B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2270/2012
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Maurice Utz, Etude Zutter, Locciola,
Buche & Associés, Rue du Lac 12, Case postale 6150,
1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse (réexamen).
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Faits :
A.
Le 14 septembre 1993, A._______, ressortissant bosniaque, né le
6 janvier 1983, est entré en Suisse avec sa mère et sa sœur (qui devait
subir une intervention de chirurgie cardiaque à Genève) au bénéfice d'un
visa, dans le cadre d'une action de l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM).
Par décision du 28 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
constatant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions requi-
ses pour la délivrance d'un titre de séjour, mais qu'un retour dans leur pa-
trie n'était pas raisonnablement exigible, a prononcé leur renvoi de Suis-
se, tout en les mettant au bénéfice de l'admission provisoire, conformé-
ment à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993 relatif à l'admission
provisoire collective de groupes d'étrangers provenant du territoire de
l'ex-Yougoslavie et ayant eu leur dernier domicile en Bosnie-Herzégovine.
L'admission provisoire collective prononcée en application de l'arrêté fé-
déral précité ayant dans l'intervalle été levée, les intéressés sont retour-
nés le 10 juillet 1998 en Bosnie-Herzégovine, où ils ont rejoint leur père,
respectivement leur mari.
B.
Par courriel du 21 mars 2007, A._______ a informé l'Office de la popula-
tion du canton de Genève (ci-après: l'OCP) que cela faisait "déjà 9 mois"
qu'il vivait en Suisse sans papiers et a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour. Il a fait valoir qu'il était très attaché à la Suisse, en
particulier à la ville de Genève, où il avait passé son adolescence et été
scolarisé jusqu'en huitième année avant de devoir retourner en Bosnie-
Herzégovine contre son gré, conformément à la volonté de ses parents. Il
a invoqué avoir tenté de se réintégrer dans son pays d'origine et d'y trou-
ver un emploi, sans succès, raison pour laquelle il avait tout quitté pour
revenir en Suisse "pendant l'été 2006", estimant avoir "perdu 8 ans de [s]a
vie" dans sa patrie. Il a précisé avoir rédigé lui-même ce courriel.
Le prénommé n'ayant plus donné signe de vie et l'OCP n'ayant pas pu le
joindre à l'adresse indiquée, cet écrit est demeuré sans suite.
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C.
C.a Par requête du 27 février 2008, A._______ a formellement sollicité de
l'OCP la régularisation de ses conditions de séjour.
Dans sa lettre de motivation, le prénommé a rappelé les circonstances de
sa venue en Suisse au mois de septembre 1993 et celles de son départ
en juillet 1998, faisant derechef valoir qu'il avait connu de sérieux problè-
mes de réintégration en Bosnie-Herzégovine. Selon ses dires, de jeunes
compatriotes l'auraient à maintes reprises agressé verbalement et physi-
quement, lui reprochant son séjour en Suisse pendant la guerre. En
2003, "des individus" lui auraient en outre "tiré dessus dans la rue avec une
arme à feu" ; fort heureusement, il n'aurait été blessé qu'à un bras et à une
jambe. Cet incident l'aurait toutefois décidé à retourner en Suisse quel-
ques semaines plus tard. L'intéressé a expliqué que si son retour sur le
territoire helvétique n'avait pas été facile, il avait aujourd'hui trouvé un
employeur disposé à l'engager à temps complet et à le déclarer. Il a pré-
cisé qu'il avait une copine de nationalité suisse et qu'il entretenait un
contact soutenu avec une autre ressortissante suisse, une dame qu'il
connaissait depuis l'âge de dix ans et qu'il avait toujours considérée
comme une seconde mère, faisant valoir que, dans son cœur, cette der-
nière remplaçait ses parents qu'il n'avait "plus revus depuis cinq ans et
demi". Il a insisté sur le fait qu'il avait lui-même rédigé cette lettre de moti-
vation, de manière à ce que les autorités helvétiques puissent constater
sa maîtrise de la langue française. A l'appui de sa requête, il a notamment
produit deux lettres de soutien, une copie de son livret scolaire genevois
et du diplôme de maturité (avec le titre de technicien en tourisme et hôtel-
lerie) qu'il avait obtenu le 7 juin 2002 en Bosnie-Herzégovine, un extrait
de son casier judiciaire bosniaque et son contrat de travail.
C.b Lors de son audition du 17 juin 2008 dans les locaux de l'OCP, l'inté-
ressé, se disant célibataire et sans enfants, a affirmé être retourné en
Suisse le "8 août 2003" et y avoir résidé depuis lors pratiquement sans in-
terruption, hormis un court séjour de deux semaines qu'il aurait effectué
dans sa patrie au mois de mai 2006 pour rendre visite à sa famille. Il a
expliqué qu'avant son départ de Bosnie-Herzégovine, il avait occupé un
emploi de chef d'une station-service, alors que, depuis son arrivée en
Suisse, il avait toujours œuvré dans la restauration (durant 9 mois "dans
un Kebab" et, le reste du temps, à gauche et à droite, en fonction des op-
portunités qui se présentaient). Le requérant a fait valoir qu'en Bosnie-
Herzégovine, il n'avait pas réussi à se faire des amis et n'avait aucun
avenir, car le tourisme - soit le domaine dans lequel il avait accompli ses
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études - y était quasiment inexistant, de sorte que rien ne le rattachait à
ce pays, hormis ses proches (ses parents, qui étaient à la retraite, et sa
sœur) qui y résidaient. Il a invoqué qu'il avait en revanche toutes ses at-
taches en Suisse, où vivaient notamment sa copine et un cousin, où il se
sentait bien intégré et où il avait ses projets d'avenir, en particulier un tra-
vail qui lui plaisait et un patron qui était satisfait de ses services. Lors de
cette audition, l'intéressé a été invité à produire des lettres de recomman-
dation d'amis et de connaissances, ainsi que des justificatifs de sa pré-
sence en Suisse avant 2006 autres que de simples lettres de recomman-
dation.
Par courrier du 19 juin 2008, le requérant a informé l'OCP qu'il avait fait
de son mieux pour se procurer les lettres de recommandation deman-
dées (dont il a produit une dizaine), mais n'avait pas réussi à trouver le
moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant 2006. Il a
par ailleurs fourni un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de
Genève (HUG) daté du 20 juin 2008, dans lequel son médecin attestait
que la cicatrice constatée sur la face antérieure de sa cuisse droite était
compatible avec ses dires, selon lesquels il aurait été la cible, en Bosnie-
Herzégovine, de coups de feu tirés "dans un contexte de menaces et de ba-
garres suite à des difficultés d'intégration".
C.c Le 21 août 2008, l'OCP a avisé le requérant qu'il était disposé à faire
droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de
police des étrangers.
D.
Par décision du 19 janvier 2008 (recte: 2009), l'ODM, après avoir accordé
le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son approbation
à l'octroi de l'autorisation sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS
142.20), et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé.
L'office a observé d'emblée que la durée du second séjour du requérant
sur le territoire helvétique n'était pas établie à satisfaction puisque l'inté-
ressé s'était contredit à ce sujet (affirmant être revenu en Suisse tantôt en
2003, tantôt en 2006) et n'avait fourni aucune pièce attestant de sa pré-
sence dans ce pays avant 2006, hormis des déclarations écrites de son
entourage. Il a retenu qu'en tout état de cause, le prénommé ne jouissait
pas d'attaches si étroites en Suisse qu'elles seraient susceptibles de justi-
fier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, son inté-
gration (au niveau professionnel, notamment) n'ayant rien d'exceptionnel.
Il a estimé, en particulier, que l'importance des années que l'intéressé
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avait passées sur le territoire helvétique devait être relativisée compte te-
nu du fait que celui-ci avait effectué la majeure partie de sa vie et de sa
scolarité en Bosnie-Herzégovine, où il avait obtenu une maturité (avec le
titre de technicien en tourisme et hôtellerie) et débuté sa vie profession-
nelle (comme chef d'une station-service) et où il conservait encore actuel-
lement ses principales attaches familiales (ses parents et sa sœur).
S'agissant de l'agression à l'arme à feu dont le requérant disait avoir été
victime dans son pays en 2003, il a notamment constaté que les circons-
tances entourant cet incident (prétendument liées à des difficultés de réin-
tégration) n'étaient pas démontrées par les pièces versées en cause. Il a
retenu, enfin, que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exé-
cution du renvoi, qui s'avérait en conséquence parfaitement licite, raison-
nablement exigible et possible.
E.
E.a Par acte du 18 février 2010, A._______, par l'entremise de son an-
cien conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à
ce que l'autorité inférieure soit invitée à approuver la délivrance de l'auto-
risation sollicitée. L'intéressé a repris l'argumentation qu'il avait précé-
demment développée, se prévalant derechef de ses difficultés de réinser-
tion en Bosnie-Herzégovine et de ses liens avec la ville de Genève, où il
avait été scolarisé par le passé. Il a mis en exergue la durée totale de ses
séjours sur le territoire helvétique, son intégration sociale et profession-
nelle, sa maîtrise de la langue française, son autonomie financière et ses
fréquentations avec une jeune fille de nationalité suisse. Il a expliqué que
ce n'était qu'à partir du 1er novembre 2007 qu'il avait trouvé un employeur
disposé à l'engager de manière ininterrompue et qu'il n'était pas en me-
sure de démontrer la continuité de son séjour en Suisse avant cette date,
du fait qu'il avait toujours travaillé au noir, de sorte qu'aucune trace ne
subsistait de ses différents emplois.
E.b Dans sa prise de position du 4 mai 2011, le recourant a expliqué que
ses projets de mariage n'étaient plus d'actualité. Se fondant sur un do-
cument médical daté du 24 août 2010, il a fait valoir que son état psycho-
logique s'était détérioré au point qu'il avait été amené à commettre une
tentative de suicide. Il a également versé en cause ses derniers certificats
et décomptes de salaire, arguant derechef qu'il n'était pas en mesure de
fournir le moindre document attestant de sa présence sur le territoire hel-
vétique avant 2006 (hormis l'attestation du club sportif qu'il avait produite
à l'appui du recours) du fait qu'il y séjournait dans la clandestinité. Il a par
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ailleurs contesté avoir adressé un quelconque courriel à l'OCP au mois
de mars 2007.
F.
F.a Par arrêt du 20 juin 2011, le Tribunal a rejeté le recours précité,
considérant que, d'une part, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions
restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnais-
sance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
(en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]) et que, d'autre part, l'exécution de son renvoi était licite, possi-
ble et raisonnablement exigible.
F.b Par correspondance du 29 juin 2011, l'ODM a fixé au requérant un
délai de départ au 22 août 2011 pour quitter le territoire suisse.
G.
G.a Le 12 septembre 2011, l'employeur de A._______ a déposé auprès
de l'OCP une demande d'autorisation de séjour à l'année avec activité lu-
crative en faveur du prénommé.
G.b Par décision du 17 octobre 2011, l'Office cantonal de l'inspection et
des relations du travail du canton de Genève (ci-après: l'OCIRT) a rejeté
cette requête, au motif que l'employeur n'avait pas démontré qu'aucun
travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE et de l'AELE
n'avait pu être trouvé.
H.
H.a Par écrit du 8 décembre 2011 adressé à l'OCP, le requérant a expli-
qué, par l'entremise de son ancien conseil, qu'il avait l'intention de dépo-
ser prochainement une demande de réexamen auprès de l'ODM, tout en
sollicitant le maintien du "gel" de son renvoi jusqu'au dépôt de ladite re-
quête et au traitement de celle-ci par les autorités compétentes.
H.b Par courrier du 12 décembre 2011, l'OCP a informé l'intéressé que
l'exécution de son renvoi était provisoirement suspendue.
H.c N'ayant toujours pas reçu la copie de la demande de réexamen du
requérant, par lettre du 14 février 2012, l'autorité précitée a convoqué ce
dernier pour finaliser son départ.
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I.
I.a Par acte daté du même jour, A._______ a soumis à l'ODM, par l'en-
tremise de son nouveau mandataire, une demande de reconsidération de
la décision du 19 janvier 2009, par laquelle cette autorité avait refusé
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse. Il a pour l'es-
sentiel fait valoir, d'une part, qu'il devait faire face, depuis le mois de no-
vembre 2011, à une péjoration importante de son état de santé psychi-
que, qu'il avait ainsi été contraint de débuter un suivi psychothérapeuti-
que régulier aux HUG, qu'il souffrait d'un état dépressif sévère, et, d'autre
part, qu'il vivait en couple depuis plus de huit mois avec une ressortissan-
te suisse, née le 26 janvier 1978. Il a par ailleurs allégué que son état de
santé était tel qu'un retour dans sa patrie n'était pas raisonnablement exi-
gible, dès lors que la situation en Bosnie-Herzégovine n'était toujours pas
satisfaisante s'agissant de l'accès aux soins, en particulier pour les per-
sonnes souffrant de troubles psychiques graves, que les possibilités de
traitement y étaient aléatoires, que les frais en découlant étaient en partie
à la charge des patients, qu'il n'aurait ainsi pas les moyens de financer
son suivi psychothérapeutique ni les antidépresseurs qu'il était tenu de
prendre quotidiennement et que le risque important de passage à l'acte
serait ainsi exacerbé. A l'appui de sa demande, il a fourni une lettre de
son employeur, un courrier de ses collègues, un rapport médical daté du
2 décembre 2011 et une lettre de soutien de sa compagne.
I.b Par courrier du 23 mars 2012, le prénommé a transmis un nouveau
rapport médical établi le 19 mars 2012 le concernant posant le diagnosti-
que d'un état dépressif sévère.
J.
Par décision du 26 mars 2012, l'ODM a rejeté ladite demande de réexa-
men, considérant principalement que l'état de santé psychique de l'inté-
ressé et les traitements médicaux qu'il nécessitait n'étaient pas suscepti-
bles, à eux seuls, de l'amener à donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A ce propos,
cette autorité a précisé que des possibilités de traitement existaient en
Bosnie-Herzégovine notamment dans les villes d'une certaine importance
où étaient implantées des cliniques psychiatriques travaillant avec des
spécialistes qualifiés, que le requérant était domicilié dans le canton de
X._______, qu'il avait donc à sa disposition outre la clinique qui s'y trou-
vait, le Mental-Health-Center (MHC) de cette ville où il lui était possible de
bénéficier d'une thérapie et que le fait qu'il ne pourrait pas, dans un pre-
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mier temps, être pris en charge par une assurance, en raison des démar-
ches administratives imposées aux rapatriés, n'inversait en rien sa posi-
tion à ce sujet. Elle a en outre relevé que les angoisses de l'intéressé
étaient clairement liées à sa situation administrative précaire et à la pers-
pective de son départ de Suisse puisqu'il était suivi régulièrement en
consultation depuis novembre 2011, soit quatre mois après l'arrêt du 20
juin 2011 du Tribunal et que ses idées suicidaires ne suffisaient pas à
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi dans sa patrie, où il
pourrait compter sur le soutien d'un réseau familial. Elle a également sou-
ligné que les éléments concernant la bonne intégration socioprofession-
nelle et les difficultés de réinsertion du requérant en Bosnie-Herzégovine
n'étaient pas nouveaux, en ce sens qu'ils avaient déjà fait l'objet d'un
examen approfondi de la part du Tribunal dans son arrêt précité, et qu'ils
n'étaient que la conséquence du simple écoulement du temps et de son
refus de se soumettre à la décision de renvoi prononcée à son endroit.
L'ODM a enfin considéré que le fait que l'intéressé vive en concubinage
avec une ressortissante suisse n'était pas un élément déterminant dans
cette affaire.
K.
