B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2311/2011
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
résidant en République de Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
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Faits :
A.
Le 16 juillet 2010, A._______, ressortissant guinéen né le 20 juin 1984, a
déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D), en indiquant
dans le formulaire prévu à cet effet qu'il envisageait d'entreprendre des
études à l'Université de Genève durant une période de deux années envi-
ron. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont une attes-
tation d'immatriculation de ladite Université, une lettre de motivation, un
curriculum vitae, une déclaration concernant son engagement à quitter la
Suisse au terme des études envisagées, une attestation de prise en
charge financière signée par son père ainsi que divers documents ban-
caires. Dans sa lettre de motivation datée du 12 juillet 2010, le requérant
a fait part de son souhait d'entreprendre des études auprès de la Faculté
des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève en vue
de l'obtention de la maîtrise universitaire (master) en sciences économi-
ques. A cet égard, il a précisé que ces études lui permettraient d'appro-
fondir la formation théorique qu'il avait déjà acquise en Business Econo-
mics and Finance à la London Metropolitan University durant les années
2004 à 2008, en ajoutant que cela serait également l'occasion pour lui
d'acquérir d'autres connaissances et compétences susceptibles de facili-
ter sa réinsertion professionnelle en Guinée. Sur ce point, il a indiqué
avoir eu l'opportunité, aussitôt après ses études, de travailler à Conakry,
auprès du Bureau régional d'une institution internationale (Juristes et
Economistes internationaux contre la Pauvreté [JEICP]). Enfin, il a expo-
sé avoir œuvré également dans son pays comme consultant auprès du
Ministère guinéen du commerce, de l'industrie et de la promotion du sec-
teur privé.
Cette demande a été transmise à l'ODM le 24 août 2010 pour raison de
compétence.
B.
Le 4 octobre 2010, après avoir sollicité divers renseignements complé-
mentaires, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après
l'OCP/GE) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une auto-
risation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM,
auquel il transmettait le dossier.
Par courrier du 2 novembre 2010, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour sol-
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licitée, en lui impartissant préalablement un délai pour lui permettre de
formuler d'éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations datées du 16 février 2011, A._______ a notam-
ment souligné que sa demande d'autorisation temporaire pour études en
Suisse avait pour but d'entreprendre une formation postuniversitaire
(master), et non pas de suivre un enseignement universitaire qui avait dé-
jà été couronné par l'obtention d'un diplôme universitaire à Londres ("BA
in Business Economics and Finance"). Par ailleurs, il a mis en avant la
qualité des cours dispensés à l'Université de Genève et la renommée in-
ternationale dont jouissait cet établissement dans le domaine des scien-
ces économiques. Aussi a-t-il estimé que pareil élément faciliterait gran-
dement la recherche d'un emploi qualifié en Afrique. Le recourant a éga-
lement assuré qu'il retournerait dans son pays d'origine aux termes de
ses études et qu'il reprendrait son activité au sein du JEICP.
C.
Le 2 mars 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études. A titre préalable, l'autorité de première instance a
rappelé que, compte tenu du grand nombre de demandes de ressortis-
sants étrangers souhaitant entreprendre des études en Suisse, les autori-
tés devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la néces-
sité de devoir absolument suivre des études dans ce pays, notamment
les requêtes visant une première formation en Suisse. A ce propos, elle a
constaté que le requérant était un homme âgé de vingt-six ans, qu'il était
déjà au bénéfice d'un diplôme universitaire obtenu en Grande-Bretagne
et qu'il était déjà actif professionnellement depuis deux ans. Elle a donc
estimé qu'il n'était pas opportun de laisser l'intéressé débuter la formation
envisagée en Suisse, cela d'autant que rien ne l'empêchait d'envisager la
poursuite de cette formation en Grande-Bretagne, où il avait obtenu un
premier diplôme universitaire.
D.
Par acte daté du 18 avril 2011, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tri-
bunal), en concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de sé-
jour pour études. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance que
la décision entreprise était sans fondement juridique, que l'Université de
Genève était plus qualifiée pour apprécier la cohérence de son choix de
suivre le programme de master en sciences économiques et sociales, en
complément du diplôme obtenu à Londres, qu'il avait déjà entamé en
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Guinée une vie professionnelle active et qu'il avait donc choisi ce pro-
gramme en parfaite connaissance de cause. Par ailleurs, il s'est prévalu
de la liberté de choix du lieu académique, en estimant que l'ODM n'était
pas fondé à lui dénier cette liberté au regard de son cursus. D'autre part,
il a reproché à l'ODM d'avoir mis huit mois pour statuer sur la demande
d'autorisation de séjour du 16 juillet 2010, alors que cet office n'était pas
sans savoir que les cours allaient débuter en septembre 2010. Enfin, il a
souligné que le choix porté sur l'Université de Genève était basé sur des
critères objectifs (la qualité du programme, la pertinence de l'enseigne-
ment et la renommée dudit établissement), en ajoutant que le diplôme
convoité, combiné avec le diplôme obtenu en Grande-Bretagne, lui per-
mettrait "de bénéficier d'un avantage comparatif sur le marché de l'emploi
guinéen, africain ou international".
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 15 août 2011.
Invité à faire part de ses éventuelles observations sur ladite réponse par
ordonnance du 19 août 2011, le recourant n'a pas donné suite à cette ré-
quisition dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et
par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et
réf. cit.).
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1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée).
3.
3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fé-
déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée,
de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-
rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
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4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version 30.09.2011; consulté en mars 2012). Il
s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de
l'OCP/GE du 4 octobre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
5.
5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3. L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont
suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
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5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
S'agissant de l'examen des conditions matérielles énoncées explicite-
ment à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l'ODM n'a pas laissé entendre dans la
motivation de sa décision du 2 mars 2011, ni dans son préavis du 15 août
2011 que le recourant ne les remplirait pas.
L'examen des pièces du dossier conduit à constater que l'immatriculation
de A._______ à la Faculté des sciences économiques et sociales en vue
de l'obtention de la maîtrise universitaire a été admise par l'Université de
Genève, en sorte que l'établissement précité a reconnu l'aptitude de l'in-
téressé à suivre la formation en question (cf. en ce sens l'attestation
d'immatriculation du 7 juin 2010 jointe à la demande pour un visa de long
séjour). Il ressort également des pièces du dossier que le prénommé est
en mesure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un lo-
gement approprié et dispose des moyens financiers nécessaires (cf. at-
testation de prise en charge financière signée par le père du recourant le
12 juillet 2010 et divers documents bancaires figurant au dossier canto-
nal). Enfin, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que l'intéressé n'aurait pas le niveau de formation requis pour
suivre la formation prévue, comme le requiert l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
7.
7.1. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition
rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé-
quence, même si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les
conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse
se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
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contrairement à ce que semble accroire le recourant (cf. mémoire de re-
cours, p. 2). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appré-
ciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2. Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
7.2.1. Au crédit de A._______, il convient de porter le fait qu'il invoque à
l'appui de sa demande la volonté de venir en Suisse approfondir la forma-
tion théorique en sciences économiques déjà acquise en "Business Eco-
nomics and Finance" et compléter ainsi son diplôme par l'obtention d'une
maîtrise universitaire (master) à la Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève. Plaide également en faveur du recou-
rant le fait qu'il s'est engagé à quitter la Suisse au terme de ses études
(cf. déclaration signée le 12 juillet 2010 jointe à sa demande). Il est per-
mis cependant de relativiser quelque peu pareil engagement, dans la
mesure où le recourant a laissé entendre dans sa demande d'autorisation
de séjour pour études que l'obtention de ladite maîtrise universitaire cons-
tituerait non seulement "un réel atout" dans sa carrière professionnelle,
mais qu'elle laisserait en outre entrevoir la possibilité d'effectuer en même
temps des stages à Genève, siège de nombreuses organisations interna-
tionales (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010). Dans ce contexte, il
est significatif de noter que le recourant n'a pas réitéré, dans le cadre de
la procédure de recours, son engagement de quitter la Suisse aux termes
des études projetées.
Indépendamment de ce qui précède, les conditions telles que fixées par
l'art. 27 al. 1 LEtr semblent en l'état être remplies par le recourant (cf.
consid. 6. ci-dessus).
7.2.2. Sur un plan plus négatif, s'agissant de la nécessité pour le recou-
rant de poursuivre des études en Suisse, nécessité à laquelle l'autorité in-
férieure a principalement fait allusion, il est à noter qu'il ne s'agit pas
d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention
d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition. Néanmoins, il
convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé sous
l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art.
96 LEtr (cf. consid. 7.1). Ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure (cf. déci-
sion entreprise, p. 3), le Tribunal constate que le recourant a déjà effectué
en Grande-Bretagne des études universitaires qui ont été couronnées par
l'obtention d'un diplôme en "Business Economics and Finance" à
Londres, en octobre 2008 (cf. copie du bachelor of Arts de la London Me-
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tropolitan University; pièce figurant au dossier cantonal). De plus, il appert
des pièces versées au dossier que l'intéressé a déjà pu mettre en pra-
tique ses connaissances dans ce domaine en occupant deux postes de
travail dans son pays d'origine, le premier en tant que coordinateur de
l'Afrique de l'Ouest, de février 2009 à mai 2010, le second en qualité de
consultant national dans le cadre des Accords de Partenariat Econo-
mique (APE) avec l'Union européenne (UE), de juin 2009 à avril 2010 (cf.
déterminations du 16 février 2011 adressées à l'ODM, p. 3, et curriculum
vitae figurant au dossier cantonal). Force est donc d'admettre que l'inté-
ressé n'acquerrait pas en Suisse une première formation. Dans ce con-
texte, le Tribunal doit relever que compte tenu de l'encombrement des
établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegar-
der la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation et que selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse. Dans le cas particulier, il
n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature
à justifier l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de A._______ en vue de compléter sa formation économique, tant il est
vrai que les études projetées en Suisse ne lui sont pas absolument indis-
pensables pour assurer son avenir professionnel en Guinée, comme le
relève aussi l'autorité inférieure dans sa prise de position du 15 août
2011. Certes, le Tribunal n'entend pas contester les aspirations légitimes
du recourant à vouloir approfondir ses connaissances théoriques en
sciences économiques (cf. lettre de motivation du 12 juillet 2010) et ainsi
améliorer ses chances sur le marché de l'emploi (cf. mémoire de recours,
p. 3). C'est le lieu de préciser, s'agissant des attaches professionnelles de
l'intéressé en Guinée, que les deux postes qu'il a occupés après l'obten-
tion de son diplôme à Londres ne l'ont apparemment pas dissuadé de
vouloir poursuivre ses études à l'étranger, notamment en Suisse. Dans ce
contexte, on ne saurait donc considérer que ses liens personnels ou pro-
fessionnels avec son pays d'origine soient réellement étroits.
8.
Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser
A._______ à entreprendre une formation en Suisse. Force est dès lors de
reconnaître, eu égard aux considérations qui précèdent, que c'est de ma-
nière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève.
C-2311/2011
Page 10
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à
bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10.
S'agissant enfin du grief tiré de la durée excessive de la procédure qui
s'est déroulée en première instance (cf. mémoire de recours, p. 2 s), il
doit être écarté. En effet, la durée relativement longue de cette procédure
est due, en grande partie, à la répartition des compétences existant entre
les autorités cantonale et fédérale qui sont toutes deux appelées à se
prononcer sur une demande d'autorisation de séjour en Suisse (cf. ch.
4.2 supra). Dans ce contexte, il appert du dossier, d'une part, que
l'OCP/GE a été amené à procéder à des mesures d'instruction en vue de
recueillir des renseignements complémentaires sur la requête présentée
par l'intéressé le 16 juillet 2010, de sorte que le dossier de la cause n'a
pu être transmis à l'ODM que le 4 octobre 2010. D'autre part, il appert
que l'ODM a annoncé à l'intéressé le 2 novembre 2010 qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée, en lui conférant préalablement un délai jusqu'au 2 décembre
2010 pour lui permettre de prendre position à ce sujet dans le cadre du
droit d'être entendu. Or, les déterminations de l'intéressé, datées du 16
février 2011, ne sont parvenues à l'ODM que le 22 février 2011 (tardive-
ment eu égard au délai fixé par l'ODM), si bien que l'on ne saurait repro-
cher à l'autorité inférieure de n'avoir pas statué plus tôt sur sa requête du
16 juillet 2010.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 mars 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2 juillet
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :