B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2267/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Daniel Stufetti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 21 mars 2012).
C-2267/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1957, sans formation, a
travaillé en Suisse de mars 1985 à novembre 1997 dans des travaux
lourds en tant que maçon et charpentier, ainsi que comme ouvrier dans
l'emballage, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse (AVS/AI; pces 2, 17, 18, 96 et 97). De retour dans son pays, il
exerce une activité d'ouvrier blanchisseur dans une usine de textile
depuis 2001 pour un salaire mensuel de EUR 664.94 (pces 2, 10 et 11). Il
cesse toute activité le 27 septembre 2005 et bénéficie d'une rente
d'invalidité dans son pays de résidence depuis le 17 décembre 2007
(pces 1, 20, pp. 9 à 11).
B.
Le 17 décembre 2007, A._______, dépose une demande de prestations
d'invalidité, arguant être incapable de travailler en raison de lombalgies
gauches (pce 1). Celle-ci est transmise par l'Instituto da Segurança social
(ISS) le 17 mars 2009 à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE). Dans le cadre de cette demande, sont
notamment versées en cause les pièces suivantes:
– des résultats de radiographie du 6 octobre 2005 mettant en évidence
une accentuation de la lordose lombaire avec une scoliose convexe
gauche, des signes d'ostéophytoses antérieurs de L3-L4, L5 et des
scléroses inter apophysaires en L4-L5 et L5-S1 (pce 24);
– un rapport de tomographie du 13 octobre 2005 faisant état d'une
hernie discale avec une ostéophytose en L3-L4, d'images normales
en L4-L5, d'une hernie discale avec protrusion latérale gauche en L5-
S1, d'absence d'images de spondylolyse ou de spondylolisthésis, de
soupçon de spondylodiscite, de soupçon de lésions tumorales ou de
séquelles de lésions traumatiques (pce 11);
– un rapport de tomographie du 4 octobre 2006, posant le diagnostic de
hernie discale avec ostéophytose et soupçon de compression
nerveuse en L3-L4, de hernie discale circonférentielle avec une
légère prédominance à gauche sans nerf apparent compromis en L4-
L5 et de hernie latérale gauche en L5-S1 ayant un effet majeur sur la
racine S1 (pce 8);
– une attestation de maladie du Ministère de la Santé du 2 août 2007
dont il ressort que l'assuré – présentant des difficultés à la marche
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avec un déficit moteur – est en incapacité de travail et souffre d'une
hernie discale symptomatique, de lombosciatalgies et de cervicalgies
chroniques, qu'il a besoin d'un suivi de physiothérapie, qu'il lui faut
une consultation rhumatologique afin de confirmer l'existence d'une
pelvispondylite ankylosante (pce 30);
– des résultats de scanner du 13 août 2007 établis par la
Dresse B._______, dénotant une sclérose sous-chondrale légère, des
phénomènes discrets de sacro-illite bilatérale et la présence d'un petit
îlot compact au niveau de l'aile iliaque droite (pce 10);
– des résultat d'IRM de la colonne du 25 octobre 2007 relevant la
présence d'une lordose lombaire physiologique, d'une discrète
rotation axiale des vertèbres, de protrusions discales latérales en L5-
S1, d'une déshydratation en L4-L5 et L5-S1, ainsi que d'une perte de
l'hypersignal physiologique en T2, de protrusions du disque antérieur
L3-L4 (pce 9);
– un rapport médical du 29 octobre 2007 du Dr C._______, indiquant
que l'assuré est empêché d'exercer sa profession en raison d'une
hernie discale en L5-S1 persistante et de protrusions discales en L3-
L4-L5 (pce 29);
– un rapport médical du 9 novembre 2007 du Dr D._______, médecin
de famille, qui indique que l'assuré souffre de fréquents épisodes de
lombalgies à l'effort et notamment de protrusions discales en L5-S1
gauches; le médecin propose un traitement chirurgical et oriente le
patient vers un programme physiothérapeutique (pce 7);
– un rapport du 22 novembre 2007 rédigé par le Dr D._______, lequel,
reprenant l'historique clinique de l'assuré, le déclare en incapacité
permanente de travail dans sa profession en raison de ses lombalgies
fréquentes (pce 6);
– un rapport E 213 du 15 décembre 2008 établi par la
Dresse E._______, dont il ressort que l'assuré présente des
protrusions discales L5-S1 sans indication chirurgicale, des
lombalgies à l'effort, ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif en
traitement; la praticienne indique que l'assuré ne peut plus exercer
son activité à plein temps et retient un taux d'invalidité de 66,6%
depuis décembre 2007 (pces 3 et 36).
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C.
Dans une prise de position du 5 septembre 2009 (pce 33), le
Dr F._______, du service médical de l'OAIE, retient comme diagnostic
associé sans répercussion sur la capacité de travail des lombalgies
chroniques à l'effort sur protrusion discale L5-S1. Il indique également
que l'atteinte objective, n'est ni radiculaire, ni significative et ne nécessite
pas d'intervention chirurgicale; par ailleurs, la boiterie n'étant
médicalement justifiée par aucun test ni examen radiologique, il fixe la
capacité de travail de l'assuré dans sa dernière activité à 100% dans la
blanchisserie.
D.
D.a Par projet de décision du 14 septembre 2009 (pce 34), confirmé par
décision du 19 novembre 2009 (pce 48), l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'assurance-invalidité de A._______, au motif qu'il ne
présente pas d'invalidité au sens du droit suisse. L'assuré avait produit
lors de la procédure d'audition plusieurs nouveaux rapports médicaux, à
savoir:
– un rapport médical du 6 octobre 2009 de la Dresse G._______,
laquelle indique que l'assuré se plaint de douleurs intenses au niveau
du rachis lombaire qui ne s'améliorent pas de manière significative
malgré les médicaments et les traitements, que la TDM et l'IRM ont
révélé des protrusions discales antéro-latérales gauche L5-S1, une
sacro-illite bilatérale en S1, qu'elle n'est pas en faveur d'une solution
chirurgicale et que l'assuré présente une incapacité pour son activité
professionnelle (pce 44);
– un certificat médical du 9 octobre 2009 du Dr D._______,
neurochirurgien, lequel confirme son précédent certificat du
22 novembre 2007; relevant qu'un traitement chirurgical n'est pas
indiqué, il maintient que le patient est inapte pour sa profession
(pce 43);
– une attestation du 12 octobre 2009 du Dr H._______ dont il ressort
que le patient souffre d'une pathologie des disques lombaires L5-S1
avec douleurs radiculaires qui l'empêchent de marcher, de rester
assis ou debout pour des périodes de temps de plus ou moins une
heure; le médecin indique que l'assuré suit des traitements de
neurochirurgie et de psychiatrie pour cause de syndrome dépressif dû
à son incapacité (pce 42).
