Cour II I
C-2269/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 21 novembre 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Johannes Frölicher (Président du
collège), Francesco Parrino et Elena Avenati-Carpani
Greffier: M. David Jodry.
X._______,
recourante,
contre
Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les
titres de formation postgraduée, Elfenstrasse 18, Postfach 170, 3000 Berne
15,
autorité intimée
concernant
décision sur opposition du 11 octobre 2006; validation d'une période de
formation postgrade.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A.
X._______, née le _______, a obtenu son diplôme fédéral de médecin en
février _______. Elle n'est pas membre de la FMH. Elle se forme
actuellement aux fins d'obtenir le titre de spécialiste en _______.
B.
Par contrats successifs des _______ et _______ 2004, la Dresse
X._______ fut engagée en tant que médecin interne aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) auprès du Département de _______, du
1er avril 2004 au 30 septembre 2004, puis du Service de _______, du 1er
octobre 2004 au 31 mars 2005. Les HUG figurent sur la liste de la FMH
des établissements reconnus par cette dernière comme établissements de
formation postgrade.
C.
Le 12 août 2004, le Dr Y._______, PD, Médecin-adjoint responsable de
_______, établit une évaluation préliminaire de la Dresse X._______
portant sur sa période de formation postgrade du 1er avril au 30
septembre 2004; dix-sept croix étaient cochées dans la catégorie B
("bien"), les cinq autres dans celle E ("excellent"). La doctoresse signa
cette évaluation le 17 août 2004. L'évaluation globale est qualifiée de
bonne; dans le détail, les trois critères relatifs aux connaissances, les cinq
portant sur le raisonnement, les trois relatifs à l'attitude et aux qualités
personnelles (curiosité scientifique, capacité d'apprentissage et
d'autonomie, capacité d'enseignement), ainsi que les cinq relatifs au
savoir-faire sont qualifiés de bons; les cinq critères relatifs à l'attitude et
aux qualités personnelles (attitude générale [collégialité, enthousiasme,
participation, ...], respect du patient et empathie, attitude envers le
personnel paramédical, fiabilité, sens des responsabilités), d'excellents.
D.
Par courrier daté du 7 mars 2005, signé par le Dr Y._______ et par le Prof.
Ph. Z._______, Directeur du département de _______ et Médecin-chef de
service, courrier que la doctoresse concernée indique avoir reçu le 17
mars 2005, cette dernière fut informée de ce que son contrat ne pouvait
être prolongé, aucun budget supplémentaire n'ayant été alloué au
Département _______ de sorte qu'il n'y avait aucun poste vacant ni pour
les six prochains mois, ni pour l'année universitaire 2005-2006.
Ce même jour, la doctoresse envoya un courriel au Prof. Z._______,
semble-t-il relativement au renouvellement de son contrat (dit courriel ne
figure pas au dossier).
E.
Par lettre datée du 18 mars 2005, mais vraisemblablement reçue par la
doctoresse concernée le 15 juin 2005 seulement, le Prof. Ph. Z._______
indiqua à cette dernière que la raison essentielle du non-renouvellement
de son contrat était liée aux difficultés que de nombreuses infirmières du
service avaient eues avec ses compétences et que les dires de ses chefs
de clinique corroboraient, "mettant clairement en doute [ses] compétences
3professionnelles et [sa] fiabilité". Malgré ces plaintes diverses et multiples,
et en l'absence d'événements graves, le professeur avait décidé de laisser
la doctoresse poursuivre son activité jusqu'au terme de son contrat; en
revanche, celui-ci ne pouvait en aucun cas être prolongé, pas plus que le
professeur ne pouvait recommander la doctoresse.
F.
Par lettre datée du 15 juin 2005, la doctoresse fit part au Prof. Ph.
Z._______ de sa réaction au courrier susmentionné. En substance, elle
s'étonnait de recevoir ce courrier deux mois et demi après la fin de son
activité, ainsi que des critiques qu'il contenait, qu'elle contestait.
G.
Le protocole d'évaluation, daté du 5 juin 2005 et signé par le Prof.
