Cour III
C-2296/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision du 22 février 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2296/2008
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1958, a travaillé en
Suisse en 1972 puis de 1976 à 1994 à temps partiel comme dame de
chambre et de buffet dans l'hôtellerie puis dans le nettoyage dans
l'industrie pharmaceutique (pces 1 et 8). De retour en Espagne en
1994 elle n'exerça pas d'activité lucrative. Le 7 juillet 2006 elle déposa
une demande de prestations d'invalidité suisse auprès de l'Instituto
Nacional de la Seguridad social qui la transmit à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE;
pce 1).
B.
Dans le cadre de l'examen de la demande l'OAIE porta notamment au
dossier les documents ci-après:
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
daté du 19 mars 2007 selon lequel l'assurée vit dans un ména-
ge de 4 adultes, s'occupant peu des tâches domestiques à l'ex-
ception d'un jardin potager, et bénéficiant de l'aide des autres
membres de la famille (pce 7),
• le questionnaire à l'assurée daté du 19 mars 2007, indiquant
une formation scolaire et la cessation de son activité lucrative
en 1993 pour raison de santé, notamment d'une dépression
(pce 8),
• un rapport médical de la Dresse B._______ daté du 24 janvier
2006, suite à une cure de réhabilitation du 13 juin au 16 dé-
cembre 2005, posant le diagnostic principal de rachialgie, po-
liarthralgies secondaires et fibromyalgie et de fin de suivi médi-
cal sans amélioration (pce 10),
• un rapport médical de la Dresse C._______ daté du 10 février
2006 faisant état de migraines avec et sans aura traitées par
médication, de fibromyalgie depuis 2003 sur le plan rhuma-
tologique, de champs arthrosiques modérés en C5-C6 et de
méga-apophyse transversale L5 (pce 11), rapport confirmé le
27 juillet 2006 (pce 13) et le 21 février 2007 (pce 20),
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• un rapport médical E 213 de la Sécurité sociale espagnole daté
du 5 août 2006 notant des douleurs généralisées à la palpation
du rachis de type fibromyalgique mais sans limitation ni signe
de rigidité dans les mouvements, pas de limitations ostéoarticu-
laires et neurologiques des membres supérieurs mais mouve-
ments douloureux, pas de limitations ostéoarticulaires et neuro-
logiques des membres inférieurs, marche normale y compris
sur les talons et la pointe des pieds, de discrets champs dégé-
nératifs du rachis; le rapport note un faciès expressif, pas de si-
gne dépressif ni anxieux, un discours cohérent et fluide (pce
14),
• une attestation de D._______, psychologue, datée du 27 février
2007, indiquant une participation mensuelle de l'intéressée à
une thérapie de groupe de personnes atteintes de fibromyalgie
(pce 21).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr
E._______, de l'OAIE, conclut dans son rapport du 24 mai 2007 à une
pleine capacité de travail professionnelle et dans le ménage. Il releva
de pures plaintes subjectives sans aucune atteinte objective et sans
confirmation psychiatrique de l'atteinte de fibromyalgie (pce 24). Sur
cette base l'OAIE informa l'assurée par projet de décision du 30 mai
2007 que sa demande de rente allait être rejetée (pce 25).
L'intéressée s'opposa à ce projet par acte du 10 juillet 2007 faisant va-
loir une fibromyalgie, spécialement une poliarthralgie et des rachial-
gies à tous les niveaux, des migraines et une dépression anxieuse.
Elle conclut à l'octroi d'une rente entière et joignit à son envoi une
nouvelle documentation médicale dont un rapport médical de la Dres-
se C._______ reprenant le contenu de ses anciens rapports complété
de la mention d'un syndrome dépressif anxieux évoluant depuis des
années et en traitement ainsi qu'un rapport psychiatrique de la Dresse
F._______ posant le diagnostic de trouble dépressif anxieux
persistant, faisant état de la nécessité d'un traitement ambulatoire
pour une symptomatologie dépressive, de l'anxiété, une labilité
affective, de l'anhédonie, de l'irritabilité, un désintérêt de soi, de
l'insomnie, atteintes occasionnées par ses limitations physiques et sa
situation sociofamiliale (pces 26-32).
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Invité à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
E._______ conclut le 19 août 2007 à la nécessité d'une expertise psy-
chiatrique complète, notant l'existence d'une symptomatologie doulou-
reuse rebelle au traitement malgré un traitement passé et actuel assez
important (pce 34). L'OAIE requit de l'INSS ce rapport en date du 30
août 2007 (pce 37).
D.
L'INSS adressa à l'OAIE un rapport E 213 daté du 23 octobre 2007
notant un bon état général (152cm/52kg), une mobilité du rachis nor-
male, un Lasègue négatif, force, tonus et trophies normaux, une mar-
che normale, posant le diagnostic de fibromyalgie, dysthymie, migrai-
nes avec et sans aura, des déficits fonctionnels minimes objectivement
appréciés, soit un status permettant à l'assurée d'exercer ses ancien-
nes activités de dame de chambre et de buffet et dans le nettoyage
ainsi que toute activité adaptée à plein temps (pce 42). L'INSS fit éga-
lement parvenir un nouveau rapport de la Dresse F._______ du 15
janvier 2008 confirmant le diagnostic de trouble dépressif anxieux
persistant (pce 46) et un nouveau rapport E 213 daté du 13 décembre
2007 mettant l'accent sur les aspects psychiatriques. Celui-ci note un
bon cadre familial et social, le fait de n'avoir pu maintenir ses activités
professionnelles en raison de ses douleurs, des activités de lectures,
un engagement dans une association locale de personnes atteintes de
fibromyalgie. Il relève un aspect correct, un léger maquillage, un facies
subdépressif, pas de signe externe d'anxiété, un discours fluide centré
sur une vision dépréciative d'elle-même avec des sentiments de
culpabilité à l'égard de sa fille, mais sans idéation et signe
psychotique, status caractérisé par un trouble dépressif anxieux
persistant lié aux plaintes physiques et à sa situation socio-familiale
(pce 48). Un rapport de la Dresse G._______ reçu le 4 février 2008
releva des migraines avec et sans aura depuis 1999, une fibromyalgie
diagnostiquée sur le plan rhumatologique en 2003, un syndrome
anxiodépressif sous traitement avec exacerbation des symptômes ces
derniers mois (pce 49).
E.
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, le Dr
E._______, dans son rapport du 15 février 2008, nota que l'assurée se
plaignait de poliarthralgies sans substrat organique objectivable,
qu'elle ne présentait pas de perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, qu'elle présentait une dépression réactionnel-
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le décrite comme subdépressive dans le rapport E 213, qui n'avait pas
été suivie sur le plan psychiatrique. Le Dr E._______ nota qu'une
expertise complémentaire n'était pas nécessaire. Il conclut à une
pleine capacité de travail dans ses activités antérieures, les plaintes
de l'assurée n'étant pas du tout incompatibles avec une activité dans
le nettoyage ou dans le ménage. Il releva que le traitement
médicamenteux suivi correspondait à un traitement pour une
dépression modérée réactionnelle (pce 51).
F.
Par décision du 22 février 2008, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tions d'invalidité au motif qu'il ne ressortait pas du dossier une invalidi-
té de 40% pendant une année au moins (pce 52).
G.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours le 4 avril 2008
auprès du Tribunal de céans. Elle fit valoir l'ensemble de ses atteintes
à la santé, joignit une documentation médicale déjà au dossier et
conclut à l'octroi d'une rente entière (pce TAF 1).
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE transmit le dossier au Dr
H._______ de son service médical qui, dans son rapport du 18 juillet
2008, nota que l'intéressée souffrait de fibromyalgie et de migraine
mais que ces atteintes en relation avec un status psychologique sub-
dépressif et un cadre familial favorable ne fondaient pas selon les cri-
tères juridiques un état invalidant (pce 56).
Par réponse au recours du 28 juillet 2008, l'OAIE conclut à son rejet. Il
fit valoir que selon la jurisprudence la fibromyalgie comme les troubles
somatoformes douloureux ne justifiaient en principe pas d'incapacité
de travail significative lorsqu'ils n'étaient pas associés à une comorbi-
dité psychiatrique grave et qu'en l'occurrence il était apparu au vu de
son dossier médical que l'intéressée ne présentait pas d'atteinte psy-
chiatrique grave et dès lors d'incapacité de travail ouvrant le droit à
une rente d'invalidité (pce TAF 5).
I.
Par réplique du 18 juin 2008, l'intéressée maintint son recours. Elle joi-
gnit à son envoi d'anciens rapports médicaux de 1991 et une attesta-
tion datée du 9 avril 2008 du Dr I._______, médecine interne, selon la-
quelle elle avait été suivie d'octobre 1989 à juillet 1994 pour des mi-
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graines et un état anxiodépressif et que l'intéressée avait également
été suivie dès décembre 1991 par un psychiatre (pce TAF 8).
Par duplique du 2 octobre 2008, l'OAIE maintint sa proposition de rejet
du recours indiquant que la nouvelle documentation jointe à la réplique
ne permettait pas de modifier sa prise de position (pce TAF 10).
J.
Par décision incidente du 8 octobre 2008, le Tribunal de céans requit
de l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont elle s'ac-
quitta dans le délai imparti (pces TAF 11-13).
K.
Par envoi du 4 novembre 2008, l'OAIE adressa au Tribunal de céans
une documentation médicale reçue de l'INSS concernant l'intéressée.
Invité à se prononcer sur cet envoi, l'OAIE indiqua que la documenta-
tion médicale n'apportait pas de nouveaux éléments propre à modifier
sa détermination (pce 16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
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les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes.
4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 7 juillet 2006. En dé-
rogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne
sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recou-
rante avait droit à une rente le 7 juillet 2005 ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 22 février 2008, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivan-
tes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
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• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année,
respectivement trois années entière à compter du 1er janvier 2008
(art. 36 al. 1 LAI).
5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de 3 années au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en vi-
gueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Com-
munauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art. 29
al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes correspon-
dant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art.
13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
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aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
La recourante a travaillé en Suisse à temps partiel comme dame de
chambre et de buffet et dans le nettoyage de 1976 à 1994 (cessation
de travail fin 1993). De retour en Espagne elle n'a plus exercé d'activi-
té lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
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que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2bis LAI (art. 28a al. 2 LAI en vigueur depuis
le 1er janvier 2008), l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité
lucrative, et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en
entreprennent une, est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en
fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels, par quoi il
faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation
des enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique
(art. 27 du Règlement du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]). Lorsque
l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans
être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette
activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans
ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans
l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels
sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap
dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité (art.
28 al. 2ter LAI et depuis, le 1er janvier 2008, art. 28a al. 3 LAI).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre essentiellement de
fibromyalgie, de poliarthralgie, de migraines et d'un trouble anxio-dé-
pressif.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du dé-
but du droit à la rente.
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9.
9.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
9.2 L'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces néces-
saires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les Offices AI
peuvent convoquer les assurés à un entretien (art. 69 al. 3 RAI dans
sa nouvelle teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2008).
9.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
10.
10.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur prove-
nance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
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description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui con-
cerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant con-
sultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure
ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125
V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
11.
11.1 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles
des troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter
un caractère invalidant (ATF 130 V 352; arrêt du Tribunal fédéral I
870/02 du 21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15 septembre
2004 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég. JEAN
PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de
l'assurance-invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de
la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss). Il s'agit
d'une affection reconnue par l'Organisation mondiale de la santé
sous le nom de « syndrome douloureux somatoforme persistant »,
caractérisée par « une douleur persistante (pendant au moins six
mois, en permanence et presque tous les jours), intense, et
s'accompagnant d'un sentiment de détresse, n'importe où dans le
corps, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou
un trouble physique, et qui constitue en permanence la préoccu-
pation essentielle du patient » (OMS, CIM-10: F45.4). Le trouble
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somatoforme douloureux se définit en termes de discrépance entre la
subjectivité du patient qui éprouve une douleur préoccupante et
l'objectivité médicale qui ne permet pas de détecter ce que l'on
s'attend à trouver en pareil cas sur la base des savoirs acquis et des
techniques à disposition permettant de mesurer et objectiver les
symptômes (cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524). Du fait de sa nature
essentiellement subjective, les experts médicaux et les tribunaux ont
été contraints de combler un vide par une jurisprudence qui fixe les
moyens de se déterminer sur l'éventuel caractère invalidant de ces
troubles et qui, par là, sauvegarde au mieux le principe souverain de
l'égalité de traitement entre tous les assurés (PIERRE-ANDRÉ FAUCHÈRE,
Douleur somatoforme, Chêne-Bourg 2007, p. 225 et 243 ss; voir ég.
relativement à la fybromialgie: ATF 132 V 65 consid. 3.3 et les
références médicales citées). En tant que telle la controverse sur la
nature et les origines du trouble somatoforme douloureux, comme de
la fybromyalgie, n'est pas pour le juge déterminante. Seule l'est la
répercussion de l'atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de
travail (art. 4 al. 1 LAI, art. 16 LPGA; ATF 132 V 65 consid. 3.4).
11.2 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans quelques circonstances restrictives conduire à une inca-
pacité de travail prise en compte par l'assurance-invalidité. Comme il
n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine
des douleurs exprimées, la limitation de la capacité de travail est diffi-
cilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une inca-
pacité de travail du simple diagnostic posé. D'ailleurs, par exemple, la
plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas nota-
blement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et les
références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des af-
fections psychiques qui nécessitent en principe une expertise psychia-
trique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de travail
quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid.
2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour
justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs
doit être confirmée par des observations médicales concluantes sans
quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement entre les assurés. Une
expertise interdisciplinaire prenant en compte les aspects rhumatologi-
ques et psychiques s'impose de règle à moins que le médecin rhuma-
tologue exclue d'emblée l'inférence psychique dans la mesure d'une
comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles psychiques
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ayant valeur de maladie est une condition juridique nécessaire mais
ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse
admettre une limitation invalidante de la capacité de travail. No-
tamment, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraî-
nent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capa-
cité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1
LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que
ces troubles ne se manifestent avec une telle sévérité que d'un point
de vue objectif la mise en valeur de la capacité de travail ne puisse
pratiquement plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle
serait même insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir
de la présomption que les troubles somatoformes douloureux comme
la fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
11.3 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible,
d'une part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et,
d'autre part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail
n'était admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque
cas soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique
d'une acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres
critères présentant une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V
65 consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel
est le cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2)
d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération
du processus de résolutiondu conflit psychique (profit primaire tiré de
la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somato-
formes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance
si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple
d'une exagération des symptômes, d'une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
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fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
12.
En l'espèce, l'intéressée a été suivie médicalement depuis 1987 pour
des migraines et un état anxio-dépressif, elle a travaillé à temps
partiel jusqu'en 1993 cessant son activité pour cause de dépression
et est retournée en Espagne en 1994. Dans son pays, l'intéressée
n'a pas repris d'activité. Au dossier une documentation médicale
atteste d'un suivi thérapeutique en Espagne depuis 2003 pour
fibromyalgie liée à des champs arthrosiques modérés, de discrets
champs dégénératifs du rachis et à des migraines avec et sans aura.
Selon un rapport médical E 213 du 5 août 2006 l'intéressée présente
des douleurs généralisées à la palpation du rachis de type
fibromyalgique, mais ne présente pas de limitation ni signe de rigidité
dans les mouvements ni de limitations ostéoarticulaires et
neurologiques des membres inférieurs et supérieurs. Elle peut se
déplacer normalement et marcher tant sur la pointe des pieds que
sur les talons. Le rapport note également un faciès expressif, pas de
signe dépressif ni anxieux, un discours cohérent et fluide. A
l'encontre de l'avis du service médical de l'OAIE qui s'était prononcé
pour une pleine capacité de travail de l'intéressée malgré ses
atteintes à la santé, l'assurée a notamment produit deux rapports
médicaux de la Dresse C._______ notant un syndrome dépressif
anxieux évoluant depuis des années et de la Dresse F._______
posant le diagnostic de trouble dépressif anxieux persistant faisant
état de la nécessité d'un traitement ambulatoire. Afin de clarifier le
status psychiatrique de l'assurée, l'OAIE a requis une expertise
psychiatrique de l'INSS. Il appert de la documentation médicale
reçue de l'INSS, soit un rapport E 213 du 23 octobre 2007, que
l'intéressée malgré ses atteintes à la santé de type fibromyalgique,
sa dysthymie et ses migraines avec et sans aura, peut exercer ses
anciennes activités professionnelles et toutes activités adaptées à
plein temps. Un ultérieur rapport E 213 daté du 13 décembre 2007
axé sur les aspects psychiatriques note un bon cadre familial et
social, un engagement de l'intéressée dans le mouvement associatif
local pour l'aide aux personnes atteintes de fibromyalgie, pas de
signe externe d'anxiété, pas d'idéation ni signe de la lignée
psychotique, un discours fluide toutefois centré sur une vision
dépréciative d'elle même. Le Dr E._______ releva que la médication
suivie par l'intéressée correspondait à un traitement pour une
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dépression modérée réactionnelle. Il s'ensuit qu'à l'instar du service
médical de l'OAIE, le Tribunal de céans retient une fibromyalgie liée à
un état subdépressif et non à une comorbidité psychiatrique grave ou
à une constellation de signes évoquant un retrait total de la personne
dans toutes les manifestations de la vie propre à ouvrir le droit à une
rente d'invalidité conformément aux critères restrictifs de la
jurisprudence relativement aux incidences invalidentes de la
fibromyalgie. Cette appréciation se fonde sur les derniers rapports
médicaux complets et convaincants E 213 des 23 octobre et 13
décembre 2007, desquels il n'y a pas lieu de s'écarter. C'est donc à
bon droit que l'OAIE a rejeté la demande de prestations d'invalidité.
13.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(art. 21 al. 4 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 294/99 du 4 juillet 2000
consid. 1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123
V 233 consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungs-
recht, Zurich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozi-
alversicherungsrecht, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss).
Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité profession-
nelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible
ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité
(arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3;
Pratique VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid.
3b).
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribu-
nal de céans à Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante
déboutée (art. 69 al. 2 LAI en relation avec les art. 63 al. 1 et 5 PA et
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Le montant en question de Fr. 300.- est
compensé avec l'avance de frais fournie.
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14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en
relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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