Par acte du 25 avril 2012, A._______ a recouru contre cette décision, par
l'entremise de son mandataire, concluant, principalement, à son annula-
tion et à l'approbation de la délivrance d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 31 al. 1 let. b LEtr (recte: art. 30 al. 1 let. b LEtr) en sa fa-
veur et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de
l'art. 83 LEtr. Il a repris ses précédentes allégations, se prévalant de la
péjoration importante de son état de santé psychique depuis le mois de
novembre 2011 et de sa relation suivie avec une ressortissante suisse
depuis plus de huit mois (recte: dix mois). Il a argué que ces circonstan-
ces nouvelles devaient s'apprécier à la lumière des autres éléments de
fait pertinents en matière de cas de rigueur, à savoir qu'il n'avait jamais
eu maille à partir avec les services de police, qu'il n'avait jamais émargé à
l'aide sociale, qu'il s'exprimait parfaitement en français, qu'il avait été sco-
larisé en Suisse alors qu'il était âgé entre dix ans et demi et quinze ans et
demi, qu'il avait passé près de quatorze années dans ce pays et que son
employeur et ses collègues de travail avaient confirmé ses qualités socia-
les et professionnelles. Le prénommé a ajouté que si, par l'impossible, le
Tribunal ne devait pas admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême
gravité à son égard, il y aurait lieu de le mettre au bénéfice de l'admission
provisoire, invoquant le caractère non raisonnablement exigible ou illicite
de l'exécution de son renvoi. A cet égard, il a soutenu que dans sa patrie,
les rapatriés devaient faire face à une quantité de démarches administra-
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tives pour pouvoir obtenir une assurance-maladie, que chaque canton
possédait sa liste officielle des médicaments remboursés totalement ou
en partie par le fonds d'assurance, que les soins donnés dans le cadre du
système public n'étaient plus gratuits, que les cliniques psychiatriques
étaient plutôt orientées vers le traitement des maladies psychiatriques
classiques et fondées sur des traitements psychopharmacologiques, que
pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, les structu-
res adéquates étaient rares alors que les besoins étaient en augmenta-
tion, que les unités médicales des grands centres de plusieurs villes
étaient chroniquement surchargées, qu'en cas de retour dans sa patrie, il
n'aurait pas les moyens de financer son suivi psychothérapeutique ni les
antidépresseurs qu'il était tenu de prendre quotidiennement et que le ris-
que important de passage à l'acte serait ainsi exacerbé, de sorte que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Il a égale-
ment fait valoir que l'exécution de son renvoi serait illicite, dans la mesure
où elle consacrerait une violation de l'art. 8 CEDH eu égard au fait qu'il
vivait en concubinage avec une ressortissante suisse.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 29 juin 2012.
M.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant a persisté dans ses
conclusions, dans sa réplique du 8 août 2012. Il a notamment allégué que
l'ODM indiquait sans aucune précision que les traitements préconisés
étaient disponibles en Bosnie-Herzégovine, alors que la question cardina-
le était celle du risque important du passage à l'acte en raison de son état
dépressif sévère, et que cette autorité n'abordait pas non plus la question
de l'impact qu'avaient son état de santé actuel et sa vie de couple avec
une ressortissante suisse sur son ancrage particulier avec ce pays.
N.
Par courrier du 7 août 2013, l'intéressé a exposé qu'il était toujours atteint
de manière importante dans sa santé psychique, que son traitement im-
pliquait toujours un soutien psychologique et une prise d'antidépresseurs,
qu'il vivait en couple avec une ressortissante suisse depuis plus de deux
ans et que cette situation était constitutive d'une vie de famille analogue à
celle consécutive à un mariage, tout en joignant un complément au rap-
port médical du 20 décembre 2011 (recte: 2 décembre 2011) établi le 27
juin 2013 et une lettre de soutien d'un Conseiller administratif de la ville
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de Vernier confirmant qu'il était parfaitement intégré dans le canton de
Genève.
O.
Le 4 septembre 2013, le Tribunal a transmis la réplique du 8 août 2012 et
le courrier du 7 août 2013 à l'ODM, à titre d'information.
Par courrier du 18 septembre 2013, l'autorité précitée a communiqué
qu'elle n'avait plus d'observations à formuler dans cette affaire.
P.
Sur requête du Tribunal, le recourant a précisé, par courrier du 27 juin
2014, que sa situation personnelle et professionnelle n'avait pas évolué
depuis août 2013, tout en produisant une nouvelle lettre de soutien de sa
compagne, ainsi qu'une attestation de son employeur.
Le 2 juillet 2014, le Tribunal a transmis à l'ODM le courrier précité et ses
pièces jointes, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de dérogation aux conditions
d'admission, prononcées par l'ODM, y compris en matière de réexamen,
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2e édition, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été
épuisées. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de
recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle
sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont
l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraor-
dinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmit-
tel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p.
45 s., 80 s. et 171 ss ; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril
2011 consid. 2 et réf. cit.).
3.2 En l'espèce, la décision de refus de dérogation aux conditions d'ad-
mission et de renvoi rendue le 19 janvier 2009 par l'ODM a été contestée
par A._______ et confirmée sur recours le 20 juin 2011 par le Tribunal, de
sorte qu'elle est entrée en force de chose jugée formelle. Dans la mesure
où l'intéressé a fait valoir des faits nouveaux ou une modification des cir-
constances qui serait intervenue ultérieurement à la décision sur recours
au fond, sa requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de
première instance étant alors compétente pour s'en saisir.
4.
4.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
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due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence
et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des
moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf.
ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et jurisp. cit.; ATAF
2010/5 consid. 2.1.1 et réf. cit.).
4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent en-
traîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils
sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle
appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1, ATF 131 II
329 consid. 3.2).
4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des déci-
sions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité consid 2.1; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3410/2010 du 11 avril 2014 consid. 4.2).
Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à ob-
tenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procé-
dure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-813/2013 du
24 mars 2014 consid. 3.4). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette
règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et juris-
prudence citée).
5.
En l'espèce, l'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du
14 février 2012, considérant que certains des éléments invoqués par l'in-
téressé, survenus postérieurement à l'arrêt du Tribunal rendu le 20 juin
2011 confirmant le prononcé de l'ODM du 19 janvier 2009, constituaient
effectivement un changement de circonstances. Partant, le Tribunal doit
examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure l'a rejetée, étant pré-
C-2270/2012
Page 13
cisé que l'objet du litige est limité à la reconsidération de la décision préci-
tée, par laquelle l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi de
l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de
A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
6.
6.1
6.1.1 A l'appui de sa demande, l'intéressé a d'abord invoqué, à titre de fait
nouveau, qu'il devait faire face, depuis le mois de novembre 2011, à une
péjoration importante de son état de santé psychique, qu'il avait ainsi été
contraint de débuter un suivi régulier psychothérapeutique aux HUG, qu'il
souffrait d'un état dépressif sévère et que la situation en Bosnie-
Herzégovine n'était toujours pas satisfaisante s'agissant de l'accès aux
soins, en particulier pour les personnes souffrant de troubles psychiques
graves, arguant que les possibilités de traitement y étaient aléatoires, que
les frais en découlant étaient en partie à la charge des patients, qu'en cas
de renvoi dans sa patrie, il n'aurait pas les moyens de financer son suivi
psychothérapeutique ni les antidépresseurs qu'il était tenu de prendre
quotidiennement et que le risque important de passage à l'acte serait ain-
si exacerbé.
6.1.2 Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé ren-
contrés par le recourant, il relève toutefois qu'ils ne sont pas d'une gravité
telle qu'elle nécessiterait un traitement particulièrement lourd ou pointu
qui ne pourrait être poursuivi qu'en Suisse, à l'exclusion de la Bosnie-
Herzégovine. Certes, selon l'intéressé, le traitement devrait être poursuivi
sur territoire helvétique et il n'est pas envisageable de le poursuivre dans
sa patrie, où la situation n'est toujours pas satisfaisante s'agissant de
l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de troubles
psychiques graves. Selon les rapports médicaux établis les 2 décembre
2011 et 19 mars 2012, le recourant présentait un état dépressif sévère (F
32-2), les risques de passage à l'acte étaient importants et un traitement
médical régulier avait été instauré avec l'introduction d'un antidépresseur et
d'une psychothérapie. L'intéressé se disait en outre désespéré par le rejet
de sa demande de permis de séjour. A teneur du complément au rapport
du 2 décembre 2011 établi le 27 juin 2013, l'état de santé psychique du re-
courant s'est quelque peu amélioré. En effet, il souffre désormais d'un état
dépressif (F 32-1) qui n'est plus qualifié de sévère. Son traitement actuel
consiste en un soutien psychologique et la prise d'un antidépresseur et son
état de santé s'est stabilisé "avec toutefois persistance d'un état dépressif
C-2270/2012
Page 14
et de troubles anxieux importants". La précarité de son statut administratif
constitue le principal obstacle limitant les possibilités de stabilisation défini-
tive et le risque d'une évolution vers la chronicité, voire d'une dégradation
de l'état de santé mentale, reste élevé. Or, il existe en Bosnie et Herzégo-
vine un réseau d'une cinquantaine de «Community Mental Health Cen-
ters» (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine
en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre,
mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un trai-
tement médicamenteux. Pour avoir accès aux thérapies plus complexes,
les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands
centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sara-
jevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica . Par ailleurs, le Tribunal a déjà eu
l'occasion de préciser qu'il est possible, malgré les difficultés notoires de
telles démarches, de se faire réenregistrer par les autorités de
X._______, où il a déjà vécu, et de bénéficier ainsi, si nécessaire, d'une
assistance médicale de base et de certaines prestations sociales; en plus
d'un traitement médicamenteux des maladies psychiques, accessible à
travers tout le pays, il est également possible de bénéficier de psychothé-
rapies qualifiées mises en place par des ONG dans les grandes villes du
pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2904/2013 du 5 juin
2013 et D-5829/2012 du 4 mars 2013 et jurisp. cit.). En conséquence, et
malgré d'importants délais de prise en charge, le recourant aura accès à
un traitement psychiatrique adéquat en Bosnie-Herzégovine, où il pourra
en outre compter sur le soutien de ses parents et de sa sœur (cf. notam-
ment procès-verbal de l'audition du 17 juin 2008). Au demeurant, l'intéres-
sé pourrait emporter avec lui une réserve de médicaments afin de surmon-
ter la période entre son arrivée en Bosnie-Herzégovine et sa réinsertion ef-
fective dans ce pays. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence,
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une déroga-
tion aux conditions d'admission (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3).
6.1.3 Par ailleurs, à l'instar de l'ODM et quoi qu'en dise le recourant, il
s'impose de constater que l'état dépressif de celui-ci est surtout lié à sa
situation administrative précaire (cf. rapports médicaux et complément
précités).
Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que l'intéressé peut
ressentir à l'idée de regagner sa patrie. Il n'en demeure pas moins que
l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de
C-2270/2012
Page 15
l'état de santé psychique du recourant en réaction à une décision négati-
ve et au stress lié à un retour dans son pays d'origine. Il considère néan-
moins qu'il appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective
d'un tel retour.
6.1.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'état de santé de
A._______ n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2
6.2.1 Le prénommé s'est par ailleurs prévalu de sa relation, depuis plus
de trois ans, avec une ressortissante suisse, affirmant qu'un départ du
territoire helvétique constituerait un obstacle à sa vie de famille et, par-
tant, une violation de l'art. 8 CEDH.
6.2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des re-
lations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à
la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss, ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ss et réf. cit.]). Les rela-
tions visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid.
1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.).
Les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas, sous réserve de cir-
constances particulières, d'invoquer le respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH. L'étranger fiancé à une personne ayant droit de
présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des rela-
tions étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-3427/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ;
voir également arrêt du TF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). En
l'occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel soit le cas, la
C-2270/2012
Page 16
célébration d'un éventuel mariage n'apparaissant notamment pas immi-
nente.
6.3
6.3.1 Le recourant a enfin fait valoir qu'il s'était encore davantage intégré
en Suisse, tant au niveau professionnel que relationnel.
6.3.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'autorité fédérale compétente
s'est déjà prononcée de manière circonstanciée sur la situation person-
nelle, professionnelle et sociale de l'intéressé et qu'elle a considéré, en
particulier, que la durée de son séjour en Suisse, son intégration dans ce
pays et les difficultés qui entoureraient sa réinstallation en Bosnie-
Herzégovine ne permettaient pas de conclure qu'il se trouvait dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La décision
de l'ODM du 19 janvier 2009, confirmée sur recours par le Tribunal (cf. ar-
rêt du 20 juin 2011 consid. 5 et 6), est entrée en force de chose jugée. Le
Tribunal ne saurait dès lors porter une appréciation nouvelle ou différente
sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au cours de la
procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie
que le recourant a passées en Suisse ni son intégration sociale et profes-
sionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement. De plus, il convient
de rappeler que, même si la poursuite de son séjour en Suisse durant les
années qui ont suivi le prononcé du 20 juin 2011 a certes consolidé ses
attaches sociales et professionnelles avec ce pays, le simple écoulement
du temps entre les décisions des autorités, ainsi qu'une évolution normale
de l'intégration de l'intéressé ne constituent pas, à proprement parler, des
faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de
sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-8119/2010 du 27 septembre 2012 consid. 5.2 et réf. cit.). A noter du
reste que le fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plu-
sieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de ri-
gueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 s.). Le recourant ne saurait ainsi
tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, plus particulièrement
de la durée supplémentaire de sa présence depuis l'issue de la procédure
ordinaire, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen
d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appré-
C-2270/2012
Page 17
ciation de faits connus lors de ladite décision (cf. supra consid. 4.3).
Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que le recourant igno-
rait, ou n'avait pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire un chan-
gement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la voie du
réexamen (cf. supra consid. 4.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient d'observer au demeurant que l'évolution de la situation de l'in-
téressé depuis la procédure ordinaire n'est que la conséquence prévisible
de son propre comportement, le recourant ayant refusé d'obtempérer à
l'obligation qui lui a été faite de quitter la Suisse et introduisant de nouvel-
les procédures auprès des autorités tant cantonales que fédérales. Dans
ces circonstances, A._______ est mal venu de se prévaloir d'une situa-
tion dont il porte l'entière responsabilité.
7.
7.1 Le recourant a conclu subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice
de l'admission provisoire, invoquant le caractère non raisonnablement
exigible ou illicite de l'exécution de son renvoi, se référant respectivement
à son état de santé psychique et à sa relation avec sa concubine.
Il sied donc d'examiner si les éléments invoqués par le prénommé à l'ap-
pui de sa demande de réexamen sont de nature à justifier le prononcé
d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution de son renvoi
(admission provisoire).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
Or, comme exposé ci-avant, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un obsta-
cle à son départ de Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. supra consid.
6.2.2).
L'exécution du renvoi s'avère en conséquence licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19).
7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
C-2270/2012
Page 18
83 al. 4 LEtr).
Il est notoire que la Bosnie-Herzégovine ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'em-
blée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de pré-
sumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mi-
se en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Cela étant, c'est ici le lieu d'examiner si le problème de santé invoqué im-
pliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé et si l'exécution de
son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible.
7.3.1 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire
échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospi-
talière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce
qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs,
qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adé-
quats à l'état de santé de l'intéressé, même s'ils sont d'un niveau de qua-
lité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité
de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des trai-
tements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins effica-
ces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le
pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans ce pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'in-
téressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une maniè-
re certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sé-
rieuse, durable et grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-5450/2011 du 14 décembre 2012 et
C-7192/2007 du 11 mai 2010 consid. 4.3.1 et la jurisprudence citée).
7.3.2 Or, actuellement, le traitement prescrit - à savoir un soutien psycho-
logique et la prise d'un antidépresseur - ne peut être qualifié de lourd et
l'état de santé psychique du recourant - qui souffre d'un état dépressif (F
32-1) - n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contre-
viendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr. Comme exposé ci-dessus, malgré d'impor-
C-2270/2012
Page 19
tants délais de prise en charge, le Tribunal estime qu'au vu des structures
médicales dont dispose la Bosnie-Herzégovine, l'intéressé pourra bénéfi-
cier d'un traitement psychiatrique adéquat dans sa patrie, où il pourra en
outre compter sur le soutien de sa famille (cf. supra consid. 6.1.2). Plus
particulièrement, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle
de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en
considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2
avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2 p. 15 et jurisp. cit.).
7.3.3 Dans ces circonstances, tout en étant conscient des difficultés non
négligeables auxquelles le recourant sera confronté à son retour en Bos-
nie-Herzégovine, le Tribunal ne saurait considérer que son renvoi dans
son pays d'origine l'exposerait à une aggravation de son état de santé
susceptible de le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.4 En considération de ce qui précède, les éléments nouveaux invoqués
par le recourant, soit son état de santé psychique et sa relation avec une
ressortissante suisse, ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une
mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admis-
sion provisoire).
8.
En définitive, il apparaît que A._______ n'a allégué, à l'appui de sa de-
mande de réexamen du 14 février 2012, aucun fait nouveau déterminant
ni aucun changement notable de circonstances survenu postérieurement
à la décision de l'ODM du 19 janvier 2009 qui permettrait de justifier une
dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
voire son admission provisoire en Suisse en application de l'art. 83 al. 3
et 4 LEtr.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2270/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 9
mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :