B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-231/2014
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 décembre 2013).
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Vu
la demande de prestations AI déposée le 17 janvier 2013 (pce 1 p. 7)
auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(ci-après: l'OAI) par A._______ (ci-après: l'assurée ou la recourante),
ressortissante française née le […] 1972, indiquant une incapacité de
travail entière depuis le 28 juillet 2012 en raison de brachialgies, de
douleurs lombaires et cervicales, ainsi qu'en raison d'un état dépressif lié
au stress dans son activité professionnelle (pce 3), autant de troubles qui
l'empêchent de continuer son activité habituelle d'employée frontalière
d'un Bar/Tea room/boulangerie consistant à gérer le service, les
commandes et la management (pce 14 p. 1 et pce 27); l'assurée est
licenciée le 30 novembre 2012 de son poste qu'elle occupait à 80%
(pce 9 p. 13),
plusieurs rapports médicaux des médecins traitants de l'assurée, les
Drs B._______, médecin généraliste et C._______, psychiatre, ainsi que
ceux de spécialistes en rhumatologie, neurologie et radiologie (pces 3, 8,
9 et 26), faisant notamment état de troubles neurologiques du bras
gauche (discrète souffrance des nerfs médians bilatérales) avec atteinte
du canal carpien, de protrusions cervicales avec arthrose en C5-C6 et de
discarthrose avec protrusion en L5-S1, rendant une activité de serveuse
peu recommandable,
un avis d'arrêt de travail établi par la Dresse D._______, médecin des
urgences du Centre hospitalier X._______, certifiant que l'assurée
nécessite un arrêt de travail de 7 jours dès le 28 juillet 2012 (pce 3 p. 14),
plusieurs avis d'arrêts de travail établis par le Dr B._______ attestant
d'une incapacité de travail entière de l'assurée du 2 août 2012 au 29
octobre 2012 (pce 3 pp. 1, 9, 11, 12 et 16),
le rapport médical du 1er février 2013 établi par le Dr B._______ (pce 8
pp. 1 à 3), faisant état chez l'assurée de brachialgies gauches avec
dysesthésies du bras gauche depuis juillet 2012, atteintes somatiques
améliorées par un traitement de kinésithérapie avec toutefois persistance
de cervicalgies et raideurs musculaires (pce 8); l'incapacité de travail
reconnue par ce médecin à l'assurée du 2 août 2012 au 29 octobre 2012
d'un point de vue somatique dans son activité de serveuse,
le rapport psychiatrique du 17 janvier 2013 du Dr C._______ (pce 8 p. 8),
établi sur demande de l'assurance maladie de l'assurée (pce 9 p. 8), dont
il ressort que celle-ci, suivie depuis octobre 2012, souffre d'un état
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dépressif avec trouble de la concentration, de désorganisation psychique
totale, de perte de repères, de fatigabilité psychique et physique du fait
du stress en lien à sa profession empêchant une reprise de son activité
habituelle,
le rapport médical intermédiaire du 15 février 2013 établi par le
Dr C._______ lequel retient une incapacité de travail entière de l'assurée
depuis le 28 juillet 2012 en raison d'un état dépressif (F 32.9) traité par
antidépresseurs et régulateur de l'humeur; le pronostic indéterminé
mentionné par ce médecin qui estime que l'assurée ne peut pas faire face
au monde du travail en raison d'une mauvaise gestion émotionnelle,
d'irritabilité, ainsi que de troubles psychiques et physiques (pce 26),
l'expertise psychiatrique du 26 avril 2013 mandatée par le SMR auprès
du Dr E._______ de la clinique Y._______, dont il ressort que l'assurée
se plaint notamment d'un état dépressif avec troubles de la concentration,
d'anxiété, d'asthénie, de perte de poids, ainsi que de troubles du sommeil
dans le cadre d'un tableau clinique comprenant des douleurs aux
membres supérieurs accompagnés de paresthésies dans le territoire
médian symptômes que l'intéressée a tenté de soulager par une
augmentation de sa consommation de cannabis, laquelle a débuté en
1999 au décès d'un proche (pce 30 pp. 5-51),
les conclusions de l'expert psychiatre précité indiquant que l'assurée
présente des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à
l'utilisation de dérivés du cannabis (ICD-10 F 12.1) en rémission
nécessitant la continuation d'une psychothérapie de soutien (pce 30
p. 19), une réaction à un facteur de stress sévère (ICD-10 F43.9) en
rémission nécessitant la continuation d'une psychothérapie individuelle
(pce 30 p. 34), ainsi qu'un possible trouble somatoforme douloureux sans
comorbidité psychiatrique (ICD-10 F 45; pce 30 pp 38 s.); les conclusions
de l'expert qui estime que les troubles mentaux de l'assurée résultent de
sa consommation de cannabis qui, lorsque celle-ci sera stoppée,
permettront à l'assurée de reprendre son activité habituelle à temps
partiel (80%) à mi-temps dès le 1er avril 2013, puis de reprendre son
ancien taux d'activité à 80% dès le 14 avril 2013,