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Page 5
D.b Par décision du 19 novembre 2009 (pce 48) l'OAIE rejette les
arguments avancés par l'intéressé en procédure d'audition, sur la base
de l'appréciation médicale du 6 novembre 2009 de son service médical
(pce 47), dont il ressort que ces rapports médicaux, d'une part ne
mentionnent aucune limitation fonctionnelle objective ni indication
opératoire, et, d'autre part, décrivent des symptômes subjectifs sans
aucun examen médical clinique. De plus, le médecin de l'OAIE retient
que la dépression réactionnelle présentée par l'assuré n'est pas une
cause d'incapacité de travail à long terme.
E.
E.a Le 28 décembre 2009 (pce 50), A._______ interjette recours contre la
décision du 19 novembre 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi
d'une rente d'invalidité. L'intéressé transmet notamment un nouveau
rapport psychiatrique du 16 décembre 2009 établi par le Dr I._______
(pce 51), indiquant que l'assuré est suivi depuis mars 2005 en raison d'un
syndrome dépressif prolongé, qu'il présente une maladie dépressive
récurrente caractérisée par une humeur dépressive, de l'anxiété
somatique et psychique, des troubles du sommeil, des
dysfonctionnements sexuels, une détérioration cognitive et un passé de
dépendance à l'alcool. Ce médecin précise que le recourant souffre,
selon l'ICD-10, d'une dysthymie chronique qui le limite dans son activité
professionnelle et dans sa vie sociale et familiale.
E.b Dans le cadre de cette procédure, l'OAIE maintient que les troubles
somatiques et psychiques de l'assuré ne l'empêchent pas d'exercer à
plein temps toute activité professionnelle (pces 55 et 56). A._______
argue que sa santé se détériore et verse en cause de nouveaux
documents médicaux, à savoir:
– des résultats d'IRM du 19 avril 2010, relevant chez l'assuré une
lordose lombaire conservée, un renflement périphérique du disque en
L3- L4, des protrusions discales circonférentielles en L4-L5 et L5-S1,
des changements dégénératifs modérés dans les articulations
postérieures (pce 57, pp. 3 et 4);
– un rapport médical du 29 avril 2010 établi par le Dr D._______, lequel
mentionne que l'assuré a été adressé à une consultation externe en
vue d'un traitement chirurgical (pce 57, p. 2);
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– une attestation du 29 avril 2010 rédigée par le Dr H._______,
mentionnant que le recourant n'est pas en mesure d'exercer son
activité professionnelle ou toute autre profession en raison de sa
pathologie des disques lombaires et de l'altération des racines L4, L5
et S1 qui causent des douleurs persistantes et invalidantes (pce 57,
p. 1).
E.c Dans deux prises de position des 19 mars et 28 mai 2010 (pces 55 et
60), le Dr J._______, médecin interne à l'administration, précise que ces
rapports ne font que confirmer la pathologie déjà connue et n'apportent
rien de nouveau. S'agissant de la dysthymie évoquée par le nouveau
rapport psychiatrique, il souligne qu'il s'agit d'une forme légère de trouble
dépressif qui ne justifie pas d'incapacité et qu'ainsi, au vu de l'ensemble
du dossier, l'assuré présente une pleine capacité de travail dans sa
dernière activité d'ouvrier blanchisseur, d'intensité légère à moyenne. Par
contre, la précédente activité dans le domaine de la construction serait
contre-indiquée à cause de la discopathie.
E.d Dans un arrêt du 7 décembre 2010 (C-32/2010; pce 63), le TAF,
mentionnant que les implications fonctionnelles, les troubles moteurs
radiculaires, ainsi que la question de l'opportunité d'un traitement
chirurgical et l'appréciation de la capacité de travail de l'intéressé restent
controversés, estime qu'un complément d'instruction sous la forme d'une
expertise orthopédique est nécessaire. S'agissant des troubles
psychiques légers de l'assuré (dysthymie) attestés par le Dr I._______, le
Tribunal, relevant que les médecins ne s'accordent pas sur l'influence de
l'atteinte psychique sur la capacité de travail de l'assuré, estime que le
médecin de l'OAIE n'étant pas spécialisé en psychiatrie et le rapport
médical du psychiatre traitant n'étant pas exhaustif, il n'est pas possible
de départager les différents avis. Ainsi, la cause est renvoyée à
l'administration, afin qu'elle complète l'instruction par tous les moyens
utiles, notamment une expertise orthopédique et psychiatrique et rende
une nouvelle décision (pce 63).
F.
F.a En application de cet arrêt, l'autorité intimée requiert la mise en place
d'une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique romande de
réadaptation (pce 72). Les 23 et 24 août 2011, celle-ci est réalisée par les
Drs K._______ (chirurgien consultant), L._______ (spécialiste en
médecin interne et rhumatologue) et M._______ (psychiatre). Sont
également effectuées, une évaluation en ateliers professionnels (pce 86)
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et une évaluation des capacités fonctionnelles par un physiothérapeute
(pce 87, pp. 12 s.). D'un point de vue rhumatologique, l'expert relève
l'absence d'atteinte radiculaire et une opération de hernie discale en
février 2011 dont l'indication chirurgicale est douteuse et n'a pas apporté
d'amélioration. En résumé, le Dr L._______ indique que les douleurs
alléguées sont incohérentes par rapport aux discopathies lombaires dont
souffre l'assuré et que les discordances en cascades rendent les
douleurs alléguées inconsistantes, celles-ci étant trop diversifiées,
décrites de façon automatiques et parfois caricaturales. L'expert lors de
l'examen clinique fait état de signes de non organicité de Wadell, mais
également d'une bonne étoffe musculaire à tous les niveaux, sans
limitation de la mobilité passive des articulations ni aucun signe articulaire
inflammatoire. Celui-ci retient ainsi les diagnostics de lombalgies
chroniques (M 54.5), de discopathies lombaires L3-L4, L4-L5 et L5-S1
(M 51.9), ainsi que de status après opération d'une hernie discale en
février 2011, empêchant les activités nécessitant le soulèvement répété
de charges supérieures à 15 kg ou des postures contraignantes pour le
rachis (position debout en continu plus d'une heure ou le maintien en
porte-à-faux du rachis).
