Cour III
C-2306/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Marc Cheseaux, rue Pepinet 1,
case postale 5347, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2306/2008
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant serbe, né en 1972, est entré en Suisse
en 1990, voire en 1988. Il a bénéficié d'autorisations de séjour
saisonnières de 1990 jusqu'au 30 janvier 1996.
Le 1er février 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement:
ODM) a rejeté la demande d'exception aux mesures de limitation du
prénommé, considérant notamment que les conditions requises pour
la transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation de
séjour à l'année n'étaient pas remplies.
Par décision du 18 février 1994, l'Office de contrôle des habitants et
de police des étrangers du canton de Vaud a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi du
territoire. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré
irrecevable, par décision du juge instructeur du Tribunal administratif
cantonal du 26 avril 1994, laquelle a été confirmée sur recours par
ledit Tribunal en date du 18 juillet 1994.
Par décision du 1er février 1995, l'OFE a derechef refusé, d'une part,
de transformer l'autorisation saisonnière de A._______ en autorisation
de séjour à l'année et, d'autre part, de mettre ce dernier au bénéfice
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791). Cette décision a été confirmée sur recours
par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du 18
janvier 1996. Par arrêt du 30 avril 1996, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le pourvoi que le prénommé avait interjeté contre cette
décision, dès lors que l'avance de frais requise n'avait pas été versée
dans le délai imparti. Par arrêt du 24 juin 1996, la Haute Cour a
également déclaré irrecevable sa demande de restitution de délai.
Le 14 mai 1996, l'Office de contrôle des habitants et de police des
étrangers du canton de Vaud a fixé un délai à l'intéressé pour quitter la
Suisse, celui-ci n'a toutefois pas obtempéré à cette injonction.
A.b Le 2 octobre 1996, l'OFE a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée, d'une durée de deux ans, à l'endroit de A._______, pour les
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motifs suivants : "Infraction grave aux prescriptions de police des
étrangers (séjour illégal)".
A.c Le 7 novembre 1996, ce dernier a déposé une demande d'asile,
dans le seul but de rester en Suisse, selon ses propres déclarations
du 11 décembre 1996 à la police cantonale vaudoise. Cette requête a
été radiée du rôle en date du 15 octobre 1999, suite à son retrait.
B.
Le 3 juin 1997, le prénommé a contracté mariage avec une
ressortissante italienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a
ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial. Une enfant est née de cette union le 3
décembre 2005.
C.
Le 26 juin 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a
condamné l'intéressé pour rixe et agression à sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et prononcé son
expulsion du territoire helvétique pour une durée de cinq ans avec
sursis pendant trois ans.
D.
Le 14 mai 1999, le Procureur général de Genève l'a condamné à une
amende de Fr. 1'200.- pour violation grave des règles de la circulation
routière.
E.
Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séquestration et
enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
prise d'otage, blanchiment d'argent et recel, à la peine de sept ans de
réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, et
prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze
ans, tout en révoquant le sursis prononcé en date du 26 juin 1998.
Statuant sur recours, par jugement du 3 mars 2003, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a libéré du
chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sans toutefois modifier la
peine infligée.
F.
Par décision du 17 septembre 2003, la Commission de libération a
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libéré conditionnellement l'intéressé avec un délai d'épreuve de cinq
ans et a sursis, à titre d'essai, à l'expulsion judiciaire prononcée à son
endroit.
G.
Par décisions des 7 et 24 octobre 2003, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de renouveler son
autorisation de séjour et prononcé son renvoi. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud et par le
Tribunal fédéral en date des 26 novembre 2004, respectivement 22
mars 2005, au motif que la présence de A._______ était une menace
réelle et actuelle pour l'ordre public et que l'intérêt public à son
éloignement l'emportait sur son intérêt privé à poursuivre son séjour
en Suisse auprès de son épouse.
Par décision du 3 mars 2006, l'ODM a étendu la décision cantonale de
renvoi du 24 octobre 2003 à tout le territoire de la Confédération. Le
prénommé ayant retiré le recours interjeté contre cette décision, le
DFJP a rayé l'affaire du rôle en date du 6 décembre 2006.
Le 21 mars 2006, l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision
cantonale du 24 octobre 2003, en faisant valoir la naissance de sa fille
et la reprise, avec son épouse, d'un nouvel établissement public. Le 29
mars 2006, le SPOP a rejeté ladite demande, décision confirmée par
arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 juillet 2006, puis
par arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2006.
