B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2290/2012
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Hervé Crausaz, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante thaïlandaise née le 9 mars 1983, est entrée en
Suisse le 21 février 2007, au bénéfice d'un visa touristique, valable du 21
février 2007 au 20 mai 2007.
En date du 23 avril 2007, elle a sollicité une prolongation de son séjour,
respectivement une autorisation de séjour, aux fins d'entreprendre des
démarches en vue d'épouser B._______, un ressortissant suisse né le 25
février 1975.
B.
Par courrier du 9 mai 2007, l'Office cantonal de la population du canton
de Genève (ci-après : l'OCP) a pris contact avec B._______, l'invitant à
lui communiquer des renseignements relatifs à ses projets de mariage
avec A._______. L'intéressé y a donné suite par courrier daté du 17 mai
2007.
C.
Le 26 octobre 2007, A._______ a contracté mariage, à C._______, avec
B._______.
Le 22 novembre 2007, l'autorité cantonale compétente lui a délivré une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été en-
suite renouvelée jusqu'au 25 octobre 2010.
D.
Le 25 août 2009, la gendarmerie de D._______ a établi une fiche de ren-
seignements suite à une intervention au domicile des intéressés, le 21
août 2009, au cours de laquelle A._______ a été interpellée pour violence
conjugale. Selon le constat de police, B._______ a été mordu par son
épouse, ce que cette dernière reconnaît, sans pouvoir expliquer son ges-
te. Les gendarmes intervenus ont été dans l'incapacité d'affirmer ou d'in-
firmer les dires de l'une ou de l'autre partie et relèvent que toutes deux
ont renoncé à porter plainte. Par ailleurs, aucun certificat médical n'a été
établi. Enfin, les intéressés ont déclaré n'avoir jamais eu de problème de
ce genre avant ce jour et ne sont pas connus des services de police.
E.
Par courrier du 22 février 2010, B._______ a informé l'OCP de sa sépara-
tion d'avec son épouse, depuis le 10 septembre 2009. Le 23 décembre
2009, il a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conju-
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gale, sur laquelle il a été statué le 26 avril 2010, les parties étant autori-
sées à se constituer des domiciles séparés.
F.
En date du 25 octobre 2010, A._______ s'est adressée à l'OCP et a solli-
cité la prolongation de son autorisation de séjour.
G.
Par courrier du 11 novembre 2010, l'OCP a fait observer à A._______
que son union conjugale avec B._______ avait duré moins de trois ans,
de sorte qu'il lui appartenait de fournir les preuves de son intégration en
Suisse, afin que subsiste un droit à la prolongation de la durée de validité
de son autorisation de séjour.
Par courrier daté du 16 décembre 2010, A._______ a fait valoir qu'elle
avait subi des violences conjugales de la part de son époux. En effet, ce
dernier, psychologiquement fragile, l'aurait battu durant toute la durée de
leur union. Esseulée en Suisse et craignant les répercussions que pour-
rait avoir une action à l'encontre de son époux, elle n'aurait jamais osé
s'adresser à la police ou saisir une juridiction compétente avant la procé-
dure de séparation. Depuis, ayant recouvré sa liberté de mouvements, el-
le aurait pu s'intégrer à la population suisse, où elle a désormais un ré-
seau social. Par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle, en quali-
té de masseuse traditionnelle thaïlandaise au E._______, depuis avril
2010. Elle a en outre suivi des cours de français en 2008, atteignant le
niveau A1. Un retour en Thaïlande ne serait plus envisageable, dès lors
qu'elle aurait coupé tout contact avec son pays natal et qu'elle se remet
d'une situation conjugale difficile.
H.
Le 2 mars 2011, l'OCP a informé A._______ qu'il était favorable au re-
nouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),
tout en l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM).
I.
Par courrier du 20 mai 2011, adressé à l'OCP, l'ODM a retenu que cet of-
fice semblait fonder sa proposition positive sur l'argument des raisons
personnelles majeures, quand bien même le dossier cantonal ne conte-
nait aucun élément concret à ce sujet. Il a donc invité cet office à requérir
le jugement complet en mesures protectrices de l'union conjugale du 26
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avril 2010 ainsi que le jugement complet de la Cour de Justice du 17 sep-
tembre 2010. Par ailleurs, constatant que le couple F._______ semblait
avoir disposé de deux domiciles distincts, il a également requis de l'OCP
qu'il vérifie la réalité du ménage commun avant l'annonce officielle de la
séparation.
J.
Par courrier du 18 janvier 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il en-
visageait de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation
de séjour et l'a invitée à se déterminer à ce sujet.
Dans sa prise de position du 20 février 2012, la prénommée a déclaré
qu'elle avait rejoint son époux en Suisse, dans l'idée de s'y intégrer plei-
nement. Son époux aurait cependant refusé qu'elle exerce une activité
professionnelle, dès lors qu'il était en mesure de l'entretenir. Malheureu-
sement, il présentait un profond mal-être général, qu'il noyait dans une
consommation d'alcool de plus en plus excessive, ce qui n'était pas sans
incidence sur son comportement. En effet, il était vite irrité, énervé,
agressif et violent. Par ailleurs, il a entretenu à deux reprises, en 2009,
des aventures extra-conjugales. En décembre 2009, il a enclenché une
procédure de séparation. Enfin, quand bien même le Tribunal de premiè-
re instance lui avait attribué la jouissance du domicile conjugal jusqu'au
31 juillet 2010, son époux aurait fait changer toutes les serrures, lui inter-
disant d'entrer en lui indiquant faussement que le Tribunal de première
instance lui avait en fait donné raison et que si elle remettait les pieds
dans ce logement, elle risquait d'avoir des problèmes.
K.
Par décision du 8 mars 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a
d'abord constaté que l'union conjugale des époux F._______ avait duré
moins de trois ans. Elle a ensuite relevé que les éléments au dossier ne
permettaient pas de conclure à l'existence de violences conjugales d'une
intensité suffisante pour justifier la poursuite du séjour en Suisse de l'inté-
ressée (déclarations contradictoires des intéressés, absence de plainte
contre l'époux, de certificat médical et de tout autre moyen de preuve).
Quant au certificat médical indiquant que l'époux de l'intéressée a été
hospitalisé dans une clinique psychiatrique, il ne suffirait pas selon l'ODM,
à lui seul, pour admettre l'existence de violences conjugales. Concernant
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les possibilités de réintégration de l'intéressée en Thaïlande, l'ODM a re-
tenu que celle-ci avait passé la plus grande partie de sa vie dans son
pays d'origine, où vivaient des membres de sa famille, dont, notamment,
son fils âgé d'environ huit ans, et où elle travaillait en tant que réception-
niste pour une compagnie aérienne avant son départ. Aussi, compte tenu
de son jeune âge (28 ans), de la courte durée de son séjour en Suisse (5
ans) ainsi que de son union conjugale (2 ans) et de la présence de mem-
bres de sa famille dans son pays d'origine, cet office a conclu à l'absence
d'existence de raisons personnelles majeures ainsi qu'à une réintégration
possible en Thaïlande.
L'autorité de première instance a donc prononcé le renvoi de Suisse de
A._______, en considérant que l'exécution de cette mesure était possible,
licite et raisonnablement exigible.
L.
Par acte du 26 avril 2012, la prénommée, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) contre la décision de l'ODM du 8 mars 2012, en
concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de son
autorisation de séjour ou au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle
décision.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a réitéré ses précédentes déclara-
tions (cf. prise de position du 20 février 2012, lettre J ci-dessus), ajoutant
par ailleurs entretenir une relation avec un nouveau compagnon, avec le-
quel elle vit et entend refaire sa vie. Elle estime avoir démontré à suffi-
sance avoir subi des violences conjugales de la part de B._______ et re-
proche à l'ODM d'avoir usé de son pouvoir d'appréciation en lui déniant
l'existence de raisons personnelles majeures pour refuser la prolongation
de son autorisation de séjour. Elle maintient enfin ne plus avoir de liens
avec la Thaïlande, de sorte qu'un renvoi dans ce pays l'exposerait à des
conséquences dramatiques et serait désastreux sur sa santé psychique,
déjà précaire.
M.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet, par préavis du 13 juillet 2012, en reprenant pour l'essentiel la moti-
vation de son prononcé du 8 mars 2012.
N.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a exercé
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Page 6
son droit de réplique par courrier du 14 septembre 2012, persistant dans
les conclusions déposées à l'appui de son mémoire de recours.
O.
Le 15 janvier 2013, le Tribunal de première instance, à Genève, a pro-
noncé la dissolution de l'union formée par A._______ et B._______.
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, 2e édition, ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 2012/21 consid. 5.1).
3.
Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est
régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé
par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de
conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compé-
C-2290/2012
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tences, version du 25 octobre 2013, site consulté en octobre 2013). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP
du 2 mars 2011 de prolonger l'autorisation de séjour dont l'intéressée bé-
néficiait antérieurement et ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1 En l'espèce, bien que le mariage contracté le 26 octobre 2007 entre
A._______ et B._______ a été dissous par le jugement de divorce pro-
noncé le 15 janvier 2013, il ressort des faits que les ex-époux vivaient sé-
parés depuis le mois de septembre 2009. La recourante ne peut donc
plus déduire un droit à une autorisation de séjour selon l'art. 42 al. 1 LEtr
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1,
2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 4.1 et 2C_575/2009 du 1er juin
2010 consid. 3.5 [dans ce dernier cas, la séparation avait duré plus d'une
année]).
4.2 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition con-
ventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la per-
sonne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressée et son ex-
époux ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).
5.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ou
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons per-
sonnelles majeures (let. b).
5.1
C-2290/2012
Page 9
5.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se con-
fond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer
sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant
était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même
toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts
2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 no-
vembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans
prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de
la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les
époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédé-
ral a toutefois souligné que le ménage commun impliquait une vie conju-
gale effective et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein ge-
genseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que
la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés,
ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par ailleurs, cette durée de trois
ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expira-
tion de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011
précité, ibid.).
5.1.2 En l'espèce, la vie commune des conjoints a duré, à première vue,
un peu moins de deux ans, soit du 26 octobre 2007 au 10 septembre
2009 (cf. consid. 4.1 ci-avant). Il s'ensuit que la première condition posée
par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union
conjugale, n'est en l'espèce pas remplie, ce qui n'est d'ailleurs pas con-
testé par la recourante. Cette condition et celle de l'intégration réussie
étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à exami-
ner plus avant cette dernière.
Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
C-2290/2012
Page 10
5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le con-
joint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si
la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons person-
nelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de
telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence con-
jugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appré-
ciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
5.2.1 S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne
peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du re-
groupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3) et
une certaine constance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 in fine) ; elle peut
être de nature tant physique que psychique (arrêt 2C_997/2011 du 3 avril
2012 consid. 4.4.1 et la jurisprudence citée). Une seule gifle ou une atta-
que verbale à l'occasion d'une dispute ne suffisent toutefois pas. Les
contraintes physiques ou psychiques doivent en effet être constitutives
d'une maltraitance systématique, visant l'exercice d'une domination sur le
conjoint (cf. ATF 138 II 229 précité consid. 3.2.1 “Häusliche Gewalt be-
deutet systematische Misshandlung mit dem Ziel, Macht und Kontrolle
auszuüben"). Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisp. cit.),
le Tribunal fédéral a précisé que l'étranger qui se prétend victime de vio-
lences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est
soumis à un devoir de coopération accru. Lorsque des contraintes psy-
chiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon
concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma-
tique de la maltraitance, respectivement sa durée, de même que les
pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général
ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants.
5.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité de pre-
mière instance, que le dossier de l'intéressée ne contient aucun élément
concret, susceptible de retenir qu'elle aurait fait l'objet, de la part de son
ex-conjoint, d'une maltraitance systématique, physique et/ou psychique.
Tout au long de la procédure, elle s'est contentée d'alléguer des faits
qu'elle n'a aucunement étayé par quelque élément probant que ce soit. Ni
C-2290/2012
Page 11
les différents jugements rendus dans le cadre de la procédure de sépara-
tion, ni les certificats médicaux relatifs à son ex-conjoint ne permettent de
retenir qu'elle aurait été la victime de violences conjugales. Quant au rap-
port de police faisant état d'une intervention au domicile des intéressés, le
21 août 2009, il est plutôt défavorable à l'intéressée puisqu'il retient
qu'elle a mordu son ex-conjoint. Enfin, pour ce qui a trait à la dépendance
à l'alcool de son ex-époux, elle ne saurait permettre au Tribunal d'ad-
mettre sans autre que ce dernier maltraitait la recourante, ce d'autant
moins qu'aucun élément du dossier permet de corroborer cette affirma-
tion. Force est ainsi de constater que les conditions mises par la jurispru-
dence – et rappelées au point 5.2.1 ci-avant – ne sont en aucun cas réa-
lisées dans le cas d'espèce, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des
investigations complémentaires, en particulier à une audition des parties
comme semble le requérir l'intéressée dans son mémoire de recours.
5.2.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark ge-
fährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familia-
le, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, 136 II 1 précité,
ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité,
consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'exami-
ner individuellement les circonstances au regard de la notion large de
"raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais,
en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en
Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origi-
ne ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence
citée ; cf. également FF 2002 II 3511).
S'agissant de la réintégration sociale de la recourante en Thaïlande, elle
n'apparaît pas fortement compromise, dès lors qu'elle y a passé les vingt-
quatre premières années de sa vie, soit son enfance, son adolescence et
le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale
et culturelle (voir à ce sujet ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence
citée), et qu'elle y a travaillé, avant de quitter son pays pour la Suisse. En
comparaison, elle n'a séjourné en Suisse qu'un peu plus de six ans et si
elle a certes travaillé dans ce dernier pays, son parcours professionnel
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n'est en rien exceptionnel. En effet, elle exerce un emploi depuis avril
2010, dans un environnement dont il est permis de penser qu'il lui est
proche et ne nécessite pas d'efforts d'intégration, puisqu'il s'agit du
E._______, dont le site internet met en avant la qualité des massages
dispensés dans la plus pure tradition thaïlandaise. Par ailleurs, et même
si la recourante a déclaré ne plus avoir de contacts avec ses proches
(son fils et ses amis, restés en Thaïlande), il peut être attendu de sa part
qu'elle renoue des liens avec ces personnes, afin de faciliter sa
réinstallation dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le Tribunal
ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle exclut un retour dans son pays
d'origine ou invoque un effet désastreux sur sa santé psychique.
S'agissant de ce dernier point, force est de relever au demeurant qu'il
n'est nullement étayé sur le plan médical. Aussi, il convient de retenir
l'existence d'une possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance de
l'intéressée.
5.3 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 OASA, le Tribunal constate, au vu de ce qui pré-
cède, que l'intégration professionnelle de la recourante ne revêt pas un
caractère exceptionnel. Il en va de même de son intégration sociale, qui
ne dépasse pas ce que l'on est en droit d'attendre d'un étranger résidant
en Suisse depuis un peu plus de six ans. Quant à son état de santé, il
paraît bon étant relevé encore une fois que les allégations de problèmes
psychiques ne sont aucunement étayées. Par ailleurs, exception faite de
la fiche de renseignements rédigée le 25 août 2009, il convient de retenir
que la recourante respecte l'ordre juridique suisse. Par contre, n'ayant
pas d'enfants en Suisse, elle ne peut se prévaloir d'une situation familiale
particulière.
Il ressort de ce qui précède que l'examen de la cause à la lumière des cri-
tères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'exis-
tence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr. Il sied au passage de relever que dans ces circonstances, il n'y a
dès lors plus place pour un examen des conditions d'un cas individuel
d'une extrême gravité à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.
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6.1 Dans son mémoire, la recourante fait encore valoir qu'elle entretient
depuis un certain temps une relation avec un nouveau compagnon, avec
lequel elle a le projet de refaire sa vie en commun.
Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des re-
lations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à
la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références ci-
tées).
D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). Sous
réserve de circonstances particulières – soit lorsque le couple entretient
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent,
faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la
publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modi-
fication du 26 juin 1998 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ;
RS 210) – les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les
concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une
véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art.
8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas
propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, la recourante n'est pas habilitée à se prévaloir de la pro-
tection offerte par les art. 8 CEDH et 13 Cst. En effet, si elle a bien allé-
gué dans son mémoire de recours avoir un concubin, avec lequel elle en-
tretiendrait une relation stable et assimilable à une union conjugale et que
tous deux projetteraient de se marier d'ici peu, force est de constater que
cette relation n'est aucunement établie par pièce. Ainsi, elle n'a fourni au-
cun élément quant à l'identité de son partenaire, son statut en Suisse ni
n'a présenté de témoignages quant à la réalité de l'union qu'elle a déclaré
former avec son partenaire. Certes, il ressort du dossier cantonal qu'elle a
emménagé le 1er mai 2011 chez G._______ et ce dernier a confirmé ce
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fait. Mais ce document ne saurait fonder l'existence d'une relation étroite
et effectivement vécue entre l'intéressée et le prénommé ni augurer d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, conditions nécessaires pour se
prévaloir de l'art. 8 CEDH.
6.3 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en rete-
nant que la recourante ne remplissait pas les conditions des art. 50 LEtr,
et 31 OASA, et en refusant de donner son approbation à la prolongation
de son autorisation de séjour.
7.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ;
cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le re-
tour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et
sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automa-
tisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043).
7.1 En outre, A._______ n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son
retour en Thaïlande et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné
l'exécution de cette mesure.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 mars 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF;
RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont partiellement compensés par l'avance de 800
francs versée le 21 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire (Acte judiciaire;
annexe : bulletin de versement) ;
– à l'autorité inférieure (dossier en retour);
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève en copie
pour information (annexe : dossier cantonal en retour).)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :