B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2304/2014
Ar r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Magali Buser, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation et renvoi de Suisse.
C-2304/2014
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Faits :
A.
A.a Dans le courant du mois de mars 2011, A._______, ressortissante de
la République islamique d'Iran, née le 25 juin 1991, a déposé auprès de
l'Ambassade de Suisse à Téhéran une requête de visa de longue durée
(visa D) dans le but de suivre un cursus en biologie auprès de l'Université
de Neuchâtel, étant précisé que la prénommée avait déjà séjourné en
Suisse de 2000 à 2004 lorsque son père travaillait pour le compte de la
Mission d'Iran à Genève.
En annexe à sa requête, la prénommée a produit un écrit, daté du 22 mars
2011, dans lequel elle s'est employée à donner quelques indications sur
son parcours estudiantin et à développer ses motivations et intentions :
"J'ai obtenu mon baccalauréat (Certificat de fin d'Etude(s) Secondaires) en
sciences expérimentales avec succès et la moyenne de 18.43 sur 20 en
2008. Puis j'ai fait une année Pré-universitaire qui prépare aux concours
très sélectifs d'entrée à l'université. Je suis actuellement étudiante en
2ème année (dans) une université privée (…) de Téhéran, en biologie. Au-
paravant, j'ai eu l'occasion d'étudier pendant 4 ans en Suisse, à Genève,
car mon père y avait été muté pour son travail de 2000 à 2004. Durant ces
4 années qui (consistaient en) 3 années d'école primaire et une année de
cycle d'orientation, j'ai pu perfectionner très rapidement mon français, et
devenir familière avec la méthode de l'enseignement en Suisse. J'ai d'ail-
leurs continué à étudier le français en Iran, en plus de l'anglais et (de) mes
études scolaires. (…). Je pense que les universités en Suisse ont un ni-
veau scientifique plus élevé par rapport aux universités en Iran et elles sont
très réputées pour leur excellence et la qualité de l'éducation en général.
Etudier en Suisse me permettra d'avoir un regard sur la science qui est
différent de celui de mon pays et donc nouveau et enrichissant. De plus,
j'ai vécu en Suisse pendant 4 ans et ça a été une très bonne expérience
pour moi. J'ai vraiment apprécié le cadre de vie suisse, le système éducatif,
et le pays en général. Je suis alors très motivée pour réussir mes études
en Suisse, d'autant plus que je fais preuve d'une grande capacité d'adap-
tation grâce à mon parcours international, ce qui facilitera beaucoup mes
études. Pour cela, si j'effectue mon parcours en Suisse, il sera beaucoup
plus reconnu et d'un niveau plus avancé, ce qui me donnera un avantage
pour ma future carrière en Iran. C'est pour toutes ces raisons que j'aime-
rai(s) poursuivre mes études dans une des universités suisses et y obtenir
ma Licence dans le domaine de la biologie. Par la suite, j'espère poursuivre
mes études jusqu'au doctorat en biologie ou nutrition, en Suisse ou dans
C-2304/2014
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un autre pays comme le Canada ou les Etats-Unis. (…). Après avoir fini
mes études, je compte retourner vivre et travailler en tant que biologiste ou
nutritionniste en Iran, où je pourrais alors apporter beaucoup plus à mon
pays grâce aux expériences et aux connaissances que j'aurais acquis(es)
en Suisse. En effet, j'apprécie énormément l'Iran, et je tiens à son déve-
loppement. De plus, c'est très important pour moi de retourner en Iran car
il s'agit de mon pays et j'y suis très attachée. Je voudrais également y re-
tourner afin d'être proche de ma famille, et vivre avec mes parents, tout en
apportant tout ce que j'aurais acquis à l'université en Suisse à mon pays,
qui est un pays en voie de développement".
En sus, A._______ a produit, notamment, un curriculum vitae, une décla-
ration promettant de quitter la Suisse à l'échéance de ses études ainsi
qu'une déclaration de prise en charge financière signée par la dénommée
B._______, ressortissante roumaine née le 17 novembre 1942, titulaire
d'un permis d'établissement en Suisse.
A.b Par décision datée du 24 juin 2011, le Service des migrations de la
République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG-NE) a délivré une
autorisation habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à l'at-
tention de A._______.
B.
Le 2 août 2011, A._______ est entrée en Suisse. Le 28 septembre 2011,
elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour y
accomplir une formation en biologie (baccalauréat universitaire ès
sciences en biologie) auprès de l'Université de Neuchâtel. Dite autorisation
a été renouvelée le 25 septembre 2012.
C.
C.a Par lettre du 8 avril 2013, adressée au SMIG-NE, la prénommée a fait
part de son souhait de changer de filière d'études et de s'inscrire à la Haute
école de santé Arc. Elle a en substance exposé désirer à l'avenir exercer
une profession dans le domaine de la santé et dorénavant bénéficier d'un
cursus accordant une plus grande importance à l'aspect pratique.
A._______ a ajouté : "Je suis à présent tout à fait certaine et décidée de
vouloir poursuivre mes études à la Haute Ecole Arc Santé et cela a toujours
été mon désir. Concernant les frais de mes études, mon père étant le di-
recteur de l'organisation internationale d'ECO (Economic Cooperation Or-
ganization) en Iran et mon frère étant suisse et travaille en tant qu'ingénieur
à Genève, garantissent entièrement les financements de mes études".
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C.b En date du 30 septembre 2013, l'intéressée a sollicité la prolongation
de son autorisation de séjour pour études. A cette occasion, elle a produit
une attestation d'inscription à la Haute école de santé Arc, à Delémont, en
"Année Propédeutique Santé, en vue d'entrer dans une formation Bachelor
– filière santé".
C.c Le 29 octobre 2013, le SMIG-NE a informé l'intéressée qu'il était dis-
posé à lui renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 27
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20),
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM, de-
venu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations
[ci-après : SEM]).
D.
D.a Par lettre du 7 novembre 2013, l'ODM a indiqué à A._______ son in-
tention de refuser de donner son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour, estimant que le changement d'orientation n'était pas
opportun. Il a invité la prénommée à se déterminer dans le cadre du droit
d'être entendu.
D.b L'intéressée a déposé ses observations le 23 novembre 2013. Rappe-
lant son parcours et les raisons l'ayant amenée à changer de filière
d'études, elle a exprimé son incompréhension face aux raisons ayant
poussé l'autorité inférieure à juger ce changement de cursus universitaire
comme étant inopportun, alors qu'il s'agit selon elle d'un changement com-
préhensible qui la maintient dans le "domaine des sciences" et qui n'est a
fortiori pas inhabituel. Au surplus, A._______ a souligné n'avoir jamais
commis de délits, disposer d'un logement approprié et des moyens finan-
ciers nécessaires pour vivre en Suisse.
En annexe à sa prise de position, la prénommée a produit sept pièces en
cause.
E.
Par décision du 24 mars 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation accordée à
A._______ et prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse. Il a égale-
ment retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a jugé le renouvel-
lement de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée inopportun
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compte tenu du changement de plan d'études survenu à la rentrée acadé-
mique 2013 ainsi que des doutes quant à la volonté et à la capacité de la
prénommée à achever sa formation dans un délai raisonnable, d'une part,
et quant à ses réelles intentions, d'autre part. L'ODM a en outre souligné
qu'il devait, compte tenu de l'encombrement des établissements et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, faire
preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation et donner
la priorité aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse.
Au surplus, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de A._______ de
Suisse et estimé ce renvoi possible, licite et raisonnablement exigible.
F.
Dans un mémoire daté du 25 avril 2014, A._______, agissant par l'entre-
mise de sa mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision pré-
citée, concluant à son annulation et à l'approbation de la prolongation de
l'autorisation de séjour pour formation proposée par le SMIG-NE. La recou-
rante a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours.
De l'avis de A._______, l'ODM a violé les dispositions du droit fédéral par
l'excès et l'abus de son pouvoir d'appréciation dont il s'est rendu selon elle
coupable et a versé dans l'arbitraire en retenant des arguments contraires
à la réalité. Elle a en outre estimé la décision querellée comme étant dis-
proportionnée.
Concrètement, la prénommée a tout d'abord souligné avoir été, à l'occa-
sion de ses études universitaires en biologie, attirée par le côté pratique de
cette matière, ce qui explique selon elle son changement d'orientation,
qu'elle estime être une spécialisation plus qu'un changement d'orientation
au sens strict.
La recourante a ensuite relevé que son changement de filière d'études
n'avait pas pour effet de prolonger son séjour en Suisse. Dans sa demande
initiale en effet, elle indiquait espérer achever ses études en biologie en
2017, année au cours de laquelle elle escompte décrocher son diplôme
d'infirmière.
A._______ a en outre insisté sur le fait qu'elle n'entendait pas prolonger
son séjour en Suisse au-delà de cette date et qu'elle s'était engagée, par
écrit, à quitter la Suisse une fois son cursus estudiantin accompli.
C-2304/2014
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Finalement, la prénommée a mis en exergue le fait que la Haute école de
santé Arc disposait encore de places pour accueillir des étudiants, suisses
ou étrangers, sans que la situation de quiconque n'en soit prétéritée.
En annexe à son mémoire de recours, la recourante a versé vingt-neuf
pièces en cause.
G.
Par décision incidente du 28 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a restitué l'effet suspensif au recours de A._______ et
invité cette dernière à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de la
procédure, ce qu'elle a fait le 17 juin 2014.
H.
Invité à se déterminer sur le pourvoi déposé par A._______, l'ODM a con-
clu, dans ses observations du 22 juillet 2014, à son rejet et a notamment
tenu à préciser ce qui suit : "(…), l'ODM tient à rappeler que la recourante
a obtenu une autorisation de séjour en Suisse dans le but de venir effectuer
des études universitaires en biologie à l'Université de Neuchâtel, filière
baccalauréat universitaire ès sciences en biologie, suivi du programme de
master. Pour ce faire, elle a présenté, comme requis, son plan d'études
personnel et précisé le but recherché (être titulaire d'un bachelor et d'un
master universitaires). Un changement d'orientation en cours de formation
ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être
autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés. Dans le cas
d'espèce, l'ODM estime que le changement d'orientation envisagé n'est ni
suffisamment motivé, ni opportun dès lors que la recourante ne pouvait
ignorer le contenu de la formation choisie en Suisse (à savoir théorique)
dans la mesure où elle avait déjà effectué de telles études universitaires
en biologie dans une université privée à Téhéran durant deux ans. A cet
égard, il sied d'ailleurs de relever que c'est déjà à titre bienveillant que les
autorités se sont déclarées favorables à sa venue en Suisse alors que,
selon une pratique constante, la priorité est donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse".
I.
A._______ a déposé un mémoire de réplique le 29 août 2014, déclarant
persister dans ses conclusions.
La prénommée y a exposé avoir excellemment réussi son année propé-
deutique à la Haute école de santé Arc et être à présent apte à débuter sa
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Page 7
première année afin d'obtenir, en 2017, un "bachelor en science en soins
infirmiers".
La recourante a de plus souligné remplir toutes les conditions prévues par
la loi pour voir son permis de séjour renouvelé.
En annexe à sa réplique, A._______ a produit six pièces complémentaires,
dont, notamment, une attestation de réussite de l'année propédeutique, un
bulletin de notes et une convocation à la journée d'accueil pour les étu-
diants admis en première année "Bachelor of Science" en soins infirmiers.
J.
L'autorité de première instance a dupliqué le 23 septembre 2014. Elle a
estimé que la réussite de l'année propédeutique n'était pas décisive dans
la mesure où le changement d'orientation devait être considéré comme in-
suffisamment motivé et inopportun.
K.
Par courrier du 10 décembre 2015, A._______ a spontanément actualisé
sa situation en informant le Tribunal, pièces justificatives à l'appui, avoir
réussi sa première année à la Haute école de santé Arc et avoir débuté la
seconde année (année académique 2015-2016). Au surplus, la prénom-
mée a produit une copie de l'évaluation de ses compétences pratiques ré-
alisée au terme d'une période de formation allant du 27 avril au 5 juin 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour pour formation et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ;
RS 173.110] ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4).
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Page 8
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA ; RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la propo-
sition du SMIG-NE du 29 octobre 2013 (cf. ci-dessus, let. C.c) et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
C-2304/2014
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plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr).
4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (cf. art. 3 al. 3 LEtr) et de
la situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles
(cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le
séjour des étrangers.
Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour
une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
Par ailleurs, en vertu de l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'ad-
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mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'autorité inférieure de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ destinée à lui permettre de poursuivre sa formation auprès de
la Haute école de santé Arc, à Delémont, n'est pas fondé sur les conditions
posées à l'art. 27 al. 1 let. a à c LEtr, dont la réalisation semble être admise
par l'autorité de première instance.
En effet, l'examen des pièces du dossier conduit le Tribunal à constater
que la prénommée est régulièrement inscrite à la Haute école de santé Arc
où elle effectue, durant l'année académique 2015-2016, sa deuxième an-
née de formation (cf. attestation d'immatriculation de la Haute école de
santé Arc du 14 septembre 2015 [pièce n° 36 versée en cause le 10 dé-
cembre 2015]). Il ressort également du dossier que l'intéressée dispose
d'un logement approprié, à savoir d'une chambre d'étudiant au sein d'une
cité universitaire sise à Neuchâtel (cf. contrat de bail à loyer du 19 sep-
tembre 2012), et des moyens financiers nécessaires à son séjour en
Suisse (cf. lettre de C._______, ressortissant suisse, domicilié à Genève,
datée du 8 avril 2014, déclarant être le garant de sa sœur A._______ [pièce
n° 23 versée en cause le 25 avril 2014]). Par ailleurs, à aucun moment
depuis son arrivée en Suisse, en août 2011, la recourante n'a eu recours à
l'aide sociale.
6.2
6.2.1 Le refus est en réalité motivé par le fait que l'autorité de première
instance, prenant appui sur le parcours estudiantin de A._______, laquelle
avait entamé, au cours des dernières années, avant d'entrer à la Haute
école de santé Arc, deux cursus universitaires, l'un à Téhéran, l'autre à
Neuchâtel, sans obtenir de résultats probants, a "de sérieux doutes quant
à la volonté, voire même à la capacité de l'intéressée de terminer sa for-
mation dans un délai raisonnable" (cf. décision querellée, p. 4). Implicite-
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Page 11
ment, l'autorité inférieure estime ainsi que l'intéressée ne dispose ni du ni-
veau de formation ni des qualifications personnelles requis pour suivre et
achever sa formation d'infirmière dans des délais raisonnables et qu'elle
ne remplit dès lors pas les conditions résultant de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
6.2.2 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (cf. sur cette question, les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.1,
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1 et C-2291/2013 du 31 dé-
cembre 2013 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir
la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications person-
nelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a
pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en
Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des ins-
titutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant
l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran-
gers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, p. 385, et
art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à un éventuel comportement
abusif qu'il convient d'examiner ici.
6.2.3 In casu, la recourante avait sollicité, en mars 2011, un visa et une
autorisation de séjour en Suisse afin d'effectuer des études universitaires
en biologie à l'Université de Neuchâtel. Deux années après l'entame de ce
cursus, elle a informé l'autorité cantonale compétente qu'un changement
d'orientation et de plan d'études l'avaient amenée à s'inscrire à la Haute
école de santé Arc dans le but d'y obtenir un baccalauréat (bachelor) en
soins infirmiers, motivant ce changement par son souhait d'être à l'avenir
professionnellement active dans le secteur de la santé et de suivre un cur-
sus estudiantin accordant une plus grande importance à l'aspect pratique,
maintenant toutefois son grand intérêt pour la biologie. Depuis lors,
A._______ a suivi avec succès une année propédeutique (cf. attestation
de réussite du 1er juillet 2014 [pièce n° 32 versée en cause le 29 août 2014]
et "Evaluation sommative des cours Année Propédeutique Santé" datée du
9 avril 2014 [pièce n° 12 versée en cause le 25 avril 2014]) avant de réussir
la première année d'études, totalisant à la fin de l'année 2015 soixante (60)
crédits ECTS sur les cent quatre-vingt (180) nécessaires à l'obtention du
diplôme (cf. document intitulé "Relevé de notes intermédiaire" daté du
7 décembre 2015 [pièce n° 37 versée en cause le 10 décembre 2015] ;
cf. en outre document intitulé "Plan d'études cadre Bachelor 2012", pp. 23
et 49, document publié sur le site internet > Santé > Bache-
lor en Soins infirmiers > Plan d'études cadre [site internet consulté en fé-
vrier 2016]). Dans ces conditions, le Tribunal, qui reconnaît une certaine
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Page 12
cohérence dans la démarche de la recourante, ne saurait contester que sa
venue en Suisse ait eu pour objectif premier l'acquisition d'une formation,
que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les pres-
criptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne
saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à l'art. 27 al.
1 let. d LEtr, de retenir un comportement abusif de sa part.
7.
7.1 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues
par la loi – ce qui semble être le cas en l'espèce –, elle ne disposerait
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité international lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas
le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'ap-
préciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr) et ne sont
par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23
al. 2 OASA.
7.2 Procédant dès lors à une pondération globale de tous les éléments en
présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1 Plaide en défaveur de la recourante le fait qu'elle ait changé, deux
ans après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour for-
mation, de filière d'études, passant de l'Université de Neuchâtel, où elle
étudiait la biologie et convoitait un titre universitaire, à la Haute école de
santé Arc, à Delémont, où elle suit depuis la rentrée académique 2013 un
cursus devant s'achever en juin 2017 par l'obtention d'un baccalauréat (Ba-
chelor of sciences) en soins infirmiers.
De plus, la nécessité pour A._______ d'effectuer des études en Suisse
n'est pas donnée. A ce titre, s'il est vrai que la nécessité n'est pas une
condition figurant à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de sé-
jour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas
moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir
d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus, con-
sid. 4.2 et 7.1). Force est en l'occurrence de constater que, lorsqu'elle a
déposé sa requête d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse,
A._______ suivait déjà des études en biologie dans une université privée
en Iran, si bien que la possibilité de suivre un cursus dans la matière qu'elle
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privilégiait alors lui était manifestement ouverte. Il en va de même pour les
études tendant à l'obtention d'un diplôme d'infirmière, études pour les-
quelles un séjour en Suisse n'est nullement nécessaire, l'Iran disposant
sans l'ombre d'un doute d'institutions de formation au métier d'infirmier(-
ère). Compte tenu de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir
aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des de-
mandes, tant et si bien que la priorité doit être donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation acquise dans leur pays d'ori-
gine ; sont dès lors prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse
un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6332/2013 du 22 octobre 2014 consid. 7.2.2).
7.2.2 Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève que, depuis son admis-
sion à la Haute école de santé Arc, A._______ a suivi avec sérieux et as-
siduité la formation dispensée, accompli avec succès un stage pratique
(cf. document intitulé "Evaluation du stage spécifique en institution socio-
sanitaire" daté du 20 décembre 2013 [pièce n° 13 versée en cause le
25 avril 2014]) et obtenu de très bons résultats (cf. documents intitulés
"Evaluation des compétences – niveau 1ère année bachelor" daté du 2 juin
2015 [pièce n° 38 versée en cause le 10 décembre 2015] et "Relevé de
notes intermédiaire" daté du 7 décembre 2015 [pièce n° 37 versée en
cause le 10 décembre 2015]), levant par là même les doutes qui ont pu
être exprimés à son égard par l'autorité de première instance quant à sa
capacité à suivre et à achever sa formation. De plus, la recourante remplit
les conditions de l'art. 27 LEtr, était entrée légalement en Suisse et a fait
preuve tout au long de son séjour en Suisse d'un comportement irrépro-
chable. Elle a par ailleurs déclaré à plusieurs reprises qu'elle quitterait la
Suisse au terme de ses études, engagement apparaissant crédible dès
lors qu'elle provient d'une famille aisée et que la majeure partie des
membres de celle-ci vit en Iran.
A._______ approche à présent du terme de la deuxième des trois années
de formation à la Haute école de santé Arc. Comme déjà précédemment
relevé, tout laisse penser qu'elle terminera avec succès son cursus au
terme de l'année académique 2016-2017 (cf. à ce titre, lettre de la Haute
école de santé Arc du 4 avril 2014, p. 2 [pièce n° 10 versée en cause le
25 avril 2014]) par l'obtention d'un baccalauréat en soins infirmiers.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances inhérentes à la présente af-
faire, notamment des efforts accomplis, des résultats académiques obte-
nus, de l'état d'avancement de ses études et de la durée de la présente
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procédure, le Tribunal de céans est amené à conclure qu'il ne serait pas
opportun de refuser, à ce stade de ses études, la prolongation de son auto-
risation de séjour pour formation et de mettre ainsi à néant les efforts ac-
complis et les crédits obtenus auprès de la Haute école de santé Arc. En
ce sens, le recours doit être admis.
8.
Partant, le recours interjeté par A._______ doit être admis et la décision
attaquée annulée.
Il convient toutefois de préciser que la présente affaire constitue un cas
limite. Par conséquent, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le
fait que ladite autorisation de séjour lui est accordée – et est une nouvelle
fois prolongée – uniquement pour suivre et achever, d'ici l'été 2017, la for-
mation en soins infirmiers auprès de la Haute école de santé Arc, à Delé-
mont.
9.
Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
10.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et
de l'ampleur du travail accompli par la mandataire de l'intéressée, le Tribu-
nal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de 1'500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 24 mars 2014
est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de
A._______ est approuvée, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 17 juin
2014, d'un montant de 1'000 francs, sera restituée à la recourante par le
service financier du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli et signé, au moyen de l'enveloppe-réponse ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (…) en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :