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Cour III
C-2294/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
représenté par
Procap Service juridique Maître Franziska Lüthy,
Flore 30, case postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance invalidité; décision du 14.02.2008; révision de
rente
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2294/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant helvétique né en 1968, a déposé une
demande de prestations AI pour adultes le 17 mai 1999; il faisait état
de l'existence de problèmes de dos depuis mai 1995 et d'un état
dépressif depuis mars 1998. Sur la base notamment de l'expertise
médicale établie par le Dr A_______, spécialiste en médecine interne
et rhumatologie, à N_______, l'Office AI du canton de Neuchâtel, par
décision du 10 août 2000, a octroyé une rente entière à l'assuré à
partir du 1er mai 1999.
Le 24 avril 2003, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), désormais compétent ensuite du déménagement de l'assuré
en France, ouvrit une procédure de révision de la rente d'invalidité de
l'assuré. Par communication du 9 mars 2004, l'OAIE indiqua à l'assuré
que son degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer
son droit à la rente, de sorte que les prestations de l'AI ne seraient
pas modifiées.
B.
Le 10 octobre 2006, l'OAIE ouvrit une nouvelle procédure de révision
de la rente. Sur la base notamment des rapports du Dr B._______,
psychiatre-psychothérapeute, à M_______ (France), du 2 décembre
2003 et du 27 février 2007, ainsi que de la prise de position de son
Service médical, du 17 mai 2007, l'OCAI rendit le 26 juin 2007 un
projet de décision prévoyant le remplacement de la rente entière par
un quart de rente. L'assuré indiqua s'y opposer.
Par décision du 14 février 2008, l'OAIE, estimant que l'assuré était à
nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état
de santé, remplaça la rente entière de l'assuré par un quart de rente,
ce à partir du 1er avril 2008.
C.
L'assuré, dûment représenté par Me Lüthy, avocate, de PROCAP,
Association suisse des invalides, à Bienne, dépose recours contre
cette décision le 9 avril 2008, concluant à son annulation et à ce qu'il
soit dit et jugé qu'il continue à avoir droit à une rente entière,
subsidiairement à ce que l'affaire soit renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de
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frais et dépens. En substance, il fait valoir que les rapports du Dr
B._______ ne contiennent aucun diagnostic, pas de description
précise de ses problèmes et des interférences médicales, et que les
conclusions du médecin ne sont pas suffisamment motivées; dès lors,
il n'est pas possible de comparer son état de santé en 2000 avec celui
d'aujourd'hui; cependant, vu la gravité des problèmes diagnostiqués
par le Dr A._______, il est peu probable que ceux-ci aient pu être
guéris. Une révision de la rente ne pourrait être faite que sur la base
d'une instruction complétée au niveau médical, permettant de disposer
d'une évaluation plus complète de son état de santé et de son
évolution depuis la décision du 10 août 2000.
Le 11 avril 2004, le recourant a produit le rapport du Dr C._______,
médecin gérontologue, praticien hospitalier, psychiatre, à A_______
(France), du 7 avril 2008; pour celui-ci, il semble que l'état de santé du
recourant ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle
véritable.
D.
Dans sa réponse du 9 avril 2008, l'OAIE, se fondant sur la prise de
position du 3 août 2008 du Dr Gabris, spécialiste en psychiatrie de son
service médical, lequel a requis aux fins de clarification que soit
menée une expertise psychiatrique en Suisse, conclut à l'admission
partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé au complément
d'instruction requis.
E.
Dans sa détermination du 19 août 2008, la mandataire du recourant se
déclara d'accord avec l'annulation de la décision et le renvoi de la
cause à l'OAIE pour instruction complémentaire et éventuellement
nouvelle décision, ajoutant que dans l'intervalle, le recourant devait
continuer à avoir droit à sa rente entière et que les frais et honoraires
de la cause devaient être mis à la charge de l'OAIE, qui a acquiescé à
ses conclusions. Un mémoire d'honoraire était produit à cet effet.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
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loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Il est, partant, légitimé
à recourir. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et
la forme prescrits (art. 50 et 52 PA, cf. art. 60 LPGA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
Dans son recours, l'assuré conteste les conclusions contenues dans la
décision du 14 février 2008 en soutenant que les conditions pour une
révision de son droit à la rente ne sont pas remplies, particulièrement
en raison de documents médicaux lacunaires. Il demande, à titre
principal, que la décision attaquée soit annulée et qu'il soit dit et jugé
qu'il continue à avoir droit à une rente entière, et que, subsidiairement,
la cause soit renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
4. L'autorité inférieure, dans sa réponse du 11 août 2008, se réfère à
la prise de position de son service médical, du 3 août 2008, pour
lequel seule une expertise psychiatrique menée en Suisse sera à
même d'apporter les clarifications nécessaires. En conséquence,
l'OAIE conclut à l'admission partielle du recours dans le sens que la
décision attaquée soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour
un complément d'instruction (expertise médicale complémentaire).
5.
De son côté, le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces
au dossier, n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du service
médical de l'OAIE précitées. Ce dernier relève notamment que
l'évaluation initiale du trouble psychique de l'assuré s'est faite dans le
cadre d'une expertise rhumatologique, par une psychologue, au
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moyens de tests, ce qui n'est pas en accord avec les règles de l'art, et
que ce problème empêche de procéder à une comparaison avec la
situation de l'assuré décrite ultérieurement par d'autres docteurs, étant
précisé en sus que ces documents ne comprennent pas de diagnostic
CIM et ne correspondent pas aux exigences d'un M6. Un complément
d'instruction tel que proposé par l'autorité inférieure s'avère dès lors
nécessaire aux fins de mieux documenter l'état de santé psychique de
l'assuré. A cause de cette constatation incomplète des faits pertinents
(art. 49 let. b PA), le recours doit admis dans le sens que la décision
entreprise sera annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure
conformément à sa proposition du 11 août 2008 (art. 61 al. 1 PA).
6.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA; cf. ATF 132 V 215
consid. 6).
7. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. Les dépens comprennent notamment les frais de
représentation, soit, ici, les honoraires d'avocat, calculés en fonction
du temps nécessaire à la défense de la partie représentée, et le
remboursement des débours (art. 8 et art. 9 al. 1 let. a et b FITAF); la
TVA pour les honoraires et le débours n'est remboursée que si ceux-ci
sont soumis à l'impôt et que la TVA n'a pas déjà été prise en compte
(art. 9 al. 1 let. c FITAF).
Le Tribunal fixera les dépens du recourant sur la base du décompte
produit par sa mandataire le 19 août 2008 (art. 14 FITAF). En fonction
d'un tarif horaire de Fr. 230.- (cf. décompte et art. 10 al. 2 FITAF) et au
vu du travail accompli et nécessaire, 8 heures de temps de travail
seront admises et un montant de Fr. 1'840.- alloué au titre des
honoraires. Fr. 38.- seront remboursés pour les débours. La TVA sur
les honoraires et les débours ne doit en revanche pas être
remboursée, car non soumise à l'impôt (cf. 9 al. 1 let. c FITAF; art 5 let.
b de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée [loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en relation avec l'art. 14 al.
3 let. c LTVA). En tenant compte de ce qui précède, une indemnité
totale de Fr. 1'878.-, sera allouée au recourant au titre de dépens, à
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charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens que la décision attaquée est
annulée et que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour
qu'elle procède au complément d'instruction proposé conformément à
sa réponse du 11 août 2008.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens totale de Fr. 1'878.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé; annexe: lettre du
recourant du 19.08.2008)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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