Cour III
C-2266/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par le
Centre Social Protestant (CSP), La Fraternité,
place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de B._______
(regroupement familial).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2266/2007
Faits :
A.
Entré en Suisse en été 1999, A._______, ressortissant de l'Angola, né
en 1969, y a déposé une demande d'asile. Le 19 janvier 2001, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) a rejeté ladite
demande, tout en accordant l'admission provisoire au prénommé, dès
lors qu'il était atteint de la poliomyélite aux jambes. Cette décision a
été confirmée sur recours par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) en date du 5 août 2003. Au mois de février
2004, A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
B.
Le 30 août 2005, B._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo (RDC), née le 3 juillet 1994, a sollicité le
regroupement familial avec son père, A._______, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.
Par lettre du 22 septembre 2005, le prénommé a exposé qu'il
souhaitait que sa fille vienne le rejoindre, dès lors que la mère de
celle-ci était décédée en 2002, que, depuis lors, c'était l'un de ses
oncles qui s'occupait d'elle et que celui-ci n'avait plus les ressources
suffisantes pour assumer son entretien et son éducation. Il a prétendu
qu'il n'avait pu entamer, auparavant, des démarches en vue du
regroupement familial à cause de sa maladie.
Suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP), le Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains a
transmis, le 19 décembre 2005, une lettre explicative non datée de
A._______. Dans cet écrit, ce dernier a indiqué qu'il avait élevé sa fille
jusqu'à son départ pour la Suisse en 1999, qu'ils avaient des contacts
téléphoniques, qu'il subvenait à son entretien, qu'il contrôlait son
éducation, que c'était l'oncle de sa fille qui s'occupait de celle-ci avec
son soutien, que l'intéressée était sa seule famille et qu'il était temps
qu'il la prenne en charge. Il a ajouté qu'il travaillait, malgré son
handicap physique, et que, dans l'hypothèse où il serait malade ou
absent, une famille, domiciliée à Yverdon-les-Bains, s'occuperait de
B._______. Il a en particulier joint des fiches de salaire, ainsi que des
attestations des services sociaux certifiant qu'il avait bénéficié, en
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complément de salaire, d'un montant global de Fr. 24'418.20 depuis le
1er février 2004 jusqu'au mois de décembre 2005, et que cette aide se
poursuivait et se montait mensuellement à Fr. 1'870.-, sous déduction
de son salaire.
Après avoir procédé, par l'entremise d'avocats-conseils, à la
vérification de l'authenticité des actes d'état civil fournis par
A._______ à l'appui de la demande de regroupement familial, les
représentations de Suisse à Kinshasa, respectivement à Harare, ont
communiqué, par courriers des 22 et 25 juin 2006, que ces documents
avaient pu être légalisés.
C.
Au mois d'août 2006, le SPOP a soumis le cas à l'ODM pour
approbation.
Le 22 septembre 2006, l'autorité fédérale précitée a informé le
prénommé qu'elle avait l'intention de refuser de donner une telle
approbation et lui a donné la possibilité de formuler ses
déterminations dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
Dans ses déterminations du 28 septembre 2006, le père de
l'intéressée a réitéré les allégations avancées dans sa lettre
explicative non datée transmise au SPOP par le Bureau des étrangers
d'Yverdon-les-Bains en date du 19 décembre 2005, tout en insistant
sur le fait qu'il entretenait une relation étroite avec sa fille. Il a en outre
fait parvenir son courrier du 22 septembre 2005 à l'ODM.
D.
Par décision du 27 février 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 38 OLE en sa faveur. Dite autorité a relevé que
son père vivait séparé d'elle depuis plus de sept ans, qu'il n'était pas
établi que celui-ci avait entretenu une relation si étroite et vécue avec
sa fille qu'elle justifierait l'octroi d'une telle autorisation, que le but visé
par le regroupement familial n'était pas de procurer de meilleures
conditions d'existence, que, même s'il apparaissait que sa mère était
décédée en 2002, force était de constater que le centre d'intérêt de
l'intéressée se trouvait en RDC et que sa venue en Suisse l'exposerait
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à d'évidents problèmes d'intégration. L'ODM a par ailleurs estimé
qu'aucun élément probant ne venait clairement justifier les raisons
pour lesquelles A._______ n'avait pas été en mesure d'emmener sa
fille, lorsqu'il a quitté son pays au mois d'août 1999.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 26 mars 2007, contre cette
décision, le prénommé a allégué que, comme il n'était pas marié avec
la mère de sa fille, il avait élevé et entretenu financièrement
B._______ en Angola avec l'aide de sa propre mère, qu'il avait dû
quitter précipitamment son pays en 1999 pour des raisons politiques,
qu'il n'avait pas eu le temps de se préoccuper de la prénommée et que
la situation était trop dangereuse pour l'emmener avec lui. Il a exposé
qu'en 2000, la grand-mère de l'intéressée devenant très âgée, la mère
de B._______ avait décidé de prendre leur fille en RDC, qu'elles
avaient été accueillies par leur frère, respectivement oncle, que,
comme celui-ci n'arrivait pas à les prendre en charge, il leur avait
envoyé régulièrement de l'argent et que, suite au décès de sa mère en
2002, B._______ était restée chez cet oncle. Il a également précisé
qu'il n'avait, à ce moment-là, pas d'autorisation de séjour en Suisse,
que sa fille vivait désormais chez des membres de sa famille éloignée
dans une situation de précarité extrême, que, bien qu'elle n'était pas
maltraitée, l'argent qu'il lui envoyait pour garantir son bien-être était
utilisé comme moyen de survie par l'ensemble de sa famille d'accueil,
qu'il n'était ainsi pas en mesure de lui assurer la couverture de ses
besoins matériels minimums, qu'il ne pouvait pas non plus la rassurer
par son affection à cause de la distance qui les séparait et que la
prénommée était désemparée. Le recourant a en outre affirmé qu'il
entretenait une relation étroite avec cette dernière, qu'ils se
téléphonaient deux fois par semaine, qu'elle lui envoyait des lettres
pour lui expliquer sa souffrance et les difficultés qu'elle rencontrait
pour se nourrir, s'habiller et aller à l'école, que les moyens financiers
pour la visiter en RDC lui manquaient et que son objectif était de lui
garantir les besoins tant affectifs que matériels, ainsi qu'une stabilité
auprès de lui, tout en invoquant l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
A l'appui de son recours, il a en particulier produit trois lettres de sa
fille décrivant les conditions de pauvreté dans lesquelles elle vivait et
les difficultés financières de son oncle, ainsi que diverses pièces
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confirmant les transferts d'argent effectués en faveur de cette
dernière.
F.
Dans son écrit du 28 mars 2007 adressé au directeur de l'ODM,
A._______ a indiqué être arrivé en Suisse au mois d'août 1999, être
handicapé physique, travailler à temps complet, avoir quitté son pays
pour des raisons politiques et avoir attendu l'obtention d'une
autorisation de séjour pour entreprendre des démarches en vue du
regroupement familial. Il a également fait valoir qu'il avait vécu avec sa
fille de 1994 à 1999, que celle-ci était ensuite partie avec sa mère en
RDC, que, suite au décès de cette dernière, elle avait continué à
habiter chez son oncle maternel, qu'elle passait désormais d'un oncle
à l'autre, qu'elle souffrait de l'éloignement avec son père et que, s'il en
avait eu la possibilité, il l'aurait emmenée avec lui en 1999.
Dans son courrier du 2 avril 2007, l'ODM a invité le prénommé à
attendre l'issue de la présente procédure, compte tenu de l'effet
dévolutif du recours.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, dans son préavis du 5 juin 2007.
H.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a repris, pour
l'essentiel, par l'entremise de son mandataire, ses précédentes
allégations, dans ses déterminations du 10 juillet 2007. Il a soutenu
que la situation d'encadrement de sa fille s'était aggravée avec le
départ de son oncle de la capitale pour l'intérieur du pays et que celui-
ci l'avait confiée à son cousin qui l'avait accueillie uniquement pour
bénéficier des contributions d'entretien qui lui était destinées. Le
recourant a expliqué qu'il n'avait pas les moyens d'aller voir sa fille en
RDC et qu'il gardait ses maigres économies pour le jour où elle
viendrait le rejoindre. Il a produit trois quittances de transfert d'argent
effectué en faveur de la requérante et un courriel de celle-ci daté du
20 juin 2007, dans lequel elle le remerciait pour l'argent reçu à
l'occasion de sa première communion.