F.b Lors de l'expertise psychiatrique, le Dr M._______ retient une
dysthymie (F 34.1), un probable syndrome de dépendance à l'alcool avec
utilisation abusive épisodique (F 10.26), ainsi qu'une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0). Il
ressort notamment que l'assuré, sous traitement psychotrope, présente
une vie sociale très limitée, une thymie très légèrement baissée, des
troubles du sommeil, des idées mortifères récurrentes et une absence
d'envies (anhédonie chronique et absence de libido), ainsi que des traits
de personnalité dépendants et passif-agressifs. L'expert mentionne à
l'avant du tableau clinique des plaintes douloureuses avec des
autolimitations majeures de l'assuré, qui se met en position d'incapacité
et ne semble pas vouloir en sortir. Pour finir, il déclare que les diagnostics
retenus ne constituent pas en soi des troubles à valeur incapacitante pour
une activité professionnelle, au vu de l'absence de signes spécifiques et
durables d'un épisode dépressif majeur, et que, théoriquement, une
remise en activité serait même très judicieuse pour une amélioration de
l'état psychique (pce 88).
F.c Dans une évaluation des capacités fonctionnelles de l'assuré, le
physiothérapeute, indique également une autolimitation de l'assuré lors
de l'évaluation empêchant une évaluation cohérente; il observe toutefois,
outre des plaintes très fréquentes et spontanées accompagnées de
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soupirs et mimiques douloureuses, des mouvements de compensation,
une décharge de la région douloureuse, une boiterie, ainsi qu'une
diminution du balancement des membres supérieurs à la marche (pce 87,
pp. 12 s.).
F.d Il découle en outre de l'évaluation en ateliers professionnels, se
déroulant sur deux jours, que l'assuré bien que n'adhérant pas à des
propositions d'activité professionnelle, est susceptible d'effectuer des
activités simples avec de faibles contraintes posturales sans port de
charges lourdes (5 à 10 kg) permettant l'alternance des positions debout
et assise et évitant, si possible, la position debout prolongée; le
responsable de réadaptation professionnelle décrit des capacités
d'intégration et de compréhension des consignes, ainsi qu'une dextérité
fine et de coordination bi-manuelle satisfaisantes (pce 86).
F.e Les experts consultés, dans un rapport de synthèse du
1er septembre 2011, relèvent que les constatations objectives sur le plan
somatique n'expliquent pas les douleurs et limitations alléguées. Ils
décrivent l'assuré comme très démonstratif et parfois caricatural; en
outre, celui-ci prête à l'examen clinique une collaboration limitée et
présente des plaintes subjectives diffuses et mal systématisées. Ces
signes de discordances et de non organicité observés font retenir une
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
D'un point de vue psychiatrique, l'assuré conserve une capacité de travail
entière dans toute activité et d'un point de vue somatique, l'expert retient
chez l'assuré des limitations fonctionnelles pour les activités lourdes, en
lui reconnaissant toutefois une capacité de travail entière dans des
activités ne nécessitant pas de port de poids de plus de 15 kg, ni de
mouvements contraignants pour le rachis (pce 87, pp. 1 à 11).
G.
Dans une prise de position du 11 octobre 2011, le Dr J._______, médecin
interne à l'administration, retient dès lors que A._______, opéré d'une
hernie discale L5-S1 en février 2011, souffre de lombalgies chroniques
(M 54.4) avec discopathies lombaires L3-L4, L4-L5, L5-S1 (M 51.9), ainsi
que de dysthymie (F 34.1), de majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques (F 68.0) et d'un probable syndrome de
dépendance à l'alcool avec utilisation abusive épisodique (F 10.26).
Reprenant les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire effectuée par la
clinique romande de réadaptation, qu'il estime comme remplissant les
critères de qualité requis, le Dr J._______ déclare l'assuré capable
d'exercer à temps complet tant son activité habituelle que des activités
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légères à moyennement lourdes sans port de charges de plus de 15 kg
ou de postures contraignantes pour le rachis (position debout en continu
plus d'une heure ou le maintien en porte-à-faux du rachis; pce 93).
H.
Par projet de décision du 15 novembre 2011, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI de A._______, au motif que l'assuré conserve,
malgré son atteinte à la santé, une capacité entière de travail dans des
activités légères à moyennement lourdes, telle que son activité habituelle
de blanchisseur, et ainsi ne présente pas d'invalidité au sens du droit
suisse. L'autorité inférieure, se base sur une évaluation de l'invalidité du
21 octobre 2011 de l'assuré par application de la méthode générale de
comparaison des revenus, dont il découle un taux d'invalidité de 24%. En
effet, malgré le fait qu'une capacité de travail entière est reconnue à
l'assuré dans son activité habituelle dans la blanchisserie ou dans des
activités légères à moyennement lourdes, l'autorité inférieure procède à
une comparaison hypothétique des revenus eu égard au fait qu'il ressort
du questionnaire pour l'employeur que l'activité effectuée était une activité
lourde (pces 95, 100 et 101).
I.
I.a Par opposition du 28 novembre 2011, ainsi que par courriers des 13 et
22 décembre 2011, le recourant conteste ce projet de décision, se
prévalant d'une incapacité de travail totale en raison de ses douleurs
persistantes, de son âge et de l'impossibilité de se reconvertir dans des
travaux de bureau au regard de son manque de formation. Son
représentant, nouvellement mandaté, requiert que les détails du calcul de
son taux d'invalidité lui soit communiqué; l'autorité inférieure lui fait dès
lors parvenir par courrier du 16 décembre 2012 la comparaison des
revenus effectuée le 21 octobre 2011 (pces 102 à 105).
I.b Par complément du 5 mars 2012, le recourant invoque souffrir d'une
dépression permanente, résistante à toute thérapie (pce 111). Il joint les
pièces suivantes:
– un rapport psychiatrique du 28 décembre 2011 du Dr I._______,
lequel indique suivre l'assuré depuis 2009 pour dépression majeure,
résistante à tout traitement, qui empêche l'intéressé complètement et
définitivement de travailler; le psychiatre mentionne que l'assuré
présente une humeur dépressive, une anxiété somatisée, un sommeil
irrégulier, une dysfonction sexuelle, une détérioration cognitive, une
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symptomatologie douloureuse diffuse et prend des médicaments
contre l'anxiété et des antidépresseurs (pce 110);
– un rapport médical du 31 janvier 2012 du Dr N._______,
rhumatologue, déclarant l'assuré en incapacité de travail en raison
d'un syndrome fibromyalgique dans le cadre d'une hernie discale L5-
S1, accompagné d'un syndrome dépressif chronique (pce 109).
J.
Par décision sur opposition du 21 mars 2012, l'OAIE rejette la demande
de prestations AI de l'assuré, au motif qu'il ne présente pas d'invalidité au
sens du droit suisse, une activité de substitution étant toujours exigible à
plein temps, entraînant un taux d'invalidité de 24% (pce 114). L'OAIE se
réfère notamment à une prise de position de son service médical du
14 mars 2012, lequel retient que les symptômes dépressifs décrits par le
Dr I._______ correspondent non pas à un épisode majeur, mais à un
épisode léger, tel que retenu par l'expert psychiatre, et ne saurait
entraîner une incapacité de travail; aucune motivation pour une telle
appréciation n'étant d'ailleurs avancée par le psychiatre traitant. Par
ailleurs, le Dr J._______, estime que, bien que l'assuré présente des
douleurs non objectivables, les conditions (présence de tender points
pathognomoniques) ne sont pas données en l'espèce pour conclure d'un
point de vue rhumatologique à une fibromyalgie, comme mentionné par le
Dr N._______ dans son rapport médical du 31 janvier 2012, ce d'autant
qu'une comorbidité psychiatrique ne saurait être reconnue dans le cas
d'espèce (pce 113).
K.
Le 25 avril 2012, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du TAF, concluant principalement à l'octroi d'une
rente d'invalidité d'au moins trois quart de rente dès le 17 décembre 2008
eu égard à l'incapacité de travail reconnue à l'assuré par ses médecins
traitants en raison de la combinaison de ses troubles somatiques et de sa
dysthymie; subsidiairement, le recourant conclut au renvoi de la cause à
l'OAIE pour nouvelle expertise à effectuer au Portugal et nouvelle
décision, l'expertise ne présentant pas l'indépendance et la valeur
probante requise, les experts ayant mentionné que l'assuré, par son
comportement démonstratif, empêchait une appréciation objective de son
état (TAF pce 1). Il joint plusieurs pièces déjà au dossier.
L.
Par courrier du 11 mai 2012, le représentant de A._______ indique au
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Page 11
Tribunal que l'intéressé a dénoncé son mandat et que les courriers sont
dorénavant à adresser directement au recourant (TAF pce 3).
M.
Par réponse du 28 juin 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, se référant aux conclusions de
l'expertise pluridisciplinaire effectuée en août 2011, ainsi qu'aux prises de
position de son service médical, estimant que les arguments avancés par
le recourant ne permettent pas de revenir sur la décision entreprise
(TAF pce 5).
N.
Par décision incidente du 6 juillet 2012, notifiée le 16 juillet 2012, le
Tribunal invite le recourant à déposer une réplique et à verser une avance
sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 400.-- dans les 30 jours
dès réception, montant dont celui-ci s'est acquitté dans le délai imparti
(TAF pces 6, 7 et 9).
O.
Par réplique du 25 juillet 2012, le recourant invoque une incapacité totale
de travail reconnue par ses médecins traitants au Portugal. Se prévalant
d'une aggravation progressive de son état de santé, il indique être prêt à
se soumettre à une nouvelle expertise en Suisse ou dans son pays de
résidence (TAF pce 8). En outre, l'intéressé verse en cause un rapport
médical du 23 juillet 2012 établi par le Dr O._______, psychiatre, lequel
indique suivre le recourant depuis avril 2012 pour un trouble dépressif
persistent d'intensité sévère (désespoir, perte du goût, fatigue persistante
même pour les moindres efforts, troubles du sommeil et de l'appétit),
lequel évolue chez l'assuré depuis l'année 2005, notamment en relation à
ses problèmes de santé et à la non-reconnaissance de son incapacité
professionnelle. Le psychiatre déclare que le trouble mental de l'assuré
contribue de façon significative à l'incapacité de travail globale de l'assuré
qu'il estime définitive.
P.
Par duplique du 27 août 2012, l'autorité inférieure maintient ses
conclusions, se référant à la prise de position du 21 août 2012 du
Dr P._______, psychiatre interne à l'administration, qui, prenant position
sur le rapport psychiatrique du Dr O._______, estime que celui-ci ne
présente pas la valeur probante nécessaire pour remettre en cause les
conclusions ressortant de l'expertise psychiatrique du 25 août 2011 du
Dr M._______, le diagnostic de trouble dépressif sévère n'ayant pas été
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étayé de manière compréhensible par les quelques constatations faites
par le psychiatre et en totale contradiction avec les conclusions de
l'expert (TAF pce 11).
Q.
Par décision incidente du 5 septembre 2012, le Tribunal requiert par
inadvertance une seconde fois le dépôt de la réplique et le versement
d'une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.--, montant dont
l'assuré s'est acquitté, malgré l'annulation de la décision incidente le
18 septembre 2012 (TAF pces 12 à 15 et 20).
R.
Le 20 septembre 2012 (TAF pce 17), le recourant fait parvenir au Tribunal
plusieurs rapports médicaux, à savoir notamment:
– un rapport médical du 29 avril 2010 du Dr Q._______,
neurochirurgien, consulté par l'assuré pour lombosciatalgies gauches,
lequel relève que l'assuré, souffrant selon l'IRM lombaire de
protrusions discale L4-L5 et L5-S1 gauches, pour lesquels il propose
tout d'abord un traitement conservateur; toutefois, en raison des
plaintes de l'assuré qui se trouve limité dans les activités de la vie
quotidienne, il oriente tout de même celui-ci vers un traitement
externe chirurgical;
– des résultats de tomographie computerisée du 16 août 2012 établis
par le Dr R._______, dont il ressort que l'assuré présente une lordose
lombaire conservée et une réduction au niveau de deux derniers
disques de la colonne lombaire, une ostéophyte dégénérative au
niveau L2-L3, un renflement discal en L4-L5 sans compression
radiculaire, une protrusion discale au niveau L5-S1 de prédominance
postéro latérale gauche réaction ostéophytique associée (extra
canalaire), ainsi que de discrèts signes dégénératifs inter
apophysaires au niveau L5-S1;
– un rapport médical du 14 septembre 2012 du Dr S._______, lequel
indique que l'assuré s'est fait opérer en janvier 2011 d'une hernie
discale lombaire L5-S1 et se plaint actuellement de lombalgies avec
irradiation dans le membre inférieur gauche provenant selon des
résultats de résonance magnétique d'une possible compression de la
racine S1 gauche; le médecin conseille à l'assuré d'éviter tous les
efforts nécessitant la force physique et d'entreprendre un traitement
physiothérapeutique de renforcement de la zone lombaire et
C-2267/2012
Page 13
abdominale, déclarant pour le surplus l'intéressé incapable de
travailler dans son activité habituelle de charpentier.
S.
Par triplique du 3 octobre 2012, le recourant réitère que n'importe quelle
activité professionnelle, même légère, est incompatible avec son état de
santé physique et psychique, son autonomie étant très réduite, ce malgré
une opération en janvier 2011 qui s'est révélée inefficace à le soulager de
ses douleurs. De plus, A._______ invoque qu'à partir de l'apparition de
ses douleurs dorsales l'entravant dans ses tâches quotidiennes et plus
particulièrement suite à l'échec de cette opération, son état
psychologique s'est dégradé (troubles nocturnes, peur de la mort, etc.).
Par ailleurs, il conteste le diagnostic d'abus alcoolique retenu par le
Dr M._______ et estime que l'expert doutait dès le départ de son sérieux;
il indique que, si effectivement à une certaine période, lorsqu'il travaillait
dans la construction, il buvait plus que d'habitude en raison de la rudesse
de la tâche, il ne consomme depuis pas plus d'un verre de vin avec le
repas (TAF pce 22).
T.
Par quadruplique du 20 novembre 2012, l'OAIE maintient ses
conclusions, se référant à une nouvelle prise de position de son service
médical du 12 novembre 2012, dont il ressort que l'assuré se plaignait
déjà d'une aggravation de son état de santé lors de l'expertise effectuée
et des mêmes douleurs; dès lors, le médecin estime que le rapport du
Dr S._______ n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre
en cause les conclusions de l'expert (TAF pce 26).
U.
Par observations du 10 décembre 2012, le recourant se prévaut d'un taux
d'invalidité de 66% et requiert que lui soit octroyé au minimum une rente
correspondante. Il indique en outre que son état physique se dégrade de
jour en jour (TAF pce 28).
V.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, le Tribunal transmet pour
information à l'autorité inférieure une copie des dernières observations du
recourant (TAF pce 29).
C-2267/2012
Page 14
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi et l'avance
de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
C-2267/2012
Page 15
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 En l'espèce, A._______, ressortissant portugais, est citoyen d'un Etat
membre de la communauté européenne. Par conséquent est applicable
l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en
vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI;
concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE]
n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109. 268.1 et RS 0.831.109.268.11],
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012 et ne sont ainsi
pas applicables dans le cas d'espèce).
3.2 Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (RO 2005
3909, RO 2009 621, RO 2009 4845), les personnes qui résident sur le
territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du
règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont
admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les
mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71;
ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 [RO 2004 121,
RO 2008 4219, RO 2009 4831]).
3.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
C-2267/2012
Page 16
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71;
ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.4 Le recourant a déposé sa demande de prestations le
17 décembre 2007 (pce 1); celle-ci a été transmise par l'ISS le
17 mars 2009. Or, la lenteur des autorités portugaises ne saurait en
l'espèce prétériter les droits de l'assuré et il convient de prendre comme
date de référence pour le dépôt de la requête celle du 17 décembre 2007
(arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5284/2009 du 10 février 2012
consid. 2.4; C-2658/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2). Dans ce contexte,
il sied de rappeler que le droit applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (pro rata temporis; ATF 129 V 4 consid. 1.2).
3.5 Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007, après le 1er janvier 2008 en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi et pour
la période du 1er janvier au 21 mars 2012, en fonction de celles
consécutives à la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647), étant précisé que, pour
le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige,
l'application des nouvelles dispositions de la 5ème et 6ème révision de la
LAI pour la période du 1er janvier 2008 au 21 mars 2012, date de la
décision attaquée, ne serait pas plus favorable au recourant (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Ainsi, sauf
indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.6 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
ainsi se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
17 décembre 2006 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit
à une rente est né entre cette date et le 21 mars 2012, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
C-2267/2012
Page 17
4.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI), respectivement, à compter du 1er janvier 2008, durant trois
années au total, dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance
sociale assimilée d'une Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291;
art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations AVS/AI de 1985 à
1997 (supra let. A) et partant, remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisation. Il reste dès lors à examiner s'il peut être qualifié d'invalide
au sens de la LAI.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
C-2267/2012
Page 18
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
5.3 Au vu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre
a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
5.5 Le recourant a travaillé en Suisse en qualité de maçon et de
charpentier, notamment dans la construction de tunnel. De retour dans
son pays d'origine, il a exercé l'activité d'ouvrier blanchisseur, 8 heures
par jour, 40 heures par semaine pour un salaire mensuel de EUR 664.94.
Il a travaillé jusqu'au 27 septembre 2005, date à laquelle il a cessé toute
activité (pce 20).
5.6 Jusqu'à cette date, le Tribunal peut donc conclure que le recourant
n'a subi aucune invalidité au sens de la législation suisse. Pour la période
successive, en absence de données économiques, il faut se fonder sur la
documentation médicale. En effet, selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données
C-2267/2012
Page 19
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005
consid. 1.2).
6.
6.1 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
6.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
C-2267/2012
Page 20
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
6.3 Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que
le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, il est établi que A._______ souffre
principalement de lombalgies chroniques à l’effort sur protrusions discales
L3-L4, L4-L5 et L5-S1 (pces 8 à 11, 24, 44, 57 pp. 3 et 4; TAF pce 17),
ainsi que de trouble dépressif (pces 3, 42 et 51). S'agissant de la gravité
et de l'influence de ces affections sur la capacité de travail de l'assuré, au
vu des appréciations divergentes des médecins traitants (pces 3, 6, 29,
30, 43, 44 et 57 p. 1) et des médecins internes à l'administration
(pces 33, 47, 55 et 60), une expertise pluridisciplinaire a été requise par
l'OAIE suite à l'arrêt du TAF C-32/2010 [pces 87 à 89]).
7.2 Dans le cadre de la présente procédure, l'OAIE fonde sa décision de
rejet de la demande de rente d'invalidité sur cette expertise
pluridisciplinaire effectuée les 23/24 août 2011, laquelle a été requise par
le TAF dans son arrêt du 7 décembre 2010, ainsi que sur les prises de
position de son service médical (pces 93 et 113; TAF pces 11 et 26). Les
experts estiment que l'assuré présente des lombalgies chroniques
(M 54.4) avec discopathies lombaires L3-L4, L4-L5, L5-S1 (M 51.9), ainsi
qu'une dysthymie (F 34.1), une majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques (F 68.0) et un probable syndrome de
C-2267/2012
Page 21
dépendance à l'alcool avec utilisation abusive épisodique (F 10.26). D'un
point de vue psychiatrique, les experts concluent à une capacité de travail
entière dans toute activité et d'un point de vue somatique, mettent en
évidence des limitations fonctionnelles pour les activités lourdes. Ceux-ci
estiment que l'intéressé conserve une capacité de travail entière dans
des activités légères à moyennement lourdes, ne nécessitant pas de port
de poids de plus de 15 kg, ni de mouvements contraignants pour le rachis
(pces 86 à 89). Reprenant les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire,
le service médical de l'OAIE déclare l'assuré capable d'exercer à temps
complet tant son activité habituelle que des activités légères à
moyennement lourdes respectant ses limitations fonctionnelles,
entraînant une perte de gain de 24% selon le calcul du degré d'invalidité
effectué le 21 octobre 2011 en tenant compte que son ancienne activité
est décrite comme lourde par son employeur (pces 95 et 100).
7.3 Quant au recourant, il continue à se référer aux rapports de ses
propres médecins et met en évidence que ses maladies, autant
somatiques que psychiques, l'empêchaient de travailler dans toute
activité et d'effectuer les tâches de la vie courante. Il conteste les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire, estimant que les experts ont
mal évalué l'étendue de ses douleurs et ne l'ont pas pris au sérieux; il fait
de plus valoir une aggravation de son état de santé du point de vue
psychique depuis l'expertise effectuée, notamment en réaction à l'échec
de l'opération de son hernie discale. Il verse en cause plusieurs certificats
médicaux de ses médecins et psychiatres traitants, dont il ressort qu'il
souffre de lombosciatalgies, de protrusions discales à tous les étages,
ainsi que d'un syndrome fibromyalgique accompagné d'une dépression
majeure résistante à tout traitement qui l'empêche d'effectuer n'importe
quelle activité professionnelle (cf. notamment les rapports psychiatriques
des 28 décembre 2011 et 23 juillet 2012 des Dr I._______ et O._______,
le rapport rhumatologique du Dr N._______ du 31 janvier 2012 et le
rapport médical du 14 septembre 2012 du Dr S._______ [pces 109 et
110; TAF pces 8 et 17]).
8.
En premier lieu, le Tribunal constate que l'expertise pluridisciplinaire mise
en œuvre en exécution de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
7 décembre 2010 (C-32/2010; pce 63), est très complète et fournie. Elle
contient non seulement un volet rhumatologique et un volet psychiatrique,
mais encore fait l'objet d'une appréciation globale dans un rapport de
synthèse qui répond aux questions posées et parvient à des conclusions
claires et cohérentes. Par ailleurs, un physiothérapeute et un expert en
C-2267/2012
Page 22
réadaptation, après une évaluation en atelier professionnel, ont
également pris position et leur appréciation a été prise en compte lors de
l'évaluation globale de la capacité de travail de l'assuré. Cette expertise
met notamment en avant une discordance manifeste entre les douleurs
alléguées et les atteintes somatiques objectivement attestées et conclut à
une majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, les conditions pour reconnaître une fibromyalgie n'étant
pas réunies. Respectant les critères de qualité décrits par la
jurisprudence, l'expertise citée présente ainsi entière valeur probante
(cf. consid. 6.2).
9.
9.1 Du point de vue somatique, l'expert rhumatologique confirme les
diagnostics déjà établis dans la procédure C-32/2010 et l'on peut dès lors
admettre que le recourant souffre de lombalgies chroniques (M 54.5), de
discopathies lombaires L3-L4, L4-L5 et L5-S1 (M 51.9) et de status après
opération de hernie discale en février 2011 (cf. volet rhumatologique de
l'expertise pluridisciplinaire des 23/24 août 2011; pce 89); il ressort en
outre que l'assuré ne présente pas d'atteinte radiculaire et a été opéré
d'une hernie discale malgré le fait que celle-ci n'était pas indiquée
(pce 89, p. 4).
Certes, en procédure d'audition, le recourant produit un rapport médical
du 31 janvier 2012 du Dr N._______, lequel diagnostique un syndrome
fibromyalgique invalidant car accompagné d'un syndrome dépressif
chronique (pce 109). Le service médical de l'OAIE ne retient pas
d'atteinte fibromyalgique, en se référant à l'expertise pluridisciplinaire
effectuée, et met en avant le fait que ni les experts ni les médecins
traitants n'ont relevé de tender points pathognomoniques ou d'autres
signes permettant de retenir un tel diagnostic; le diagnostic de majoration
des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0)
retenus par les experts expliquant les discordances constatées entre les
atteintes objectives et les douleurs alléguées. Le Tribunal, ne peut que se
rallier à l'avis du service médical de l'OAIE, au vu de la brièveté du
rapport médical du Dr N._______, qui ne mentionne pas sur quelle base il
diagnostique un syndrome fibromyalgique, se contentant de décrire des
douleurs généralisées avec un facteur psychosomatique clair, ce d'autant,
qu'aucun autre médecin traitant n'a posé un tel diagnostic auparavant
(pce 113).
C-2267/2012
Page 23
9.2 Concernant l'appréciation de la capacité de travail de l'assuré, le
Tribunal constate que les rapports médicaux des médecins traitants
versés en cause ne permettent pas de mettre en doute les conclusions
détaillées et cohérentes de l'expertise rhumatologique. En effet, le
Dr S._______, dans son rapport du 14 septembre 2012, déclare
uniquement que l'assuré est incapable d'exercer son ancienne activité et
doit éviter les efforts nécessitant la force physique, ce qui ne va pas à
l'encontre des conclusions retenues par l'expert, et les autres pièces
produites confirment uniquement les diagnostics déjà connus
(TAF pce 17).
9.3 S'agissant des troubles somatiques de A._______, force est ainsi au
Tribunal de suivre l'avis du Dr J._______, médecin de l'OAIE (pces 93
et 113) et des experts consultés, le recourant n'ayant pas amené
d'éléments probants permettant de remettre en cause leur appréciation.
Ainsi, le Tribunal retient que l'assuré, bien que ne pouvant plus effectuer
de travaux lourds, a toujours présenté une capacité de travail entière
dans des activités de substitution légères à moyennement lourdes
respectant les limitations fonctionnelles citées par les experts, à savoir
sans port répétitif de charges supérieures à 15 kg et sans postures
contraignantes pour le rachis lombaire.
10.
10.1 S'agissant des troubles dépressifs de l'assuré, lors de la première
procédure pendante devant le TAF (C-32/2010; pce 63), les rapports des
médecins traitant faisaient état d'un syndrome dépressif prolongé (pces 3
et 42), qualifié de dysthymie par le Dr I._______ dans un rapport médical
du 16 décembre 2009 (pce 51), qui indiquait que l'assuré était limité dans
sa capacité de travail et dans sa vie sociale et familiale en raison de
symptômes dépressifs récurrents avec détérioration cognitive, troubles du
sommeil et anxiété. Le service médical de l'OAIE qualifiant les
symptômes décrits comme légers, avait quant à lui exclu toute incapacité
à ce titre.
Par la suite, il ressort de l'expertise pluridisciplinaire (volet psychiatrique
établi par le Dr M._______; pce 88) que l'assuré ne présente pas
d'incapacité de travail du point de vue psychique. L'expert décrit une vie
sociale limitée, une thymie très légèrement baissée, des troubles du
sommeil, des idées mortifères récurrentes et une absence d'envies
(anhédonie chronique et absence de libido), ainsi que des traits de
personnalité dépendants et passif-agressifs. Diagnostiquant chez l'assuré
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Page 24
une dysthymie (F 34.1), un probable syndrome de dépendance à l'alcool
avec utilisation abusive épisodique (F 10.26), ainsi qu'une majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0), il
estime que ces troubles n'ont pas de valeur incapacitante pour une
activité professionnelle, au vu de l'absence de signes spécifiques et
durables d'un épisode dépressif majeur, et que, théoriquement, une
remise en activité serait même très judicieuse pour une amélioration de
l'état psychique.
10.2 Le recourant se prévaut d'une aggravation de son état psychique, se
référant aux rapports de ses psychiatres traitants, les Drs I._______ et
O._______, qui diagnostiquent pour l'un une dépression majeure et pour
l'autre un trouble dépressif persistent d'intensité sévère évoluant depuis
2005. A ce sujet, le Dr P._______, psychiatre interne à l'administration, a
pris position le 21 août 2012 (TAF pce 11) et confirmé les conclusions
prises par l'expert indiquant que les symptômes décrits ne correspondent
pas à un trouble dépressif sévère, mais rejoignent ceux décrits par le
Dr M._______ dans son expertise du mois d'août 2011 (pce 88, p. 4). En
l'espèce, le Tribunal constate que les certificats psychiatriques des
Dr I._______ et O._______ des 28 décembre 2011 et 23 juillet 2012
déposés en procédure de recours (pce 110; TAF pce 8), ne peuvent en
rien infirmer les conclusions de l'expertise. En effet, ces documents
décrivent en termes plutôt succincts les pathologies de l'assuré, sans
procéder à des examens objectifs complets, sans mentionner à partir de
quand l'aggravation alléguée est intervenue. Par ailleurs, les symptômes
décrits correspondent à ceux que le Dr I._______ mentionnait dans son
rapport du 16 décembre 2009 (pce 51) qu'il déclarait correspondre à une
dysthymie. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait qu'ils proviennent
de médecins traitant. Or, selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte
du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute,
à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (not. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.) et ne
doit en principe pas s'écarter sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin
de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
10.3 Par souci de complétude, le Tribunal rappelle que, selon la
jurisprudence, la dysthymie ne suffit en principe pas à établir l'existence
d'une atteinte psychiatrique d'une acuité et d'une gravité suffisamment
importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la
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douleur et de réintégrer un processus de travail n'est pas exigible de la
part d'un assuré. Cette conclusion n'est toutefois pas absolue. Un trouble
dysthymique peut dans un cas concret affecter de façon significative la
capacité de travail, s'il apparaît en conjonction avec d'autres affections
psychiques telles qu'un trouble sévère de la personnalité. Si par contre,
sur le plan psychiatrique, seul le diagnostic de dysthymie est posé, cette
maladie ne constitue pas une pathologie suffisante pour entraîner une
diminution de la capacité de travail au sens de la loi (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_481/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.2.1; 8C_528/2008 du
22 octobre 2008 consid. 3.3; I 649/06 du 13 mars 2007 consid. 3.3.1;
I 938/05 du 24 août 2006 consid. 4.1 et 5; I 834/04 du 19 avril 2006
consid. 4.1; I 488/04 du 31 janvier 2006 consid. 3.3; I 724/01 du
23 mai 2002 consid. 2b).
S'agissant du diagnostic de probable syndrome de dépendance à l'alcool
avec utilisation abusive épisodique (F 10.26) retenu par le Dr M._______,
le Tribunal relève qu'il est contesté par l'assuré, qui déclare boire certes
régulièrement de l'alcool avec les repas, mais de manière modérée. De
plus, au vu de son degré apparemment léger (pce 88, p. 3) et son
utilisation épisodique, il n'est pas retenu comme invalidant par l'expert
psychiatre. Cet avis n'est pas contesté par les certificats médicaux
produits par l'assuré et dès lors il est admis que ce syndrome n'est pas
invalidant si l'on considère le trouble psychique dépressif léger non
invalidant qui lui est associé. En effet, il ressort de la jurisprudence que la
dépendance alcoolique ne constitue pas en soi une invalidité au sens de
la loi et ne joue un rôle dans l'assurance-invalidité que lorsqu'elle a
provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle
résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268). Par
ailleurs, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de
cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle
soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle
contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette
dépendance (sur l'ensemble de la question, cf. arrêt I 169/06 du
8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 9C_395/2007 du
15 avril 2008 consid. 2.2).