Z._______ (responsable d'établissement et formateur direct), couvre la
période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Il retient, s'agissant des
compétences techniques, que la candidate a rempli les exigences de la
formation uniquement pour la conduite de l'entretien avec les patients,
leurs proches et d'autres personnes concernées; pour le reste, les
exigences furent remplies en partie pour sept critères, et non remplies
pour cinq autres; pour ce qui est du comportement dans le travail, la
candidate a rempli en partie les exigences pour deux critères, et ne l'a pas
fait pour trois autres; l'aspect "soin, ordre, propreté" n'a pas été apprécié,
contrairement à ce qui aurait dû être fait: il en va de même pour les quatre
critères de la rubrique "comportement au sein d'une équipe". Sous
"informations complémentaires et remarques", le Prof. Z._______ écrit
ceci: "Prestation insuffisante, évaluée par l'ensemble des chefs de clinique
et médecin-adjoints de mon service. Pas de fiabilité, pas de disponibilité,
ne vient par exemple pas lorsqu'elle est appelée pour [ou par] les
urgences."
Le certificat FMH pour la période susmentionnée est daté du 12 juin 2005
et signé par le Prof. Z._______. La période de formation n'est pas validée;
pour la motivation de ce refus, renvoi est fait à "l'évaluation détaillée", ce
par quoi il faut sans doute comprendre le protocole d'évaluation précité.
Le Dr Y._______ présenta le 27 juin 2005, semble-t-il, ces documents à la
candidate, qui refusa de les signer.
H.
Une rencontre entre le Dr Z._______, le Dr Y._______, le Dr W._______
et la doctoresse eut lieu le 25 octobre 2005; à l'issue de cet entretien, le Dr
Z._______ proposa que tous rencontrent encore les chefs de clinique
concernés. Cette séance du 3 novembre 2005 tourna rapidement court
après que la doctoresse eut fini de lire en début de rencontre un texte
préparé pour l'occasion.
I.
Le protocole d'évaluation et le certificat FMH semblent avoir été envoyés à
la doctoresse le 1er décembre 2005.
J.
Contre ce refus de validation, la doctoresse forma opposition auprès de la
Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée de la
4FMH (CO TFP), le 21 décembre 2005. Elle indiquait n'avoir reçu la lettre
datée du 18 mars 2005 que le 15 juin 2005; selon elle, dite lettre
("deuxième réponse négative" quant à sa demande de prolongation de
contrat) ne lui avait été envoyée que pour la préparer psychologiquement
à son évaluation; lors de l'entretien du 25 octobre 2005, on lui posa des
questions sur une malade ayant fait un arrêt cardiaque la nuit du 16 mars
2005, alors qu'elle était de garde; elle présenta alors sa version des faits,
qui ne correspondait pas à celle du rapport de l'infirmière de service; quant
à son propre rapport de constat, déposé au bureau des infirmières en
l'absence du dossier, il n'existait plus; enfin, la doctoresse relevait avoir
exprimé, le 3 novembre 2005, tout ce que ses relations avec les chefs de
clinique durant sa formation lui inspirait, ainsi que le fait qu'elle n'avait pas
du tout été aidée et qu'elle avait été ignorée par les chefs de cliniques; ce
discours fut évidemment mal reçu; les chefs de clinique eux-mêmes
n'avaient pas grand-chose à lui reprocher.
Le Prof. Z._______ se détermina par courier du 9 juin 2006. En substance,
il soutenait que si la doctoresse contestait la version de l'infirmière de
garde quant "aux événements" de la nuit du 16 mars 2005, affirmant
n'avoir reçu que deux appels ce soir-là, elle ne répondait pas sur le fond,
soit le délai prolongé séparant les appels et sa venue au chevet du
malade. Pour le reste, le professeur indiquait que c'était avant tout
l'attitude rigide de la doctoresse qui avait justifié la non-validation de sa
période de formation.
La recourante répliqua le 11 juillet 2006; elle indiquait notamment n'avoir
été interrogée et n'avoir reçu des critiques que le 25 octobre 2005; elle
contestait en outre avoir eu une attitude rigide.
Le Prof. Z._______, par l'intermédiaire du Dr Y._______, a fait usage de
son droit de soutenir son point de vue par téléphone auprès d'un membre
de la CO TFP. L'opposante y a renoncé.
K.
Par décision du 11 octobre 2006, la CO TFP admit partiellement
l'opposition; la période de formation postgrade du 1er avril au 30
septembre 2004 fut validée; les frais de procédure, réduits à Fr. 250.--, mis
à la charge de la doctoresse. En résumé, la commission retenait, sur la
base de l'évaluation préliminaire et du téléphone du Dr Y._______, qu'il
était équitable et justifié de valider les six premiers mois de formation de
l'opposante qui avait alors largement satisfait aux exigences. En revanche,
les six derniers mois ne pouvaient l'être, l'évolution de l'opposante ayant
été mauvaise selon le Dr Y._______ et aucun élément au dossier ne
permettant de prouver que la doctoresse avait satisfait aux exigences
durant cette période. La commission relevait encore que des exigences
réglementaires en matière de certificats FMH, en particulier l'entretien
supplémentaire, n'avaient pas été respectées par le Département de
chirurgie concerné, la candidate n'ayant pas été avertie du fait que ses
prestations étaient insuffisantes, de sorte qu'elle n'avait pu prendre des
mesures pour modifier son comportement; cela était cependant sans
influence pour la décision.
5L.
Par courrier du 31 octobre 2006 déposé le lendemain, la doctoresse
recourut contre cette décision auprès de la Commission fédérale de
recours pour la formation de base et la formation postgrade des
professions médicales (CRFPM), concluant à ce que son année entière de
formation soit reconnue. En substance, elle reprochait à la CO TFP de ne
pas s'être prononcée sur le fait qu'elle avait reçu deux courriers relatifs à
sa demande de prolongation de contrat et que le second, daté du 18 mars
2005 mais reçu le 15 juin 2005, était intervenu après la nuit du 16 août
2005 durant laquelle de graves dysfonctionnement eurent lieu dans le
service où elle travaillait, ce qui fut l'élément déclencheur de tous les
éléments négatifs portés dans son dossier. Elle relevait en outre n'avoir
pas été invitée à un entretien d'évaluation supplémentaire, qu'aucun
élément au dossier ne prouvait qu'elle n'aurait pas satisfait aux exigences
de la formation et que la position de la CO TFP sur ce point était ainsi
arbitraire; ce n'étaient pas les exigences en matière de certification FMH
qui n'avaient pas été respectées, mais elle. Enfin, la recourante détaillait
les éléments dont il devrait être tenu compte (évaluations d'août 2004,
etc.).
M.
La recourante s'acquitta dans le délai de l'avance de frais de Fr. 800.--
requise par décision du Président de la commission fédérale de recours,
du 6 novembre 2006.
N.
La CO TPF répondit le 6 décembre 2006, concluant au rejet du recours.
En résumé, elle contestait que l'envoi à la recourante de deux lettres
relatives au non-renouvellement de son contrat soit un "fait clé"; elle
indiquait n'avoir pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de la
prestation de la recourante du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005; pour
elle, ce n'étaient pas "les événements de la nuit du 16 mars 2005" qui
avaient conduit au refus de validation attaqué, mais bien, "avant tout",
l'attitude rigide, le manque de remise en question et le caractère renfermé
de la candidate. Au reste, la CO TPF se déclarait ne pas être en mesure
de porter un jugement sur des événements s'étant déroulés aux HUG en
mars 2005, ajoutant que tel n'était d'ailleurs pas son rôle.
O.
La recourante répliqua le 16 décembre 2006. En substance, elle donnait
sa version de l'incidence de son courriel du 17 mars 2005, se prononçait
quant à l'argumentation de l'autorité relative à un changement de tâches
lors de la seconde partie de sa période de formation, demandait à la
commission fédérale de recours de ne pas faire preuve de réserve dans
son appréciation, et se déterminait quant aux événements de la nuit du 16
mars 2005 et quant à son attitude durant sa formation.
P.
Au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral reprit la procédure de
recours.
6Q.
La CO TPF déposa sa réplique le 20 février 2007; la recourante n'ayant
selon elle fait valoir aucun nouvel argument, renvoi était fait à sa décision
attaquée et à sa réponse.
R.
Par ordonnance du 28 février 2007, le Juge instructeur communiqua la
composition du collège de juges appelé à statuer; aucune demande de
récusation ne fut déposée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 La décision attaquée fut rendue par la CO TFP. A teneur de l'art. 20 al. 1
let. b de la la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des
professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse (LEPM, aRS 811.11), en vigueur jusque au 30 juillet
2007 (cf. art. 61 de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires [Loi sur les professions médicales], LPMéd, RS 811.11, en
vigueur depuis le 1er septembre 2007), la Commission fédérale de recours
pour la formation de base et la formation postgrade des professions
médicales était compétente pour statuer sur les recours contre les
décisions de l'organisation responsable d'un programme de formation
postgrade accrédité. L'art. 20 al. 1 let. b LEPM fut abrogé suite à l'entrée
en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32; ch. 88 de l'annexe à dite loi).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent, et sur la base du nouveau droit de procédure
(art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
[LTAF, RS 173.32]).
1.3 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l art. 32 de la LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art.
34 LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître d'une décision
rendue par la FMH sur la validation d'une période de formation postgrade
(art. 33 let. h LTAF et art. 19 let. a LEPM).
1.4 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est,
partant, légitimée à recourir.
1.5 Le recours a été déposé dans le délai, avec le contenu et la forme requis
(art. 50 et art. 52 PA). Partant, il est recevable et il sera entré en matière.
72.
2.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid.
1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf.
art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119
V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348). Cela étant, l'autorité de
recours n'a pas à restreindre son examen aux seuls griefs soulevés par un
recourant et le principe de l'examen d'office porte tant sur les questions de
droit matériel que de procédure.
3.
La LEPM et l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postegrade
et la reconnaissance des diplômes et des titres postegrades des
professions médicales (aOPMéd, RS 811.113) étant désormais abrogées,
suite à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, de la LPMéd (art. 61)
ainsi que de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la
formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions
médicales universitaires (ci-après: OPMéd; RS 811.112.0, art. 16), la
question du droit applicable en l'espèce se pose.
L'art. 64 al. 1 LPMéd se borne à traiter de l'accréditation même des filières
de formation postgrade après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (délai
maximal de quatre ans); aucune autre disposition transitoire ne fournit
d'indication pertinente pour le sort du présent litige. En application des
principes généraux intertemporels sur le droit applicable, et dans l'intérêt
notamment de la protection de la confiance de la recourante en la
poursuite de la validité (Weitergeltung) des anciennes dispositions et de la
sécurité du droit, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment de
l'introduction de la procédure, aucun motif impératif en particulier d'ordre
public ne nécessitant l'application des nouvelles dispositions. Le Tribunal
relève de surcroît que les objectifs de la formation postgrade mentionnés à
l'art. 17 LPMéd correspondent pour l'essentiel à ceux de l'art. 6 de
l'ancienne OPMéd.
4.
La FMH est une association au sens des art. 60ss CC, chargée
notamment (art. 3 let. a des statuts de la FMH du 24 juin 1998, dans leur
version révisée du 18/19 mai 2006) de la mise en vigueur et de
l'application de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP, du
821 juin 2000 dans sa version révisée au 19 mai 2006). Ayant reçu du
Conseil fédéral la fonction d'organisation responsable d'un programme de
formation postgrade accrédité, elle fut ainsi autorisée, en tant
qu'association privée, à prendre des décisions sur la validation de
périodes de formation postgrade (cf. art. 19 let. a aLEPM; cf. arrêt du TF
2A.558/2004 du 27 avril 2005 let. A; arrêt MAW du 21 juin 2003 consid.
1.1, JAAC 68.29; cf. art. 47 al. 2, 48 al. 2 et 55 let. a LPMéd; également
art. 25 al. 1 let. a LPMéd). Bien que de nature privée, les normes
autonomes sur la formation postgrade édictées par la FMH doivent selon
la pratique constante en la matière et en raison de l'accréditation des
programmes de formation postgrade, être traitées comme du droit public
fédéral (cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 consid. 1.2; JAAC
68.29 consid. 2.2).
5.
5.1 Lorsqu'elle appréciait des prestations effectuées dans le cadre d'une
période de formation postgrade, la CRFPM s'imposait une réserve
similaire à celle dont elle faisait preuve en matière de résultat d'examens
(cf. JAAC 68.29 consid 2.1). Pour les motifs contenus dans la
jurisprudence précitée, le Tribunal administratif fédéral adoptera une
retenue identique ici. Dit autrement, lorsqu'il s'agira pour lui de savoir si les
prestations d'un candidat au titre de spécialiste pendant une période de
formation déterminée ont été à raison ou non qualifiées d'insuffisante, le
Tribunal s'astreindra à une certaine retenue, n'empiétant
qu'exceptionnellement sur le pouvoir d'appréciation revenant à la FMH et à
ses représentants (JAAC 68.29 consid. 2.1.2). Un certificat FMH ne
validant pas une période de formation ne devra ainsi être (en principe)
annulé que si son résultat (la non-validation, en l'espèce) n'apparaît
matériellement pas soutenable, que ce soit parce que le responsable de
l'établissement de formation a posé des exigences trop hautes ou que,
sans former des exigences exagérées, il a manifestement sous-estimé les
prestations du candidat.
5.2 Cette retenue ne se justifie cependant que s'il en va de l'appréciation de
prestations; le Tribunal examinera en revanche avec pleine cognition
l'interprétation et l'application de règles de droit, de même que des vices
de procédure (cf. JAAC 68.29 consid. 2.1.2).
5.3 En l'espèce, la recourante fait en premier lieu grief à l'autorité intimée
d'avoir retenu une insuffisance de ses prestations pour la période du 1er
octobre 2004 au 31 mars 2005. En sus, elle indique (recours, p. 2 ch. 2)
n'avoir jamais été convoquée durant les six derniers mois de sa formation
pour des erreurs qu'elle aurait commises et n'avoir eu connaissance de
celles-ci qu'à réception de la lettre du 17 mars 2005, le 15 juin 2005; le
Tribunal devrait examiner avec une certaine retenue le premier grief
évoqué et avec pleine cognition d'éventuels vices de procédure que
laisseraient paraître les autres. Cela étant, il n'y a pas lieu de traiter plus
avant ici ces points, pour le motif suivant.
96.
6.1 La CO TFP a notamment fondé sa décision sur l'entretien téléphonique
qu'un de ses référents eut avec le Dr Y._______ (cf. décision attaquée, ch.
I 12, p. 3; ch. II 2, p. 4; réponse, p. 2s.).
6.2 L'autorité doit faire figurer (consigner) au dossier tout élément en rapport
avec la cause et qui peut être essentiel pour la décision; la forme écrite est
en principe requise pour des renseignements provenant de tiers; une
conversation informelle tenue avec dit tiers par téléphone et mentionnée
dans une note figurant au dossier ne peut être un moyen de preuve
admissible et utilisable que si l'entretien porta sur des points secondaires;
s'il s'agissait de points essentiels, les questions et les indications obtenues
doivent intervenir par écrit, respectivement, si le tiers est malgré tout
interrogé par oral, un procès-verbal basé sur l'interrogatoire mené doit être
tenu; en procédure de recours, ce devoir existe également pour les
explications et renseignements essentiels à la décision, les interrogatoires
de témoins et les séances; enfin, si l'administration a une conversation
avec une partie à la procédure, le contenu essentiel de cette conversation
doit au moins faire l'objet d'un procès-verbal, voire d'une note
("Niederschrift der mündlichen Äusserungen nach ihrem wesentlichen
Inhalt"); pour le reste, le Tribunal fédéral fait dépendre le devoir de tenir un
procès-verbal des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 130 II 473
consid. 4 p. 477s et les références; ATF 126 I 15 2aa p. 17s.; ATF 124 V
389 consid. 3 et 4 p. 390s.). La violation du devoir de tenir un procès-
verbal (voire au moins une note) et un dossier complet peut ainsi
constituer une atteinte au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; garanties
de procédure; cf. op. cit.; ATF 115 Ia consid. 4c p. 99; 124 V 372; JÖRG
PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., p. 531; KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème
éd., n. 296s.). Dit droit est de nature formelle; sa violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours
sur le fond (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts cités).
6.3 C'est en particulier sur la base des indications données par le Dr
Y._______ au téléphone que l'autorité intimée a justifié la validation des
six premiers mois de formation de la doctoresse et son refus de valider les
six suivants. Or cet entretien au téléphone, dont on ignore la date, la durée
ainsi que les qualités et le nom de celui qui l'a mené pour la CO TFP, ne
fait l'objet d'aucun procès-verbal ni même d'une note figurant au dossier
produit par la CO TFP. Il ne ressort au demeurant ni de ce dossier ni de la
décision attaquée qu'une transcription écrite de cet entretien, à tout le
moins de ses points essentiels, existerait. Il est en outre hautement
probable que la recourante n'a eu connaissance de sa teneur, du moins du
très court résumé qu'en fait l'autorité intimée dans sa décision au chiffre I.
12, voire même de son existence, qu'à la lecture de la décision.
6.4 A cela s'ajoutent les éléments suivant. Selon le protocole d'évaluation du 2
juin 2005, la doctoresse n'avait pas rempli notamment les exigences
relatives à la résistance aux surcharges et au stress, ainsi qu'à la fiabilité;
mention était en sus faite d'une insuffisance de la prestation et d'un défaut
10
de fiabilité et de disponibilité, la recourante ne venant par exemple pas
lorsque appelée par les urgences (cf. supra, let. G). Il est manifeste que
ces points eurent une incidence importante dans la prise de décision de
non-validation du formateur. Cependant, hormis le courrier du Prof. Ph.
Z._______ daté du 18 mars 2005 (cf. supra, let E) et sa détermination du 9
juin 2006 (manque de précision du travail de la doctoresse, qui n'avait
ainsi pas du tout progressé dans le service de _______), postérieure au
refus de validation attaqué, le dossier ne contient pas de document de
médecins ou d'infirmières allant dans le sens de l'évaluation de juin 2005,
respectivement faisant état de la nuit du 16 mars 2005 ou détaillant
d'autres difficultés ou manquements. En définitive, en sus des documents
précités, seule la déclaration de la doctoresse lue le 3 novembre 2005 et
sa réplique du 11 juillet 2006 (absence d'aide; les médecins l'ignoraient)
laisse transparaître l'existence de certaines tensions entre ses formateurs
et elle.
S'agissant plus particulièrement de la nuit du 16 mars 2005 il est
manifeste que la référence aux urgences dans le protocole du 2 juin 2005
s'y rapporte, à tout le moins n'est-il pas soutenu que la doctoresse n'aurait
pas répondu à des appels des urgences à d'autres occasions , illustration
de l'absence de fiabilité et de disponibilité de la doctoresse selon
l'évaluation, aucune détermination des personnes présentes cette nuit-là
ne figure au dossier (chef de garde de la clinique des soins intensifs,
rapport de constat de la doctoresse [cf. sa détermination du 11 juillet 2006,
p. 2s]; rapport de l'infirmière [réponse du Prof. Ph. Z._______ du 9 juin
2006, p. 2)]). La doctoresse soutient de plus n'avoir été interrogée à ce
sujet pour la première fois que le 27 juin 2005 (réplique du 11 juillet 2006,
p. 3) et n'avoir appris la mort de la patiente concernée que le 25 octobre
2005 (opposition du 20 décembre 2005, p. 2).
Le Prof. Ph. Z._______ a indiqué dans sa réponse précitée que c'est avant
tout l'attitude rigide de la doctoresse, son incapacité à s'auto-critiquer et à
profiter des remarques qui lui furent faites pour progresser qui a justifié la
non-validation de sa période de formation. Selon lui, l'entrevue du 25
octobre 2005 et celle "de conciliation" du 3 novembre 2005 soient deux
dates postérieures à la fin de la formation de la doctoresse, le 31 mars
2005 ont confirmé tous les cadres du service dans leur opinion que son
absence totale de capacité autocritique était suffisamment grave pour
justifier la non-validation de son stage. Pour le reste, le professeur ne s'est
guère prononcé quant à la nuit du 16 mars 2005 (supra, let. G), mettant,
ainsi que dit, l'accent sur l'attitude de la candidate. Cela pourrait expliquer
pourquoi dans son courrier daté du 18 mars 2005 mais apparemment
reçu bien plus tard par la doctoresse sans que l'on en sache la raison ,
soit à quelques jours de la fin de sa formation et après la nuit précitée, de
sorte qu'on peut supposer que celle-ci avait été prise en compte, il relevait
une "absence d'événements graves" permettant de laisser la candidate
achever sa période de formation. De même, selon le compte-rendu de
l'entretien téléphonique avec le Dr Y._______ figurant dans la décision
attaquée, dans la seconde partie de sa formation, dans un autre service, la
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candidate avait eu la possibilité de prendre plus d'initiatives, mais
l'évolution avait été mauvaise et les conflits étaient fréquents; de plus, son
caractère plutôt renfermé avait rendu les relations entre le reste du
personnel médical et paramédical et elle-même tendues. On voit qu'il n'est
pas fait là état, à tout le moins pas spécifiquement, d'un grave problème
dû à la prestation de la recourante lors de la nuit du 16 mars 2005. Quant
à l'autorité intimée, sa décision était motivée par le fait que le Dr
Y._______ avait relevé l'évolution mauvaise de la candidate lors de sa
seconde période de formation, d'une part, et qu'aucun élément au dossier
ne permettait de retenir que cette dernière avait satisfait alors aux
exigences, d'autre part. Dans sa réponse, l'autorité intimée reprenait cette
motivation (cf. supra, let. N); selon elle, elle n'avait disposé d'aucun
élément lui permettant de substituer son appréciation à celle des médecins
ayant évalué la candidate. S'agissant de la nuit du 16 mars 2005, même si
des reproches avaient réellement été faits alors à la doctoresse, il n'y avait
pas lieu d'en conclure que c'étaient ces événements qui avaient conduit à
la non-validation; dits événements étaient sans pertinence pour
l'appréciation du cas puisqu'il ressortait de l'entretien téléphonique avec le
Dr Y._______ que c'était avant tout l'attitude rigide, le manque de remise
en question et le caractère renfermé de la candidate qui avaient été à
l'origine de ce refus.