Par ordonnance du 20 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a imparti un délai au recourant pour
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communiquer tout changement intervenu depuis le dernier échange
d'écritures. Par courrier du 16 septembre 2008, A._______ a répondu
en particulier que sa fille entretenait une relation plus que
problématique avec le cousin de son oncle, qu'elle ne s'entendait pas
avec lui et qu'elle se retrouvait en quelque sorte livrée à elle-même. Il
a fourni des pièces attestant des versements effectués en faveur de
l'intéressée, ainsi que divers courriels de celle-ci, dans lesquels elle
expliquait notamment qu'elle avait reçu l'argent de son père (cf.
courriel du 28 septembre 2007), qu'elle souhaitait vivre auprès de lui
(cf. courriels des 28 septembre 2007, 26 juin 2008, 2 juillet 2008 et 3
septembre 2008) et que le cousin de son oncle ne lui donnait pas les
contributions financières qui lui étaient destinées (cf. courriel du 3
septembre 2008).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par
regroupement familial prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'OLE et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
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des étrangers (OPADE, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
2.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
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étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif
resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation
sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002
3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le SPOP se
propose de délivrer à l'intéressée (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II
49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie
en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP
d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à la requérante et
peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
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6.1 Il convient en premier lieu d'examiner si l'intéressée peut se
prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
6.2 Selon la jurisprudence, un ressortissant étranger ne peut invoquer
l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir une autorisation de séjour qu'à la condition qu'il entretienne
des relations (étroites, effectives et intactes) avec un membre de sa
famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir
de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une
autorisation de séjour à la délivrance, respectivement à la prolongation
de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
In casu, force est de constater que le père de la requérante est
titulaire d'un permis humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Or, ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans sa jurisprudence
constante, les autorisations de séjour renouvelables selon la libre
appréciation de l'autorité cantonale, telles celles fondées sur l'OLE, ne
confèrent pas à leur titulaire un droit de présence consolidé en Suisse
(cf. arrêt du TAF C-368/2006 du 29 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 133 I
185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284, ATF 122 II
186 consid. 1a p. 187s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: Revue de
droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 p. 286 et 348s.).
Partant, c'est en vain que le recourant se réclame du droit au respect
de la vie privée et familiale consacré par la norme conventionnelle
précitée.
6.3 Compte tenu du fait que son père n'est titulaire en Suisse que
d'une autorisation de séjour, la requérante ne peut fonder un droit au
regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE, mais
seulement prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse
sous l'angle de l'art. 38 OLE (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 1.1 et 2A.646/2005 du 9 mai
2006 consid. 3 a contrario).
6.3.1 L'alinéa premier de cette dernière disposition prévoit que la
police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en
Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18
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ans dont il a la charge.
Conformément à l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire
venir sa famille :
a. lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative
paraissent suffisamment stables;
b. lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet
d'une habitation convenable;
c. lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir et;
d. si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des
parents est assurée.
L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour
puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des
étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht,
Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de
l'art. 39 OLE sont cumulatives.
6.3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que A._______, atteint de la
poliomyélite aux jambes, exerce une activité lucrative dans un atelier
pour personnes handicapées depuis plusieurs années. Il ressort
toutefois des pièces du dossier que son revenu modeste ne lui assure
pas des ressources financières suffisantes pour assumer l'entretien de
sa fille (cf. art. 39 al. 1 let. c OLE). Il résulte en effet de l'attestation du
Centre Social d'Yverdon-Grandson du 5 décembre 2005 que le
prénommé a bénéficié de l'aide sociale vaudoise pour un montant
global de Fr. 24'418.20 depuis le 1er février 2004 au mois de décembre
2005 et que cette aide se poursuivait et se montait mensuellement à
Fr. 1'870.-, sous déduction de son salaire. A cet égard, il convient
également de relever que le prénommé avait demandé à pouvoir
effectuer le paiement de l'avance de frais requise dans le cadre de la
présente procédure par le versement de quatre mensualités, au motif
que son budget ne lui permettait que difficilement de s'acquitter de
celle-ci, dès lors qu'il devait encore payer les frais de minerval de sa
fille et envoyer de l'argent pour la communion de cette dernière. Par
ailleurs, dans ses observations du 10 juillet 2007, le recourant a
encore indiqué qu'il n'avait pas les moyens d'aller voir sa fille en RDC
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et qu'il gardait ses maigres économies pour le jour où celle-ci viendrait
le rejoindre.
