Cour III
C-2285/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représentée par Y._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2285/2006
Faits :
A.
Par requête du 20 février 2006, Y._______ (ressortissante bosniaque
titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement) a sollicité du
Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) la délivrance
d'une autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative en
faveur de sa mère, X._______ (née le 1er février 1939 et de même
nationalité), qui se trouvait alors en Suisse au bénéfice d'un visa
touristique. Etant retournée dans son pays d'origine avant l'expiration
de son visa, cette dernière a déposé dans le même sens auprès de la
Représentation de Suisse à Sarajevo, le 4 avril 2006, une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse.
Par décision du 23 mai 2006, le SPOP a refusé d'octroyer à
X._______ l'autorisation requise, au motif qu'elle ne remplissait pas
les conditions d'application de l'art. 34 (autorisation pour rentiers) de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE, RO 1986 1791), ni celles de l'art. 36 (autorisation
pour autres étrangers sans activité lucrative) de cette même
ordonnance ou encore celles des diverses dispositions afférentes au
regroupement familial.
B.
Le 17 octobre 2006, X._______ a rempli auprès de la Représentation
de Suisse à Sarajevo un formulaire de demande de visa touristique (à
savoir un visa avec entrées multiples et valable trois mois) destiné à lui
permettre d'effectuer un séjour de visite auprès de sa fille Sabaheta, à
Prilly. La Représentation de Suisse a refusé de manière informelle la
demande de visa présentée par X._______ et a transmis ensuite cette
requête à l'ODM, pour décision. A l'invitation de la police vaudoise des
étrangers, Y._______ a fourni un complément d'informations sur la
situation de sa mère et a signé, le 21 novembre 2006, une attestation
de prise en charge financière aux termes de laquelle elle s'engageait à
assumer, jusqu'à concurrence de Fr. 2'100.-- par mois, les frais
susceptibles d'être occasionnés par l'intéressée durant son séjour en
Suisse.
Par décision du 30 novembre 2006, l'ODM a refusé l'octroi d'une
autorisation d'entrée en faveur de X._______. Dans la motivation de
son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel
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qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la sortie de Suisse
de la requérante à l'échéance du visa ne pouvait être considérée
comme suffisamment assurée, compte tenu en particulier de la
situation socio-économique difficile prévalant en Bosnie et
Herzégovine. L'ODM a outre relevé que X._______ n'avait pas
démontré avoir avec son pays d'origine des attaches étroites rendant
absolument indispensable son retour dans ce dernier. De plus, aux
yeux de cette autorité, il n'était pas exclu que la prénommée, qui avait,
peu de temps auparavant, engagé des démarches en vue de recevoir
délivrance d'une autorisation de séjour à titre durable, cherchât, une
fois entrée en Suisse, à prolonger sa présence en ce pays à
l'expiration du visa.
C.
Dans le recours qu'elle a interjeté par l'entremise de sa fille
Y._______, le 19 décembre 2006, contre la décision de l'ODM,
X._______ a souligné le fait que, depuis 1998, elle venait
régulièrement en Suisse au bénéfice de visas touristiques, sans que
ses séjours en ce pays ne posassent le moindre problème. Alléguant
que le dépôt de la demande d'autorisation de séjour opéré au début
de l'année 2006 visait uniquement à faciliter ses visites en Suisse et,
donc, à alléger les démarches administratives que nécessitaient ses
allers et retours entre ce pays et sa patrie, la recourante a en outre fait
valoir qu'il n'était nullement dans l'intention de sa fille de l'inciter à
s'installer durablement sur territoire helvétique. X._______ a par
ailleurs joint à son mémoire une déclaration écrite, signée de sa main,
dans laquelle elle affirmait vouloir quitter la Suisse une fois son visa
échu et, confirmait, pour le reste, l'argumentation soulevée dans son
recours.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 14 mars 2007. Evoquant la procédure de demande
d'autorisation de séjour initiée par la recourante en début d'année
2006 en vue de l'obtention d'un titre de séjour durable en Suisse,
l'autorité précitée a souligné dans sa prise de position que l'intéressée
avait, à l'époque, allégué à l'appui de sa requête qu'elle vivait seule en
Bosnie et Herzégovine, n'avait plus d'attaches dans ce pays et
dépendait financièrement de sa fille. Au vu des assertions ainsi
formulées par X._______ dans le cadre de cette procédure, le fait
qu'elle ait, antérieurement, reçu délivrance, à plusieurs reprises, de
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visas touristiques de la part des autorités helvétiques ne constituait
pas, de l'avis de l'ODM, un élément déterminant qui suffise à justifier
l'octroi de nouveaux visas en sa faveur.
