Cour III
C-231/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
S._______, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-231/2007
Vu
la décision du 2 octobre 2006 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a
rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par
S._______, ressortissant espagnol,
le recours du 27 décembre 2006 formé par S._______ (ci-après: le
recourant) contre cette décision devant la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger,
et considérant
que les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
prises par l'OAIE,
que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et à l'art. 69
al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet
effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en
matière,
que, par décision incidente du 20 juin 2007, le Tribunal a fixé au
recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite
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décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en
garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
qui a couru à compter du jour suivant la notification attestée du 23 juin
2007 (art. 20 al. 1 PA),
que par lettre du 26 juillet 2007, le Tribunal a informé le recourant que
lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant
que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute,
d'agir dans ce délai et que, dans les 30 jours à compte de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 21
al. 1 PA),
que le recourant a été avisé que le non-paiement de l'avance de frais
ne constitue pas un retrait du recours,
que, dans le délai accordé par le Tribunal, le recourant n'a ni retiré son
recours, ni présenté de motifs justifiant qu'il a été empêché, sans sa
faute, de verser l'avance de frais requise dans le délai qui lui était
imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + Avis de réception)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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