Dans ces circonstances, les conditions financières mises à la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 38 et 39
OLE en faveur de la requérante ne peuvent être considérées comme
réalisées, de sorte que le recours doit être rejeté pour ce motif déjà.
6.3.3 Cela étant, le TAF tient à rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues aux art. 38 et 39 OLE (dispositions rédigées
en la forme potestative ou "Kann-Vorschriften") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour.
En effet, les dispositions de l'OLE ne sont pas de nature à fonder un
droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement
familial. Sinon, ladite ordonnance ne serait pas compatible avec l'art. 4
LSEE, qui accorde à l'autorité cantonale compétente un pouvoir de
libre appréciation, le refus d'autorisation étant définitif (art. 18 al. 1
LSEE [cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_319/2007 précité, consid. 1.3]).
7.
7.1 Dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut, ainsi que l'a
souligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la
jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause
T. K. c/DFJP, consid. 4).
7.2 Selon sa lettre et sa finalité, cette dernière disposition ne
s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est
intact; à certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois
également son application par analogie aux parents séparés, divorcés
ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années,
veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays
qui ont été entre-temps confiés à l'autre parent ou à des proches (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3, 129 II 11 consid. 3; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 1 et arrêt
du TAF C-557/2006 du 9 septembre 2008 consid. 7.1 et 7.2).
D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de
l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE est en effet de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
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parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[ATF 133 II précité, loc. cit., 129 II précité consid. 3.1.1, 126 II 329
consid. 2a et les arrêts cités]). Ce but ne peut être entièrement atteint,
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se
trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger avec
les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial
ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la
jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que,
dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre
du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans
restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il n'existe, en
revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent
établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron
de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va de même
lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour
d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été
assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des
personnes de confiance, par exemple des proches parents tels que
grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc. (cf. ATF 133 II précité
ibid, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités).
La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent concerné ait
avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la
séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par
exemple une modification des possibilités de leur prise en charge
éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité
consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités). D'après la
pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est
plus déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10
novembre 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités).
7.3 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la
Cour européenne des droits de l'homme en matière de regroupement
partiel et différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre
2005, no 60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à
tenir compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de
pouvoir s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon
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laquelle il y avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération
l'ensemble des circonstances particulières, soit la situation
personnelle et familiale de l'enfant, ainsi que ses réelles chances
d'intégration. A cet égard, le nombre d'années qu'il avait vécues à
l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'était créé dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses
liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et
encore ses connaissances linguistiques, étaient des éléments
primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain
déplacement de son cadre de vie pouvait en effet constituer un
véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes
difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est
pourquoi, il se justifiait autant que possible de privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel
environnement que des adolescents ou des enfants proches de
l'adolescence (ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également
arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 précité, consid. 3.1).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et
solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe
sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui
correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques,
surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des
circonstances (âge, niveau scolaire et connaissances linguistiques). Il
y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant
(ATF 133 II précité, consid. 5.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_319/2007 précité, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007,
consid. 3.1).
8.
8.1 En l'espèce, la requérante est née hors mariage en 1994. Son
père a quitté l'Angola en été 1999 pour venir demander l'asile en
Suisse. Sur le plan familial, selon les indications fournies par le
recourant, l'intéressée aurait vécu avec lui et sa grand-mère paternelle
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jusqu'à ce moment-là, elle serait restée ensuite quelque temps auprès
de cette dernière jusqu'à ce que sa mère ne décide de la prendre en
RDC en 2000, celles-ci auraient alors été accueillies par leur frère,
respectivement oncle, et, suite au décès de sa mère en 2002,
B._______ aurait continué à vivre chez son oncle, avant que celui-ci
ne la confie à un cousin. Il est constant que la prénommée a vécu en
RDC la majeure partie de son existence, à savoir en tout cas une
partie de son enfance et le début de son adolescence, qu'elle y a
effectué toute sa scolarité et qu'elle y a ainsi passé les années les
plus importantes pour son développement personnel. Il est donc
indéniable qu'elle a ses principales attaches sociales et culturelles
dans ce pays.
A ce stade, il sied tout particulièrement de relever que le recourant ne
pouvait certes requérir le regroupement familial en faveur de sa fille
qu'une fois au bénéfice d'une autorisation de séjour, laquelle lui a été
octroyée au mois de février 2004. Il convient toutefois de constater que
ce n'est qu'un an et demi après l'obtention d'une telle autorisation et
après une séparation de six ans avec sa fille que A._______ a sollicité
le regroupement familial, alors qu'il travaillait déjà pour le même
employeur depuis plusieurs années et qu'il était déjà locataire de son
actuel appartement depuis le mois de septembre 2004 (cf. bail à loyer
transmis par le Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains en date du
19 décembre 2005), soit un an auparavant, de sorte qu'il est malvenu
de prétendre, dans son recours du 26 mars 2007, que le
regroupement familial est devenu plus urgent après le décès de la
mère de sa fille en 2002 et qu'il a attendu de remplir les conditions
requises avant de déposer une telle requête, d'autant plus qu'il a, dans
un premier temps, fait valoir son état de santé pour justifier la tardiveté
de sa demande (cf. demande de regroupement familial du 22
septembre 2005). Force est donc de reconnaître que la requérante, du
fait que, mise à part la brève période pendant laquelle elle est restée
avec sa grand-mère en Angola suite au départ du recourant en 1999,
c'est sa mère d'abord, puis son oncle et le cousin de celui-ci en RDC
qui se sont occupés d'elle, dispose incontestablement d'importantes
attaches dans ce pays.
8.2 En outre, la demande de regroupement familial du 30 août 2005
ne correspond à aucun changement notable de circonstances dans la
prise en charge de l'intéressée en RDC, suite au départ du recourant
pour la Suisse. Le décès de sa mère a certes conduit à modifier la
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prise en charge éducative de B._______ et a affecté son quotidien. Il
ne fait guère de doute que le fait de vivre chez son oncle sans sa mère
à ses côtés, n'était pas forcément une situation idéale pour la
requérante. Néanmoins, elle ne s'est pas retrouvée isolée ou
abandonnée en RDC, où elle a pu compter sur la solidarité familiale,
d'autant moins qu'elle habitait déjà chez cet oncle avant le décès de
sa mère. Le recourant soutient que - depuis le départ de celui-ci de la
capitale pour l'intérieur du pays - sa fille vivrait chez le cousin de son
oncle dans une situation de précarité extrême, qu'elle ne s'entendrait
pas avec ce dernier et que ses contributions d'entretien seraient
utilisées comme moyens de survie par l'ensemble de sa famille
d'accueil (cf. recours du 26 mars 2007 et déterminations du 10 juillet
2007). Or, il sied d'observer à ce propos que la requérante a elle-
même déclaré, à plusieurs reprises, avoir reçu l'argent envoyé par son
père (cf. courriels des 20 juin 2007 et 28 septembre 2007). Certes,
dans son courriel du 3 septembre 2008, cette dernière a prétendu que
le cousin de son oncle ne lui donnait pas l'argent qui lui était destiné.
Cette affirmation semble cependant avoir été alléguée par l'intéressée
pour les seuls besoins de la cause, dans la mesure où elle ne l'a
invoquée, pour la première fois, qu'après que le Tribunal ait invité son
père, par ordonnance du 20 août 2008, à faire part des éventuels
changements intervenus depuis ses dernières déterminations. Par
ailleurs, il convient de constater que, selon la procuration produite à
l'appui du pourvoi du 26 mars 2007, l'oncle de B._______ aurait
simplement chargé son cousin de poursuivre les démarches
entreprises en vue du regroupement familial de la prénommée, compte
tenu de son « déplacement prolongé ». Cette question peut toutefois
demeurer indécise, dans la mesure où le recourant a lui-même exposé
que sa fille n'était pas maltraitée par cette nouvelle famille (cf. recours
du 26 mars 2007). Par surabondance, il sied d'observer que
l'intéressée est désormais âgée de plus de quatorze ans et ne
nécessite plus les mêmes soins et la même attention qu'une jeune
enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2008 du 13 octobre 2008
consid. 5) et que son père peut très bien continuer à subvenir à ses
besoins et à financer ses études depuis la Suisse, le cas échéant par
l'intermédiaire d'une personne de confiance, comme il prétend
d'ailleurs l'avoir toujours fait. En l'absence d'autres éléments, on ne
voit donc pas de motif propre à justifier un regroupement familial en
Suisse.
