Cour II I
C-229/2006
{T 0/2}
Arrêt du 5 juin 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Imoberdorf
(Président de chambre)
Greffier: M. Renz.
X._______,
recourante, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. X._______, ressortissante géorgienne née en 1963, est entrée en Suisse
le 24 décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile le 5 janvier 1995.
Par décision du 14 mars 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté
la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.
Cette dernière a interjeté recours, le 28 avril 1995, contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), qui
a rejeté ledit pourvoi par décision du 26 mai 1998. Par lettre du 3 juin
1998, l'ODR a alors imparti à X._______ un délai au 30 août 1998 pour
quitter la Suisse, délai qui a été ensuite prolongé au 31 octobre 1998. Le
1er novembre 1998, X._______ a quitté la Suisse par l'aéroport de Genève
à destination de Moscou.
Le 2 novembre 1998, l'intéressée a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Moscou une demande d'autorisation de séjour pour études à
l'Ecole Moderne de Commerce et de Tourisme (EMCT) à Lausanne pour y
suivre des cours jusqu'au 30 juin 1999. Le 6 novembre 1998, les autorités
vaudoises de police des étrangers ont accordé à X._______ une
autorisation d'entrée en Suisse. Cette dernière est entrée sur le territoire
helvétique le 12 novembre 1998 et les autorités cantonales précitées lui
ont accordé le 14 décembre 1998 une autorisation de séjour temporaire
pour études, valable jusqu'au 11 septembre 1999. Le 28 juin 1999,
l'intéressée a obtenu un diplôme d'hôtesse d'accueil délivré par l'EMCT.
Elle a ensuite sollicité auprès du Service de la population et des migrants
du canton de Vaud (SPOP-VD) une nouvelle autorisation de séjour lui
permettant de poursuivre ses études à l'Université de Genève tout en
continuant de résider dans le canton de Vaud. Sur requête du SPOP-VD,
l'intéressée a fourni, le 9 septembre 1999, diverses informations
concernant son plan d'études (une année à l'Ecole de langue et de
civilisations françaises de l'Université de Genève et une année et demie à
l'Ecole Hôtelière de Genève), ses intentions pour l'avenir, ses moyens
financiers et s'est engagée formellement à quitter la Suisse au terme de
ses études. Le 16 septembre 1999, le SPOP-VD a délivré à X._______
une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 11
septembre 2000 et l'a ensuite renouvelée jusqu'au 11 septembre 2001. Le
5 janvier 2001, l'intéressée a déménagé à Genève et a sollicité, le 11
janvier 2001, une autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la
population (OCP-GE). Complétant sa requête par lettre du 2 février 2001,
X._______ a notamment indiqué qu'après l'obtention d'un certificat à
l'Ecole de langue et de civilisations françaises de l'Université de Genève,
elle souhaitait s'inscrire à la Faculté de lettres de l'université précitée, de
sorte que la durée totale de ses études serait encore de trois ans. Le 11
avril 2001, l'OCP-GE a délivré une autorisation de séjour temporaire pour
études, valable jusqu'au 30 novembre 2001, et l'a ensuite renouvelée
jusqu'au 30 novembre 2002. Les 22 novembre et 17 décembre 2002,
l'intéressée a informé l'OCP-GE qu'elle cessait de suivre ses cours à
3l'Ecole de langues et de civilisations françaises, car elle avait acquis un
niveau suffisant, et qu'elle avait commencé un nouveau cycle d'études
devant durer quatre ans à la Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation de l'Université de Genève. Faisant suite à la requête de
l'intéressée, l'OCP-GE a renouvelé l'autorisation de séjour sollicitée
d'abord jusqu'au 30 novembre 2003, puis jusqu'au 30 novembre 2004. Le
13 novembre 2003, la Faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation a informé X._______ qu'elle était éliminée de la section des
sciences de l'éducation, car elle n'avait pas été en mesure d'achever son
cursus d'études du tronc commun à l'échéance du délai d'études fixé au
mois d'octobre 2003. Par lettre du 27 février 2004, l'Université de Genève
a informé l'intéressée qu'elle était exmatriculée suite à son élimination de
la faculté précitée.
Par courrier du 29 novembre 2004, X._______ a sollicité auprès de l'OCP-
GE l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête,
elle a invoqué le nombre d'années passées en Suisse depuis 1994, son
intégration sur le plan sportif et culturel, les diverses activités lucratives
menées parallèlement à ses études et son échec dans son cursus
universitaire dû à des problèmes de santé (surmenage et angoisse). Par
lettre du 7 janvier 2005, l'intéressée a encore précisé que ses parents
vivaient en Géorgie, qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un
"véritable déracinement", car elle était parfaitement intégrée en Suisse,
qu'elle n'avait aucun avenir professionnel dans sa patrie et qu'elle devait
être régulièrement suivie par un opticien en raison de problèmes liés à son
acuité visuelle.
Par décision du 2 février 2005, l'OCP-GE a refusé d'accorder une
autorisation de séjour à X._______, subsidiairement de transmettre son
dossier à l'ODM pour examen du cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, et
lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le 1er mars 2005,
l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la
Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève
(CCRPE). Par décision du 15 septembre 2005, l'OCP-GE a informé
X._______ que compte tenu des explications et des pièces fournies dans
le cadre de la procédure de recours, il était disposé à revenir sur la
décision querellée et à préaviser favorablement auprès de l'ODM la
délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f
OLE. Le 22 septembre 2005, l'intéressée a retiré le recours auprès de la
CCRPE, qui a radié du rôle ledit pourvoi le 23 septembre 2005. Le dossier
de X._______ a été transmis le 26 septembre 2005 à l'ODM pour examen
et décision.
B. Le 8 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité a en
particulier retenu que l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une
4autorisation de séjour temporaire pour études, que même si elle n'avait
pas mené à terme ses études académiques à l'Université de Genève, la
requérante ne se trouvait pas dans une situation fondamentalement
différente de celle de bon nombre de ressortissants étrangers qui ont été
admis à séjourner en Suisse à titre temporaire et dont la prolongation du
séjour est refusée au motif que le but initial de leur venue en ce pays était
atteint ou devait être considéré comme tel, que les arguments d'ordre
professionnel, sportif ou de convenance personnelle ne pouvaient être pris
en considération car une exception aux mesures de limitation n'avait pas
pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, que des raisons d'ordre médical ne pouvaient conduire à une
conclusion différente et qu'enfin l'intéressée avait conservé des liens
socioculturels avec la Géorgie.
C. Agissant le 5 décembre 2005 par l'entremise de son mandataire,
X._______ a recouru contre la décision précitée en reprenant en
substance les motifs avancés dans ses courriers des 29 novembre 2004 et
7 janvier 2005, notamment en ce qui concerne la durée de son séjour en
Suisse et son intégration socio-professionnelle, attestée par de
nombreuses déclarations écrites de tiers, d'employeurs et d'associations
sportives. La recourante a en outre insisté sur le "déracinement" que
constituerait un retour dans son pays d'origine et sur les difficultés
matérielles qu'elle rencontrerait en Géorgie. Cela étant, elle a conclu à
l'annulation de la décision querellée, à l'exemption des mesures de
limitation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13
let. f OLE.
D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 20 janvier 2006.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par
l'entremise de son mandataire, n'a fait part d'aucune observation.
E. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, la recourante, par
courrier du 12 mars 2007, a fait part des derniers développements relatifs
à sa situation en insistant sur son intégration sociale et professionnelle,
attestée par diverses déclarations écrites. En outre, l'intéressée a indiqué
qu'elle remplissait à son avis les conditions d'une naturalisation ordinaire
et qu'elle déposerait une telle demande si son recours était admis.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
5conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures
de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]). Partant, la conclusion de la recourante, en tant qu'elle tend à
l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, s'avère irrecevable.
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
6comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 15
septembre 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la
réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de
police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons
ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht
[ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
7pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.
5.1 En l'espèce, X._______ est entrée en Suisse le 24 décembre 1994 pour y
déposer une demande d'asile, puis a été renvoyée du territoire helvétique
le 1er novembre 1998 suite au rejet de sa requête, confirmé par décision
sur recours de la CRA. Elle est revenue en Suisse le 12 novembre 1998
afin d'y poursuivre ses études. Bien qu'elle ait résidé au total durant plus
de douze ans et demi dans ce pays (en ne tenant pas compte de son
absence de quelques jours au mois de novembre 1998) et bien qu'elle n'ait
donné lieu à aucune plainte pénale et paraisse s'y être bien intégrée, ces
circonstances, notamment la longue durée de son séjour en Suisse, ne
sont pas suffisantes pour considérer que l'intéressée se trouve dans un
cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
5.2 Il s'impose de souligner d'abord que la recourante n'a été autorisée à
résider en Suisse durant la première partie de son séjour que dans le
cadre de sa demande d'asile, procédure qui s'est soldée par le rejet de sa
requête et son renvoi de Suisse après quatre années de procédure. Quant
à la seconde partie de son séjour, elle s'est déroulée sous le couvert
d'autorisations pour études délivrées en application de l'art. 32 OLE. Or,
ces autorisations revêtent un caractère temporaire et sont destinées à
accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une
formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne visent donc
pas à permettre à ces étudiants, arrivés au termes de leurs études ou
après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (arrêts du
Tribunal fédéral 2A.611/2005 du 14 octobre 2005, 2A.6/2004 du 9 mars
2004 consid. 2 et 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1). La
recourante était dès lors parfaitement consciente que son séjour en Suisse
depuis 1998 était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait rentrer
dans son pays, quelle que soit l'issue de sa formation. Au demeurant, il est
à noter que l'intéressée a achevé la formation pour laquelle elle avait
sollicité le 2 novembre 1998 une autorisation de séjour pour études en
obtenant un diplôme d'hôtesse d'accueil le 28 juin 1999, avant de
commencer un autre cycle d'études à l'Ecole de langue et de civilisations
françaises de l'Université de Genève, puis à la Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, où elle a été
définitivement exmatriculée au mois de février 2004, car elle n'avait pu
achever son cursus d'études dans le délai imparti par le règlement de
ladite faculté. Cela étant, il est constant que les études de la recourante
sont terminées, de sorte que sous cet angle du moins, il n'y a plus place
pour la poursuite de son séjour en Suisse, l'intéressée devant en principe
quitter la Suisse, ce qu'elle ne nie pas avoir toujours su. Il est encore à
8rappeler à ce propos que l'intéressée s'était fermement engagée à quitter
la Suisse au terme de ses études (cf. déclaration écrite du 9 septembre
1999).
Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes disposant
ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent
bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110
consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le
renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a
pas encore été définitivement écartée entraîne normalement un cas
personnel d'extrême gravité. En effet, conformément aux considérations
figurant ci-dessus, le droit de présence des étudiants en Suisse est
directement lié à leurs études et leur situation n'est ainsi pas comparable à
celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres
circonstances, d'autant qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur
environnement socioculturel d'origine, alors que le requérant d'asile est
contraint de rompre tout contact avec sa patrie (cf. ATF 123 II 125 consid.
3).
5.3 Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que, notamment depuis son retour en
1998, l'intéressée s'est créé en Suisse un nouvel environnement dans
lequel elle s'est bien adaptée, compte tenu de son engagement sportif et
des nombreux témoignages émanant de tiers, elle ne s'est pas pour autant
constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables
qu'elle ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Certes,
la recourante allègue qu'un départ de Suisse constituerait un véritable
"déracinement" pour elle au vu du nombre d'années passées en ce pays. Le
Tribunal de céans relève cependant que l'intéressée a vécu en Géorgie la
plus grande partie de son existence et notamment les trente et une
premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles qui
sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne
saurait considérer que le séjour de la recourante sur le territoire suisse ait
été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. En
outre, même si la recourante affirme qu'elle ne possède plus d'amis ou de
connaissances en Géorgie et que les conditions de vie dans sa patrie se
sont dégradées au cours de ces dix dernières années, il n'en demeure pas
moins, d'une part, que l'intéressée a toujours ses parents qui vivent dans
son pays d'origine, où elle pourra dès lors bénéficier d'un réseau familial et
social, et, d'autre part, qu'elle a travaillé en Géorgie, après une formation
universitaire effectuée en Russie, comme enseignante d'anglais et de
russe et aussi en tant qu'entraîneuse de l'équipe nationale de tir (activité
sportive qu'elle a continué d'exercer à haut niveau en Suisse), de sorte
qu'elle ne saurait prétendre retourner dans sa patrie en étant totalement
démunie face à la situation socio-économique générale régnant en ce
pays. Il convient de rappeler sur ce point que les cours que la recourante a
suivis à l'EMCT de Lausanne (qui ont débouché sur l'obtention d'un
diplôme d'hôtesse d'accueil) étaient précisément destinés à lui permettre
9de retourner dans son pays d'origine avec une formation supplémentaire
lui permettant d'y appliquer ses connaissances dans le domaine du
tourisme et de l'hôtellerie. Enfin, force est de constater que la recourante
n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même ses employeurs
se seraient déclarés entièrement satisfaits de ses services (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts
du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du
23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c/ DFJP). Certes, le Tribunal de céans n'ignore pas que
la recourante a exercé, à diverses occasions, la fonction d'interprète russe
et géorgien pour le compte d'instances officielles et s'est beaucoup
investie dans des clubs sportifs au niveau cantonal, voire national.
Cependant, ces activités, indépendamment de la considération qu'elles ne
manquent pas d'attirer sur la personne de la recourante, se sont
déroulées, d'une part, durant la procédure d'asile, et, d'autre part, durant
les études de l'intéressée en tant qu'activités accessoires autorisées, puis
dans le cadre de la procédure de recours cantonal et d'approbation auprès
des instances fédérales et en tant que telles, elles ne sauraient justifier un
non-assujettissement aux mesures de limitation. Au demeurant, la
recourante ne saurait se prévaloir ou tirer un avantage quelconque, dans
le cadre de la présente procédure, du manque de diligence des autorités
cantonales concernées, qui ont accordé ou renouvelé une autorisation de
séjour pour études alors que les conditions n'étaient pas ou plus réunies.
6. S'agissant des allégations de l'intéressée concernant le fait qu'elle
remplirait à son avis les conditions d'une naturalisation ordinaires, elles
sont pour le moins extrinsèques à l'objet de la présente procédure, limité à
la seule question de l'examen de la question de l'exemption des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Tout au plus le Tribunal de céans peut-il souligner à ce sujet que le dépôt
d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation lorsqu'une telle exception est
requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer
temporairement d'un titre de séjour en Suisse pour achever une procédure
de naturalisation introduite après un parcours estudiantin manifestement
trop long et après avoir vainement tenté d'obtenir une autorisation de
séjour pour prise d'emploi à l'issue de ses études (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006).
7. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
10
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes, lors du dépôt de
sa requête auprès de l'OCP-GE, la recourante avait fait part de problèmes
médicaux relatifs à l'évolution de son acuité visuelle et nécessitant un
suivi, en particulier s'agissant de l'adaptation de lentilles de contact.
Cependant, comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 20 janvier 2006,
des traitements et des opérations adaptées aux problèmes de vue de
l'intéressée sont également disponibles dans son pays d'origine. Dès lors,
il n'apparaît nullement que l'état de santé de la recourante nécessite
actuellement une prise en charge médicale qui devrait impérativement être
assurée en Suisse et dont l'interruption serait susceptible d'entraîner de
graves conséquences sur sa santé.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
X._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 8 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
15 décembre 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 672 321 en retour.
Le Président de chambre : Le greffier:
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Date d'expédition :