Sans devoir se prononcer ici sur l'importance de ces derniers éléments et
sur l'influence qu'ils peuvent avoir quant à une validation ou non de la
période de formation de la recourante, le Tribunal constate que les quatre
critères du protocole d'évaluation relatifs au comportement de la candidate
au sein d'une équipe, critères qui paraissent, en partie du moins,
concerner les reproches susmentionnés faits à la recourante, n'ont pas fait
l'objet d'une évaluation (absence de toute croix); aucun autre élément au
dossier ne s'y rapportent mis à part ceux précités.
6.5 Il résulte de ce qui précède que l'entretien téléphonique que l'autorité
intimée eut avec le Dr Y._______, à tout le moins selon ce qu'elle en a
retenu, a joué un rôle décisif dans sa prise de décision. Pour le reste,
l'autorité intimée estimait en effet qu'aucun élément au dossier ne
démontrait que l'opposante avait rempli les exigences de la formation pour
la seconde période et donc ne permettait de substituer son appréciation à
celle des formateurs, étant cependant relevé qu'elle a, s'écartant de
l'évaluation du 2 juin 2005, considéré que les six premiers mois devaient
tout de même être validés, sur la base des indications téléphoniques du Dr
Y._______, à nouveau, et d'une pré-évaluation de celui-ci.
L'absence au dossier d'au moins une note écrite transcrivant les éléments
essentiels de la conversation téléphonique avec le Dr Y._______ constitue
ainsi une violation du droit d'être entendue de la doctoresse. Cette
violation ne peut être guérie en procédure de recours, dite note, à
supposer qu'elle existe, ne figurant toujours pas au dossier dont dispose le
Tribunal de céans et d'autres éléments consignés dans dit dossier ne
permettant pas de pallier cette absence en particulier, inexistence ou
insuffisance de documents attestant des manquements reprochés à la
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doctoresse (attitude rigide, travail imprécis, etc.), sur lesquels le Tribunal
pourrait fonder son arrêt. Partant, au vu des circonstances du cas
d'espèce et pour ce seul motif, la décision attaquée doit être annulée et le
dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra
à cette dernière d'effectuer sans tarder les éventuelles mesures
d'instruction qu'elle jugerait nécessaires.
7.
Conformément à l'art. 63 al. 2 PA, il n'y a pas lieu de mettre des frais de
procédure à la charge de l'autorité intimée, qui succombe.
L'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée. Il n'y a en
revanche pas lieu de lui allouer des dépens; la recourante a procédé sans
l'aide d'un mandataire et n'a pas fait valoir de frais nécessaires et élevés
causés par le litige (cf. art. 7 al. 1, 2 et 4 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.
Cette décision n'est pas susceptible de recours (art. 83 let. t de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision de la Fédération des
médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de
formation postgraduée, du 11 octobre 2006, est annulée. La cause est
renvoyé à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la
recourante lui sera retournée.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (acte judiciaire)
- au Département fédéral de l'intérieur
Le Président du collège: Le Greffier:
Johannes Frölicher David Jodry
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Date d'expédition :