un courrier du Dr C._______ du 22 juillet 2013, informant l'assurance
maladie de l'assurée que celle-ci souffre de trouble bipolaire probable de
type I traité depuis avril 2013 par une nouvelle médication adaptée
(pce 31),
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un bref rapport médical intermédiaire du 27 août 2013 établi par le
Dr B._______, lequel rapporte une amélioration des brachialgies de
l'assurée qu'il n'a plus revue depuis le 18 janvier 2013, après qu'elle ait
subi un traitement de kinésithérapie (pce 32),
le rapport psychiatrique du Dr C._______ du 27 août 2013 indiquant que
le trouble bipolaire de type I dont souffre l'assurée s'est stabilisé depuis la
mise en place d'un traitement adapté lequel a entraîné une amélioration
significative de l'état psychique de l'assurée; le bon pronostic retenu par
le psychiatre pour une reprise du travail à 100% de l'assurée dans une
activité adaptée après complète stabilisation et réorientation
professionnelle; le médecin atteste en outre d'une incapacité de travail de
l'assurée du 28 août 2012 jusqu'au 30 septembre 2013 en raison
d'anxiété massive et de désorganisation psychique (pce 33; cf. également
les avis d'arrêts de travail établis par ce médecin [pce 3 pp. 2 à 7]),
le rapport du service médical régional (SMR) du 18 septembre 2013
(pce 35) établi par la Dresse F._______ laquelle retient, sur la base de
cette expertise psychiatrique (pce 30 pp. 5-51), que A._______ ne peut
plus travailler en tant que serveuse en raison de lombalgies sur
protrusion arthrosique L5-S1 et névralgies cervico-brachiales sur barre
ostéophytique C5-C6, ainsi qu'en raison de troubles mentaux et troubles
du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis nocive pour la
santé (ICD-10 F 12.1) et d'une réaction à un facteur de stress important
sans précision (ICD-10 F 43.9) ayant entraîné un épisode dépressif en
rémission sous traitement, mais retenant par contre que l'assurée peut
reprendre une activité de substitution adaptée à 100% dès le
15 avril 2013,
la décision du 4 décembre 2013 de l'OAIE (pce 46) confirmant le projet
de décision du 30 septembre 2013 de l'OAI (pce 36) et rejetant la
demande de prestations AI de l'assurée,
le recours interjeté par A._______ le 14 janvier 2014 (TAF pce 1) auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) à
l'encontre de cette décision, par lequel l'intéressée produit une expertise
psychiatrique du 14 novembre 2013 établie par la Dresse G._______ sur
mandat de son assurance maladie laquelle met en doute la valeur
probante de l'expertise du Dr E._______ (p. 8 de l'expertise de la
Dresse G._______) et va à l'encontre des conclusions retenues en
attestant d'une incapacité entière de travail depuis le 28 juillet 2012 en
raison d'une psychose non hallucinatoire recouverte par d'importantes
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défenses obsessionnelles (F 29 et F 60.5), considérant que la
consommation de cannabis est secondaire à l'atteinte psychiatrique;
selon cette seconde expertise, une reprise professionnelle serait
envisageable à moyen terme (mois, voire années, sans pression) dès la
stabilisation des symptômes par la poursuite du traitement neuroleptique,
la prise de position du 10 mars 2014 du SMR), établie par la
Dresse F._______ (TAF pce 3), indiquant la nécessité d'effectuer un
complément d'instruction, par exemple en ordonnant une 3ème expertise
psychiatrique afin de départager les avis des deux experts déjà consultés
lesquels procèdent à une interprétation différentes des atteintes de la
recourante et de ses symptômes,
la prise de position de l'Office AI cantonal du 13 mars 2014 et la réponse
de l'autorité inférieure du 19 mars 2014, lesquelles concluent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 4 décembre 2013
ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration, afin qu'il soit procédé au
complément d'instruction requis par le SMR (TAF pce 3),
l'ordonnance du 1er avril 2014 du Tribunal invitant la recourante à se
prononcer sur l'admission du recours et le renvoi envisagé de la cause
dans un délai de 20 jours dès réception (TAF pce 4),
la prise de position du 22 avril 2014 de la recourante, par lequel elle
indique être à disposition pour effectuer une troisième expertise
psychiatrique qu'elle souhaite être effectuée rapidement et fournit des
indications quand à son état de santé actuel; en outre, l'intéressée
requiert que son invalidité soit reconnue par anticipation afin qu'elle
puisse recevoir une rente lui permettant de faire face à ses besoins
financiers (TAF pce 6),
et considérant
que, en application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE,
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
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sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que la recourante, particulièrement touchée par la décision attaquée, a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu des art. 43 LPGA et 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'autorité inférieure doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, en particulier, le Tribunal fédéral a établi que les troubles
somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de la loi (cf. les ATF 132 V 65, 131 V 49 et
130 V 352); qu'il existe ainsi une présomption que ces troubles ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible; que le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
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personne incapable de fournir cet effort de volonté, et qu'il a décrit des
critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles
somatoformes douloureux,
qu'à cet égard, il faut retenir au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée; que parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents 1) des affections corporelles chroniques ou un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable, 2) une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie, 3) un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du
processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin 4) l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en
dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour
surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux,
qu'il ressort de la dernière prise de position du 10 mars 2014 du SMR
que, au vu des pièces médicales versées en procédure de recours, un
complément d'instruction est nécessaire sous la forme d'une troisième
expertise psychiatrique qui devra se positionner par rapport aux
expertises déjà réalisées étant donné que, sur la base des mêmes faits,
elles retiennent des conclusions diagnostiques et des limitations
fonctionnelles différentes (TAF pce 3),
que, dans sa réponse du 19 mars 2014, l'autorité inférieure a dès lors
proposé l'admission partielle du recours, l'annulation de la décision
entreprise et le renvoi de la cause à l'administration pour instruction
complémentaire selon la prise de position de l'OAI du 13 mars 2014 et le
rapport SMR du 10 mars 2014 (TAF pce 3),
que, faisant suite à l'ordonnance du 1er avril 2014 du Tribunal impartissant
un délai à la recourante pour se prononcer sur le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction, celle-ci ne s'oppose
pas au renvoi de la cause pour complément d'instruction et dit être prête
à se soumettre au plus vite à une expertise psychiatre supplémentaire
(TAF pce 6),
qu'en effet, l'expertise psychiatrique du Dr E._______ est contredite et
critiquée par une seconde expertise psychiatrique mandatée par
l'assurance maladie de A._______ suite au rapport médical du
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22 juillet 2013 de son psychiatre traitant, le Dr C._______, retenant
nouvellement que l'intéressée présente un trouble bipolaire de type I,
qu'en l'espèce, le Tribunal ne saurait départager ces deux avis d'experts
et qu'ainsi, à la lecture des pièces versées au dossier et notamment au
vu du rapport médical détaillé du SMR du 10 mars 2014, le Tribunal ne
voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire
à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4),
que, le Tribunal a de plus donné à la recourante l'occasion de se
prononcer sur le renvoi de la cause auprès de l'OAIE par ordonnance du
1er avril 2014 (TAF pce 4), laquelle a indiqué son accord de principe quant
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
sous la forme d'une expertise psychiatrique (ATF 137 V 314,
consid. 3.2.4),
qu'en l'espèce, le droit à la rente de la recourante ayant été nié par
l'autorité inférieure dans le cadre de la décision entreprise, le renvoi de la
cause à l'OAIE ne risque pas d'entraîner pour l'intéressée une péjoration
de la situation dans laquelle elle a été placée par la décision querellée,
que, toutefois, il ressort également du dossier que la recourante présente
des lombalgies avec protrusion L5-S1 venant compliquer une
discarthrose locale (pce 3 p. 21), ainsi qu'une symptomatologie
douloureuse des cervicales et du membre supérieur gauche avec
paresthésies sans déficit moteur réflexe et sensitif en raison de
modifications arthrosiques avec barres disco-ostéophytiques en C5-C6
(pce 3 pp. 17 à 19); qu'il ressort notamment des rapports médicaux des
1er février et 27 août 2013 du Dr B._______, que malgré une amélioration
des brachialgies par traitement de kinésithérapie, les cervicalgies et
raideurs musculaires persistent chez la recourante; que, par ailleurs, le
Dr E._______, dans le cadre de son expertise, mentionne que la
recourante se plaint de douleurs permanentes au niveau des cervicales
et du bras gauche associées à une sorte de tétanie le matin (pce 30 p.
37),
que le médecin SMR dans son rapport du 18 septembre 2013 retient
notamment des limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus
de 5 kg) sur la base des atteintes somatiques de la recourante ne lui
permettant plus d'exercer son activité habituelle de serveuse (pce 35),
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que, pour finir les deux experts psychiatriques ne s'accordent pas sur
l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, la Dresse G._______
estimant laconiquement que le tableau clinique ne correspond pas à un
tel trouble (TAF pce 1) et le Dr E._______ considérant que les pièces au
dossier ne lui permettent pas sans examens complémentaires de se
prononcer sur l'existence d'un tel trouble bien que selon les critères
jurisprudentiels il ne serait de toute manière pas considéré comme
invalidant en l'absence de comorbidité psychiatrique (pce 30 pp. 38 et
43),
que, dès lors il apparaît indispensable au Tribunal d'ajouter un volet
rhumatologique à l'expertise que l'autorité inférieure devra ordonner, afin
de déterminer précisément les atteintes somatiques de la recourante et
leur évolution, ainsi que de permettre une appréciation globale de l'état
de santé de l'intéressée et de sa capacité de travail dans son activité
habituelle et dans des activités adaptées,
que, dans ces circonstances, le recours du 20 novembre 2012 doit être
partiellement admis, en ce sens que la décision entreprise est annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction à
tout le moins sous la forme d'une expertise bidisciplinaire psychiatrique et
rhumatologique; que, l'OAIE prendra une nouvelle décision après avoir
mandaté cette troisième expertise laquelle devra permettre une
appréciation globale de l'état de santé de la recourante et des
conséquences de ses atteintes somatiques et psychiatriques sur sa
capacité de travail, en établissant des diagnostics somatiques clairs d'un
point de vue rhumatologique et neurologique, et qui ensuite se
positionnera par rapport aux expertises psychiatriques réalisées quant
aux différents diagnostics posés (état dépressif, trouble bipolaire de
type I, troubles mentaux consécutifs à la consommation de cannabis,
psychose non hallucinatoire recouverte par d'importantes défenses
obsessionnelles, etc.), quant aux limitations fonctionnelles retenues et à
leur influence sur la capacité de travail de l'intéressée dans son activité
habituelle de serveuse, ainsi que dans des activités de substitution
adaptées depuis le 28 juillet 2012; en particulier, cette expertise devra se
pencher sur l'existence d'un trouble somatoforme douloureux et sur son
éventuelle influence sur la capacité de travail de la recourante,
que, par ailleurs, le Tribunal relève qu'une rente d'invalidité ne saurait être
octroyée par anticipation à un assuré alors même que la procédure
d'instruction n'est pas terminée, considérant que cette possibilité n'est
pas prévue par la législation suisse; que, en toute état de cause, l'intérêt
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privé d'un assuré à obtenir le versement d'une rente afin de ne pas devoir
faire appel à un organisme d'assistance ne saurait être considéré comme
prépondérant par rapport à celui de l'autorité inférieure à éviter une
procédure en recouvrement de rentes versées à tort (cf. par analogie la
jurisprudence du TF à propose de la restitution de l'effet suspensif:
ATF 129 V 375 consid. 4.3, ATF 119 V 507 consid. 4 et réf. cit.,
ATF 105 V 266, consid. 3),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de
cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, la recourante n'étant pas représentée et n'ayant pas fait valoir de
frais particuliers de défense, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: