B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2291/2013
A r r ê t d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
p.a. Mme B._______, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études.
C-2291/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 7 décembre 2012, A._______, née le 29 décembre 1983, ressortissan-
te algérienne domiciliée actuellement en France, a déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Paris une demande de visa de longue durée
(visa D) en vue d'étudier et d'obtenir une maîtrise en systèmes d'informa-
tion à l'Université de Neuchâtel. Durant son séjour en Suisse, d'une durée
de dix-huit à vingt-quatre mois aux dires de l'intéressée, celle-ci serait lo-
gée chez son oncle, dénommé C._______, ressortissant helvétique do-
micilié à Epalinges. Ce dernier s'est engagé, dans une déclaration écrite
datée du 30 novembre 2012, à assumer l'intégralité des frais engendrés
par le séjour de sa nièce en Suisse.
En annexe à sa requête, elle a déposé plusieurs documents, dont un écrit
par lequel elle s'engage à quitter le territoire helvétique au terme de ses
études, une attestation d'immatriculation auprès de l'Université de Neu-
châtel, un curriculum vitae, ainsi qu'une lettre de motivation dans laquelle
elle a exprimé sa volonté d'approfondir et de compléter ses connaissan-
ces dans le domaine des systèmes d'information correspondant à ses ob-
jectifs universitaires et professionnels.
B.
Par lettre datée du 24 janvier 2013, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP-VD) a informé A._______ qu'il était disposé à
lui octroyer une autorisation d'entrée et de séjour pour études en applica-
tion de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : ODM) auquel il transmettait le dossier.
C.
Dans un courrier du 7 février 2013, l'ODM a avisé l'intéressée qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour
sollicitée, l'invitant au surplus à transmettre ses éventuelles observations
dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 24 février 2013, A._______ a présenté son
parcours estudiantin et professionnel, ainsi que ses motivations à pour-
suivre sa formation en Suisse. Elle a également rappelé qu'elle s'enga-
geait à quitter le territoire helvétique au terme de ses études.
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Page 3
D.
Par décision du 14 mars 2013, l'ODM a refusé d'accorder à A._______
une autorisation d'entrée en Suisse, d'une part, et, d'autre part, d'approu-
ver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
Au regard des circonstances du cas, l'autorité de première instance a es-
timé inopportune la venue de la prénommée pour des raisons de forma-
tion.
L'autorité inférieure a en effet constaté que la requérante était déjà au
bénéfice d'une formation supérieure et qu'elle disposait de plusieurs ex-
périences professionnelles dans son domaine d'intérêt, estimant par
conséquent que la nécessité de devoir absolument entreprendre en Suis-
se le cursus envisagé n'était pas démontrée de manière péremptoire.
De plus, l'ODM a relevé qu'étant donné les qualifications personnelles de
l'intéressée, on ne pouvait exclure qu'elle soit tentée, sous couvert d'un
séjour pour études, de vouloir s'installer durablement en Suisse. Dite au-
torité a également noté que la requérante ne semblait pas entretenir de
liens particulièrement étroits avec son pays d'origine.
E.
A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par mémoire du
19 avril 2013, concluant implicitement à son annulation et à l'approbation
de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
A l'appui de son pourvoi, la prénommée a fait valoir qu'elle remplissait
l'ensemble des conditions légales relatives à l'octroi de l'autorisation de
séjour requise et que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, elle avait
l'intention de s'établir au Canada après ses études en Suisse. Elle a éga-
lement indiqué qu'elle n'avait pas quitté son emploi en Algérie mais béné-
ficiait d'une mise en disponibilité afin de pouvoir étudier à l'étranger. En
outre, l'intéressée a relevé être entrée plusieurs fois en Suisse au bénéfi-
ce de visas et avoir toujours respecté les termes de ces derniers.
En annexe à son recours, A._______ a versé plusieurs pièces en cause,
notamment des copies du diplôme en marketing, management et com-
munication que lui a décerné l'Ecole supérieure de commerce (ESC) de
Toulouse le 18 janvier 2013, de son titre de séjour en France, d'une attes-
tation de travail de l'entreprise (…), à Alger, d'une décision de mise en
disponibilité prise par cette dernière, ainsi que d'un certificat de sélection
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Page 4
qui lui a été délivré par le Ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles du Québec le 21 mars 2013.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
ses observations du 22 juillet 2013. Cet office a estimé que les précisions
apportées par la recourante au sujet de sa situation personnelle et de ses
projets futurs n'étaient pas de nature à modifier son point de vue.
G.
Par courrier du 24 août 2013, la recourante a répliqué, reprenant pour
l'essentiel l'argumentation contenue dans son mémoire de recours et pré-
cisant que les motifs de refus de l'ODM étaient d'ordre général et ne te-
naient pas compte de la spécificité du cas d'espèce.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont sus-
ceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur
cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable
à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
C-2291/2013
Page 5
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édi-
tion, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. d des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur
le site internet > Documentation > Bases légales > Di-
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rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 25 octobre
2013 [site internet consulté en décembre 2013]). Il s'ensuit que ni le Tri-
bunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP-VD du 24 janvier
2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette au-
torité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
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autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'ODM d'autoriser A._______ à en-
trer en Suisse et de donner, en faveur de cette dernière, son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre
d'acquérir une formation complémentaire n'est pas fondé sur les condi-
tions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être
admise à juste titre par l'autorité de première instance.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'imma-
triculation de la prénommée au programme de maîtrise en systèmes d'in-
formation a été admise par l'Université de Neuchâtel (cf. attestation "Pour
demande de visa ou autre", datée du 21 mars 2013). Il ressort également
du dossier que la recourante disposerait d'un logement approprié et des
moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse
(cf. déclarations écrites de B._______ datées du 30 novembre 2012). En-
fin, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressée, titulaire d'une
licence en sciences commerciales de l'Institut National du Commerce
d'Alger (devenu l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales, HEC) et d'une
maîtrise en marketing, management et communication de l'Ecole Supé-
rieure de Commerce de Toulouse, n'aurait pas le niveau de formation re-
quis pour suivre la formation prévue.
6.2 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'ODM a des doutes quant
à la nécessité pour A._______ de suivre la formation envisagée. L'autori-
té inférieure souligne le risque que la prénommée, eu égard à ses qualifi-
cations personnelles et professionnelles, décide de rester en Suisse au
terme de sa formation complémentaire.
6.2.1 L'actuel art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parle-
mentaire tendant à faciliter l'admission et l'intégration des étrangers di-
plômés d'une haute école suisse. Les modifications apportées à l'ancien-
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ne version de cette disposition visent avant tout à favoriser l'accès au
marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école
suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt
scientifique ou économique prépondérant (cf. en ce sens art. 21 al. 3
LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver durablement son rang
parmi les meilleures places économiques et sites de formation au niveau
international (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une
haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374 et 384). C'est donc en rai-
son de cette modification concernant le marché du travail en premier lieu,
qui répondait à une volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27
al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens
que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressé-
ment dans la liste des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas
entraver un éventuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étu-
diants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en
conséquence plus une condition d’admission en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
indiquant clairement que sont désormais déterminants le niveau de for-
mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation
ou le perfectionnement prévus (cf. rapport précité, pp. 383 et 385). Il
s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse de l'intéressée au
terme de sa formation – en admettant qu'elle existe – ne constitue plus un
motif justifiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour
études au sens de l'actuel art. 27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383)
des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux
fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions géné-
rales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que A._______ souhaite obtenir un
diplôme d'une haute école suisse. Toutefois, le dossier ne permet pas
d'affirmer, en l'état, que l'activité lucrative que la prénommée serait ame-
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Page 9
née à exercer suite à sa formation revêtirait un intérêt scientifique ou
économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr.
6.2.2 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385,
et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel
comportement abusif.
Dans son appréciation du cas d'espèce, sans mettre en cause le but
premier du séjour de l'intéressée en Suisse, l'autorité de première instan-
ce argue que, compte tenu de sa situation personnelle, de ses expérien-
ces professionnelles et de l'absence de liens particulièrement étroits avec
son pays d'origine, on ne peut exclure que A._______ soit tentée de vou-
loir s'installer durablement en Suisse.
Dans ses écritures, la recourante affirme souhaiter compléter sa forma-
tion en Suisse principalement en raison de la qualité de l'enseignement
qui y est dispensé en langue française. Bien qu'elle soit toujours liée à
l'entreprise (…), laquelle ne lui a octroyé qu'une mise en disponibilité
temporaire, elle projette de s'établir au Canada une fois ses études termi-
nées.
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
du fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté de venir en Suisse compléter sa formation par l'obtention d'une
maîtrise en systèmes d'information, le Tribunal ne saurait, à première
vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressée ait pour objectif
premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait
viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et
le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question,
en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comporte-
ment abusif de sa part.
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Page 10
6.3 Au regard de ce qui précède, il apparaît que les conditions fixées par
l'art. 27 al. 1 LEtr sont en l'espèce remplies.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si, in casu, A._______ remplit toutes les conditions pré-
vues par la loi (cf. ci-dessus, consid. 6.3), elle ne dispose d'aucun droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans
le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent
pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA.
7.2 Aussi, il convient de procéder à une pondération globale de tous les
éléments en présence. Dans ce cadre, le Tribunal retient ce qui suit.
7.2.1 Plaide en faveur de la recourante, le fait qu'elle souhaite venir en
Suisse dans le but de compléter ses formations dans le domaine com-
mercial accomplies en Algérie et en France, par l'obtention d'une maîtrise
en systèmes d'information de l'Université de Neuchâtel et qu'elle s'enga-
ge à quitter la Suisse au terme de cette formation.
Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état,
les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent rem-
plies (cf. ci-dessus, consid. 6.1 et 6.3).
7.2.2 En revanche, concernant la nécessité pour A._______ de poursui-
vre ses études en Suisse, contestée par l'autorité inférieure, s'il est vrai
qu'il ne s'agit pas d'une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'ob-
tention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être
examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité
dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 7.1). Or, force est en
l'occurrence de constater que la prénommée est déjà au bénéfice d'une
formation universitaire complète en sciences commerciales accomplie à
l'Institut National du Commerce d'Alger, et d'une expérience profession-
nelle dans son domaine de compétence. Elle a ensuite enrichi ses
connaissances par une maîtrise en marketing, management et communi-
cation décernée par l'Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et
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Page 11
deux emplois dans ce domaine. En outre, elle s'est inscrite à l'Université
de Toulouse pour suivre une formation d'appoint en langues étrangères
appliquées avant d'envisager de poursuivre ses études en Suisse. Ces
faits tendent à montrer que le perfectionnement souhaité n'est pas indis-
pensable à la poursuite et au développement de la carrière professionnel-
le de la recourante, celle-ci disposant d'ores et déjà des compétences et
des diplômes nécessaires. Dans ces circonstances, on ne saurait repro-
cher à l'ODM d'avoir estimé inopportun de permettre à l'intéressée d'en-
treprendre un deuxième complément d'études. C'est le lieu de relever
que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, univer-
sités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir
aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des
demandes pour formation et que selon la pratique constante, la priorité
doit être donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice
d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront priori-
taires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement
professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de ba-
se (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1683/2011 du
5 juillet 2013 consid. 7.2.2 et les références citées).
Dans le cas particulier, si le perfectionnement souhaité se situe bien dans
le prolongement de la formation de base de l'intéressée, il n'en demeure
pas moins que, comme relevé précédemment, la recourante a déjà pu
compléter sa formation par une maîtrise obtenue à l'Ecole Supérieure de
Commerce de Toulouse. Elle ne se trouve dès lors pas parmi les étu-
diants pouvant bénéficier en priorité d'une formation complémentaire en
Suisse.
Par ailleurs, la recourante n'a pas démontré qu'une telle formation ne
pouvait être accomplie dans son pays d'origine. Elle s'est limitée à dire
que le cursus proposé par l'Université de Neuchâtel est de meilleure qua-
lité (cf. mémoire de recours, p. 2).
8.
Par conséquent, suite à une pondération globale de tous les éléments en
présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
aval à l'octroi en faveur de A._______ d'une autorisation de séjour pour
études.
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Page 12
9.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 mars 2013
est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-2291/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 12 juin
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, à son domicile de notification en Suisse
(recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service cantonal de la population du canton de Vaud,
pour information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :