B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-227/2012
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
c/o M. B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Autorisation d'entrée en Suisse et octroi d'une autorisation
de séjour pour études.
C-227/2012
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Faits :
A.
Le 6 avril 2011, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en indiquant
dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'étudier durant six
années à la Haute école cantonale vaudoises de la santé (HECV-Santé;
actuellement Haute école de santé Vaud, HESAV). A l'appui de sa requê-
te, il a produit des copies de son passeport, de son diplôme de baccalau-
réat et de son certificat de scolarité à l'Université de Douala (Faculté des
sciences) pour l'année académique 2009/2010. Il a aussi joint un curricu-
lum vitae, une lettre de motivation datée du 9 avril 2011 dans laquelle il
décrit les raisons de son choix d'études en Suisse, un plan d'études vi-
sant à l'obtention d'un Master of Science HES-SO (ci-après MAS HES),
une lettre concernant ses intentions après l'obtention de son MAS HES,
une déclaration concernant son engagement à quitter la Suisse au terme
des études envisagées, ainsi qu'un courrier du 17 mars 2011 de la HECV-
Santé concernant son dossier d'inscription à l'année propédeutique santé
2011-2012. Par courrier du 28 avril 2011, l'intéressé a encore complété sa
requête en joignant une "lettre d'engagement" de son père concernant la
prise en charge des frais de séjour, ainsi qu'une attestation de son comp-
te bancaire en Suisse.
L'Ambassade précitée a transmis la requête de l'intéressé au Service de
la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) pour raison de
compétence.
B.
Le 7 septembre 2011, après avoir sollicité divers renseignements com-
plémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après
SPOP-VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une au-
torisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM,
auquel il transmettait le dossier.
Par courrier du 13 septembre 2011, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sol-
licitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de
formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations datées du 18 octobre 2011, A._______ a no-
tamment souligné que les études entreprises au Cameroun avaient pour
but de lui permettre d'exercer dans le domaine hospitalier, raison pour la-
quelle il s'était inscrit en faculté de biologie à l'université, mais qu'il s'était
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aperçu que "le cursus offert au sein de cette faculté n'était pas en adé-
quation avec les exigences du marché local" et ses aspirations profes-
sionnelles compte tenu de la qualité médiocre de l'enseignement, du
manque et de l'inadéquation des moyens matériels, de l'absence chroni-
que du personnel enseignant, de sorte qu'il avait décidé de mettre un
terme à cette formation pour entreprendre des études de qualité à la
HECV-Santé. L'intéressé a également relevé qu'il souhaitait se former en
Suisse dans un environnement "dont la rigueur et le sérieux sont des pi-
liers de l'enseignement", afin de contribuer au développement de son
pays.
C.
Le 10 novembre 2011, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une déci-
sion de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour pour études. A titre préalable, il a rappelé que, compte
tenu du grand nombre d'étrangers qui demandaient à être admis en Suis-
se en vue de suivre une formation ou un perfectionnement, les autorités
devaient tout mettre en œuvre pour empêcher que des séjours autorisés
à ce titre ne fussent exploités de manière abusive afin d'éluder des condi-
tions d'admission plus sévères. S'agissant du cas d'espèce, l'office fédé-
ral a émis de sérieux doutes quant au but réel du séjour de l'intéressé,
compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-
économique difficile régnant au Cameroun, situation qui poussait les jeu-
nes ressortissants de ce pays à émigrer vers des régions plus prospères
économiquement. Enfin, l'ODM a considéré que le requérant avait la pos-
sibilité de poursuivre ses études universitaires au Cameroun, de sorte
qu'il n'était pas opportun de le laisser débuter la formation envisagée en
Suisse.
D.
Par acte daté du 7 janvier 2012, régularisé le 27 janvier 2012, A._______
a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM en concluant im-
plicitement à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études. A l'appui de
son pourvoi, il a contesté les arguments de l'ODM en indiquant que sa
venue en Suisse avait uniquement pour but de se perfectionner "dans le
domaine de la santé médicale afin de contribuer au développement" du
Cameroun. Il a aussi fait valoir que son plan d'études était bien défini et
qu'il avait choisi une filière en continuité avec sa formation de base
(science de la vie et de la terre) pour obtenir en premier un Bachelor, puis
un MAS HES. En outre, il a relevé que la situation socio-économique était
certes difficile dans son pays d'origine, mais qu'il existait de nombreuses
opportunités à saisir au Cameroun dans le domaine de la santé, à la
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condition d'avoir suivi une bonne formation. Enfin, il a allégué que le cur-
sus universitaire qu'il suivait au Cameroun en faculté de biologie n'était
pas en adéquation avec les exigences du marché local et ses aspirations
professionnelles et que le diplôme délivré par cette faculté n'était pas
"professionnalisant" et ne lui permettrait pas d'obtenir un emploi au Ca-
meroun, au contraire de celui qu'il pourrait obtenir en Suisse et qui lui
permettrait de travailler dans des grands hôpitaux de la place, de former
des compatriotes et d'apporter sa contribution au développement de cen-
tres hospitaliers dans les villages. Le recourant a encore produit une at-
testation de la HESAV concernant son admission à l'année propédeutique
2012-2013 et une copie d'un compte bancaire en Suisse.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 2 mars 2012.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du
18 mars 2012, a essentiellement repris ses précédentes allégations et
déclarations concernant le but de ses études en Suisse et de son choix
de formation à l'HECV-Santé, et a réitéré son engagement de retourner
au Cameroun au terme des études envisagées.
F.
Dans sa duplique du 19 avril 2012, l'ODM s'est référé aux considérants
de sa décision et a proposé le rejet du recours.
La duplique précitée a été portée à la connaissance du recourant par le
Tribunal sans ouvrir de nouvel échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pro-
noncées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédé-
rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
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l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la
disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
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séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version 30.09.2011; consulté en juin 2012). Il s'en-
suit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
SPOP/VD du 7 septembre 2011 de donner une suite favorable à la re-
quête du 6 avril 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
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L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicite-
ment à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la
motivation de sa décision du 10 novembre 2011, ni dans ses écritures ul-
térieures que le recourant ne les remplirait pas.
L'examen des pièces du dossier conduit à constater qu'A._______ a été
admis à l'année propédeutique santé à la HESAV, en sorte que l'établis-
sement précité a reconnu l'aptitude de l'intéressé à suivre la formation en
question (cf. en ce sens l'attestation de la HESAV du 20 janvier 2012). Il
ressort également des pièces du dossier que le prénommé est en mesure
de disposer des moyens financiers nécessaires pour son séjour et ses
études (cf. documents bancaires figurant au dossier cantonal et joints au
recours). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour
suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les auto-
rités doivent avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour
unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou
dans l'espace Schengen (cf. art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commis-
sion des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009
concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégra-
tion des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 p. 385).
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
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qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que le recourant fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de venir en Suisse faire une formation dans le domaine de la san-
té en obtenant un MAS HES, le Tribunal ne saurait, à première vue, con-
tester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la
poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uni-
quement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état
et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abu-
sif de la part du recourant.
En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en
l'état être remplies par le recourant.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et que même si le
recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions prévues par
la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.3 Au crédit d'A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à l'ap-
pui de sa requête sa volonté de venir en Suisse pour y acquérir une for-
mation dans le domaine de la santé et qu'il s'est engagé à retourner dans
son pays d'origine au terme de ses études pour contribuer au dévelop-
pement de son pays (cf. mémoire de recours). Cet engagement doit ce-
pendant être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
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(cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus.
7.4 Sur un plan plus négatif, s'agissant de l'opportunité pour le recourant
de suivre une formation en Suisse, opportunité à laquelle l'autorité de
première instance a fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une des
conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autori-
sation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il convient aus-
si d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous l'angle du pou-
voir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf.
consid. 7.1). Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du fait qu'au vu
des pièces figurant au dossier, tout porte à croire que le choix
d'A._______ d'entreprendre une formation dans une HES en Suisse a été
essentiellement dicté par des raisons relevant de la convenance person-
nelle, dans la mesure où il ressort que le recourant a la possibilité d'accé-
der dans son pays d'origine à une formation universitaire. En effet, l'inté-
ressé a entamé au Cameroun des études en biologie humaine et santé à
la faculté des Sciences de l'Université de Douala, mais il a ensuite estimé
que le cursus universitaire suivi n'était pas en adéquation avec les exi-
gences du marché local et ses aspirations professionnelles et que le di-
plôme délivré par cette faculté n'était pas "professionnalisant" et ne lui
permettrait pas d'obtenir un emploi au Cameroun. Il a en conséquence
décidé d'arrêter sa formation universitaire (cf. lettre du 18 octobre 2011 et
mémoire de recours). Par ailleurs, au vu du dossier, le recourant ne
semble pas avoir de liens personnels ou professionnels particulièrement
étroits avec sa patrie et l'opportunité de quitter son pays pour venir sé-
journer en Suisse lui permettrait d'échapper à une situation difficile pen-
dant la durée de ses études. Il ne faut pas perdre de vue dans ce con-
texte que le prénommé est originaire d'un pays (Cameroun) dont l'en-
semble de la population connaît une qualité de vie et des conditions éco-
nomiques et sociales difficiles qui ne sont pas sans exercer une pression
migratoire (source: site internet du Ministère français des affaires étran-
gères > France-Diplomatie >Pays-zones géo > Cameroun > Présentation;
consulté en juin 2012).
Enfin, aux intérêts personnels du recourant s'oppose l'intérêt public tel
qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique
migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de
prendre en considération les questions liées à l'évolution socio-
démographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant
pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome ap-
partenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit in-
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ternational public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 con-
cernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).
Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pour-
rait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations
légitimes d'A._______ à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de consta-
ter que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spéci-
fiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisa-
tion de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que l'intéressé conserve la
possibilité de terminer une formation et d'obtenir un diplôme dans son
pays.
8.
En conclusion, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'auto-
riser l'intéressé à entreprendre une formation en Suisse et force est dès
lors de reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est
de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à
l'octroi en faveur d'A._______ d'une autorisation de séjour pour formation.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée des-
tinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y suivre une formation.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 10 novembre
2011 est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic / EVA)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :