Cour III
C-2310/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
N._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2310/2007
Considérant en fait et en droit
qu'à la fin de l'année 2006, A._______, ressortissante vietnamienne
née le 10 octobre 1986, a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Hanoï
la délivrance d'un visa pour un séjour sur le territoire helvétique d'une
durée de trois mois, en vue de rendre visite à sa soeur et au mari de
celle-ci, M._______ et N._______,
que la requérante a précisé qu'elle était célibataire et travaillait à
domicile (« housewife » ou « homeworker », suivant les versions),
qu'il ressort des informations qui ont été fournies à la Représentation
suisse précitée que l'intéressée vit chez ses parents, par lesquels elle
est entretenue, et qu'elle a encore un frère et une soeur au Vietnam,
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité,
l'Ambassade de Suisse au Vietnam a transmis la demande de la
prénommée à l'ODM,
que, le 5 mars 2007, les autorités vaudoises de police des étrangers
ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante
(jeune, célibataire et sans emploi) sur leur territoire,
que, par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la requête de
A._______, au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour
n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation
socio-économique difficile prévalant dans son pays d'origine et de sa
situation personnelle, relevant notamment que la requérante n'avait
pas démontré avoir des attaches si étroites dans sa patrie qu'elles
seraient susceptibles de la dissuader de rester en Suisse à l'échéance
de son visa,
que, par acte du 28 mars 2007 (date du sceau postal), N._______ a
recouru contre la décision précitée,
qu'il a expliqué que, pour des raisons personnelles et professionnelles,
il ne pouvait « pas toujours partir », raison pour laquelle il n'avait pas
d'autre solution que de réunir en Suisse sa belle-famille, en particulier
A._______ (sa belle-soeur) et les parents de celle-ci (ses beaux-
parents),
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qu'il a précisé que ses beaux-parents s'étaient récemment vus délivrer
un visa pour la Suisse contrairement à la prénommée, se prévalant
implicitement d'une inégalité de traitement entre ses invités,
qu'il a certifié que sa belle-soeur ne resterait pas en Suisse au terme
du séjour envisagé,
qu'il en a voulu pour preuve que celle-ci était déjà venue dans ce pays
en 2004 et avait alors regagné sa patrie avant l'expiration de son visa,
que, le 25 avril 2007, le recourant a versé en cause un extrait du
passeport de A._______, dont il ressort que la prénommée a séjourné
sur le territoire helvétique du 29 juin au 24 septembre 2004, à la faveur
d'un visa d'une durée de validité de 90 jours,
que, dans ses observations du 18 mai 2007, l'ODM a notamment
retenu que l'intéressée ne pouvait se prévaloir du visa qui lui avait été
délivré en 2004, alors qu'elle était encore mineure, dès lors que sa
situation actuelle n'était pas absolument comparable, et qu'en tout état
de cause, ledit visa lui avait été octroyé par une autre autorité (la
Représentation suisse à Hanoï), de sorte que les circonstances ayant
présidé à cette décision ne lui étaient pas connues,
que, par ordonnance du 30 mai 2007, le Juge instructeur a invité le
recourant à déposer sa réplique et à fournir, pièces à l'appui, des
renseignements détaillés au sujet des visas délivrés à ses beaux-
parents, l'avisant que, sans réaction de sa part dans le délai imparti, il
ne serait pas entré en matière sur le grief d'inégalité de traitement
soulevé dans le recours,
que le recourant n'a donné aucune suite à cette ordonnance,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
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susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que N._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
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que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), étant précisé que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1
aOEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-
Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la
vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ;
PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/
ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ au terme
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du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances
données par le recourant,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant au Vietnam et, plus particulièrement, au
vu des disparités économiques considérables existant entre ce pays et
la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui,
résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en
toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au
terme du séjour envisagé (cf. infra),
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de la prénommée,
qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés
majeures sur le plan personnel ou familial,
que, certes, A._______ a des attaches familiales et sociales dans son
pays d'origine,
que l'expérience a toutefois démontré que, lorsque le requérant
provenait d'un pays connaissant un niveau de vie sensiblement
inférieur à celui de la Suisse, de tels liens n'étaient souvent pas
suffisants, à eux seuls, pour l'inciter à regagner sa patrie,
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qu'en particulier, la présence dans le pays d'origine de proches
parents qui ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel
comprend les époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit)
ne constitue en principe pas, selon l'expérience générale, un élément
de nature à dissuader un jeune ressortissant étranger à prolonger son
séjour sur le territoire helvétique, sachant que la propension à
l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la
population, cette tendance étant encore renforcée lorsque le requérant
peut s'appuyer en Suisse sur un réseau familial (ou social) préexistant,
ce qui est précisément le cas en l'espèce,
qu'à cela s'ajoute que A._______ n'a pas d'attaches professionnelles
solides au Vietnam susceptibles de la contraindre de regagner sa
patrie au terme du séjour envisagé,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
la prénommée ne soit tentée de s'installer à demeure dans ce pays,
dans l'espoir notamment d'y trouver de meilleures conditions
d'existence et possibilités de formation ou d'emploi,
qu'à cet égard, il sied de relever que la situation de l'intéressée lors de
son précédent séjour en Suisse (qui était encore mineure à cette
époque) n'est pas absolument comparable à sa situation actuelle, le
risque migratoire présenté par un ressortissant étranger, majeur (mais
néanmoins célibataire) et sans emploi, étant assurément plus élevé,
que sa sortie ponctuelle de Suisse en 2004 ne saurait dès lors
constituer une garantie quant à son retour au Vietnam à l'échéance du
visa sollicité in casu, d'autant qu'il n'est pas rare qu'un requérant
désireux de s'expatrier effectue d'abord un premier séjour touristique
sur le territoire helvétique avant de prendre la décision de quitter
définitivement son pays d'origine,
que les craintes émises par l'autorité inférieure apparaissent d'autant
plus fondées que, lors de son précédent séjour en Suisse, A._______
avait déjà exprimé le voeu de pouvoir s'installer durablement sur le
territoire helvétique (cf. le courrier du recourant du 14 septembre
2004, par lequel celui-ci avait sollicité des autorités vaudoises de
police des étrangers la « prolongation du séjour » de la prénommée en
Suisse, expliquant que son invitée, qui envisageait d'épouser un
compatriote résidant en Suisse dont elle s'était éprise au cours de son
séjour, ne pouvait pas contracter mariage avant le 10 octobre 2004,
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jour de son accession à la majorité ; cf. le rapport d'arrivée signé le
même jour par la prénommée, par lequel celle-ci avait requis la
délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour au titre du
« regroupement familial »),
que, sur un autre plan, le recourant, qui se prévaut exclusivement de
motifs personnels et professionnels l'empêchant momentanément de
se déplacer, n'invoque pas que lui-même et les siens (son épouse et
leurs enfants) se trouveraient durablement (pour des motifs médicaux
ou autres) dans l'impossibilité de rencontrer A._______ hors de
Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que
cela pourrait engendrer,
que même si tel devait être le cas, ce constat ne saurait conduire à
une appréciation différente de la présente cause,
qu'en effet, compte tenu du risque migratoire élevé existant in casu et
du fait que la prénommée avait déjà été autorisée à séjourner durant
trois mois auprès du recourant en 2004, il ne saurait être reproché à
l'ODM de s'être prononcé négativement sur la nouvelle demande de
visa présentée par celle-ci à la fin de l'année 2006, en l'absence de
motif justifié imposant sa présence dans ce pays,
qu'une telle décision n'apparaît ni disproportionnée, ni inopportune,
qu'enfin, le TAF ne saurait entrer en matière sur le grief d'inégalité de
traitement soulevé par le recourant, dès lors que celui-ci n'a pas
apporté les renseignements requis par ordonnance du 30 mai 2007 au
sujet des visas délivrés à ses beaux-parents,
que, par surabondance de droit, il rappellera cependant que, selon la
jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente (cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I
113 consid. 1.5 p. 118 et consid. 5.1 p. 125s., ATF 127 V 448
consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence
citée), et que la situation d'un couple d'un certain âge n'est pas
comparable à celle d'un jeune ressortissant étranger (célibataire, de
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surcroît), compte tenu du risque migratoire accru présenté par cette
dernière catégorie de la population (cf. supra),
que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge
des frais de séjour en Suisse, les déclarations d'intention formulées
(par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle
de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte
ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de prolonger son séjour, ou d'entrer
dans la clandestinité (cf. Arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre
2005 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des circonstances afférentes
à la présente cause, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à
l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le départ de Suisse de A._______ à l'échéance du
visa sollicité n'était pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce motif,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 25 avril 2007 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 272 672 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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