B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2316/2012
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, d'origine marocaine, née le 12 mai 1984, est arrivée en Suis-
se le 8 août 2002 et y a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour
pour études.
B.
Le 14 février 2006, la prénommée a contracté mariage à Genève avec
B._______, un ressortissant suisse né en 1980. Elle a ensuite été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 7 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113).
C.
Sur la base de son union avec un ressortissant suisse, A._______ a dé-
posé, le 7 avril 2009, une demande de naturalisation facilitée au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, A._______ et son époux
ont contresigné, le 28 juin 2010, une déclaration écrite aux termes de la-
quelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'at-
tention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisa-
tion facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procé-
dure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la sépa-
ration ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu-
rement être annulée.
E.
Par décision du 18 août 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communal de son époux.
F.
Ayant pris connaissance du divorce des époux A._______-B._______,
prononcé le 27 juin 2011, l'ODM a informé A._______, le 31 octobre
2011, qu'il examinait s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qui
lui avait été accordée le 18 août 2010, compte tenu de la brève période
écoulée entre cette naturalisation et le jugement de divorce précité.
C-2316/2012
Page 3
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a formellement
contesté, dans ses déterminations du 25 novembre 2011, que sa com-
munauté conjugale avec B._______ n'ait plus été effective à la date de
signature de la déclaration commune du 28 juin 2010. Elle a précisé à cet
égard que des tensions commencèrent à apparaître au sein du couple "à
partir de l'été 2010", qu'elle avait alors découvert que son ex-époux mani-
festait une addiction pour les jeux de hasard, qu'il était devenu irascible et
violent, que ses dépenses inconsidérées avaient gravement mis à mal
l'équilibre financier du couple et qu'il avait finalement quitté le domicile
conjugal le 3 novembre 2010, l'informant par courriel du même jour qu'il
souhaitait demander le divorce. A._______ a versé au dossier des pièces
de la procédure en divorce, ainsi que le courriel de son ex-époux du 3
novembre 2010.
H.
Agissant sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du can-
ton de Genève a procédé, le 13 décembre 2011, à l'audition de
B._______, après avoir préalablement donné l'occasion à A._______ d'y
assister.
Dans le cadre de son audition, B.______ a exposé que les époux avaient
rencontré les premières difficultés conjugales en juillet 2008 et qu'il avait
depuis lors quitté à trois reprises leur domicile avant leur séparation défi-
nitive intervenue le 3 novembre 2010. Il a reconnu sa dépendance au jeu
et confirmé que son épouse avait signé en son nom leur deuxième con-
trat de bail en raison de sa situation financière à lui. B._______ a précisé
enfin que, lors de la signature de la déclaration commune relative à leur
union, leur communauté conjugale était effective et stable, mais "qu'il y
avait de fortes tensions".
I.
Le 24 janvier 2012, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition de son ex-époux, en lui donnant l'occasion de faire
part de ses éventuelles observations à ce sujet.
J.
Dans les déterminations qu'elle a adressées à l'ODM par l'entremise de
son mandataire le 15 février 2012, A._______ a d'abord contesté que son
ex-époux avait quitté le domicile conjugal une première fois en 2008 et
réaffirmé que leur séparation effective remontait au 3 novembre 2010. El-
le a relevé ensuite que le problème de l'addiction de son ex-époux au jeu
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s'était posé depuis 2009, mais qu'ils avaient longtemps conservé une vie
de couple faite de loisirs et d'activités communes, comme en témoi-
gnaient les photographies versées au dossier.
K.
Suite à la requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de
Genève a donné, le 15 mars 2012, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
L.
Par décision du 26 mars 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa décision, cette
autorité a considéré que la communauté conjugale des époux A._______-
B._______ s'était progressivement dégradée en raison de l'addiction du
mari au jeu et qu'aucun événement extraordinaire survenu postérieure-
ment à la naturalisation facilitée de la recourante ne pouvait expliquer une
rupture rapide et irréversible du lien conjugal. L'ODM est ainsi arrivé à la
conclusion que, contrairement à la déclaration commune du 28 juin 2010,
que ce soit à l'époque de ladite déclaration ou du prononcé de la naturali-
sation facilitée, le mariage de A._______ n'était plus constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et défi-
nie par la jurisprudence et que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était
fait sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de
faits essentiels.
M.
A._______ a recouru contre cette décision le 27 avril 2012 en concluant à
son annulation. Elle a allégué en substance que, nonobstant l'addiction
au jeu de son ex-époux, leur couple avait vécu une vraie histoire d'amour
et que celle-ci avait été brusquement interrompue par le comportement
imprévisible et violent de son ex-époux dans les mois qui ont suivi sa na-
turalisation facilitée. La recourante a relevé à ce propos que son ex-
époux avait d'ailleurs indiqué, lors de son audition du 13 décembre 2011,
que leur communauté conjugale était étroite et effective lors de la signatu-
re de la déclaration commune du 28 juin 2010 et indiqué, à titre illustratif,
qu'ils étaient encore partis ensemble en vacances en Tunisie en juin 2010
pour les 30 ans de B._______, ce qui démontrait implicitement que leur
communauté conjugale était alors toujours effective. Elle a par ailleurs
versé au dossier de multiples photographies attestant les activités com-
munes qu'ils avaient entreprises dans le cadre de leur cercle d'amis tout
au long de leur vie conjugale.
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Page 5
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 15 juin 2012, l'autorité inférieure a relevé qu'au regard de
l'addiction de son ex-époux au jeu, A._______ ne pouvait pas subjecti-
vement estimer que sa communauté conjugale était effective et stable
lors de l'octroi de la naturalisation facilitée.
O.
Dans ses déterminations du 15 août 2012, la recourante a contesté les
conclusions tirées par l'ODM de l'addiction au jeu de son ex-époux et ré-
affirmé que le couple avait vécu une vie de couple harmonieuse (attestée
par les nombreuses photographies versées au dossier) et réaffirmé que
c'était le comportement, devenu soudainement violent, de son ex-époux
qui avait mis fin à leur union.
P.
Dans sa duplique du 27 août 2012, l'ODM a relevé que, dans la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale qu'elle avait déposée le 3
décembre 2010, la recourante avait indiqué que "les relations entre les
époux ont commencé à se détériorer il y a plusieurs mois, lorsque Ma-
dame A._______ a découvert que son mari était dépendant aux jeux de
hasard" et qu'elle ne pouvait, en conséquence, estimer subjectivement,
lors de la déclaration commune du 28 juin 2010, que son mariage était
stable et tourné vers l'avenir.
Q.
Dans ses ultimes observations du 1er octobre 2012, la recourante a réaf-
firmé qu'elle avait vécu une véritable histoire d'amour avec son ex-époux
et que c'était le comportement violent de celui-ci qui avait mis fin à leur
union.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
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En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
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d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. consid. 4.2 ci-
après).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 3).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 con-
sid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 con-
sid. 3.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in:
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-
nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'es-
pèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau
de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psy-
chique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p.
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115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. ATF 135 II précité et références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu-
mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité,
ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
à la recourante le 18 août 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en
date du 26 mars 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu
par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du
canton d'origine (Genève).
6.
6.1 Il reste dès lors à examiner si les circonstances du cas d'espèce ré-
pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation fa-
cilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la ju-
risprudence développée en la matière.
Dans son prononcé du 26 mars 2012, l'autorité inférieure a retenu que,
contrairement à la déclaration du 28 juin 2010, le mariage de A._______
et de B._______ n'était alors plus constitutif d'une communauté conjugale
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence.
L'ODM a notamment considéré que les difficultés financières qui ont eu
raison du mariage des époux A._______-B._______ étaient apparues
quelques mois déjà après la conclusion de l'union et que l'ex-époux de la
recourante avait indiqué, dans ses déclarations du 13 décembre 2011,
qu'il avait quitté à trois reprises le domicile conjugal, la première fois en
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juillet 2008. L'ODM en a conclu que l'addiction de l'ex-époux et son chan-
gement d'attitude vis-à-vis de la recourante devant les reproches qu'elle
lui adressait à cet égard n'étaient pas constitutifs d'un événement extra-
ordinaire pouvant expliquer la soudaine rupture du lien conjugal après
l'octroi de la naturalisation facilitée.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2 Il s'impose de constater d'abord que la rapidité de la désunion des
époux A._______-B._______ après l'octroi de la naturalisation facilitée à
la recourante constitue un élément tendant à démontrer que la commu-
nauté conjugale n'était déjà plus effective lors de la signature de la décla-
ration commune du 28 juin 2010, respectivement lors de l'octroi de la na-
turalisation facilitée.
Les époux A._______-B._______ se sont en effet définitivement séparés,
par une décision unilatérale du mari, le 3 novembre 2010, soit quatre
mois et demi seulement après la signature, le 28 juin 2010, de la déclara-
tion commune relative à la stabilité de leur union. Les époux ont ensuite
introduit, le 9 mars 2011, une requête commune en divorce, lequel a été
prononcé le 27 juin 2011.
Or, il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une pré-
somption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas sta-
ble lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de
divorce intervient, comme en l'espèce, sept mois plus tard (voir en ce
sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012
consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
7.
7.1 A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renver-
ser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facili-
tée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune.
7.2 Il sied de remarquer, en premier lieu, que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à
expliquer la soudaine séparation du couple dans les mois qui ont suivi sa
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naturalisation facilitée, le départ de B._______ ne pouvant guère être
considéré comme un événement totalement imprévisible.
L'argumentation développée sur ce point, selon laquelle B._______ avait
alors adopté un comportement qui avait brusquement mis fin à leur union
ne convainc pas. Il apparaît bien plus que la séparation des époux
A._______-B._______ a été, en réalité, le résultat d'un long processus
durant lequel le comportement et l'instabilité financière de B._______
sont devenus de moins en moins supportables pour la recourante, jusqu'à
provoquer la rupture définitive de leur union par le départ de l'époux du
domicile conjugal. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par les ter-
mes utilisés par la belle mère de la recourante dans le courriel qu'elle lui
a adressé le 25 novembre 2010 (pièce 11 du bordereau du recours), où
l'intéressée, parlant de son fils B._______, évoquait "la vie qu'il t'a fait
mener ces deux dernières années", formulation dont il est permis de
conclure que le couple ne vivait plus, et depuis fort longtemps, en bonne
harmonie.
Dans ces circonstances, la recourante devait, et à l'évidence, avoir eu
conscience des sérieux problèmes du couple lorsqu'elle a contresigné, le
28 juin 2010, la déclaration commune relative à la stabilité de cette union
conjugale.
Il ressort en effet de la jurisprudence en la matière que les éventuelles dif-
ficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie
commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'en-
traînent la désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un pro-
cessus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe en-
trecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et jurisprudence citée).
Dans ce contexte, le fait que les époux aient passé ensemble des vacan-
ces en Tunisie du 5 au 12 juin 2010, soit quelques semaines seulement
avant l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante, ne constitue pas
un argument suffisant à démontrer que le couple, en proie à une crise la-
tente durable, vivait alors à nouveau en parfaite harmonie, pour se sépa-
rer définitivement cinq mois plus tard.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de fa-
çon frauduleuse. Partant, même s'il apparaît que les époux A._______-
B._______ ont sans doute eu la volonté de fonder une communauté con-
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jugale effective, au sens de l'art. 27 LN, l'ODM pouvait considérer, à bon
droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration
commune et, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité facilitée. Or,
celle-ci n'aurait pas été accordée à la recourante, si l'autorité intimée
avait eu connaissance de la réelle situation du couple lors de la décision
de naturalisation.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 26 mars 2012,
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page suivante
C-2316/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.- francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée
le 15 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 566 800 en retour
– au Service cantonal des naturalisations, Genève, en copie pour
information.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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