E.
Dans le délai fixé pour faire connaître ses observations, X._______ a
confirmé de manière générale les arguments soulevés à l'appui de son
recours, en particulier quant à son respect des conditions fixées par
les autorités suisses lors de l'octroi des visas touristiques dont elle
avait bénéficié par le passé. La recourante a également fait valoir que,
dans la mesure où la situation ne s'était pas, entre-temps, modifiée de
manière négative dans son pays d'origine, le refus de visa prononcé
par l'ODM dans le cadre du prononcé querellé du 30 novembre 2006
intervenait en contradiction avec les décisions favorables qui avaient
été prises, par le passé, à son égard en matière de visa. De plus,
X._______ a reproché à l'autorité intimée d'avoir, dans le cadre de son
préavis, procédé à des constatations erronées en lui prêtant des
propos qu'elle n'avait jamais formulés lors de la procédure de
demande d'autorisation de séjour engagée au printemps 2006. Ainsi
en allait-il de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine,
l'autorité cantonale de police des étrangers ayant, comme en attestait
le contenu de la motivation de sa décision du 23 mai 2006, été au
contraire dûment informée de la présence de son fils malade vivant à
ses côtés. La recourante a d'autre part soutenu avoir été trompée par
les autorités. Selon ses dires, le SPOP lui avait donné formellement
l'assurance, dans le cadre de sa décision prononçant le rejet de sa
demande d'autorisation de séjour, qu'elle avait toujours la possibilité
de revenir en Suisse en qualité de touriste.
Par envoi complémentaire du 8 mai 2007, la recourante a versé au
dossier la copie d'une décision des autorités bosniaques du 10
octobre 1998 concernant le versement d'une retraite d'invalide en
faveur de son fils.
F.
Après que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) l'eût
invitée à exposer les éventuels nouveaux éléments survenus entre-
temps en rapport avec sa situation personnelle, X._______ a fait
parvenir à l'autorité judiciaire précitée, le 23 novembre 2007, une
copie des documents administratifs attestant officiellement de
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l'acquisition par sa fille et les deux enfants de cette dernière de la
nationalité suisse.
Droit :
1.
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que
la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours
a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE demeure
applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr, dans l'affaire d'espèce.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau
droit. Ainsi que le prévoit l'art. 112 al. 1 LEtr, la procédure devant les
autorités fédérales se déroule selon les dispositions générales sur la
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procédure fédérale. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 En tant qu'elle est directement touchée par la décision attaquée,
X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50ss PA).
2.
2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni
d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE).
2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
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2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
3.
3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.
3.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
3.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de
Bosnie et Herzégovine (le PIB par habitant s'élevant en 2006 à
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2'195 EUR, alors qu'il était plus de vingt fois supérieur en Suisse à la
même époque [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Bosnie-
Herzégovine > Présentation de la Bosnie-Herzégovine > Données
générales; mise à jour: 21 juin 2007; + > Suisse > Présentation de la
Suisse > Données générales; mise à jour: 27 juin 2007; visité le 14
décembre 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie.
Dès lors, les conditions économiques difficiles prévalant dans le pays
d'origine de la recourante ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
3.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
4.
Au regard des art. 3 à 5 aOEArr, la recourante ne peut, en tant qu'elle
est ressortissante bosniaque, se prévaloir d'aucune réglementation
particulière la dispensant de l'obligation du visa.
5.
5.1 Sans vouloir minimiser les relations affectives liant la recourante
et sa fille domiciliée sur territoire helvétique, le TAF ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie
de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit
suffisamment garantie. Comme X._______ l'a fait valoir dans le cadre
de la présente procédure, il s'avère certes, au vu des pièces figurant
au dossier, que cette dernière a été admise, au cours des dernières
années, à effectuer plusieurs séjours touristiques en Suisse, sans
qu'elle n'en ait alors tiré profit pour tenter de s'installer à demeure sur
sol helvétique et sans que son départ du pays n'ait donné lieu à des
difficultés.
5.1.1 Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3 et 9
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qui vaut
pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au citoyen le droit
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d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou assurances
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a
placée dans ces promesses et assurances (cf notamment ATF 131 II
627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la confiance
découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à
l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de
contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 111 V 81 consid. 6;
JAAC 69.119 consid. 6, 64.27 consid. 10; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4.2 et 4.3). En d'autres
termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un
même état de fait de manière différente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395).
5.1.2 Un tel comportement contradictoire ne peut toutefois être
reproché à l'autorité intimée, dans la mesure où, si la recourante a
effectivement été autorisée, durant les années antérieures, à
accomplir des séjours touristiques en Suisse pour des visites à sa fille
Sabaheta, les circonstances dans lesquelles est intervenue la
délivrance des visas concernés ne peuvent être tenues pour
semblables à celles qui entourent la nouvelle demande de visa
déposée par l'intéressée en octobre 2006. Au vu de la procédure de
demande d'autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative
engagée le 20 février 2006 par la Y._______ en faveur de sa mère et
en considération des divers éléments d'information communiqués en
la circonstance notamment sur la situation personnelle de cette
dernière, les autorités helvétiques peuvent en effet légitimement
craindre que l'intéressée tente, lors d'un futur séjour touristique en
Suisse, d'entreprendre des formalités destinées à lui permettre de
prolonger sa présence en ce pays à un titre ou à un autre. Compte
tenu de l'insuccès des démarches opérées au printemps 2006 en vue
de la régularisation des conditions de résidence en Suisse de
X._______, l'on ne saurait en effet totalement exclure que la demande
de visa touristique déposée par la recourante le 17 octobre 2006 ne
soit qu'une première étape visant à ce que l'intéressée puisse entrer
en ce pays, afin d'y rester à demeure par la suite.
5.2 Les craintes émises sur ce point par l'ODM s'avèrent d'autant plus
fondées que les indications dont Y._______ a fait état sur la situation
personnelle de sa mère dans la demande d'autorisation de séjour
déposée en faveur de celle-ci ne correspondent pas aux
renseignements qui ont été communiqués ultérieurement sur ce point
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aux autorités helvétiques. Dans la requête qu'elle a présentée en ce
sens le 20 février 2006 au SPOP, Y._______ a affirmé que sa mère
vivait seule en Bosnie et Herzégovine et n'avait plus d'attaches en ce
pays. Or, invitée ensuite par l'autorité cantonale de police des
étrangers à préciser notamment si sa mère avait encore de la famille
en Bosnie et Herzégovine, Y._______ a, comme allégué au cours de la
présente procédure, indiqué dans un courrier du 19 avril 2006 que
cette dernière avait encore un fils qui était invalide et habitait avec elle
dans un appartement à Sarajevo. Dans le cadre de la même procédure
de demande d'autorisation de séjour, Y._______ a produit une
déclaration écrite du 12 avril 2006 aux termes de laquelle sa mère
s'engageait formellement, en cas d'admission de cette requête, à
transférer le centre de ses intérêts en Suisse. X._______ a par contre
soutenu dans ses écritures adressées ultérieurement aux autorités
suisses que la requête faite en vue de la régularisation de ses
conditions de résidence n'avait pour seul but que de lui faciliter, sur le
plan administratif, les voyages effectués entre sa patrie et la Suisse et,
donc, les séjours temporaires qu'elle souhaitait renouveler, comme par
le passé, sur sol helvétique. Au vu des divergences ainsi observées
dans les déclarations qui ont été formulées successivement par
Y._______ et sa mère, les doutes émis par l'ODM quant au caractère
touristique du nouveau séjour que cette dernière envisage d'effectuer
en Suisse et, par conséquent, quant à l'effectivité de sa sortie du pays
à l'échéance du visa d'entrée doivent être tenus pour fondés. Au
demeurant, la présence de sa fille Y._______ en Suisse constitue pour
la recourante un élément supplémentaire propre à favoriser son
installation en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-
dessus à propos notamment de sa situation personnelle.
L'éventualité de la poursuite par la recourante de son séjour en Suisse
à l'expiration du visa requis paraît encore renforcée par les
informations dont Y._______ a donné connaissance lors de la
procédure de demande d'autorisation de séjour au sujet de la situation
financière de l'intéressée. Selon les allégations de sa fille, X._______
se trouverait en effet dans un état de totale dépendance financière
envers elle, la pension que l'intéressée touche en tant que retraitée
étant qualifiée de largement insuffisante (cf. demande d'autorisation
de séjour du 20 février 2006 [p. 1 et 2]). Dans ces conditions, les
autorités helvétiques ne peuvent écarter le risque que, lors d'un
nouveau séjour touristique de X._______ en Suisse, celle-ci s'emploie
à engager, avec l'aide de sa fille, une seconde procédure de demande
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d'autorisation de séjour lui permettant de demeurer en ce pays aux
fins d'y bénéficier de conditions d'existence plus favorables que celles
rencontrées dans sa patrie.
Par ailleurs, ainsi que le révèlent les indications contenues dans le
certificat médical du 11 avril 2006 que Y._______ a produit au sujet de
sa mère dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, il
appert que l'intéressée souffre d'un diabète, d'hypertension artérielle
et de rhumatismes. Compte tenu des ennuis de santé auxquels la
recourante est ainsi confrontée, un séjour à d'autres fins que
touristiques ne peut, pour cette raison également, être totalement
exclu. Sachant que Y._______ a de plus évoqué à l'appui de la
demande d'autorisation de séjour présentée en faveur de sa mère, le
20 février 2006, les problèmes occasionnés par le placement de ses
deux enfants dans une garderie, en particulier par rapport au coût
financier causé par un tel placement, des réserves de même ordre
doivent être formulées quant au but réel du séjour que la recourante
souhaite effectuer en Suisse au bénéfice d'un visa.
6.
Cela étant, ni le souhait de X._______ de vouloir rendre visite à sa
fille, Y._______, et à ses deux petits-enfants en Suisse, ni le désir de
ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux
seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, à propos duquel cette dernière
ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 2.3). Certes,
il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants bosniaques) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle
législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in
FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). Dans ce
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contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation
du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. A ce sujet, le fait
que Y._______ et ses deux enfants aient obtenu la nationalité suisse
ne modifie en rien les considérations qui précèdent. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Dans ses déterminations du 23 avril 2007, X._______ invoque encore
le principe de la bonne foi en alléguant que, dans le cadre d'une
remarque formulée au bas de sa décision du 23 mai 2006 lui refusant
l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, le SPOP lui
avait donné l'assurance qu'elle pourrait revenir en ce pays pour des
séjours touristiques. Le rejet par l'ODM de sa demande de visa du 17
octobre 2006 ne respecterait donc pas la promesse faite par l'autorité
cantonale précitée et contreviendrait dès lors, aux yeux de la
recourante, au principe de la confiance consacré à l'art. 9 Cst.
Ce grief ne résiste cependant pas à l'examen. Indépendamment du fait
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que l'indication donnée par le SPOP quant à la possibilité pour la
recourante de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques
ne saurait déjà valoir comme la promesse de l'octroi ultérieur de visas
en sa faveur, les éventuelles assurances données par les autorités
cantonales quant à la possibilité d'effectuer de tels séjours en Suisse
ne lient en aucun cas, comme l'intéressée le reconnaît du reste dans
l'énoncé de son argumentation, les autorités fédérales compétentes
en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 et 19 aOEArr). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration ne peuvent en effet obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur qu'à
la condition notamment que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de sa compétence (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1,
129 I 161 consid. 4.1 et jurisprudence citée). Compte tenu des
autorisations d'entrées en Suisse qui lui ont été octroyées
antérieurement par la Représentation de Suisse à Sarajevo,
X._______ ne peut du reste prétendre ignorer que l'autorité cantonale
de police des étrangers n'était pas compétente pour la délivrance des
visas touristiques en question. L'intéressée n'a pas davantage
démontré, ni du reste allégué avoir, ainsi que cela résulte des
conditions prescrites par la jurisprudence (cf. notamment JAAC 64.27
consid. 10 et arrêts précédemment cités du Tribunal fédéral), pris, sur
la base de l'indication donnée par le SPOP dans sa décision du 26
mai 2006, des mesures qu'elle ne pourrait modifier sans subir une
perte ou un dommage. Sous cet angle également, la décision
querellée de l'ODM échappe au grief de violation du principe de la
bonne foi.
9.
Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence
d'empêcher X._______ de maintenir des liens avec sa fille et les
enfants de celle-ci vivant en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment en Bosnie
et Herzégovine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que la
sortie de la recourante de Suisse à l'échéance du visa requis n'était
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pas suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé la délivrance
d'une autorisation d'entrée en sa faveur.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 30 novembre 2006, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 26 janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 655 410 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information et avec dossier 613'868 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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