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8.3 Cela étant, l'ensemble des éléments du dossier amènent le
Tribunal à la conclusion que la demande de regroupement familial dont
est recours vise avant tout à permettre à la requérante de trouver en
Suisse de meilleures conditions de vie et d'études et non pas d'être
enfin réunie avec son père, dont elle vit séparée depuis l'été 1999, ce
qui est d'ailleurs corroboré par les lettres de l'intéressée, dans
lesquelles celle-ci décrit essentiellement les conditions de pauvreté
dans lesquelles elle vit et les difficultés financières de son oncle (cf.
trois lettres de la requérante produites à l'appui du recours du 26 mars
2007). Le recourant a d'ailleurs exposé, comme déjà relevé ci-dessus,
dans sa demande de regroupement familial du 22 septembre 2005,
qu'il souhaitait que sa fille le rejoigne, compte tenu que, depuis le
décès de sa mère en 2002, c'était l'un de ses oncles qui s'occupait
d'elle et que celui-ci n'avait plus les ressources suffisantes pour
assumer son entretien et son éducation. Il apparaît ainsi que ce sont
avant tout des raisons de convenance personnelle et matérielle, qui
ont déterminé le dépôt de la demande litigieuse, plutôt que le souci de
reconstituer la cellule familiale. De telles raisons ne sauraient être
prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but
n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf.
en ce sens notamment l'ATF 130 II 1 consid. 2.1; voir aussi les arrêts
du Tribunal fédéral 2A.597/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.3, et
2A.526/2002 du 19 février 2003, consid. 4.4).
Au demeurant, le Tribunal constate qu'il n'est nullement démontré
qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux aux besoins
spécifiques de la requérante. En effet, celle-ci a été exclusivement
scolarisée en RDC. Suite au départ de son père, elle a vécu, hormis la
courte période durant laquelle elle est restée auprès de sa grand-mère
en Angola, avec sa mère chez son oncle maternel en RDC et, après le
décès de celle-ci, elle a continué à vivre chez ce dernier, lequel l'aurait
ensuite confiée à son cousin. Ce sont ainsi ces personnes qui s'en
sont occupées et l'ont élevée depuis l'été 1999. L'intéressée n'est par
ailleurs jamais venue en Suisse. Mis côte à côte, ces considérations
laissent présager d'importantes complications liées à un déplacement
de son centre de vie dans ce pays, lequel impliquerait un
déracinement socio-culturel, une mise à niveau scolaire et de
probables complications dans la poursuite des études ou d'une
formation complémentaire, sans compter que cela aurait pour
conséquence de l'éloigner des membres de sa famille présents en
RDC. Cette conviction apparaît d'autant plus fondée que A._______,
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célibataire, travaille à temps complet (cf. lettre du 28 mars 2007
adressée au directeur de l'ODM) et souffre d'un handicap physique,
raison pour laquelle il a précisé, dans sa lettre explicative non datée
transmise par le Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains en date du
19 décembre 2005, que dans l'hypothèse où il serait malade ou absent
à cause de son travail, une famille, domiciliée dans cette ville,
s'occuperait de sa fille. A cet égard, il sied tout au plus de constater
que le prénommé n'a produit aucun document muni de signatures
manuscrites susceptible de confirmer un tel engagement. On ne
saurait, de toute manière, manifestement pas considérer qu'une telle
solution puisse, le cas échéant, être bénéfique pour la requérante. Il
incombe plutôt au recourant de soutenir financièrement sa fille pour lui
assurer sur place un avenir décent. Il est certain que les conditions
économiques qui prévalent en Suisse sont nettement plus favorables
que celles existant en RDC. Cet unique critère n'est pourtant pas en
mesure de contrebalancer les profonds bouleversements auxquels
l'intéressée serait confrontée en cas de regroupement familial différé.
A noter du reste que les liens que le recourant a entretenus avec sa
fille tout en étant séparé d'elle ne sont pas menacés.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments du dossier
amène le Tribunal à considérer que la présente demande de
regroupement familial a été essentiellement déposée dans le but,
certes honorable et compréhensible, de permettre à la requérante de
trouver en Suisse des conditions de vie plus favorables et qu'elle se
révèle dès lors mal fondée.
8.4 L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour dans le
canton de Vaud, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a
refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui
permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement.
9.
Il s'ensuit que la demande de regroupement familial formée en faveur
de B._______ s'avère mal fondée.
Par sa décision du 27 février 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
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procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 2 194 845, 4416394.4
et N 383 167 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 415'345 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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