Le 30 octobre 2006, le SPOP lui a imparti un délai immédiat pour
quitter la Suisse.
H.
Dans un rapport de renseignements du 12 février 2007, la police
municipale d'Yverdon-les-Bains a indiqué avoir constaté que
l'intéressé oeuvrait dans l'établissement de son épouse le 9 février
2007, alors qu'il avait annoncé son départ pour l'Italie le 10 janvier
2007, et qu'il ne s'était pas conformé à la décision de départ immédiat
du SPOP.
Le 1er mars 2007, A._______ a été contrôlé à la frontière, alors qu'il
tentait d'entrer en Suisse sans visa, raison pour laquelle il a été
refoulé.
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I.
Le 26 avril 2007, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de La
Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de dix mois,
avec sursis pendant trois ans, pour rixe, lésions corporelles simples
qualifiées et infraction contre la LF sur les armes.
J.
Le 31 juillet 2007, le prénommé a été entendu par la police cantonale
vaudoise dans le cadre d'un examen de situation. Lors de cette
audition, il a notamment déclaré qu'au début 2007, il avait décidé de
quitter la Suisse avec son épouse pour s'établir à Milan, qu'il avait
ainsi obtenu un permis de séjour en Italie, mais qu'ils avaient gardé les
deux établissements publics qu'ils possédaient à Yverdon-les-Bains. Il
a également indiqué qu'il faisait des allers et retours entre ces deux
villes, qu'il était souvent dans les établissements de son épouse, qu'il
les gérait en l'absence de celle-ci et qu'il se trouvait la plupart du
temps en Suisse auprès de sa famille.
Le 10 novembre 2007, il a fait l'objet d'un contrôle par la police
municipale d'Yverdon-les-Bains, alors qu'il se trouvait dans
l'établissement public de son épouse. Il ressort du rapport de
renseignements rédigé, le 26 novembre 2007, par cette autorité, que
l'intéressé a expliqué, lors de son audition, venir régulièrement dans
cette ville, soit à raison de dix jours par mois, afin de rendre visite à
son épouse et à leur fille, rendre parfois des services à sa conjointe
dans son établissement, dès lors que celle-ci devait s'occuper de leur
enfant, et avoir l'intention de quitter la Suisse le 18 novembre 2007.
K.
Par décision du 28 janvier 2008, l'ODM a prononcé une décision
d'interdiction d'entrée, d'une durée indéterminée, à l'endroit de
A._______, pour les motifs suivants : "Atteinte et mise en danger de la
sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement :
séquestration et enlèvement, prise d'otage, extorsion et chantage par
métier, recel, blanchissage d'argent, rixe, infraction à la LF sur les
armes, lésions corporelles simples (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours.
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Le 4 mars 2008, l'intéressé a été interpellé à Yverdon au domicile de
son épouse, puis refoulé vers l'Italie.
L.
Le 1er avril 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée, par
l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation. Se référant
au jugement rendu à son égard par le Tribunal correctionnel de La
Broye et du Nord vaudois en date du 26 avril 2007, il a en particulier
soutenu qu'il ne représentait plus un risque pour l'ordre et la sécurité
publics. Le recourant a également fait valoir qu'il exploitait, avec son
épouse, un tea-room à Yverdon depuis juin 2003, qu'il n'avait pas
seulement pris conscience de la portée de ses actes à l'endroit de sa
victime, mais qu'il avait concrètement procédé à une réparation
financière mensuelle et constante du dommage causé à celle-ci, qu'il
souhaitait pouvoir se rendre ponctuellement en Suisse pour y
retrouver sa fille et son épouse et qu'il n'était pas concevable de
demander à cette dernière, en charge de deux établissements publics
et mère d'une fillette de trois ans, de se rendre régulièrement à
l'étranger afin de le rencontrer. Il a notamment produit une attestation
établie, le 14 mars 2006, par le Service de l'Urbanisme et des
Bâtiments d'Yverdon vantant son activité professionnelle dans cette
ville et sa volonté de se fondre dans l'ordre social suisse.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 26 mai 2008.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant ne s'est pas
prononcé à ce sujet.
N.
Lors d'un contrôle effectué le 16 septembre 2008, la police municipale
d'Yverdon-les-Bains a constaté que A._______ était présent dans le
tea-room exploité par son épouse, alors qu'il était interdit de séjour en
Suisse. Il ressort du procès-verbal d'examen de situation établi le
même jour que le prénommé a affirmé séjourner dans ce pays depuis
une dizaine de jours, faire régulièrement les trajets entre la Suisse,
l'Italie et le Kosovo et être en train de vendre toutes les affaires
familiales et de s'installer en France avec son épouse. Une carte de
sortie lui a alors été délivrée.
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Invité à se déterminer sur ce procès-verbal, dont une copie lui a été
transmise, le recourant a en particulier indiqué, dans son écrit du 25
février 2009, que son épouse exploitait trois établissements
commerciaux, qu'il n'avait jamais été question de les vendre, que
celle-ci n'avait pas l'intention de quitter la Suisse et qu'il occupait
depuis le 15 juillet 2008 un appartement à Pontarlier, afin d'y recevoir
les visites de son épouse et de leur fille.
O.
Par décision du 24 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé
tendant à la suspension de l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre le 28 janvier 2008 pour pouvoir venir en Suisse à l'occasion
du décès de son père.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
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(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour
en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. consid. 2 supra) d'un
étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr.
Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une
mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 p. 3568 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1). L'interdiction d'entrée est
limitée dans le temps ; elle est prononcée pour une durée illimitée
dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Elle peut être suspendue
provisoirement pour des raisons majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger
ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions
que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux
art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
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considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi
que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 p. 3564).
L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette
disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1684/2008 du 28 octobre 2008 consid. 4.3 et
références citées).
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction
d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans
le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra être en
mesure d'établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la
prononcer. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible
lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf.
MARC SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, MARC SPESCHA/HANSPETER
THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI [éd.], Zurich 2008, ad art. 67 n° 2 p.
148). Lorsque des infractions sont commises à l'étranger, une
interdiction d'entrée en Suisse peut être prononcée à titre préventif s'il
existe un rapport sur ce point avec la Suisse (cf. message précité, FF
2002 p. 3568s.).
3.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS
HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
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4.
En l'espèce, A._______ a été condamné, le 26 juin 1998, par le
Tribunal correctionnel du district de Lausanne à sept mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du
territoire helvétique durant cinq ans, avec sursis pendant trois ans,
pour rixe et agression.
Le 14 mai 1999, le Procureur général de Genève l'a condamné à une
amende de Fr. 1'200.- pour violation grave des règles de la circulation
routière.
Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séquestration et
enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
prise d'otage, blanchiment d'argent et recel, à la peine de sept ans de
réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, et
prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze
ans, tout en révoquant le sursis prononcé en date du 26 juin 1998.
Statuant sur recours, par jugement du 3 mars 2003, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a libéré du
chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sans toutefois modifier la
peine infligée.
Le 26 avril 2007, le prénommé a encore été condamné par le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de
liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, pour rixe, lésions
corporelles simples qualifiées et infraction contre la LF sur les armes.
Par conséquent, malgré le fait que les infractions auxquelles se réfère
l'autorité intimée ont été commises en 1998 et 2004, le TAF ne peut
que constater que l'intéressé a attenté de manière grave et répétée à
la sécurité et à l'ordre publics.
Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction d'entrée,
objet du présent recours, s'avère parfaitement justifiée dans son
principe au regard du droit interne, plus particulièrement de l'art. 67 al.
1 let. a LEtr.
5.
Le recourant, ressortissant serbe, est marié à une citoyenne italienne.
Il est donc l'époux d'une citoyenne de l'un des Etats membres de la
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Communauté européenne (CE). Or, selon l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi
n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681)
n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des
dispositions plus favorables.
En vertu de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I de l'ALCP, les membres de la
famille (tel le conjoint ou la conjointe) d'une personne ressortissant
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de
s'installer avec elle. Par ailleurs, selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les
membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple
présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de
validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur
être imposé, sauf aux membres de la famille [...] qui ne possèdent pas
la nationalité d'une partie contractante. Comme l'ensemble des autres
droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe
I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière
de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de
l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP;
ATF 131 II 352 consid. 3.1; 130 II 1 consid. 3.6.1).
Dans le cas d'espèce, le Tribunal observe que la question à trancher,
en l'état et compte tenu du cadre du présent litige, limité à l'interdiction
d'entrée en Suisse, se pose uniquement dans l'optique d'une
autorisation de pénétrer sur le territoire suisse au sens de l'art. 3
ALCP et non pas dans celle d'un regroupement familial.
L'exercice du droit prévu par l'art. 3 annexe I ALCP présuppose, pour
les ressortissants non communautaires, qu'ils puissent justifier d'un
séjour légal préalable dans une partie contractante. Ne remplit
notamment pas une telle condition (préalable) l'époux étranger d'une
ressortissante communautaire qui n'a jamais résidé légalement dans
une partie contractante et qui fait l'objet en Suisse, au moment
déterminant, d'une décision de refus d'autorisation de séjour entrée en
force assortie d'une mesure de renvoi du territoire suisse (cf. ATF 134
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II 10 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Cela vaut également pour le
droit d'entrée prévu à l'art. 3 ALCP en relation avec l'art. 1 al. 1 annexe
I ALCP. En l'occurrence, il n'est pas certain que le recourant ait encore
une autorisation de séjour valable dans un pays partie à l'ALCP. Il n'y a
toutefois aucun préjudice à lui appliquer l'Accord précité, puisque c'est
le droit le plus favorable.
6.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la
notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la
loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2,
130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal
fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les
arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977,
p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999,
p. I-11, points 23 et 25).
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui
qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs
de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc
les justifier. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles
mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique,
portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre
public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet
néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p.
221/222; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid.
5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec.
1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à
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28; Calfa, point 24).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la
condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte
potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus
rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important
(cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1). L'appréciation
dépend finalement de la gravité des infractions: plus ces infractions
sont graves, moins les exigences sont grandes dans l'appréciation du
risque de récidive. Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit
être effectué en tenant compte des garanties découlant de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le
principe de la proportionnalité (ATF 131 II précité, consid. 3.3; 130 II
176 consid. 3.4.2; 130 II 493 consid. 3.3).
7.
7.1 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, A._______ a été
condamné, le 26 juin 1998, par le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans et à l'expulsion du territoire helvétique durant cinq ans, avec sursis
pendant trois ans, pour rixe et agression, infractions commises au
mois d'octobre 1996. Cette autorité a en particulier souligné que la
culpabilité du prénommé était entière, qu'il n'avait pas hésité à exercer
une justice privée en s'associant à plusieurs comparses pour venger
un de ses compatriotes, manifestant ainsi un manque de scrupules
évident et un mépris total de l'intégrité physique de la victime. Elle a
encore retenu que l'intéressé avait menti tout au long de l'enquête,
sans admettre avoir quelque chose à se reprocher, et que la gravité
des faits justifiait pleinement une peine d'expulsion, notamment dans
un but de protection de la sécurité publique, ce d'autant plus qu'il
démontrait, par son comportement et en s'érigeant en justicier, une
mentalité détestable.
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Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne l'a condamné pour séquestration et
enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
prise d'otage, blanchiment d'argent et recel, à la peine de sept ans de
réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive, et
prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze
ans, tout en révoquant le sursis prononcé en date du 26 juin 1998.
Statuant sur recours, par jugement du 3 mars 2003, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a libéré du
chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sans modifier la peine
infligée. Dans son jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a constaté que le rôle du recourant
avait été celui d'un exécutant chargé de l'enlèvement d'une personne,
au mois de décembre 1998, qu'il avait joué un rôle plus important que
ses comparses, qu'il avait agi par appât du gain et que sa
responsabilité pénale était pleine et entière. Il a également relevé qu'il
avait un antécédent judiciaire d'une certaine gravité et antérieur de six
mois seulement, tout en soulignant sa volonté criminelle intense et le
fait qu'il avait directement contribué par son comportement aux
souffrances de la victime. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré,
dans son arrêt du 22 mars 2005 (consid. 4.2) confirmant la décision du
SPOP refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de
l'intéressé, que « le seul appât du gain a poussé le recourant à
enlever, séquestrer et menacer de mort une personne qu'il ne
connaissait pas. Les circonstances et les mobiles des actes commis
par le recourant ont mis en évidence une personnalité dénuée de tout
scrupule et révélé une totale absence d'intégration aux valeurs de son
pays d'accueil ».
Le 26 avril 2007, le prénommé a encore été condamné par le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de
liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, pour rixe, lésions
corporelles simples qualifiées et infraction contre la LF sur les armes.
Il ressort notamment de ce jugement que l'intéressé, lequel bénéficiait
de la libération conditionnelle depuis le mois de septembre 2003, n'a
pas hésité, au mois de septembre 2004, à provoquer un tiers, alors
qu'il n'avait lui-même pas pris part à une précédente altercation. Dite
autorité a estimé que s'il semblait avoir tiré un trait sur son passé, sa
culpabilité restait néanmoins lourde et justifiait une peine privative de
liberté, tout en constatant qu'il avait déjà été condamné dans les cinq
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ans précédant lesdites infractions.
A cela s'ajoute que la mesure d'éloignement que l'ODM a prononcée à
l'endroit du recourant le 28 janvier 2008 ne l'a pas dissuadé
d'enfreindre la législation suisse, celui-ci n'ayant pas hésité à revenir
ensuite régulièrement sur territoire helvétique, ce qui laisse planer de
sérieux doutes quant à sa véritable capacité à se conformer aux lois
en vigueur. En effet, lors d'un contrôle effectué le 16 septembre 2008,
la police municipale d'Yverdon-les-Bains a constaté que A._______
était présent dans le tea-room exploité par son épouse, alors qu'il était
interdit de séjour en Suisse. Il ressort du procès-verbal d'examen de
situation établi le même jour que l'intéressé a affirmé séjourner dans
ce pays depuis une dizaine de jours, faire régulièrement les trajets
entre la Suisse, l'Italie et le Kosovo et être en train de vendre toutes
les affaires familiales et de s'installer en France avec son épouse. A
cet égard, le TAF relève que le prénommé a menti lors de cette
interpellation, celui-ci ayant expliqué, dans son écrit du 25 février
2009, que son épouse exploitait trois établissements commerciaux,
qu'il n'avait jamais été question de les vendre et que celle-ci n'avait
pas l'intention de quitter la Suisse, précisant qu'il occupait depuis le 15
juillet 2008 un appartement à Pontarlier, afin d'y recevoir les visites de
son épouse et de leur fille.
Il convient de rappeler ici que le risque de récidive doit être apprécié
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier,
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de
la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se
montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique
menacé est important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176
consid. 4.3.1).
Or, compte tenu de la nature des biens juridiques auxquels le
recourant a porté atteinte (soit en particulier la liberté et l'intégrité
corporelle) et de la gravité objective et subjective des faits, la
vraisemblance d'un risque de récidive ne doit pas être soumise à des
exigences trop élevées; c'est au contraire seulement dans l'hypothèse
où, au vu de l'ensemble des circonstances, ce risque apparaît
relativement ténu qu'une mesure d'ordre public pourra être considérée
comme contraire à l'art. 5 annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.4 in fine).
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Dans ces circonstances, au regard de la nature du délit et des
infractions dont le recourant s'est rendu coupable, des lourdes peines
privatives de liberté auxquelles il a été condamné en Suisse (au total
huit ans et cinq mois) et vu le laps de temps écoulé depuis sa sortie
de prison le 19 septembre 2003, lequel ne permet pas de conclure, en
l'état, qu'il a définitivement rompu avec son passé de délinquant,
l'intéressé ayant récidivé un an seulement après sa libération
conditionnelle, le Tribunal est amené à considérer que A._______
représente encore une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au
sens des normes et de la jurisprudence communautaires, quand bien
même les faits pour lesquels il a été sanctionné sont relativement
anciens puisqu'ils remontent à 1996, 1998 et 2004. Il convient au
demeurant d'observer qu'en contrevenant à l'interdiction d'entrée prise
contre lui le 28 janvier 2008 et en donnant de faux renseignements
lors de son interpellation du 16 septembre 2008 (cf. procès-verbal
d'examen de situation du même jour), le prénommé ne paraît pas avoir
pris pleinement conscience de la nécessité de changer d'attitude et de
se conformer à l'ordre établi.
En conséquence, au vu de la réglementation communautaire et de la
jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité
de la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre
publics, les conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de
libre circulation des personnes consacré par l'ALCP sont de toute
évidence remplies en l'espèce.
7.2 Certes, dans son recours du 1er avril 2008, l'intéressé se réfère au
jugement précité du 26 avril 2007 rendu par le Tribunal correctionnel
de La Broye et du Nord vaudois, lequel - se fondant notamment sur
une attestation établie, le 14 mars 2006, par le Service de l'Urbanisme
et des Bâtiments d'Yverdon vantant son activité professionnelle dans
cette ville et sa volonté de se fondre dans l'ordre social suisse - a
constaté que le recourant était devenu un honnête commerçant
d'Yverdon, qu'il connaissait ses responsabilités de père et qu'il avait
participé à des actions caritatives, de sorte qu'il lui a accordé le sursis,
sa durée ayant toutefois été fixée à trois ans. Il convient de souligner à
cet égard que dite autorité a néanmoins estimé, comme déjà exposé
ci-dessus, que si l'intéressé semblait avoir tiré un trait sur son passé,
sa culpabilité restait lourde et justifiait une peine privative de liberté.
C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière de
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droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière
pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles
qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir
la peine prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de
l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité
publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à
laquelle a procédé l'autorité pénale. Il en va de même dans le cas d'un
étranger qui a été condamné et dont le règlement du séjour relève de
l'ALCP (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
L'allégation du recourant selon laquelle il n'a pas seulement pris
conscience de la portée de ses actes à l'endroit de sa victime, mais a
concrètement procédé à une réparation financière mensuelle et
constante du dommage causé à celle-ci, n'est ainsi point pertinente. A
tout le moins, elle ne permet pas à elle seule de faire admettre que
l'intéressé ne représente plus une menace réelle et actuelle pour la
sécurité et l'ordre publics helvétiques. En effet, compte tenu de la
gravité des faits dont le recourant s'est rendu coupable, de son
comportement récidiviste, seulement un an après sa libération
conditionnelle, et de son refus obstiné de se conformer à l'ordre établi
(cf. procès-verbal d'examen de situation du 16 septembre 2008), un
risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut
être écarté, sauf à vider totalement de son sens la réserve posée par
l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP au principe de la libre circulation des
personnes.
8.
8.1 Dans son recours du 1er avril 2008, le recourant s'est prévalu
implicitement de l'art. 8 CEDH, en déclarant qu'il souhaitait pouvoir se
rendre ponctuellement en Suisse, afin d'y rencontrer son épouse et
leur fille, née le 3 décembre 2005.
8.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer
ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour
qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une
relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille
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disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment
ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence,
les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid.
1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II
215 consid. 4.2, pp. 218/219).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à
une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e).
8.3 En l'espèce, il sied tout au plus d'observer que le recourant vivait
déjà avec sa future épouse en 1995, de sorte que celle-ci ne pouvait
ignorer lorsqu'elle l'a épousé le 3 juin 1997, que son conjoint ne
pourrait peut-être pas demeurer dans ce pays, celui-ci ayant en effet
passé plusieurs mois en détention préventive avant de se marier, et
devait ainsi compter devoir mener sa vie de couple ailleurs qu'en
Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005, consid. 4.4). En
tout état de cause, au regard de la gravité du délit et des infractions
commis par l'intéressé, le TAF est amené à considérer que l'intérêt
public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir
entrer librement en Suisse pour y rencontrer son épouse et sa fille. La
décision querellée est ainsi compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne
viole donc pas le principe de la proportionnalité, compte tenu des
critères auxquels se réfère la jurisprudence (ATF 130 II 176 consid.
4.1 et jurisprudence citée) dans l'examen de la pesée des intérêts,
lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection
de sa vie familiale a été condamné à une lourde peine privative de
liberté.
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8.4 Il convient ici de préciser que le domaine de protection de la vie
familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la
question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement
d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres
de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit
de présence proprement dit (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der
Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und
Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/
Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale
peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses
facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit
des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance
d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure
d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée
et de présence temporaire dans l'Etat contractant (PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321).
9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement.
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1
consid. 12c).
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer
librement en Suisse, il apparaît que celui-ci peut se prévaloir
d'attaches personnelles étroites dans ce pays, dans lequel résident
son épouse et sa fille.
S'agissant de l'intérêt public à son éloignement, l'intéressé a
démontré, par les graves délits et infractions qu'il a commis contre des
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biens juridiques précieux, comme la liberté et l'intégrité corporelle,
ainsi que par son comportement récidiviste, qu'il constituait
indiscutablement un danger pour la collectivité.
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ à revenir
dans ce pays ne saurait être considéré comme prépondérant par
rapport à l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé
d'une interdiction d'entrée de durée indéterminée se révèle
proportionné au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics
visé par cette mesure.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette
mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le
prénommé conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il
réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.
S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le
maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa
décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois
guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le
recourant, lequel n'est sorti de prison que le 19 septembre 2003 après
plusieurs années de détention, aura apporté la preuve, durant un laps
de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente
plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal
considère ainsi que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de
l'intéressé ne viole pas le principe de la proportionnalité, ni le principe
de l'égalité de traitement, en considération des mesures prises dans
des cas analogues.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 janvier 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
8 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 380 297 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 247'779 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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