Cour III
C-2309/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par
Fondation Suisse du Service Social International,
rue A.-Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Suspension de l'interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2309/2008
Faits :
A.
Entré en Suisse le 27 janvier 2001, A._______ (ci-après: A._______),
ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1976, y a obtenu une
autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse, qu'il avait épousée le 11 septembre 2000 en
Côte d'Ivoire.
Les époux A._______ se sont séparés durant l'été 2001 et leur divorce
a été prononcé le 19 décembre 2001. A._______ a quitté la Suisse au
début mars 2002 à destination de la France.
B.
Le 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry l'a
condamné à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie
en récidive légale, entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant
d'un vol, usage de faux dans un document et escroquerie réalisée en
bande organisée.
A._______ avait déjà précédemment été condamné, le 18 août 1999,
par le Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans
d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve
de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France,
recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document
administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et
escroquerie réalisée en bande organisée.
C.
Le 16 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office
fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de A._______
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée,
motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable
pour des motifs préventifs de police".
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 17 juin 2003 auprès du
Département fédéral de justice et police, recours sur lequel le Tribunal
de céans a statué ce jour, par arrêt séparément notifié au recourant.
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E.
Le 11 juin 2005, A._______ a épousé à Cocody (Côte d'Ivoire)
B._______, une ressortissante suisse avec laquelle il avait eu une fille,
C._______, née le 4 novembre 2002 à Genève.
Le 11 août 2005, le prénommé a sollicité, par l'entremise de son
précédent conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des
autorités cantonales genevoises, afin de pouvoir rejoindre son épouse
en Suisse.
Le 27 décembre 2005, il a déposé, auprès de la Représentation suisse
à Abidjan, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
par regroupement familial avec son épouse et sa fille.
F.
Le 24 mai 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP) a informé A._______, par l'entremise de son épouse,
qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en
application de l'art. 7 al. 1 LSEE, tout en l'informant que cette
autorisation était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
étrangers (actuellement: ODM), auquel il a transmis le dossier.
G.
Le 18 août 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, en retenant pour l'essentiel que le prénommé
avait été condamné à deux reprises en France pour des actes
d'escroqueries en bande et qu'au regard de la gravité des délits qu'il
avait commis, qui plus est en récidive, l'intérêt public à la protection de
l'ordre public l'emportait in casu sur son intérêt privé à séjourner en
Suisse auprès de son épouse et de sa fille.
Cette décision a été confirmée sur recours, le 22 février 2007 par le
Tribunal administratif fédéral, puis le 26 juillet 2007 par le Tribunal
fédéral.
Le 16 mai 2007, B._______ a donné naissance à une deuxième fille,
D._______.
H.
Le 29 août 2007, A._______ a déposé auprès de l'OCP une nouvelle
demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'Accord du 21 juin 1999
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entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) en se prévalant du
fait que son épouse, B._______, était également de nationalité
française.
Le 6 novembre 2007, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer
l'autorisation de séjour requise, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
Considérant cette nouvelle requête comme une demande de
réexamen de sa décision du 18 août 2006, l'ODM a rendu une
décision de non entrée en matière, le 14 janvier 2008.
N'ayant pas été contestée, la décision de l'ODM du 14 janvier 2008 est
passée en force.
I.
Par courriers du 18 décembre 2006, 5 février et 1er mars 2007,
A._______ a sollicité de l'ODM la suspension temporaire des effets de
l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003 pour assister son
épouse durant sa grossesse et l'accouchement de leur second enfant.
Le 12 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il lui appartenait de
déposer une demande formelle précisant le motif, le lieu et la durée de
son séjour en Suisse, tout en lui rappelant qu'il était encore soumis à
l'obligation du visa pour entrer en Suisse.
J.
Le 6 juin 2007, A._______ a adressé à l'ODM une nouvelle demande
de suspension de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet, requête
qu'il a motivée notamment par le désir de voir sa fille D._______, née
le 16 mai 2007 à Genève.
K.
Revenant sur cette requête, l'ODM a informé l'intéressé, le 14 janvier
2008, qu'il n'était pas disposé à lui octroyer la suspension demandée,
tout en lui donnant la possibilité de faire valoir ses observation avant le
prononcé d'une décision.
L.
Dans ses observations du 7 février 2008, A._______ a relevé qu'il
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n'avait plus commis d'infractions depuis sa sortie de prison et son
retour en Côte d'Ivoire en 2004 et qu'il n'avait pu voir sa fille
C._______ qu'à quatre reprises depuis lors. Il a souligné en outre que,
dans le courrier par lequel l'ODM lui annonçait, le 2 juin 2006, qu'il
entendait refuser de lui délivrer une autorisation de séjour, cet office
lui indiquait toutefois qu'il gardait la possibilité de solliciter l'octroi d'un
sauf-conduit pour visiter sa famille et qu'il convenait dès lors de lui
octroyer un tel sauf-conduit, au nom du principe de la bonne foi "largo
sensu ".
M.
Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande de
suspension de A._______, au motif qu'une interdiction d'entrée en
Suisse ne pouvait être suspendue qu'à titre exceptionnel, que seuls
des motifs de commodité avaient été invoqués en l'espèce et que la
sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment assurée.
N.
Dans le recours qu'il a déposé contre cette décision le 8 avril 2008,
A._______ a allégué d'abord qu'il aspirait légitimement à pouvoir
rendre visite à sa femme et à leurs enfants, conformément à l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art.
10 al. 2 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107). Il a souligné ensuite que les derniers actes
délictueux qui lui était reprochés remontaient à 2001, que l'interdiction
d'entrée dont il demandait la suspension temporaire avait été
prononcée il y a cinq ans déjà et qu'il s'engageait à quitter la Suisse à
l'échéance du sauf-conduit qui lui serait accordé, rejetant
l'argumentation de l'ODM, selon laquelle sa sortie du pays ne serait
pas assurée.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
P.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant
a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de suspension d'interdiction
d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14
février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
3.
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
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délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
4.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE).
5.
A l’appui de sa demande de suspension de l'interdiction d'entrée du 16
avril 2003, le recourant s’est prévalu pour l'essentiel de son droit à la
protection de la vie privée et familiale conféré par l’art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.1
L’art. 8 par. 1 CEDH prescrit notamment que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition conventionnelle
ne garantit toutefois pas, en tant que tel, le droit d'entrer dans un Etat
déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 126 II 377 consid. 2b/cc, p.
383; 125 II 633 consid. 3a, p. 640; JAAC 65.138 consid. 39; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal,
RDAF 1 1997 p. 282). Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui garantit le droit à la vie privée et
familiale, la protection qu'il accorde correspond matériellement à celle
de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 consid. 7, p. 394).
Le domaine de protection de la vie familiale couvre aussi bien les
situations dans lesquelles se pose la question de la réglementation
d'un droit de présence, respectivement d'un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour pour les membres de la famille, que les
situations qui n'ont aucun rapport avec un droit de présence
proprement dit (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch
aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in Zentralblatt
für Staats- und Verwaltungsrecht/ Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p.
241). L'existence d'une vie familiale peut ainsi impliquer la protection
effective de nombreuses de ses facettes. En d'autres termes, la
concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit des étrangers ne passe pas
nécessairement par la reconnaissance d'un droit de présence ou par
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la protection contre une mesure d'éloignement, mais peut aussi
impliquer la garantie d'un droit d'entrée et de présence temporaire
dans l'Etat contractant (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 293 et 321).
Selon une jurisprudence constante, la protection consacrée par cette
disposition conventionnelle se limite toutefois à la famille au sens
étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant
qu'une relation effective et intacte existe (cf. ATF 120 Ib 257 consid.
1d).
5.2
En l’espèce, bien qu’il vive séparé de son épouse et de sa première
fille depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2004, l'examen du dossier
amène à constater que le recourant a toujours entretenu depuis lors
une relation étroite et effective avec les prénommées, comme le
démontrent notamment les retrouvailles de sa famille organisées à
l'étranger, soit en Côte d'Ivoire, soit dans des pays tiers. Le recourant
est donc fondé à se réclamer de l’art. 8 par. 1 CEDH.
Certes, l’ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale est admissible, en vertu de l'art. 8
par. 2 CEDH, lorsque cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire notamment à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités
de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour ou, comme en l’occurrence, de suspendre provisoirement les
effets d'une mesure d'éloignement, doit être résolue sur la base d'une
pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
Le recourant a subi deux lourdes condamnations pénales en France
pour des délits d'une gravité certaine, dont certains commis en
récidive, si bien que l'intérêt public à son éloignement de Suisse
demeure important.
Il convient cependant de noter que les derniers actes délictueux
reprochés au recourant remontent à décembre 2001 et que, depuis
son retour en Côte d'Ivoire en 2004, il paraît avoir adopté un
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comportement plus respectueux des lois, comme tend à le confirmer
l'extrait de casier judiciaire produit au dossier.
Au vu de ce qui précède et compte tenu en particulier de la longue
période de séparation du recourant d'avec son épouse, ainsi que de
ses deux filles, le Tribunal estime qu'il ne saurait lui être imposé une
restriction de l'exercice de sa vie privée et familiale à ce point
rigoureuse qu'elle l'oblige à vivre sa vie de famille exclusivement à
l'étranger.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'intérêt privé de
A._______ à pouvoir se rendre temporairement en Suisse pour y
exercer des relations privées et familiales avec son épouse et ses
enfants l’emporte, in casu, sur l’intérêt public à la protection de l'ordre
public et à la prévention des infractions pénales.
En conséquence, le Tribunal arrive à la conclusion que la décision de
refus de suspension rendue par l'ODM le 18 mars 2008 contrevient à
l’art. 8 CEDH, en tant qu’elle consacre une atteinte disproportionnée
au droit du recourant à entretenir des relations avec son épouse et ses
enfants.
L'ODM est ainsi invité à suspendre, pour une période d'un mois,
l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003, étant précisé que
cette suspension est subordonnée à la présentation d'un billet d'avion
aller-retour, à la conclusion d'une assurance maladie-accident et à
l'engagement formel de l'intéressé à quitter la Suisse dans le délai fixé
dans le visa qui lui sera accordé.
6.
Le recours est en conséquence admis et la décision de l'ODM
annulée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
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travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8
ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à accorder à A._______ une suspension d'un mois
de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 600.-- versée
le 15 mai 2008 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
4.
L'autorité intimée versera au recourant Fr. 1000.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC 3 140 483),
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève.
Le président du collège: Le greffier:
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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