10.4 Dès lors, force est au Tribunal de constater que le recourant n'a pas
amené de documents présentant une valeur probante suffisante pour
remettre en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique et se rallie
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à l'avis du service médical de l'OAIE. Dès lors, l'expertise pluridisciplinaire
effectuée apportant les éléments nécessaires à l'appréciation de la
capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle de blanchisseur
et dans des activités adaptées, il n'est pas nécessaire de procéder à une
instruction supplémentaire ni en Suisse ni au Portugal. Il convient de
retenir que l'assuré ne présente pas d'incapacité en raison de son trouble
dysthymique et subit une incapacité totale de travail pour les activités
lourdes. Pour les activités légères à moyennement lourdes respectant
ses limitations fonctionnelles par contre, il conserve une capacité de
travail entière. Reste à déterminer la perte de gain de l'assuré, étant
donné que l'autorité inférieure a finalement retenu, sur la base de
formulaire à l'employeur, que l'activité habituelle d'ouvrier dans une usine
de blanchisserie était à considérer comme lourde (pces 20 et 95).
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée
théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données
servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal
fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé
au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si
elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de
personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible
si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire
que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de
référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires
théoriques statistiques disponibles.
11.2 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence
considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des
statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa et bb). La mesure
dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits,
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
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Page 27
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 cité, consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui
doit être effectuée globalement, résulte d'une évaluation et doit être
brièvement motivée par l'administration. Le juge des assurances sociales
ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de
l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.3 Cela étant, dans l'évaluation de l'invalidité il importe que les deux
termes de comparaison, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à une même
année de référence et à un même marché du travail (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
En effet, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie, l'on ne saurait comparer, à titre d'exemple, un salaire
suisse avec un salaire portugais. Or, dans le cas d'espèce, l'OAIE a
effectué son calcul du taux d'invalidité sur l'année 2007 et sur le marché
du travail portugais. Compte tenu du fait que le recourant exerçait au
Portugal depuis plusieurs années une activité professionnelle de
blanchisseur, cette manière de faire peut être suivie.
11.4 En l'espèce, l'autorité s'est basée sur le salaire mensuel que
gagnerait en 2007 le recourant s'il était resté chez son ancien employeur,
selon les indications fournies par ce dernier en l'indexant selon les
principaux indicateurs économiques (PIE) publiés par l'OCDE. La
comparaison des revenus, après un abattement de 10% sur le salaire
d'invalide dans diverses activités légères sur le marché du travail
portugais en tant que vendeur, caissier, commis-vendeur, monteur
d'appareil électronique ou encore comme ouvrier dans la fabrication
d'article de cuir (EUR 581.35), consenti afin de tenir compte des
particularités du cas que les statistiques ne prennent pas en compte
(cf. 126 V 75 consid. 5), a fait apparaître une perte de gain de 23.77%,
seuil bien inférieur à celui de 40% nécessaire pour pouvoir prétendre à
l'octroi d'une rente. Ce calcul n'est pas contesté par le recourant.
11.5 In casu, A._______, avant la survenance de son invalidité, travaillait
au Portugal comme ouvrier dans une usine de blanchisserie dans des
travaux considérés comme lourds (pce 20) et ce jusqu'au 27 septembre
2005. Pour définir le salaire avant invalidité, il faut donc normalement se
référer aux revenus concrètement perçus par l'intéressé au moment de la
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survenance de l'incapacité, indexés à la date de la survenance du droit
éventuel à la rente, c'est-à-dire 12 mois après la survenance de
l'incapacité de travail, soit en septembre 2006 et non en 2007
(art. 29 al. 1 LAI; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174). Il
ressort du questionnaire pour l'employeur que l'assuré gagnait en 2005
un salaire mensuel de EUR 664.94 en travaillant 40 h/semaine (pce 20).
Ainsi, après indexation à l'année 2006, selon l'évolution des gains
horaires (PIE; 2005 =100 et 2006 =100.9), on arrive à un salaire mensuel
de EUR 670.92 ([664.94 / 100] x 100.9; OECD.Statextracts, marché du
travail, revenus, gains horaires (PIE); ).
11.6 S'agissant du salaire après invalidité, le service médical de l'OAIE
retient que le recourant conserve une capacité de travail entière dans des
activités légères à moyennement lourdes sans soulèvement répété de
charges supérieures à 15 kg et sans postures contraignantes pour le
rachis (pce 93). L'autorité inférieure a établi de manière correcte une liste
de cinq domaines d'activités encore exigibles et correspondants à ces
limitations fonctionnelles, procédant à une moyenne entre les salaires
médians ressortant des statistiques portugaises éditées par le Bureau
international du Travail (BIT) pour ces activités. De ces statistiques
( Tabelle O1 Salaires et durée du travail par
profession) il ressort un salaire mensuel moyen pour un homme en 2006
de EUR 571.82 (ouvrier dans la fabrication d'articles en cuir: EUR 488.01;
monteur d'appareil électronique: EUR 695.27; commis vendeur dans le
commerce de gros EUR 661.72 et dans le commerce de détail
EUR 526.41; caissier dans le commerce de détail: EUR 486.00).
Concernant l'abattement sur le salaire invalide, le Tribunal remarque que
l'autorité inférieure dans sa décision du 21 mars 2012 (pces 100 et 113),
procède à un abattement de 10% sur le salaire après invalidité Cette
distinction n'apparaît pas arbitraire au Tribunal eu égard à l'âge, les
circonstances et les restrictions personnelles du recourant lui permettant
de travailler dans des activités légères à moyennement lourdes à 100%
malgré son atteinte à la santé. Rien au dossier ne permettant d'inférer
qu'un tel abaissement serait insuffisant en l'espèce et le Tribunal ne
saurait s'en écarter. Partant, après abattement de 10%, le salaire après
invalidité de A._______ se monte à EUR 514.63.
11.7 La comparaison du salaire avant invalidité de EUR 670.92 avec celui
après invalidité de EUR 514.63, fait apparaître une perte de gain arrondie
à 23% ([670.92 – 514.63] x 100 / 670.92), taux insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité.
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Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53,
114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131). Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la
situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi
local restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne
constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité ne
peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296
consid. 3b).
12.
Partant, le recours du 25 avril 2012 est rejeté et la décision entreprise
confirmée.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.--, sont mis à la charge du recourant débouté
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé
par l'avance de frais du même montant déjà versée (TAF pces 6, 7 et 9).
Toutefois, eu égard au fait que l'assuré a versé deux fois l'avance de frais
(TAF pces 12 à 15 et 20), la somme de Fr. 400.-- lui sera remboursée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
Au vu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a
contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF), le recourant n'étant par
ailleurs pas représenté et n'ayant pas fait valoir de frais de défense
particuliers.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédures, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant et compensés avec l'avance de frais de Fr. 800.-- déjà versée.
Le solde de Fr. 400.-- sera remboursé au recourant dès l'entrée en force
du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition: