Cour III
C-2311/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
Margit Martin, greffière.
V._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité; décision du 12 mars 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2311/2008
Faits :
A.
Le ressortissant français V._______, né en 1960, a travaillé en Suisse
comme frontalier à partir du 9 avril 1985 (pce 1) et a acquitté, durant
la période d'activité, des cotisations obligatoires à l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; pce 2). Suite à un accident
survenu le 16 décembre 1998 dans l'exercice de son activité de
plâtrier, il est en incapacité de travail. En date du 14 juin 1999, il a
déposé une demande de prestations AI pour adultes (pce 1), faisant
valoir une atteinte aux vertèbres cervicales, au bras droit et à la main
droite.
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a notamment
versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire pour l'employeur, rempli le 4 août 1999 par
A._______ SA, dernier employeur de l'assuré en Suisse, selon
lequel l'intéressé (gypsier sur chantiers) a accompli son activité de
façon temporaire entre le 21 juillet 1997 et le 17 décembre 1998
(annexe: décompte assurance chômage 1997 à 1998; pce 5),
- le questionnaire du 5 juillet 1999 dans lequel l'assuré affirme ne
pas toujours avoir travaillé à plein temps durant la période de son
engagement temporaire en raison des suites d'une opération à la
cheville, consécutive à un accident de travail survenu en décembre
1994 (pce 3),
- une déclaration d'accident du 17 décembre 1998 selon laquelle
l'assuré a subi en date du 2 décembre 1998 une forte contusion au
niveau du bras droit avec perte de sensibilité (pce 23),
- le rapport des Drs M._______ et D._______, clinique universitaire
de Bâle, neurologie et neurochirurgie, du 1er juin 1999, selon lequel
un séjour stationnaire en clinique de réhabilitation de la SUVA à
Bellikon est agendé dès le 2 juin 1999 (pce 9),
- le rapport médical pour l'AI du Dr Z._______ et de la Dresse
K._______ (médecin cadre), clinique de réhabilitation de Bellikon,
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du 14 juin 1999, attestant une incapacité de travail de 100% dans le
métier habituel de plâtrier à partir du 2 décembre 1998 et
préconisant la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel
(pce 10),
- les rapports du Dr R._______, service médical de l'OAIE, des 28
novembre et 28 décembre 1999 (pces 12 et 13) ainsi que
l'évaluation économique de l'invalidité du 6 juillet 2000 (pce 14; cf.
également pce 15),
- diverses pièces du dossier de la Caisse nationale suisse en cas
d'accident (SUVA), à savoir le rapport d'un traitement ambulatoire à
la policlinique chirurgicale de l'Hôpital cantonal, à Bâle, du 29
décembre 1998 (Drs L._______ et H._______); le rapport médical
intermédiaire et l'attestation médicale des 4 et 5 février 1999 du Dr
T._______, médecin généraliste traitant, difficilement lisibles; le
rapport du Dr H._______ du 12 février 1999; les rapports des Drs
P._______ et G._______, policlinique de neurologie et de
neurochirurgie, Hôpital cantonal, Bâle, des 15 et 25 février et 23
mars 1999; le rapport du Dr W._______, médecin d'arrondissement
de la SUVA, du 15 mars 1999; les rapports des Dr M._______ et
D._______ des 28 avril et 1er juin 1999; le résumé d'entrée et le
rapport de sortie de la clinique de réhabilitation de Bellikon (Drs
Z._______ et K._______) des 14 juin et 20 juillet 1999; le rapport
sur la situation professionnelle de la même clinique du 26 juillet
1999; le rapport du Dr W._______ du 26 janvier 2000 concluant à
une capacité de travail entière dans une activité manuelle légère à
moyenne (pces 25 à 37 et 39),
- une communication de l'OAIE relative à des mesures d'instruction
professionnelles, annonçant la prise en charge des frais pour un
stage d'observation au Centre ORIPH (organisation romande pour
l'intégration professionnelle des personnes handicapées) à Morges,
du 27 mai au 27 août 2001 (pce 61),
- le rapport AIP (atelier d'intégration professionnel) de l'ORIPH, du 24
août 2001 proposant une prolongation de la mesure en cours (pce
66); le prononcé de l'OAIE du 27 septembre 2001 relatif à la prise
en charge d'un reclassement professionnel en tant que mécanicien
du 28 août 2001 au 31 janvier 2004 (pce 72); le contrat
d'apprentissage du 28 août 2002 (mécapraticien, à la fabrication
mécanique) dont la durée est fixée du 12 août 2002 au 11 août
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2005 (pce 74); la décision de prolongation des mesures entreprises
jusqu'au 31 juillet 2004 (pce 83),
- les certificats du Dr T._______ des 25 mars et 8 octobre 2003 (pces
78.1 et 80.2, ),
- le rapport de l'ORIPH, du 5 mai 2004, faisant état d'une aggravation
de l'état de santé de l'intéressé (pce 98); un certificat d'incapacité
de travail de 50% du 23 mai au 27 juin 2004 (Dr Y._______,
rhumatologue, clinique universitaire et policlinique, à Bâle; pce
100),
- le rapport intermédiaire ORIPH du 7 juillet 2004 (pce 103); la prise
de position de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du
26 août 2004 (pce 112); le bulletin du 30 juin 2005 selon lequel
l'assuré a subi avec succès l'examen partiel de mécapraticien (pce
124) et le rapport final du 1er juillet 2005 (pce 126),
- les courriers de l'intéressé des 18 août et 20 septembre 2005, celui
reçu par l'OAIE le 13 octobre 2005, ceux des 17 et 20 octobre 2005
(y compris les attestations de stages effectués du 22 août au 23
septembre 2005), des 10 et 30 novembre 2005 ainsi que du 2
décembre 2005 (pces 127, 129, 138, 140, 141, 145, 147 et 148),
- la décision de l'OAIE du 31 octobre 2005 octroyant des indemnités
journalières durant le délai d'attente (recherche d'un emploi)
jusqu'au 30 septembre 2005 (pces 142s.),
- différentes pièces de la SUVA (pce 150ss), dont la décision du 20
septembre 2004 refusant la prise en charge des conséquences de
l'incapacité de travail du 19 mars 2004, les lombalgies n'étant pas
en relation de causalité avec l'événement du 2 décembre 1998,
mais provenant des suites de maladie (pce 161), ainsi que la
décision sur opposition de la SUVA du 5 novembre 2004, rejetant
l'opposition formée et confirmant la décision querellée (pce 170),
- la lettre de l'OAIE, du 6 janvier 2006, adressée à l'Office AI du
canton de Vaud (OCAI Vaud), visant à mettre en place une mesure
d'aide au placement (pce 176) et la détermination de l'intéressé du
16 janvier 2006 (pces 178s.),
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- le rapport IRM du Dr S._______, policlinique de rhumatologie, Felix-
Platter-Spital, à Bâle, du 5 avril 2004 (pce 193), ainsi que le rapport
du 3 juin 2004 du Dr Y._______ concluant à une capacité de travail
de 100% à l'avenir dans une activité légère et de 50% dans une
activité légère à moyenne (pce 194),
- le rapport de l'ostéopathe C._______, à Vevey, du 16 décembre
2004 (pce 195),
- le rapport des Drs U._______ et B._______, de l'Hôpital
universitaire de Bâle, unité d'orthopédie, du 2 août 2005, retenant
une capacité de travail de 100% dans une activité légère avec port
de charges n'excédant pas 10 à 15kg et possibilité de changer
souvent de position (pce 197),
- le rapport d'IRM lombo-sacrée du Dr N._______, radiologue à
Vesoul, du 7 novembre 2005 (pce 198),
- les certificats du Dr O._______, médecin généraliste, à Port-Sur-
Saône, des 8 novembre 2005 et 27 janvier 2006 préconisant un
reclassement professionnel (pces 199 et 202),
- le rapport médical du Dr T._______ daté du 14 novembre 2005
selon lequel l'état de santé se détériore, la mise en œuvre de
mesures d'ordre professionnel ou médical n'étant pas demandée
(pce 200),
- le rapport du Dr I._______, Centre de chirurgie du rachis et
traitement des scolioses, à Besançon, du 20 décembre 2005 (pce
201),
- un rapport médical pour l'AI (avec annexe et réponses à des
questions complémentaires), établi par le Dr O._______ le 8 mars
2006, selon lequel une activité compatible avec l'état de santé peut
être exercée à raison de 6 heures par jour sans diminution de
rendement (pce 203),
- l'avis médical de la Dresse X._______, Service médical régional AI
(SMR) Suisse romande, du 27 mars 2006, selon lequel il serait
souhaitable de reprendre l'instruction médicale et de procéder à
une évaluation/expertise rhumatologique ainsi que la détermination
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de l'OCAI à l'OAIE du 30 mars 2006, reprenant la proposition du
SMR (pces 204, 205),
- la communication de l'OAIE du 27 avril 2006 à l'assuré (pce 208; cf.
également note téléphonique du 28 avril 2006, pce 209), le mandat
d'expertise du 10 mai 2006 (pce 212), l'avis de l'intéressé sur cette
expertise dont il conteste la validité (pce 213) et la réponse de
l'OAIE du 23 mai 2006 (pce 214),
- le questionnaire rempli par l'intéressé le 17 mai 2006 (pce 215.1),
- le rapport de l'expertise pluridisciplinaire médicale du Centre
d'expertise médicale (CEMed) à Nyon (Dr E._______, spécialiste
en rhumatologie, et Dr Q._______, spécialiste en psychiatrie-
psychothérapie) du 29 mai 2006, contenant le diagnostic de
spondylodiscarthrose étagée cervico-lombaire modérée dans un
contexte de séquelles de maladie de Scheuermann, status après
méniscectomie interne gauche, après ostéosynthèse de la cheville
droite à deux reprises, après cure de hernie inguinale, hyperactivité
bronchique, asthme dans un contexte d'allergie aux poils de chat et
de rhume des foins et concluant à une capacité de travail complète
(100%) dans le métier de mécapraticien (pce 216),
- la prise de position du service médical de l'OAIE, Dresse
F._______, du 28 juin 2006, qui se rallie aux conclusions de
l'expertise (pce 219).
Se fondant sur l'avis de son service médical, l'OAIE, par décision du
29 juin 2006, rejette la demande de prestations de l'intéressé au motif
qu'il n'y a pas d'invalidité au sens des dispositions légales applicables
(pce 220). Par courrier du 26 juillet 2006, l'intéressé s'oppose à cette
décision (pce 227; cf. également pce 224 "rapport suite à l'entretien
téléphonique avec l'AI" du 10 juillet 2006, et pce 223, courrier de
l'amie de l'assuré du 23 juillet 2006) et demande qu'une contre-
expertise soit menée. A l'appui de son opposition, il produit un
certificat du Dr O._______ du 21 juillet 2006 lequel conteste les
conclusions de l'expertise du CEMed (pce 226).
Sont alors portés en cause:
- le rapport de l'ostéopathe C._______ du 27 juillet 2006, préconisant
la mise en œuvre d'une expertise médicale sur plusieurs jours dans
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une clinique spécialisée, afin de pouvoir orienter l'assuré vers une
formation professionnelle correspondant mieux à ses capacités
physiques (pce 228),
- la lettre de l'amie, du 12 mars 2007, annonçant notamment qu'il a
subi le 24 février 2007 un infarctus du myocarde (pce 232), et le
courrier de l'intéressé du même jour (pce 233),
- la prise de position du service médical AI (Dresse F._______), du
26 mars 2007, concluant à la mise en œuvre d'une expertise à la
clinique de la SUVA à Sion (pce 236).
Par décision sur opposition du 28 mars 2007 (pce 237), l'OAIE admet
partiellement l'opposition de l'intéressé en ce sens qu'un complément
d'instruction médicale est ordonné. Dans une prise de position du 23
mai 2007, le service médical de l'OAIE considère toutefois qu'une
nouvelle expertise n'est pas nécessaire, l'expertise effectuée au
CEMed de Nyon, particulièrement soigneuse et détaillée, étant jugée
comme ayant pleine valeur probante, la richesse des renseignements
obtenus aussi bien sur la vie quotidienne que les observations
cliniques faisant dire que les durées d'examen étaient tout à fait
adéquates et suffisantes, une hospitalisation de trois jours ne pouvant
apporter plus d'informations utiles (pce 238). Par courrier du 1er juillet
2007 (pce 241), l'intéressé décrit une situation médicale se dégradant
de plus en plus et des conditions matérielles extrêmement difficiles,
demandant des précisions quant à la nouvelle expertise annoncée. A
l'appui de ses dires, il produit le rapport d'un Echo-Doppler artériel des
membres inférieurs du 25 mai 2007, pratiqué par les Drs J._______ et
Xy._______, médecine vasculaire, CHU Besançon (pce 242), lesquels
concluent à une ischémie d'effort du membre inférieur gauche sur
sténose serrée à l'origine de l'artère iliaque primitive gauche
responsable d'une occlusion hémodynamique de l'artère iliaque
primitive bien supplée. Il y est question de modalités de la rééducation
à la marche et de contrôle strict des facteurs de risque. Dans sa prise
de position du 30 juillet 2007, la Dresse F._______ confirme ses
conclusions précédentes dans le sens qu'une nouvelle expertise sur
les affections antérieures déjà bien évaluées n'était pas utile. Quant
aux affections médicales apparues et diagnostiquées en février 2007
sous forme d'un infarctus du myocarde, et en juin 2007 sous forme
d'une occlusion de l'artère iliaque gauche, le service médical estime
que ces affections, traitables et susceptibles d'amélioration,
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n'entraînent toujours pas d'incapacité de travail significative et durable
(pce 244). En réponse aux demandes formulées par l'OAIE les 22 août
et 12 septembre 2007 (pces 248 et 249), l'assuré, par courrier du 30
septembre 2007, allègue souffrir d'une artériopathie périphérique –
source de douleurs importantes et invalidantes depuis de nombreuses
années – ayant conduit à un infarctus du myocarde et une
artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il conteste une
nouvelle fois la pertinence de l'expertise menée au CEMed,
reprochant implicitement aux experts d'avoir négligé les symptômes
décrits et avoir ainsi tiré des conclusions erronées quant à sa capacité
de travail. Dans le même sens, il critique les mesures d'ordre
professionnel mises en œuvre, inadéquates et contre-indiquées dans
son cas. Enfin, il déclare avoir rencontré des spécialistes au CHUV et
avoir exposé son cas en conférence publique, le 29 septembre 2007
(pce 250). Par la suite ont été versés au dossier:
- un questionnaire rempli par l'assuré le 21 octobre 2007, ainsi qu'un
courrier du même jour dans lequel l'assuré demande à recevoir des
réponses aux questions posées relatives au permis de séjour, au
droit aux prestations de l'assurance-chômage et de l'AI, et la lettre
de l'OAIE du 6 novembre 2007 promettant une réponse aux
questions dans un prochain courrier (pces 252, 253 et 256),
- le courrier de l'intéressé du 31 décembre 2007, annonçant une
nouvelle opération agendée en janvier 2008 et rappelant ses
questions restées sans réponse à ce jour (pce 257),
- les comptes rendus d'hospitalisation au service de cardiologie (Dr
