Cour III
C-227/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Carvalho, greffière.
1. AY._______,
2. BY._______,
3. CY._______,
toutes représentées par Maître Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-227/2006
Faits :
A.
AY._______, ressortissante kosovare d'ethnie albanaise née le 5 juillet
1981, est arrivée en Suisse le 12 mai 1990 en provenance
d'Allemagne, avec ses trois frères, sa soeur et sa mère. Le 14 mai
1990, celle-ci a demandé l'asile pour elle-même et ses cinq enfants,
requête que son époux avait, quant à lui, déjà faite le 27 février 1990.
Par décision du 13 mars 1992, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : l'ODM) a rejeté ces demandes et prononcé
le renvoi de Suisse de la famille Y._______, ainsi que l'exécution de
cette mesure. Le 27 juin 1994, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a rejeté le recours interjeté contre cette décision.
Toutefois, estimant que le retour au pays d'origine était impossible,
l'ODM a décidé, le 21 novembre 1994, de suspendre l'exécution dudit
renvoi.
Le père de AY._______ ayant été condamné le 27 février 1997 pour
diverses infractions, un délai de départ au 30 septembre 1997 a été
imparti à l'ensemble de la famille. Les intéressés ont finalement été
refoulés le 12 février 1998, à l'exception de DY._______, l'un des
frères de la prénommée, lequel a par la suite été mis au bénéfice
d'une admission provisoire, puis d'une autorisation de séjour.
AY._______ est revenue en Suisse le 7 mars 2003, accompagnée de
ses deux filles, BY._______ et CY._______, nées respectivement le 17
mai 1999 et le 16 septembre 2002.
B.
Par lettre du 7 juillet 2004, AY._______ a sollicité, en sa faveur et en
celle de ses enfants, l'octroi d'autorisations de séjour en application de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791). Elle a exposé les circonstances de
son premier séjour en Suisse. Elle a relevé qu'elle avait effectué sa
scolarité obligatoire dans le canton de Vaud d'août 1993 à juin 1997,
avant d'entamer un apprentissage de vendeuse jusqu'à son départ au
Kosovo en février 1998. Elle a indiqué qu'une fois dans son pays
d'origine, elle s'était enfuie du domicile parental en juillet 1998 pour
échapper à un mariage de convenance, qu'elle avait par la suite vécu
pendant environ cinq ans avec le père de ses filles (qui ne les avait
toutefois pas reconnues), et que ce comportement lui avait valu le rejet
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et la rancune de sa famille. Elle a ajouté que désirant quitter le père de
ses enfants, craignant que la famille de ce dernier ne lui enlevât ses
filles, redoutant la vindicte paternelle et démunie de tout soutien en sa
qualité de mère célibataire, elle avait choisi, le 7 avril 2003 (sic), de
revenir en Suisse auprès de son frère DY._______.
A l'appui de sa demande, la requérante s'est notamment référée au
rapport de Rahel Bösch de mars 2001 (intitulé "Kosova : Situation der
albanischen Frauen – Rückkehrperspektive für alleinstehende Frauen
und Mütter") pour soutenir qu'un retour dans sa patrie n'était pas
envisageable et que, partant, son séjour en Suisse était l'unique
moyen dont elle disposait pour échapper à une situation de détresse.
Elle a produit divers documents, dont les actes de naissance de
BY._______ et CY._______, ses certificats d'état civil et de nationalité,
une lettre du 29 mars 2004 se rapportant à son apprentissage précité
et faisant l'éloge de ses qualités professionnelles, deux pièces
attestant qu'elle avait effectué sa scolarité obligatoire dans le canton
de Vaud, un courrier du 2 avril 2004 de l'institutrice de BY._______,
ainsi qu'une lettre de soutien datée du 6 avril 2004.
C.
Le 3 avril 2005, AY._______ a signé un contrat de travail dans le
domaine de la restauration ; elle en a par la suite averti les autorités
compétentes.
Par lettre datée du même jour, DY._______ a déclaré prendre en
charge, dans la mesure de ses moyens, sa soeur et ses deux nièces.
D.
Le 16 septembre 2005, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a fait savoir à l'intéressée qu'il était disposé à lui
accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Le 21 octobre 2005, l'ODM a refusé d'excepter les requérantes des
mesures de limitation. Il a en particulier retenu que la preuve du séjour
de AY._______ entre les mois d'août 1993 et février 1998 n'avait pas
été apportée à satisfaction et que les années passées en Suisse par
la jeune femme en tant que requérante d'asile n'étaient, en elles-
mêmes, pas suffisantes pour justifier l'application de l'art. 13 let. f OLE.
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Il a estimé que les attaches socioculturelles de la prénommée se
trouvaient dans sa patrie, de telle sorte qu'elle n'y serait pas exposée
à des obstacles insurmontables en cas de retour. Il a souligné que la
situation de l'intéressée ne se distinguait pas de celle de bon nombre
de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités dans leur pays, de
telle sorte que les motifs liés à sa situation familiale n'étaient en
l'espèce pas déterminants. Il a enfin relativisé l'importance des
arguments liés à la situation socioéconomique du Kosovo.
F.
Agissant le 24 novembre 2005 par l'entremise de leur mandataire,
AY._______, BY._______ et CY._______ ont recouru contre la
décision précitée, reprenant pour l'essentiel les arguments développés
dans leur demande du 7 juillet 2004. Elles ont fait valoir qu'en
relativisant l'importance des années passées en Suisse par
AY._______ en tant que requérante d'asile, l'ODM avait rendu un
prononcé arbitraire et constitutif d'une inégalité de traitement. Elles ont
reproché à l'office fédéral d'avoir estimé que les attaches de la
prénommée étaient plus étroites avec sa patrie qu'avec la Suisse et
d'avoir considéré que sa situation en cas de retour au Kosovo ne serait
pas exceptionnelle au point de justifier l'application de l'art. 13 let. f
OLE. Elles ont soutenu que les conditions socioéconomiques de leur
pays devaient être prises également en compte dans l'appréciation de
leur cas. Elles ont excipé de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.202/1994 du
20 septembre 1994, se sont prévalues de l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et ont invoqué une violation des
art. 13 let. f OLE et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elles ont conclu
à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation. Elles ont requis qu'il soit procédé à des
auditions personnelles.
Les recourantes ont produits divers documents afin d'établir la
présence en Suisse de AY._______ entre 1993 et 1998. Ceux-ci, datés
de mars 1995 à septembre 1998 et émanant notamment des autorités
vaudoises de justice de paix et de protection de la jeunesse, ont
notamment fait apparaître la négligence parentale – et parfois les
mauvais traitements – dont AY._______, ses frères et sa soeur avaient
été victimes durant cette période.
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Le 9 janvier 2006, les recourantes ont transmis des dépositions écrites
émanant de DY._______ ainsi que d'un tiers, ami de la famille. Il est
ressorti de ces écrits qu'en cas de retour au pays, AY._______
craignait de subir la vengeance de son père, de la famille de l'homme
à qui elle avait été promise, ainsi que du père de ses filles, ces
dernières risquant au demeurant de lui être enlevées. DY._______ a
en particulier souligné qu'il aidait sa soeur et ses nièces à l'insu des
trois familles concernées, de peur d'être victime de représailles en
Suisse si son soutien venait à être connu.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 15 février 2006. Il a relevé que l'asile avait été
définitivement refusé à la famille Y._______ le 27 juin 1994, que les
conditions de leur séjour en Suisse jusqu'en février 1998 demeuraient
peu claires et que AY._______ avait par la suite vécu près de cinq ans
dans sa patrie avant son retour en mars 2003. Il a estimé que les
informations portées à sa connaissance ne lui permettaient guère
d'affirmer de manière péremptoire que la prénommée serait
confrontée à des obstacles insurmontables en cas de retour au
Kosovo avec ses deux filles. L'ODM a par ailleurs souligné que l'arrêt
du Tribunal fédéral auquel il était fait référence dans le recours
présentait un état de faits qui ne correspondait pas à celui du cas
d'espèce. Il a enfin considéré que AY._______ n'était venue en Suisse
que pour échapper à sa condition de mère célibataire au Kosovo.
H.
Invitées à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les intéressées ont
fait part de leurs observations le 28 avril 2006. Elles ont insisté sur le
fait que le séjour en Suisse de la famille Y._______ jusqu'en 1998 avait
été entièrement décidé par les parents de AY._______, alors mineure.
Elles se sont prévalues de la protection de la vie privée figurant à l'art.
8 par. 1 CEDH et ont souligné qu'il leur serait impossible de se
réadapter aux conditions générales d'existence dans leur patrie.
A l'appui de leurs arguments, elles ont fournis divers documents dont
de nombreuses lettres de soutien, ainsi que deux certificats de travail
de AY._______ établis le 25 septembre 2005 et le 15 mars 2006.
I.
Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, les recourantes
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ont, par courrier du 6 juin 2008, fait part des derniers développements
relatifs à leur situation, produisant de nombreuses pièces dont
diverses lettres de soutien, des attestations scolaires concernant
BY._______ et CY._______, ainsi que des documents attestant de la
prise en charge des fillettes par une association des mamans de jour
de leur commune de domicile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
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est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 AY._______, BY._______ et CY._______ ont qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Dans leur recours du 24 novembre 2005, les recourantes ont proposé
qu'il soit procédé à des auditions personnelles, pour le cas où le
Tribunal le jugerait opportun.
A ce propos, comme l'a relevé le Département fédéral de justice et
police (cf. décision incidente du 30 novembre 2005), la procédure en
matière de recours administratif est en principe écrite (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération /
JAAC 56.5 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 65 et 70) ; il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins
que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à
l'établissement des faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun
complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208
consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a).
La requête tendant à ce qu'il soit procédé à des auditions est, dès lors,
rejetée.
3.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
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fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve
du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f
OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par le SPOP dans sa prise de
position du16 septembre 2005.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
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autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position du SPOP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, visité le 28 mai 2009).
6.
6.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
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l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et
doctrine citées).
6.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, de même que
sur son intégration sociale (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
6.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196 et
jurisprudence citée).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
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dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATAF précité, ibid.).
7.
En l'occurrence, l'examen du dossier révèle que AY._______ a, dans
un premier temps, vécu en Suisse depuis le dépôt de sa demande
d'asile en mai 1990 jusqu'au rejet de celle-ci confirmé sur recours le
27 juin 1994, ensuite de quoi l'exécution de son renvoi a été
suspendue de novembre 1994 à août 1997, avant d'avoir lieu le 12
février 1998. Quoi qu'en disent les recourantes (cf. let. F supra), l'on ne
saurait accorder un poids déterminant à ce premier séjour même s'il
s'est pour l'essentiel déroulé conformément à la loi, dès lors qu'il a été
suivi d'un retour au Kosovo qui a causé une véritable rupture (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.615/2005 du 14 mars 2006 consid. 4) et que ce
retour n'est autre que la conséquence légale du rejet de la demande
d'asile prononcé le 13 mars 1992 et confirmé sur recours le 27 juin
1994.
Dans un deuxième temps, la recourante, accompagnée de ses deux
filles, est revenue en Suisse en mars 2003, soit plus de cinq ans après
avoir quitté ce pays. Toutes trois y ont vécu illégalement jusqu'au dépôt
de leur demande de régularisation du 7 juillet 2004. Depuis lors, elles
bénéficient d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un
caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne sauraient être
considérées comme constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
En tout état de cause, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ibid.).
Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
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et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient in casu être
constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité.
8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.3
8.3.1 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de
AY._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
depuis son arrivée clandestine en territoire helvétique en mars 2003
jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en juillet 2004,
l'intéressée a séjourné en Suisse de manière totalement illégale. Cela
étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance de telles infractions aux
prescriptions de police des étrangers, il n'est néanmoins pas
contradictoire d'en tenir compte (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et
jurisprudence citée).
8.3.2 Concernant l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée,
il s'avère que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents
en Suisse depuis un laps de temps identique, elle est certes méritoire
sans toutefois revêtir un caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par l'intéressée, les excellents contacts qu'elle a pu établir
avec la population, ou le fait que son comportement n'ait donné lieu à
aucune plainte (hormis son séjour illégal de mars 2003 à juillet 2004),
il demeure que la requérante n'a pas connu une ascension
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professionnelle particulièrement marquée. S'agissant des relations de
travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur
le territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
consid. 6.2 ci-dessus).
Certes, les pièces du dossier révèlent que la recourante a achevé sa
scolarité obligatoire en Suisse, y a suivi un apprentissage de
vendeuse jusqu'en février 1998, et que depuis 2005, elle travaille dans
le domaine de la restauration à la satisfaction de son employeur,
assurant ainsi, avec l'aide de son frère, son indépendance financière
et celle de ses enfants, tout en faisant preuve de stabilité
professionnelle. Ces éléments ne sauraient néanmoins à eux seuls
engendrer un cas personnel d'extrême gravité. En effet, en travaillant
en Suisse dans le domaine de la vente puis de la restauration,
AY._______ n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications
spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans
son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
8.3.3 La recourante a séjourné en territoire helvétique entre l'âge de
neuf et dix-sept ans, et y est revenue à l'âge d'environ vingt-deux ans.
Aussi, elle a notamment vécu en Suisse la fin de son enfance et une
partie de son adolescence, période essentielle pour la formation de la
personnalité et pour l'intégration socioculturelle (cf. sur le sujet ATF
123 II 125 consid. 5b/aa et ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 297/298). Elle a en revanche
passé l'essentiel de sa prime jeunesse au Kosovo dans la région de
V._______, de même que la fin de son adolescence ainsi que le début
de sa vie d'adulte et de mère (cf. mémoire de recours p. 3s.), de sorte
qu'une partie non négligeable de ses références socioculturelles la
rattachent à son pays d'origine. S'il n'est pas contesté que AY._______
a inévitablement noué des liens avec la Suisse, ceux-ci ne sauraient à
eux seuls suffire à l'exempter des mesures de limitation. Du reste, les
années passées en Suisse de 1990 à 1998 ne pèsent pas aussi lourd
dans l'examen du cas personnel d'extrême gravité que si la jeune
femme n'avait pas ensuite été refoulée vers sa patrie, où force est
d'admettre qu'elle a vécu durant un laps de temps considérable – cinq
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années – avant de revenir en Suisse (cf. également consid. 7 supra).
Aussi, le TAF ne saurait retenir que le séjour de AY._______ en Suisse
ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie, et à
la région d'où elle est originaire en particulier.
8.4 Quant au fait que la prénommée ait quitté la Suisse contre son gré
en février 1998, cet élément ne saurait être considéré comme décisif
en l'occurrence. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que les
personnes revenues en Suisse après y avoir préalablement vécu au
bénéfice d'un titre de séjour durable ne pouvaient être exceptées des
mesures de limitation qu'en présence de circonstances
exceptionnelles ayant motivé leur départ du territoire helvétique et que
tel n'était pas le cas lorsqu'il s'agissait du départ d'enfants ayant été
contraints de suivre leurs parents à l'étranger (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.347/2006 du 1er septembre 2006 consid. 3.1 et 3.2 et
2A.131/2003 du 19 août 2003 consid. 2.2 et 3.2). Si le fait de ne pas
partir de son propre gré ne suffit pas à constituer une circonstance
exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée pour des
personnes ayant par le passé bénéficié de titres de séjours durables,
force est d'admettre qu'il en va a fortiori de même pour d'anciens
requérants d'asile, comme AY._______ in casu.
8.5 Concernant la situation de BY._______, dix ans, et de
CY._______, bientôt sept ans, ni leur âge, ni leur parcours scolaire
effectué à ce jour, ni leur intégration sociale ne constituent des
éléments susceptibles de justifier une exception aux mesures de
limitation. En tout état de cause, un retour dans leur patrie – où elles
ont vécu de leur naissance jusqu'à leur venue en Suisse – ne devrait
pas constituer un obstacle insurmontable à leur développement, cela
d'autant moins qu'elles vivent avec leur mère, qui les imprègne de son
mode de vie et de sa culture (cf. consid. 6.4 supra).
8.6 AY._______ allègue qu'elle subira des représailles en cas de
retour au Kosovo, dès lors qu'elle y a tout d'abord fui un mariage
arrangé, puis le père de ses filles. Elle soutient qu'elle redoute que ses
enfants lui soient enlevées dans sa patrie par la famille de son ancien
compagnon, lequel ne les a toutefois pas reconnues.
8.6.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule
dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement
pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances susceptibles
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de rendre le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut
notamment être réalisé lorsqu'aux difficultés de réintégration dues à
l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que
l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne
pourraient pas être soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait
contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des
circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait
derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents,
frères et soeurs) appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui
elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de
l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-311/2006 du 17
octobre 2008 consid. 4.4 et la jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le
cas en l'occurrence. Sur le plan familial, il s'avère qu'outre son frère
DY._______, la recourante ne possède aucune famille en Suisse. En
revanche, contrairement à ce qu'elle prétend, les éléments du dossier
ne permettent pas d'admettre que tous ses proches au pays se
refusent à lui apporter leur soutien en cas de retour au Kosovo, cela
d'autant moins que c'est sa soeur qui a obtenu dans ce pays le
certificat de nationalité du 23 décembre 2003 que l'intéressée a joint à
sa requête du 7 juillet 2004 – preuve qu'un certain contact a tout de
même été maintenu, respectivement est susceptible d'être renoué. En
cela, la situation de la recourante se distingue de celle évoquée dans
l'arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.202/1994 invoqué dans le
présent pourvoi. Au reste, il sera également loisible à DY._______
d'apporter son soutien à sa soeur et à ses nièces depuis la Suisse,
comme il l'a fait jusqu'ici. En outre, s'il est vrai que la situation des
mères célibataires au Kosovo est difficile, il n'en demeure pas moins
que AY._______ pourra se prévaloir de l'expérience acquise en
territoire helvétique pour se réintégrer sur le marché du travail local.
En tout état de cause, le dossier de l'affaire ne contient aucun élément
permettant d'écarter que la jeune femme ait exercé une activité
lucrative lors de son séjour au Kosovo entre 1998 et 2003,
circonstance propre à faciliter une réadaptation professionnelle.
8.6.2 Quant aux allégations de la prénommée, selon lesquelles sa vie,
ainsi que celle de ses filles, seraient menacées en cas de retour au
pays, elles n'ont pas à être examinées dans le cadre de la présente
procédure. En effet, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des
abus des autorités étatiques, ni contre les actes de particuliers. Il
appartiendra aux autorités qui seront chargées de se prononcer sur la
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question du renvoi de Suisse des intéressées, le cas échéant, aux
autorités d'asile, d'examiner si l'exécution de cette mesure s'avère
possible, licite et raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/44 consid.
5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Plus particulièrement, il
appartiendra aux autorités compétentes de prendre en considération,
sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, le fait que la recourante est une
femme seule avec deux fillettes à charge.
9.
La prénommée se prévaut de la protection du respect de la vie privée
garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. let. H supra). Cette disposition n'a
pas une portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des
mesures de limitation du nombre des étrangers, puisque cette
procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en
Suisse. Il convient néanmoins de prendre en considération les critères
découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en
présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let.
f OLE (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et références citées). La
protection du respect de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH
découle de conditions extrêmement restrictives, à savoir l'existence de
relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière et une
intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale, dépassant
des attaches de simple nature privée, sociale ou professionnelle, soit
un réseau social intensif s'étendant au-delà du cadre strictement
familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et
jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que
l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en
Suisse dans le sens que le cadre de vie apparaisse pratiquement
impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2 et
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-323/2006 du 10 novembre
2008 consid. 7.3.2). En l'espèce, il s'avère que la recourante n'a pas
démontré disposer d'un tel réseau social approfondi, dépassant le
cadre strictement familial ou domestique (cf. consid. 8.3.1 à 8.3.3
supra), bien qu'elle ait, certes, produit de nombreuses lettres de
soutien au cours de la procédure.
10.
C'est également à tort que les recourantes soutiennent que leur
éloignement de Suisse serait incompatible avec l'art. 3 CEDH, lequel
prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants. En effet,
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cette disposition ne peut être invoquée que contre une décision de
renvoi du territoire suisse prononcée par l'autorité fédérale compétente
(cf. WURZBURGER, op. cit. p. 306). Or, il s'avère qu'aucune décision de ce
type n'a été rendue depuis l'arrivée des intéressées en Suisse en
mars 2003, la présente procédure n'ayant au demeurant pour objet
que la question de l'assujettissement des recourantes aux mesures de
limitation.
11.
Le TAF n'entre pas en matière sur la violation de l'art. 5 al. 3 Cst.
invoquée par les recourantes (cf. mémoire de recours p. 16), dès lors
que ce grief n'est nullement motivé.
12.
En définitive, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante et ses deux
filles ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
Il apparaît ainsi que par sa décision du 21 octobre 2005, l'autorité de
première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, dit prononcé
n'est pas inopportun (cf. art. 49 PA).
Aussi, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à ce qu'il soit procédé à des auditions personnelles
est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 3 janvier 2006.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers (...) et (...) en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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