Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2315/2010
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien né le 14 janvier 1982, est, selon ses
déclarations, arrivé en Suisse le 22 septembre 2000. Le prénommé aurait
travaillé à Genève en qualité de nettoyeur, puis d'aidecuisinier. Le 1er
mars 2001, il a été employé au restaurant X._______, dans un premier
temps, en qualité de garçon de cuisine pour ensuite intégrer l'équipe des
cuisiniers.
B.
La mère et le frère cadet de l'intéressé sont domiciliés à Genève et
titulaires d'une autorisation de séjour.
C.
Le 8 septembre 2009, A._______ a déposé à l'Office cantonal de la
population de Genève (ciaprès : l'OCP/GE) une demande de
régularisation de séjour et d'autorisation de travail.
Le 29 septembre 2009, une autorisation de travail provisoire a été
délivrée au prénommé.
D.
Par décision du 3 février 2010, l'OCP/GE a émis un préavis positif à la
demande de reconnaissance d'un cas de rigueur concernant l'intéressé,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Par ses lignes du 17 février 2010, l'ODM a informé le prénommé de son
intention de refuser l'approbation de sa demande, avançant que son
intégration n'était pas très poussée et que la durée de son séjour n'était
pas particulièrement longue, au regard de la jurisprudence. Le 5 mars
2010, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu.
F.
Par décision du 9 mars 2010, l'ODM a refusé l'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé aux motifs, notamment, qu'il
avait enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, que sa
situation personnelle et familiale ne se distinguait pas de celles d'autres
ressortissants équatoriens, que son intégration professionnelle et sociale
n'était pas particulièrement marquée et que la réintégration dans son
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pays d'origine était possible, étant donné que le reste de sa famille y
résidait encore et compte tenu de son jeune âge et de la formation de
cuisinier qu'il avait acquise en Suisse.
G.
Le 8 avril 2010, A._______ a recouru contre cette décision. Il a exposé,
dans ce mémoire, que la décision dont est recours violait notamment la
liberté économique et le Traité d’amitié, d’établissement et de commerce
du 22 juin 1888 entre la Suisse et la République de l’Equateur (RS
0.142.113.271), qu'elle portait atteinte à la vie familiale en raison de la
présence de sa mère en Suisse et contrevenait au principe de
proportionnalité. Le recourant a ainsi conclu, préalablement, à ce que le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) invite le Ministère des
affaires étrangères équatorien et le Département fédéral des affaires
étrangères suisse à se prononcer sur l'application du traité précité dans le
cas d'espèce et, principalement, à l'annulation de la décision dont est
recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse.
Une copie du mémoire de recours a été envoyé, par l'intéressé, à la
Direction générale des relations bilatérales du Ministère des affaires
étrangères équatorien.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 10 mai 2010. Invité à déposer une éventuelle réplique, le
recourant ne s'est pas manifesté.
I.
Le 12 mai 2011, le recourant a produit au dossier copie de la lettre du 9
août 2010 du vicesecrétaire général du Gouvernement de la République
de l'Equateur et un exemplaire de sa lettre au Consulat de la République
de l'Equateur à Lausanne, datée du 12 mai 2011.
J.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
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Page 5
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in
: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis
Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour (art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
3.5. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à
35 et 37 à 39 LEtr sont octroyées (respectivement renouvelées) par les
cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière
de procédure d'approbation et de dérogations aux conditions d'admission
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(art. 99 LEtr) notamment.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.2).
4.
4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse
(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une
extrême gravité.
Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est
rédigé en la forme potestative ("KannVorschrift"), que l'étranger n'a
aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour
cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ANDREA GOOD/TITUS
BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in :
Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, pp. 226s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
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à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusquelà par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791,
cf. message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet
[qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF 2009/40 consid. 5 pp. 567ss [sur
la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 pp. 569s. ; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ;
GOOD/BOSSHARD, op. cit., pp. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
4.4. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit
durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
individuel d'une extrême gravité ; encore fautil que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATAF
2007/45 consid. 4.1 à 4.3 pp. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2
pp. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence
et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
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en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 pp. 267ss,
spéc. p. 292).
5.
5.1. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse
le 22 septembre 2000. Depuis cette date toutefois, il y réside en toute
illégalité et depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 8
septembre 2009, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces
circonstances ne sauraient être considérées comme constitutives d'un
cas personnel d'extrême gravité (voir en ce sens l'ATAF 2007/16 consid.
7 pp. 198s et la jurisprudence citée). En effet, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à
titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existe d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur. En conséquence, le
recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Il se trouve dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation.
5.2. Hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il
a commises en séjournant et en travaillant dans ce pays, à l'insu des
autorités, l'intéressé n'a jamais eu maille à partir avec les services de
police ou la justice et n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour dette pendant
son séjour à Genève. Quant aux lettres de soutien et attestations versées
à la procédure (émanant notamment de son employeur, de collègues, de
sa famille, d'amis et connaissances), le décrivant comme une personne
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de confiance, professionnelle, sérieuse, honnête, loyale, consciencieuse,
serviable, disponible, stable et tenant ses engagements, elles démontrent
que celuici a réussi à gagner l'estime et la sympathie de son entourage.
5.3. Cela étant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours
comporté de manière correcte et a tissé des liens non négligeables avec
son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne
revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne
permet en effet de penser que l'intéressé se serait spécialement investi
dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse.
A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal
qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y
soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce
pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les
relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail
que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si
elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des
éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45
précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s.,
et la jurisprudence citée).
5.4. Quant à l'intégration professionnelle du recourant, qui est certes
bonne, elle ne peut être qualifiée de remarquable, au sens de la doctrine
précitée (consid. 4.4 supra) et de la jurisprudence (ATAF 2007/16 précité
consid. 8.3 pp. 199s et arrêt cité), même si l'intéressé a réussi à assurer
son indépendance financière sans avoir recours à l'aide sociale. En effet,
même s'il est indéniable que, dans le monde de la restauration
genevoise, le recourant est parti sans aucun bagage pour devenir un
employé particulièrement loué par son employeur, il n'en demeure pas
moins qu'au regard des emplois qu'il a exercés (nettoyeur, aidecuisinier
et cuisinier), il n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son
pays d'origine et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.5. Par ailleurs, un retour du recourant dans son pays d'origine ne
saurait constituer pour lui un déracinement.
5.5.1. Il a en effet gardé des contacts étroits avec sa famille en Equateur.
Lors de l'entretien du 5 novembre 2009 à l'OCP/GE, l'intéressé a déclaré
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Page 10
que son père et son frère aîné y vivaient encore, qu'il leur téléphonait
environ une fois par mois et leur envoyait épisodiquement de l'argent.
5.5.2. L'expérience professionnelle de l'intéressé en qualité de cuisinier et
d'aidecuisinier pourra être mise à profit dans son pays d'origine.
A._______ a déclaré à l'OCP/GE, lors de l'entretien susmentionné, qu'un
renvoi dans son pays d'origine l'empêcherait de travailler dans le
domaine de l'hôtellerie, car il ne possède pas de diplôme dans cette
branche. Or, force est de constater qu'il se trouve dans la même situation
en Suisse – pays dont il ne maîtrisait pas la langue, ne connaissait pas la
culture et où il n'avait jamais vécu – ce qui ne l'a pas empêché de se faire
embaucher par trois employeurs et commencer ainsi une formation en
qualité de cuisinier. Cette expérience acquise à Genève, ville
internationale, pourra ainsi être valorisée et lui ouvrir les portes de
nombreux établissements équatoriens, même sans diplôme.
A cela s'ajoute le diplôme en biochimie, mention "très bien", qu'il a obtenu
dans son pays d'origine et les langues étrangères qu'il a apprises durant
son séjour en Suisse. Le recourant, de langue maternelle espagnole,
possède en effet un bon niveau de français, parle l'italien et a des notions
de portugais et d'anglais, atouts qu'il pourra aisément faire valoir dans
son curriculum vitae en Equateur.
5.5.3. Au surplus, il y a lieu de souligner que A._______ a vécu en
Equateur les dixhuit premières années de sa vie, soit son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF 2007/45 consid.
7.6 pp. 597s. et la jurisprudence citée).
5.5.4. Ainsi, le prénommé ne saurait prétendre que l'Equateur lui soit
devenu totalement étranger et qu'il ne soit plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
6.
6.1. Le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas tenu compte du fait
que sa mère et son frère vivaient en Suisse. Il se prévaut donc
implicitement de la garantie de la vie familiale prévue à l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, CEDH).
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Cette disposition peut conférer un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant
d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle
la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent
avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s avec jurisprudence et doctrine citées). Cette
norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants
n'ont pas encore atteint l'âge de dixhuit ans au moment où l'autorité de
recours statue (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence
citée, confirmé par le consid. 1.1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement publié in ATF 133 II 6).
Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 260s.). Les
personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (tels les
descendants majeurs ou les frères et sœurs, notamment) ne sauraient en
principe se prévaloir de la protection découlant de la norme précitée, à
moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier
envers leur proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap ou
d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de
manière autonome et nécessitant en conséquence une prise en charge
permanente (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; cf. ATAF 2007/45 précité
consid. 5.3 p. 591s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril
2011 consid. 1.3 et la jurisprudence citée).
6.2. En l'espèce, il appert que le recourant est âgé de 29 ans et qu'il ne
se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier envers sa mère
ou son frère vivant en Suisse, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 8
CEDH.
7.
7.1. L'intéressé se prévaut en outre du Traité d’amitié, d’établissement et
de commerce du 22 juin 1888 entre la Suisse et la République de
l’Equateur (RS 0.142.113.271). Ce grief ne saurait être retenu.
7.2. En effet, comme le Tribunal l'a déjà relevé dans sa décision incidente
du 14 avril 2010, selon la doctrine et la jurisprudence, les traités
d'établissements encore en vigueur actuellement, qui ont été conclus par
la Suisse avant la Première Guerre mondiale, sont interprétés, selon un
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accord tacite et réciproque des États contractants, en ce sens qu'ils ne
sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus droit à la délivrance
d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATF 132 II 65 consid. 2.3
pp. 68s., et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005
du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2 ; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER,
Ausländerrecht, Bâle,2009, ch. 7.138 p. 261).
7.3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'attendre la
détermination des autorités équatoriennes en question. En effet,
l'intéressé n'étant pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ni
d'un quelconque titre de séjour valable en Suisse, dit traité ne lui donne
pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
8.
En définitive, après une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant,
envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste
titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance,
en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux
conditions d'admission) fondée sur les dispositions précitées.
9.
9.1. Dans la mesure où le recourant n'obtient aucun titre de séjour, c'est à
bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
9.2. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, de sorte que le
prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du
renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier.
9.2.1. En effet, le recourant n'a pas démontré que sa situation entrerait
actuellement dans les prévisions des garanties internationales contre le
refoulement ou d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit
international. L'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19;
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2001 no 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no 18
consid. 14a et 14b pp. 182ss, et les références citées).
9.2.2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du
renvoi de A._______ ne pourrait pas être raisonnablement exigée en
vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la
jurisprudence citée; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée).
Il est notoire, en effet, que l'Equateur ne se trouve pas dans une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Quant au
recourant, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une bonne formation
acquise dans son pays et d'une expérience professionnelle en Suisse et
n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé
nécessitant des traitements particuliers (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra). Un
retour dans sa patrie, où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa
scolarité et pourra retrouver plusieurs de ses proches, ne saurait donc
l'exposer à une mise en danger concrète.
9.3. Enfin, le refoulement du recourant (qui est en possession d'un
passeport national) ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et
s'avère ainsi matériellement possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et
consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).
10.
En conclusion, la décision du 9 mars 2010 est conforme au droit et ne
viole pas le principe de la proportionnalité.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C2315/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 19 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandée) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. (…) en retour ;
– en copie à l'Office cantonal de la population du canton de Genève,
avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
Expédition :