Ei._______), CHU Besançon, des 6 mars et 15 mai 2007, avec
résultats d'examens annexés (pces 258 et 259),
- les courriers des Dr Ei._______ et Nd._______ des 7 juin et 14
août 2007 à l'intention du médecin traitant, mentionnant entre autre
la nécessité d'une rééducation à la marche et du contrôle strict des
facteurs de risque, ainsi que d'un suivi cardiologique régulier (pces
260 et 261),
- le rapport du Dr Am._______, médecine du sport, Fondation arc en
ciel, Centre de réadaptation cardiologique et pneumologique de
Franche-Comté, relatif au séjour de l'assuré du 31 juillet au 24 août
2007 pour réadaptation cardio-vasculaire post-infarctus (pce 262),
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- le rapport du Dr Ga._______, chirurgie vasculaire et
endovasculaire, CHU Besançon, du 12 décembre 2007, relatif à une
thrombose de l'iliaque commune gauche nécessitant une
hospitalisation dès le 15 janvier 2008 avec intervention programmée
le lendemain (pce 263),
- le rapport médical du 19 décembre 2007 (Dr O._______) retenant
une incapacité de travail comme mécapraticien de 40% dès février
2007 et de 75% dès février 2008, ainsi qu'un certificat médical du
même jour dans lequel le médecin traitant atteste un état de santé
nécessitant un arrêt de travail à compter du 24 février 2007 pour
une durée encore indéterminée (pce 264).
Dans son appréciation du cas du 23 janvier 2008, le service médical
de l'OAIE résume l'évolution de l'état de santé de l'assuré depuis le
dépôt de la demande ainsi que les mesures entreprises pour améliorer
et conserver la capacité de travail résiduelle. Il constate, se référant à
l'expertise pluridisciplinaire du CEMed, l'absence de pathologie
psychiatrique et, sur le plan rhumatologique, l'absence de limitation
fonctionnelle. Quant aux nouvelles affections médicales, apparues et
diagnostiquées en février 2007 sous forme d'un infarctus du
myocarde, et en juin 2007 sous forme d'une occlusion de l'artère
iliaque gauche, le service médical admet une incapacité de travail
totale pour toute activité du 24 février au 31 août 2007. Il considère en
revanche que la reprise d'une activité adaptée est exigible dès le 1 er
septembre 2007 comme auparavant (pce 266). Par projet de décision
du 25 janvier 2008, l'OAIE informe l'assuré que sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité devrait être rejetée au motif qu'il
n'y a pas d'invalidité au sens des dispositions légales citées (pce 267).
En procédure d'audition, l'assuré, se référant surtout aux prises de
position de son médecin traitant, affirme ne plus être en mesure
d'exercer la profession apprise tant pour des problèmes de dos que
pour les suites de l'infarctus. Dans un rappel exhaustif des faits, il
soulève les mêmes griefs que dans ces précédentes écritures et
prétend au minimum un reclassement professionnel ainsi qu'à recevoir
une convocation à une expertise de trois jours au moins en Valais telle
qu'annoncée en mai 2007 (pce 268). A l'appui de ses arguments, il
produit en particulier deux courriers de l'ORIPH des 14 février et 5 mai
2004 ainsi qu'un certificat médical du Dr T._______ du 2 juillet 2005
(pces 268.1, 268.2 et 270). Dans sa prise de position du 10 mars
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2008, la Dresse F._______ reprend les conclusions de l'expertise
pluridisciplinaire du CEMed et retient qu'il n'y a pas de pathologie
psychiatrique justifiant une incapacité de travail, qu'il n'y a pas non
plus de limitation fonctionnelle du point de vue rhumatologique au vu
de l'examen clinique du rachis, que l'affection cardiaque est à l'origine
d'une incapacité de travail totale pour toute activité du 24 février au 31
août 2007 et que la reprise d'une activité adaptée est exigible dès le
1er septembre 2007 comme auparavant. Le service médical précise
que l'affection cardiaque est compatible avec l'activité adaptée aux
problèmes de dos et que l'insuffisance artérielle des membres
inférieurs ne justifie pas d'incapacité supplémentaire. Il relève encore
que les documents médicaux produits en procédure d'audition
n'apportent rien de nouveau et sont bien antérieurs à la date de
l'expertise (pce 272). Dans son avis juridique du même jour, l'autorité
inférieure propose de communiquer à l'assuré qu'elle n'a aucune
compétence ni en matière de séjour et d'établissement des étrangers
ni en matière d'assurance-chômage. Elle constate par ailleurs qu'il
appartient à l'autorité chargée de l'application du droit de décider des
moyens à mettre en œuvre pour déterminer les faits, que la
documentation médicale au dossier est jugée suffisante pour fonder la
décision et qu'un complément d'instruction n'est pas nécessaire (pce
273.2). En date du 12 mars 2008, l'OAIE a rendu une décision de rejet
de la demande de prestations AI. En substance, l'office retient qu'il n'y
a pas eu d'incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une
année, et que l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente.
Notamment, une activité adaptée telle que celle apprise de
mécapraticien demeure exigible après une période de convalescence
et de réadaptation du 24 février au 31 août 2007. L'autorité inférieure
précise par ailleurs que la documentation médicale au dossier est
suffisante pour fonder la décision et qu'un complément d'instruction
n'est pas nécessaire (pce 274).
C.
Par acte déposé le 3 avril 2008, V._______ a formé recours contre
cette décision (courrier transmis par l'OAIE au Tribunal de céans le 7
avril suivant, comme objet de sa compétence). En résumé, l'intéressé
indique être toujours atteint dans sa santé depuis l'accident de travail
subi en 1998, être en incapacité de travail totale consécutive à un
infarctus et ne pas pouvoir exercer le métier appris de mécapraticien.
Faisant suite à la décision incidente du 15 avril 2008, le recourant
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régularise son recours par courrier du 6 mai 2008 et demande à
nouveau à pouvoir bénéficier d'un autre reclassement professionnel. Il
affirme en outre être en arrêt de travail complet depuis 14 mois pour
les suites de l'infarctus. En date du 6 mai 2008, l'avance de frais de
Fr. 400.- requise est enregistrée sur le compte du Tribunal.
Par courriers des 18 mai et 9 juin 2008, l'amie du recourant produit un
certificat du Dr O._______ du 2 juin 2008 et annonce que l'assuré a
été victime récemment d'un accident à la suite d'un malaise et qu'il a
dû subir une nouvelle intervention au Centre hospitalier de Besançon
avec pose d'un défibrillateur.
Les courriers susmentionnés ainsi qu'une lettre du 19 août 2008,
comprenant des rapports de traitement du service de cardiologie, à
Besançon (Prof. Ss._______ et Dr Bd._______), des 30 mai et 13 juin
2008, ont été adressé par erreur au Tribunal fédéral, à Lucerne. Par
lettre du 13 septembre 2008, adressée au Tribunal administratif
fédéral, à Berne, le recourant formule des prétentions pécuniaires
sous forme de rétroactifs d'indemnités, de dommages et intérêts,
d'octroi d'une nouvelle formation ou d'une rente d'invalidité ainsi que la
reconnaissance d'une erreur de jugement de la part de l'assurance-
invalidité et d'une réorientation professionnelle inadaptée, ayant
aggravé son état de santé. Par décision incidente du 22 septembre
2008, le Tribunal de céans précise qu'il est compétent dans la
présente procédure de recours et transmet les courriers mentionnés et
les annexes à l'autorité inférieure pour prise de position.
D.
Dans sa réponse du 10 novembre 2008, en se basant notamment sur
la prise de position de son service médical des 28 et 30 octobre 2008
(pce 276), l'OAIE conclut au rejet du recours; il considérera toutefois
celui-ci comme une nouvelle demande de rente, vu l'aggravation
ultérieure des conditions de santé qu'il met en lumière.
E.
Par réplique déposée le 27 décembre 2008, l'intéressé décrit sa
situation médicale marquée par des douleurs importantes ainsi qu'un
état de précarité extrême (cf. ordonnance du 20 novembre 2008 et
courriers des 4 et 19 décembre 2008). Il produit plusieurs documents
déjà au dossier, à l'exception de quelques pièces relatives à la
procédure de recours contre la décision sur opposition de la SUVA du
5 novembre 2004 auprès du Tribunal des assurances sociales du
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canton de Bâle-Ville, ainsi qu'un certificat du Dr O._______, du 13 mai
2008.
F.
Dans sa duplique du 12 janvier 2009, l'OAIE confirme ses conclusions.
G.
Le 9 avril 2009, l'OAIE transmet au Tribunal, comme objet de sa
compétence, le courrier du recourant adressé spontanément le 1er
mars 2009 à l'OCAI Vaud, avec une procuration en faveur de son amie
pour communiquer tous les renseignements dont l'OCAI aurait besoin.
H.
Des échanges d'écritures entre l'assuré et l'autorité de céans ont
encore eu lieu en février et juillet/août 2010.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la
décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
PA et le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33
let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. La LPGA, ainsi que l'ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11), sont entrées en vigueur le 1 er janvier
2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce
également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les
dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI
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C-2311/2008
indique que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA. Les principes dégagés par la jurisprudence
quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur
validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (cf.
art. 60 LPGA et art. 52 PA) et régularisé à temps. Le recourant est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA); il a
partant qualité pour recourir.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable ici l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du
Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
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C-2311/2008
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4 ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, seront prises en considération pour la période
postérieure au 31 décembre 2007.
6.
L'objet du recours porte sur le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-invalidité.
6.1 A titre liminaire, le Tribunal précise ce qui suit. Le litige que peut
avoir l'intéressé avec la SUVA (cf. courrier SUVA du 20 octobre 2000
et décision sur opposition SUVA du 5 novembre 2004) n'est pas objet
de la présente procédure relative à ses seuls droits éventuels vis-à-vis
de l'assurance-invalidité suisse, et plus particulièrement à la décision
du 12 mars 2008 de l'OAIE. De même, les éventuelles prétentions de
l'intéressé par rapport à l'assurance-chômage, l'assurance-maladie ou
tout autre assureur social que l'AI, qu'il soit suisse ou français, ne
doivent pas être examinées ici.
Le Tribunal relève en outre que différentes mesures de réadaptation
(mesure d'ordre professionnel, indemnités journalières, etc.) ont fait
l'objet de décisions contre lesquelles l'intéressé n'a pas recouru – de
telles mesures répondaient d'ailleurs à ses vœux et furent même
requises par lui à nouveau après l'obtention de son CFC de
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C-2311/2008
mécapraticien. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point dans la
présente procédure de recours contre la décision du 12 mars 2008.
6.2 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte
à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon l'art. 7
LPGA est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de
travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS LOCHER, Die Schadenminde-
rungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invaliden-
versicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, p 407 et
ss., cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs-
recht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th. Berne 1985, p. 131). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
p. 329 consid. 3c). Dans cette mesure, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne
sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue
de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c). Dans ce contexte, ni la
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C-2311/2008
situation familiale ou économique de l'assuré, ni un arrêt prolongé de
l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité
médicalement exigible ne constituent des facteurs propres à influencer
l'octroi d'une rente l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p.
296 consid. 3b).
7.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision; art. 28 al. 1 et 2 depuis la 5ème
révision). En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de l'intéressé
est labile, c'est à dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation. Partant, le droit à la rente lui sera ouvert s'il est
notamment établi qu'il a présenté une incapacité de travail d'au moins
40% en moyenne au moins pendant une année sans interruption
notable et qu'il est depuis lors invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
et al. 2, 29 al. 1 let. b LAI, 4ème révision; art. 28 al. 1 let. b et c et 28a al.
1 LAI, 5ème révision; art 16 LPGA).
8.
8.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V
158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
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C-2311/2008
8.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès
qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de
santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
8.3 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
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C-2311/2008
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialver-
sicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
8.4 Il sied encore de rappeler qu'en droit suisse, sous l'ancienne
comme sous la nouvelle LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008,
priorité est donnée à des mesures de réadaptation par rapport à
l'octroi d'une rente. Ainsi que dit, il n'y a pas lieu de revenir ici sur les
décisions relatives à de telles mesures, entrées en force. Rien dans le
dossier ne suggère au demeurant une inadéquation de la formation de
mécapraticien entreprise eu égard à l'état de santé de l'intéressé
alors.
8.5 Le recourant soutient cependant que son état de santé s'est
fortement dégradé dès avant la fin de sa formation et particulièrement
ces dernières années, et que dès lors, il ne peut en particulier pas
exercer la formation apprise. L'OAIE indique, en substance, que si une
péjoration de l'état de santé de l'intéressé semble effectivement être
intervenue dans la période postérieure à la décision attaquée, celui
existant avant cette dernière était compatible avec une capacité de
travail telle qu'aucune perte de gain relevante selon la LAI (taux
d'invalidité inférieur à 40%) n'en avait résulté.
9.
9.1 Le pouvoir d'examen de Tribunal de céans dans la présente
procédure est en principe limité à la date de la décision attaquée, soit
celle du 12 mars 2008. Dans ce contexte, il convient de mentionner
que, de jurisprudence constante, les faits qui se sont produits
postérieurement à une décision et qui ont une influence sur l'état de
santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle procédure
d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2,
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Exceptionnellement, les
autorités d'assurance-invalidité peuvent – pour des raisons d'économie
de procédure – aussi prendre en considération les événements
survenus après le prononcé d'une décision, à condition qu'ils soient
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C-2311/2008
établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils
servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
9.2 Quant à l'appréciation de la capacité de travail résiduelle, l'OAIE
et son service médical considèrent que l'expertise médicale du CEMed
du 29 mai 2006 (pce 216) remplit pleinement les exigences rappelées
plus haut pour que lui soit attribué pleine valeur probante. En effet,
détaillée, elle ferait référence à l'ensemble du dossier médical mis à
disposition et notamment aux résultats d'examen et aux certificats de
médecins consultés en France par l'intéressé. Aucun motif ne
justifierait dès lors de s'écarter de ses conclusions claires et motivées.
Les plaintes relatives au bas du dos et aux membres inférieurs – et qui
auraient " remplacé " celles exprimées antérieurement, suite à
l'accident – auraient bien été prises en compte, ainsi que la
documentation médicale y afférente. Des discordances auraient
cependant été mises en évidence et une juste attention aurait été
portée à l'attitude (démarche, etc.) de l'intéressé lors de l'examen ainsi
qu'à l'état de ses mains et de ses coudes, en particulier. L'expertise
relève que les habitudes et hobbys pratiqués régulièrement par
l'intéressé (marches avec ses chiens, réalisation de maquettes,
chasse, pêche) seraient compatibles avec l'examen clinique sans
limitation, car le maintien d'une activité régulière que l'intéressé
effectue par plaisir permettrait une mobilisation des segments
rachidiens sujets à une certaine ankylose et la conservation d'une
bonne musculature. Le diagnostic posé en conclusion (cf. expertise
CEMed, p. 23) fait notamment état d'une spondylodiscarthrose étagée
cervico-lombaire modérée dans un contexte de séquelles de maladie
de Scheuermann, d'un status après méniscectomie interne gauche,
ostéosynthèse de la cheville droite à deux reprises et cure de hernie
inguinale, d'une hyperactivité bronchique/asthme dans un contexte
d'allergie aux poils de chat et de rhume des foins. Concernant la
pathologie cervico-lombaire, vraisemblablement présente depuis la
jeunesse chez cet assuré sportif et évoluant au fil des années, elle
serait sans valeur actuelle en terme d'incapacité de travail au long
cours, bien que nécessitant au besoin la prise de calmants ou
quelques séances de physiothérapie lors de phases plus actives. Dans
les métiers de force comme celui de plâtrier, les experts admettent
une limitation partielle de l'ordre de 50%, alors qu'ils considèrent
l'activité de mécapraticien adaptée à l'état de santé de l'assuré aussi
bien dans l'activité de technique sur métal, du décolletage, de
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C-2311/2008
technique du montage et du service de maintenance. A ce propos, ils
relèvent que l'assuré, de par son expérience dans les maquettes,
possède une bonne représentation spatiale, qu'il est habile
manuellement et a un intérêt pour la mécanique ainsi que pour le
travail du métal, sa résistance paraissant compatible avec les qualités
requises. Aussi, ni une éventuelle problématique au niveau des
genoux et chevilles, ni l'asthme ou une hyperactivité bronchique, ni
une rhinite allergique ne représenteraient une limitation significative
dans l'activité apprise dans laquelle la capacité de travail serait de
100%, alors qu'aucune psychopathologie n'a été mise en évidence.
L'expertise conclut ainsi que l'ensemble des pathologies présentées
empêche effectivement l'intéressé d'exercer à plein temps son
ancienne activité de plâtrier. Quant à celle apprise de mécapraticien,
l'expertise conclut qu'elle peut l'être à temps complet, étant précisé
que les quelques limitations modérées cervicales et lombaires que
présente l'assuré n'auraient pas de répercussion fonctionnelle et qu'il
aurait gardé une bonne condition physique.
9.3 Le Tribunal de céans constate toutefois que parmi les pièces
mises à la disposition des experts est mentionné le rapport de stage
du 2 mai 2004, alors que le rapport final de l'ORIPH du 1 er juillet 2005
n'y figure pas. Or si dit rapport relève bien une qualité du travail
conforme à ce qu'on peut attendre d'un ouvrier qualifié, il constate en
revanche que le rendement quantitatif est légèrement diminué par
rapport à un ouvrier qualifié en raison de la problématique physique.
Ainsi l'assuré est-il capable de travailler plus rapidement, mais il n'est
pas apte à soutenir ce rythme sur la durée. Cette appréciation qui
repose, à l'encontre de l'expertise médicale, sur une longue
observation en situation réelle d'activité s'est notamment vérifiée lors
des examens semestriels, avec des temps imposés, ou lors de travaux
urgents à faire pour des clients. Aussi, les experts du CEMed n'ont-ils
pas pu se prononcer sur cet aspect. De plus, aucune comparaison de
revenus n'a été réalisée depuis celle pratiquée le 6 juillet 2000,
concluant alors à une diminution de la capacité de gain de 53% dans
l'exercice d'une activité de substitution légère à 80% (cf. pce 14).
D'autre part, il s'avère que dès février 2007, le recourant a été pris en
charge pour une nouvelle atteinte à la santé, soit une nécrose
myocardique antérieure transmurale compliquée d'une insuffisance
ventriculaire gauche sur des lésions tritronculaires sévères, ainsi que
d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs (juillet 2007),
avec mise en évidence d'une occlusion de l'artère iliaque gauche. Une
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C-2311/2008
péjoration significative de l'état de santé s'est donc produite durant la
période soumise à l'examen de l'autorité de céans et non après la date
de la décision litigieuse, comme l'entend l'autorité inférieure. Or le
service médical de l'OAIE de son côté (Dresse F._______), dans un
premier temps (cf. pces 236 et 238) avait conclu à la nécessité d'une
expertise médicale à la clinique de réhabilitation à Sion, a finalement
considéré l'expertise du CEMed, antérieure à la survenance de la
pathologie cardiovasculaire, suffisante pour apprécier la situation sur
le plan rhumatologique et psychiatrique. Pour évaluer l'incidence des
affections médicales supplémentaires sur la capacité de travail dans la
profession apprise de mécapraticien ou dans une activité adaptée
compatible avec l'évolution de l'état de santé, l'autorité inférieure s'est
appuyée également sur les différentes prises de position de son
service médical selon lequel ces affections sont traitables et
susceptibles d'amélioration, l'incapacité de travail qui en découle se
limitant à quelques mois, et la reprise d'une activité adaptée étant
exigible dès le 1er septembre 2007 dans la même mesure
qu'auparavant (cf. pces 244, 266, 272 et 276).
9.4 Le Tribunal de céans ne saurait toutefois suivre les conclusions de
l'OAIE et de son médecin, la Dresse F._______. En effet, cette
dernière, spécialiste en médecine générale, médecine physique et
réadaptation, avec sous-spécialité en médecine tropicale,
mésothérapie et médecine du sport, ne dispose pas de spécialisation
dans le domaine intéressant ici. En l'espèce, l'OAIE aurait ainsi dû
mandater un spécialiste en cardiologie/angiologie pour se prononcer
sur les nouveaux documents. Pour ce seul motif déjà, la décision
attaquée doit être annulée (sur ce point : arrêts du TF 9C_826/2009 du
20 juillet 2010 consid. 4, 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1
et I 1094/06 du 14 novembre 2007 consid. 3.1.1 et réf. citées). De
surcroît, l'autorité de céans n'est pas en mesure d'attribuer une pleine
valeur probante à l'expertise médicale du CEMed pour les motifs
exposés plus haut.
10.
Compte tenu de ce qui précède, des prises de position médicales en
partie contradictoires ou lacunaires au dossier et d'une évaluation
économique de l'invalidité ne satisfaisant pas aux critères établis par
la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral considère que
l'argumentation soutenue par l'OAIE n'est pas suffisamment étayée. Le
recours doit dès lors être partiellement admis, la décision du 12 mars
Page 21
C-2311/2008
2008 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle
prenne une nouvelle décision après avoir procédé à une instruction
complémentaire. Au vu des circonstances du cas d'espèce, cette
solution s'impose malgré son caractère exceptionnel (cf. art. 61 PA); en
effet, les informations manquantes sont indispensables à la résolution
du cas.
Par conséquent, l'OAIE mettra en œuvre une expertise
cardiologique/angiologique en Suisse, par exemple auprès d'un centre
hospitalier universitaire en Suisse et soumettra aux experts le dossier
médical et administratif complet de l'assuré. Les experts se
prononceront en particulier sur l'évolution et l'état actuel de la
pathologie cardiovasculaire de l'intéressé (comparaison circonstanciée
des situations passée et actuelle); ils, respectivement l'OAIE,
décideront aussi de l'opportunité de plus amples investigations dans
d'autres domaines spécifiques en rapport avec toutes les pathologies
présentes (par exemple en rhumatologie/orthopédie, neurologie etc.).
Les examens complémentaires jugés utiles devront être programmés
de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de l'expertise qui
prendra alors un aspect pluridisciplinaire. Le dossier ainsi complété
sera soumis au service médical de l'OAIE, lequel définira clairement
les activités de substitution compatibles avec l'état de santé de
l'intéressé et le taux d'occupation dans l'exercice d'une telle activité.
L'OAIE procèdera ensuite au calcul du degré d'invalidité par une
comparaison de revenus et se prononcera sur l'évolution du degré
d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette date à
l'expertise, en tenant compte de toutes les limitations constatées tant
dans la dernière activité exercée de plâtrier que dans celle apprise de
mécapraticien ainsi que dans d'autres activités de substitution
exigibles entrant en ligne de compte. Ensuite, après la procédure
d'audition, l'OAIE rendra une nouvelle décision.
11.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
Page 22
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Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'avance de frais versée de Fr. 400.-- sera restituée au
recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée au recourant lequel, non
représenté par un mandataire professionnel, n'a pas eu à supporter
des frais indispensables et relativement élevés, (cf. art. 7 al. 1 FITAF et
64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 400.-- versée par le recourant lui
sera retournée.
3.
Il n'est versé aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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C-2311/2008
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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