Cour II I
C-2280/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 mars 2007
Composition : MM. les Juges Frölicher, Parrino et Mesmer.
Greffier: M. Jodry.
M._______,
recourant, représenté par Me D._______,
contre
Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales,
Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
décision du 24 octobre 2006; examen de première année d'études pour
médecins et médecins dentistes, _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
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Faits :
A. Par procès-verbal de décision daté du 14 juillet 2006, le Président local de
médecine de _______ a constaté l'échec de M._______ au premier
examen propédeutique pour les médecins et médecins dentistes. Ce
second échec signifie une exclusion définitive de tout autre examen de la
même profession médicale.
B. Par courrier du 3 octobre 2006, M._______ recourut contre cette décision,
concluant à son annulation afin de lui permettre de commencer une
nouvelle formation sans inquiétude inadéquate. Il indiquait n'avoir reçu la
décision du 14 juillet 2006 que le 4 septembre 2006, étant à l'étranger
jusqu'à cette date.
C. Par décision sur recours du 24 octobre 2006, le Comité directeur des
examens fédéraux pour les professions médicales (ci-après: le Comité
directeur) refusa d'entrer en matière sur le recours, car tardif, le procès-
verbal de décision du 14 juillet 2006 ayant été envoyé le 8 août 2006 au
recourant, de sorte que le délai de recours avait commencé à courir au
plus tard le 16 août 2006 (à l'issue d'un délai raisonnable de 7 jours, au
terme duquel la décision était censée avoir été communiquée).
D. Contre la décision précitée, M._______ forme recours, le 23 novembre
2006, auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de
base et la formation postgrade des professions médicales, concluant, sous
suite de dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Comité
directeur. Selon lui, le courrier du 14 juillet 2006 était en poste restante
(recte: auprès de l'office postal auquel avait été donné l'ordre de conserver
son courrier) du 19 août 2006 au 1er septembre 2006 et la décision ne
pouvait ainsi lui parvenir "avant qu'il ait effectivement été chercher ses plis
à l'office postal, soit le 4 septembre 2006". Il appartient au Comité
directeur de prouver l'envoi du procès-verbal d'examen le 8 août 2006,
d'une part, et de démontrer que la présomption qu'il l'a reçu dans les sept
jours suivants est bien fondée, d'autre part.
E. Dans sa réponse du 21 décembre 2006, le Comité directeur indique que le
Président local lui a confirmé par courriel l'envoi des procès-verbaux de
premier examen propédeutique le 8 août 2006, par courrier A. La
notification au recourant a dû intervenir au plus tard le dernier jour du délai
de garde, soit le 1er septembre 2006 et le recours est ainsi tardif.
F. Dans sa réplique du 22 décembre 2006, le recourant reproche notamment
au Comité directeur de confondre une adresse en poste restante et une
demande de garder le courrier à l'office postal, alors que le délai maximum
de garde est différent (un mois, respectivement deux mois).
G. La procédure de recours fut reprise, au 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral.
H. Pour le Comité directeur, la réplique ne contient aucun élément nouveau;
la différence opérée entre poste restante et demande de garder le courrier
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est sans portée ici (duplique du 3 février 2007).
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art 34 LTAF.
Plus particulièrement, il est compétent pour connaître de décisions du
Comité directeur, comme en l'espèce, conformément à l'art. 33 let. d
LTAF.
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il est,
partant, légitimé à recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme utiles
(art. 50 et art. 52 PA), il peut être entré en matière sur le fond.
2. Doit être tranchée ici le point de savoir si c'est à bon droit que le Comité
directeur a retenu que le délai de l'art. 50 al. 1 PA n'avait pas été respecté
et qu'il a dès lors refusé d'entrer en matière sur le recours du 3 octobre
2006, parce que tardif.
3. Seule la date à laquelle le procès-verbal du 14 juillet 2006 fut notifié au
recourant doit être déterminée ici; la notification elle-même de dite
décision n'est pas contestée.
3.1 La preuve de la date de la notification d'une décision administrative
incombe, en principe, à l'administration, qui supporte les conséquences de
l'absence de cette preuve, en ce sens que si la date est contestée et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (cf. ATF 124 V 402 consid. 2a).
Lorsque la notification fut faite sous pli simple, elle doit au moins être
établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 402
consid. 2b). Cela étant, la preuve peut résulter d'indices ou de l'ensemble
des circonstances (cf. ATF 105 III 46 consid. 3). De plus, le destinataire
d'une décision ne peut retarder selon son bon plaisir le moment à partir
duquel le délai de recours commencera à courir: en vertu du principe de la
bonne foi, il est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la
décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi, il
risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de
tardiveté (SJ 2000 I p. 121 consid. 4 et les références). Celui qui, pendant
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une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué
l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions
nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui
soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être
atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom,
ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification
d'une communication officielle à son adresse habituelle s'il devait
s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir telle communication.
L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue
pas une mesure appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du
retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (arrêt du Tribunal fédéral
H.422/99 du 22 mai 2000 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral U.216/00 du
31 mai 2001 consid. 3a et 3b). Un envoi d'une autorité n'est pas considéré
comme notifié uniquement lorsque son destinataire le reçoit effectivement;
il suffit que l'envoi parvienne dans sa sphère de puissance, de sorte qu'il
peut le recevoir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6A.117/2006 du 30 janvier
2007 consid. 3); tel est le cas lorsqu'il parvient à l'office postal chargé de
garder le courrier (cf. arrêt du Tribunal fédéral H.422/99 du 22 mai 2000
consid. 3b).
3.2 En l'espèce, la décision du 14 juillet 2006 fut notifiée sous pli simple.
Selon, l'autorité intimée, tous les procès-verbaux d'examens des
premières années furent envoyés le 8 août 2006, en courrier A. Le
recourant affirme que cette dernière date n'est pas établie, pas plus que le
recours au courrier A plutôt que B, et qu'enfin, on ne peut exclure que,
même envoyé à cette date, en courrier B, le pli ait mis dix jours pour
"arriver", de sorte qu'il aurait été conservé à l'office postal jusqu'au 4
septembre 2006.
Il est hautement vraisemblable que tous les procès-verbaux d'examens du
premier propédeutique de médecine furent envoyés le même jour, pour
garantir l'égalité de traitement entre les candidats, et en courrier A, afin
qu'ils parviennent rapidement à ces derniers. Il importait en effet que ceux-
ci puissent prestement obtenir leurs résultats, déterminants pour leur été
(vacances, stages, reprise des répétitions en vue de refaire l'examen) et
leur avenir académique (autre orientation, poursuite des études de
médecine, recours contre la décision). Retenir une date d'envoi du 8 août
2006, par courrier A, avec une réception du courrier le lendemain,
respectivement le jour d'après, voire au plus quelques jours (trois ou
quatre) plus tard paraît ainsi raisonnable. Ce point n'a cependant pas à
être discuté plus avant, vu ce qui suit.
Les actes de procédure étant soumis à réception, il convient d'éviter qu'un
justiciable repousse à son gré le début d'un délai de recours en prenant
connaissance quand il lui plait d'un acte de procédure (cf. arrêt du Tribunal
fédéral U.95/03 du 1er septembre 2003 consid 6c et la référence). Or, le
recourant a lui-même indiqué s'attendre à recevoir une décision (cf.
recours, p. 3), comme se fut d'ailleurs sans doute le cas lors de sa
première tentative à l'examen. Mais, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a
pas pris toutes les dispositions nécessaires qu'on pouvait attendre de lui
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par rapport à cette notification prévue; l'ordre donné au bureau de poste
de garder son courrier du 19 août au 1er septembre 2006 était une mesure
inappropriée à cet égard (cf. consid. 5.2). Ce n'est donc pas la date du
retrait effectif qui est déterminante, mais bien celle à laquelle le procès-
verbal d'examens est parvenue à l'office postal, étant rappelé que le
recourant n'a jamais prétendu que cette décision serait arrivée dans sa
boîte aux lettres à son domicile le 2 ou le 4 septembre 2006 – il a au
contraire lui-même allégué avoir été le chercher à l'office postal, comme
les autres courriers demeurés "en poste restante" (recte: gardés par
l'office postal) entre le 19 août et le 1er septembre 2006 (cf. recours, p.
2s.). Or, la durée de l'avis de garde expirant à cette dernière date, un
courrier arrivant à l'office postale après n'aurait pas été retenu par la poste
mais bien directement distribué au domicile du recourant. Dès lors, même
en retenant comme date de notification celle la plus favorable au
recourant, soit le dernier jour du délai de garde du courrier, le 1er
septembre 2006, force est de constater que le délai de recours a échu le
lundi 2 octobre 2006 au plus tard. Partant, le recours du 3 octobre 2006
était tardif et le Comité directeur n'est à raison pas entré en matière.
4. Les considérants qui précèdent justifient le rejet du recours.
Succombant, le recourant supporte les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA)
et n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge
du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (avec bulletin de versement)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______)
- au Département fédéral de l'intérieur
Le Juge présidant: Le Greffier:
Johannes Frölicher David Jodry
Date d'expédition :