B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2305/2019
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (juge unique),
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
1. A._______, (Suisse),
2. B._______, (Suisse),
recourants,
contre
Fondation Antidoping Suisse,
autorité inférieure.
Objet
Saisie et destruction de substances dopantes (décision du
26 avril 2019).
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Vu
la décision du 26 avril 2019 de la Fondation Antidoping Suisse,
le recours du 13 mai 2019 (timbre postal) formé par les époux A._______
et B._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) (TAF pce 1),
et considérant
que, selon l’art. 31 et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation Antidoping Suisse
en matière de confiscation et destruction de produits ou de méthodes de
dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20
de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du
17 juin 2011 (LESp ; RS 415.0 ; cf. ég. Message du Conseil fédéral du 11
novembre 2009 concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi
fédérale sur les systèmes d’information de la Confédération dans le
domaine du sport [FF 2009 7401, p. 7450]) et à l’art. 73 al. 1 et 2 de
l’ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique du 23
mai 2012 (OESp ; RS 415.01),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; cf. ég. message LESp
susmentionné [FF 2009 7450]),
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en
l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière (art. 63
al. 4 PA),
que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La poste suisse ou débitée en
Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3
PA),
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que, par décision incidente du 29 août 2019, notifiée le 2 septembre 2019
(cf. avis de réception électronique TAF pce 8), les recourants ont été
invités à verser sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de
procédure présumés de 800.- francs jusqu’au 27 septembre 2019, étant
précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait
déclaré irrecevable,
qu’aucune suite n’a été donnée à cette décision incidente,
qu’en particulier, les recourants n’ont pas versé l’avance de frais requise,
ni demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance
judiciaire,
que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable,
comme indiqué dans la décision incidente du 29 août 2019,
qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF) et il ne sera pas perçu de frais de procédure
(art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art 64 al.1 PA et art. 7 al.1 et 3
FITAF).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire, n° de réf. … )
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :