B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2316/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Caroline Bissegger, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (AI ; décision du 23 mars 2015).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le (…) 1959, marié, père de deux
enfants, et titulaire d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) de
pâtisserie, a commencé à travailler en Suisse comme frontalier dès l’année
1981, et pour l’employeur B._______ dès le 14 août 1989 ; il a ainsi cotisé
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) suisse. Il a, en
dernier lieu, occupé un poste de manutentionnaire, et a été mis en arrêt de
travail à 100% pour cause de maladie à compter du 4 octobre 2007 (AI
docs 1 ; 3 p. 11 ; 10 ; 16).
B.
B.a Le 4 mars 2008, l’assureur-maladie pour perte de gain (…), du Groupe
Mutuel (ci-après : l’assureur-maladie), a transmis à l’Office AI du canton de
Genève (ci-après : l’OCAS) une demande de prestations d’invalidité (sous
forme de mesures de réadaptation), datée du 22 février 2008 et signée de
la main de l’intéressé (AI docs 1 ; 3). La demande a été enregistrée par
l’OCAS en date du 6 mars 2008 (AI doc 7 p. 1).
B.b Diverses pièces ont été fournies dans le cadre de l’instruction de la
demande de prestations, certaines provenant par ailleurs du dossier de
l’assureur-maladie, à savoir :
un rapport daté du 4 octobre 2007, dans lequel le Dr C._______,
cardiologue, constate que l’intéressé présente un aspect de
myocardiopathie dilatée hémodynamique, et conseille une
hospitalisation rapide (AI doc 11 p. 7),
un « compte-rendu de coronographie » établi par le Dr D._______, de
l’Unité de Cardiologie interventionnelle du Centre Hospitalier de (…),
et daté du 9 octobre 2007 (AI doc 11 p. 8),
une « déclaration d’incapacité de travail maladie de l’employeur »,
datée du même jour, et attestant que l’intéressé a été mis en arrêt de
travail à compter du 4 octobre 2007 (avec pour dernier jour de travail
effectif le 2 octobre 2008 ; AI doc 3 p. 11),
un rapport médical établi le 25 octobre 2007 par le Dr E._______, du
Service de Cardiologie du Centre Hospitalier (…), qui relève
notamment que l’intéressé présente une dyspnée d’effort ; le médecin
soupçonne un syndrome d’apnée du sommeil (AI doc 17 p. 7 s.),
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un rapport établi en date du 5 novembre 2007 par le Dr C._______,
indiquant que le compte-rendu de coronographie du 9 octobre 2007
confirme l’existence d’une myocardiopathie hypokinétique sévère
primitive ; le médecin relève en outre que sur le plan fonctionnel, son
patient semble être dyspnéique (AI doc 11 p. 6),
un « rapport médical initial », daté du 19 novembre 2007 et établi par
le Dr F._______, médecin traitant de l’intéressé, à l’attention de
l’assureur-maladie ; il relève une fraction d’éjection de 25% (AI doc 3
p. 15 s.),
un compte-rendu médical établi par le Dr C._______ en date du
18 janvier 2008, et faisant suite à une consultation effectuée le
même jour ; le médecin rappelle que l’intéressé souffre d’une
myocardiopathie hypokinétique sévère primitive avec une fraction
d’éjection de 25%, et insiste sur le fait que son activité habituelle est
incompatible avec son état de santé ; enfin, il préconise une mesure
de reconversion professionnelle (AI doc 11 p. 5),
un rapport médical longue durée, établi par le Dr F._______ en date
du 31 janvier 2008, à nouveau destiné à l’assureur-maladie, dans
lequel le médecin traitant confirme le diagnostic de mycardiopathie
hypokinétique sévère primitive, avec une fraction d’éjection de 25% ;
à la question de savoir si l’intéressé pourra reprendre totalement son
activité professionnelle, le médecin répond « probablement pas avec
le même rendement et le même effort » ; il indique en revanche que
son patient conserve une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée (notamment un travail de bureau [AI doc 3 p. 14]),
un rapport médical du 11 février 2008, dans lequel le Dr G._______,
rhumatologue, note que l’intéressé est essoufflé « au moindre effort »,
et qu’il a de la peine à monter les escaliers et à soulever des charges ;
le médecin relève que la fraction d’éjection du ventricule gauche est
de 25 à 30% ; il soutient que l’arrêt de travail à 100% est justifié, en
proposant toutefois que l’intéressé fasse une demande AI en vue d’une
reconversion professionnelle (AI doc 3 p. 12 s.),
un rapport médical établi à l’attention de l’OCAS par le Dr F._______,
en date du 27 mars 2008 ; le médecin souligne que son patient
présente une dyspnée d’effort ; il retient que l’exercice de l’activité
habituelle est inexigible ; en outre, il indique que l’exercice d’une
activité adaptée est possible, pour autant qu’elle ne demande pas de
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rester uniquement en position assise ou debout, de marcher une
grande partie du temps, d’adopter des positions accroupie, à genoux
ou en rotation, de devoir monter des escaliers et des échafaudages,
de devoir mettre ses bras au-dessus de la tête, et enfin de soulever
des poids excédant 25 kg ; il préconise en outre l’exercice d’une
activité « sans effort - sans risque » ; le médecin, enfin, précise que
les restrictions énumérées peuvent être réduites par le biais d’une
réadaptation cardiovasculaire (AI doc 17 p. 3 – 6),
et, enfin, une note médicale du même médecin, datée du 4 avril 2008,
confirmant la possibilité d’effectuer une activité adaptée (AI doc 17
p. 2).
B.c En date du 8 avril 2008, la Dresse H._______ (médecin du Service
médical régional AI [ci-après : médecin SMR]), a retenu comme diagnostic
une cardiomyopathie hypokinétique sévère. Elle a relevé que l’intéressé
présentait une fraction d’éjection de 25%, ce qui contre-indiquait l’exercice
de l’activité habituelle. Enfin, elle a souligné qu’il souffrait d’une dyspnée
d’effort (AI doc 18).
B.d Dans un second avis médical daté du 21 avril 2008, le Dr I._______,
médecin SMR, a constaté que dans une activité adaptée légère, semi-
sédentaire, avec port occasionnel de charges n’excédant pas 25 kg, la
capacité de travail de l’intéressé avait toujours été totale (AI doc 19 p. 3).
B.e Par la suite, deux autres pièces ont encore été versées au dossier, à
savoir :
un rapport établi à l’attention de l’OCAS par le Dr F._______, en date
du 28 mai 2008, indiquant que l’exercice d’une activité adaptée sera
exigible « dans 3 – 6 mois » ; le médecin constate que les limitations
principales de l’intéressé sont une limitation à l’effort, une fatigabilité,
ainsi qu’une dyspnée (AI doc 24),
et un second rapport médical daté du 29 mai 2008 établi à l’attention
de l’OCAS, cette fois-ci par le Dr C._______, dans lequel ce dernier
relève que l’on peut s’attendre à une reprise d’une activité adaptée à
50% dès le mois de septembre 2008, dans la mesure où dite activité
ne demande pas de devoir effectuer des travaux trop pénibles, de
devoir porter des charges (au moins durant le premier mois), et de
monter sur des échelles et des échafaudages (AI doc 23).
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B.f Dans une note interne datée du 11 août 2008, l’OCAS a indiqué comme
suit : « suite à l’entretien téléphonique que nous avons eu ce jour avec
Monsieur A._______, il s’avère que grâce à un séjour d’un mois passé en
juillet 2008 au Centre de Rééducation cardiaque (…), l’évolution est
positive, les tests d’efforts sont bons. Au vu de ce qui précède, les
médecins auraient décidé que Monsieur A._______ était en mesure de
reprendre son activité habituelle à 100% dès le mois de septembre 2008.
Pas d’aménagement du poste de travail possible ou nécessaire. Si les
informations données par notre assuré sont divergentes de celles en notre
possession (Monsieur A._______ connaît les limitations fonctionnelles que
nous avons retenues), cela s’explique par l’amélioration toute récente
(tests d’efforts faits à l’entrée et à la sortie du Centre de rééducation très
différents) » (AI doc 25).
B.g Par décision du 14 janvier 2009 (AI doc 29), l’OAIE a confirmé le projet
de décision de l’OCAS du 18 novembre 2008 (AI doc 27) et rejeté la
demande de prestations déposée par l’intéressé. L’Office a considéré que
sa capacité de travail avait « depuis toujours » été de 100% dans une
activité adaptée légère, semi-sédentaire, avec port de charges de 25 kg
une à deux fois par jour. L’Office a dès lors procédé à une comparaison
d’un revenu sans invalidité de CHF 63'700.- et d’un revenu avec invalidité
de CHF 54'203.- (ce dernier montant correspondant au salaire annuel d’un
homme exerçant dans tous les secteurs confondus une activité de niveau
4 [activités simples et répétitives], tel que retenu dans l’Enquête Suisse sur
la Structure des Salaires, soit un montant annuel de CHF 60'226.-, abaissé
de 10% au vu de la contrainte pour l’intéressé de devoir exercer une
activité légère), et a ainsi conclu à une perte de gain qui, s’élevant à 14,9%,
ne donnait droit ni à une rente d'invalidité, ni à des mesures de
reclassement (le droit à ces dernières n’existant que si le manque à gagner
était de 20% au moins).
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision, qui est entrée en force.
C.
C.a Le 13 novembre 2014, l’assureur-maladie, précisant qu’il indemnisait
l’intéressé en raison d’une incapacité de travail totale survenue le 4 mai
2014 (recte : le 5 mai 2014, voir l’annonce d’incapacité de travail du
30 septembre 2014 [AI doc 37]), a transmis à l’OCAS une demande
de prestations AI, signée de la main de l’intéressé en date du 23 octobre
2014, demande que l’Office a enregistrée en date du 14 novembre 2014 ;
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l’intéressé avait, jusqu’à cet arrêt de travail, continué à exercer son activité
habituelle de manutentionnaire (AI docs 30 p. 1 s. ; 31 ; 41 p. 9).
C.b Dans ce cadre, ont notamment été versés au dossier les documents
suivants :
un courrier médical du Dr J._______, cardiologue, daté du 17 février
2014, adressé au Dr F._______, dans lequel le médecin retient une
cardiomyopathie hypokinétique sévère, avec fraction d’éjection autour
de 25%, équilibrée sur le plan hémodynamique, avec présence d’un
asynchronisme ; en outre, il y est indiqué que l’intéressé présente une
dyspnée modérée II/IV à deux étages, sans angor ; un
électrocardiogramme de longue durée sur une semaine, une
polygraphie respiratoire, et enfin un bilan sanguin complets sont
prévus (AI doc 30 p. 10),
un autre courrier daté du 18 avril 2014, adressé par le Dr J._______
au Dr K._______, cardiologue du Groupe L._______, relevant une
fraction d’éjection se situant entre 25 et 32%, et sollicitant une
stimulation multisite avec défibrillateur ; le médecin note en outre un
syndrome d’apnée du sommeil (AI doc 30 p. 9),
un compte-rendu de l’étude électrophysiologique du 5 mai 2014, dans
lequel le Dr K._______ relève que l’intéressé présente une
myocardiopathie dilatée avec une fraction d’éjection entre 20 et 25%,
ainsi qu’une extrasystole ventriculaire et, enfin, une vulnérabilité
ventriculaire non-soutenue (AI doc 30 p. 6),
un courrier daté du 6 mai 2014, rédigé par le Dr K._______ à l’attention
du Dr J._______ ; le médecin y indique qu’une implantation d’un
défibrillateur multisite est prévue pour le 22 mars 2014 (recte : 22 mai
2014) ; il précise en outre que l’intéressé a été informé de la nécessité
de ne plus exercer son activité habituelle (AI doc 30 p. 12 s.),
un compte-rendu du 24 mai 2014 du Groupe L._______, indiquant que
l’implantation du défibrillateur automatique multisite a été réalisée
sans incident (AI doc 30 p. 4),
des courriers du Dr J._______, datés du 12 juin et du 24 juin 2014,
dans lesquels le médecin relève que l’intéressé ne montre pas de
signes de défaillance cardiaque ; il évoque toutefois la possibilité d’une
insuffisance ventriculaire gauche ; il précise en outre que la fraction
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d’éjection est de 20%, et que l’intéressé demeure asthénique et
dyspnéique (AI doc 36 p. 10 s.),
un courrier rédigé par le Dr M._______, pneumologue, en date du 15
juillet 2014, dans lequel le médecin, s’adressant au Dr F._______,
indique que son patient a bénéficié de la mise en place d’une Pression
Positive Continue (PPC) en raison de son syndrome d’apnées du
sommeil, intervention que l’intéressé a bien tolérée (AI doc 36 p. 6),
une lettre du 28 août 2014 du Dr K._______, adressée au Dr
J._______, dans laquelle le cardiologue indique qu’il n’y a pas de signe
d’insuffisance cardiaque, que l’interrogation du défibrillateur a montré
l’absence de toute arythmie ventriculaire et intervention anti-
tachycardique, et que les seuils de stimulation et de détection
endocavitaire ont été trouvés excellents et inchangés ; enfin, le
médecin relève que l’insuffisance ventriculaire gauche constatée en
date du 12 juin 2014 par le Dr J._______ s’explique par une
tachycardie atriale qui a passagèrement gêné le fonctionnement de la
stimulation multisite (AI doc 36 p. 3),
un rapport médical du 29 août 2014, établi par le Dr F._______, dans
lequel celui-ci indique que la cardiomyopathie hypokinétique sévère
remonte au 4 octobre 2007 ; il relève en outre que lors d’une
consultation effectuée en date du 1er août 2014, l’intéressé s’est plaint
de dyspnée et de fatigabilité (AI doc 30 p. 7 s.),
et, enfin, un rapport médical daté du 3 novembre 2014, dans lequel le
Dr J._______ constate notamment une « indiscutable amélioration,
qui reste modérée de la fraction d’éjection, chez un patient qui est
actuellement bien équilibré sur le plan hémodynamique, sans
[hypertension artérielle pulmonaire], avec une PPC bien suivie » (AI
doc 36 p. 1).
C.c Invité à se déterminer sur cette nouvelle demande de prestations AI, le
Dr N._______, médecin SMR, a indiqué, en date du 5 décembre 2014, que
l’on ne pouvait conclure, dans le cas d’espèce, à une aggravation notable
de l’état de santé au sens de l’art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), susceptible de mener à un
examen de la nouvelle demande (AI doc 39).
C.d Dans son projet de décision du 12 décembre 2014, l’OCAS a informé
l’intéressé qu’il allait prononcer un refus d’entrer en matière sur sa
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demande de prestations AI, et ce dans la mesure où il n’avait pas rendu
vraisemblable que sa situation s’était modifiée de manière à influencer ses
droits (AI doc 40).
C.e Par courrier daté du 15 décembre 2014 (AI doc 41 p. 1), l’assureur-
maladie a transmis à l’OCAS un nouveau rapport médical, rédigé à la
demande dudit assureur par la Dresse O._______, rhumatologue, en date
du 27 novembre 2014. Ledit rapport était basé sur une consultation
effectuée le 1er novembre 2014, et peut être résumé comme suit :
la Dresse O._______, après avoir procédé à un récapitulatif détaillé
du dossier médical et de l’anamnèse de l’intéressé, constate que celui-
ci souffre d’une cardiomyopathie hypokinétique sévère (en phase de
maintenance) ainsi que d’un syndrome d’apnées du sommeil (en cours
de rémission) ; s’agissant des limitations fonctionnelles, elle indique
que le patient ne doit pas porter de charges supérieures à 5 kg, ni
travailler en élévation et en traction du membre supérieur gauche ; en
outre, il doit éviter de travailler à proximité de machines électroniques
(celles-ci pouvant interférer avec le défibrillateur) ou de machines
comportant une dangerosité physique, en raison du risque de malaise
et, le cas échant, d’un éventuel accident ; il ne peut, pour la même
raison, pas conduire un véhicule professionnel ; sur cette base, la
Dresse O._______ indique que la capacité de travail dans l’activité
habituelle est nulle, à compter du 1er novembre 2014 ; elle est en
revanche totale dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, à compter de cette même date (AI doc 41 p. 4 – 12).
Par le biais de ce même courrier, l’assureur-maladie a de plus transmis à
l’OCAS une décision, datée du 15 décembre 2014, dans lequel l’assureur,
constatant, sur la base du rapport médical précité, qu’une activité adaptée
pouvait être exercée à 100%, indiquait à l’intéressé que le versement de
ses indemnités journalières prendrait fin en date du 31 mars 2015 (AI doc
41 p. 2 s.).
C.f Par la suite, l’intéressé a encore fourni un certificat médical daté du 18
décembre 2014, dans lequel le Dr F._______ indiquait que son patient, qui
avait présenté une aggravation significative de son état de santé
cardiologique depuis le 17 février 2014, n’était plus en mesure d’exercer
son activité habituelle de manutentionnaire (AI doc 42).
C.g Appelé une nouvelle fois à déposer ses observations sur la
documentation médicale versée au dossier, le Dr N._______ a, en date du
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25 février 2015, relevé qu’aucune modification de l’état de santé de
l’intéressé n’avait été constatée, à l’exception de la mise en place d’un
défibrillateur. Faisant référence au rapport de la Dresse O._______
nouvellement produit (voir supra, let. C.e), le médecin SMR a indiqué que
compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par celle-ci, la capacité
de travail totale dans une activité adaptée était restée inchangée depuis la
première décision rendue le 14 janvier 2009 (AI docs 43, 45).
C.h Par décision du 23 mars 2015, l’OAIE, précisant avoir étudié les pièces
médicales apportées par l’intéressé dans le cadre de son audition, et
constatant que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions
de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la première
décision susmentionnée, a rendu une décision de non-entrée en matière à
l’encontre de la nouvelle demande du 14 novembre 2014 (AI doc 48).
D.
Par acte déposé le 14 avril 2015 (TAF pce 1), A._______ a formé recours
contre la décision du 23 mars 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal). Il a tout d’abord indiqué ne pas avoir été convié à
l’audition mentionnée dans la décision du 23 mars 2015 (voir supra, let.
C.h). Ensuite, il a souligné qu’au moment de la première décision rendue,
il ne portait pas de défibrillateur implanté. Sur cette base, il a fait valoir qu’il
n’était pas susceptible de trouver un emploi dans une activité adaptée
requérant de ne pas devoir conduire de véhicule d’entreprise, porter des
charges supérieures à 5 kg, et travailler à proximité d’un appareil
électronique. Il a conclu à ce que le Tribunal de céans ordonne une
nouvelle expertise médicale « correspondant à sa maladie ». Il a, enfin,
joint à son recours, en plus des pièces déjà connues du dossier, les
documents suivants :
un courrier médical du Dr C._______, adressé au Dr F._______ et daté
du 23 août 2010, dans lequel le premier cité note que l’intéressé
continue d’exercer son activité habituelle ; il relève notamment que le
contrôle échocardiographique montre une très légère amélioration, et
que le tracé E.C.G indique un rythme sinusal à 84.bpm avec des
anomalies de la repolarisation dans le territoire latéral évoquant une
surcharge ventriculaire gauche ; il n’y a en revanche pas de trouble du
rythme ventriculaire ni supra ventriculaire,
un second courrier, daté du 24 novembre 2014 et issu du Groupe
L._______, dans lequel il est noté que les données ne montrent aucun
signe d’insuffisance cardiaque, que le tracé basal a relevé un rythme
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sinusal stable, que le défibrillateur n’a montré aucune arythmie
ventriculaire et intervention anti-tachyardique, et, enfin, que les seuils
de stimulation et de détection endocavitaire ont été trouvés excellents
et inchangés.
E.
Invitée à prendre position sur le recours, l’autorité inférieure a, par courrier
du 12 juin 2015 renvoyant à l’avis de l’OCAS du 8 juin 2015, conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’Office a soutenu
que le recourant n’avait amené aucun élément susceptible de démontrer
que son état de santé s’était aggravé, et ce dans la mesure où aucun
nouveau diagnostic n’avait été posé ; l’autorité inférieure a, en ce sens,
relevé que la capacité de travail dans une activité adaptée s’élevait à
100%, taux qui ne différait pas de celui retenu lors de la première décision
rendue en 2009 (TAF pce 3).
F.
Par décision incidente du 30 juin 2015 (TAF pce 5), le Tribunal a invité le
recourant, d’une part, à répliquer, et, d’autre part, à verser sur le compte
du Tribunal un montant de CHF 400.- à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés. L’intéressé s’est acquitté du paiement dans le délai
imparti (TAF pces 5, 7, 8) ; il n’a, en revanche, pas produit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
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l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l’AI (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant,
ressortissant français, domicilié dans un Etat membre de la Communauté
européenne, a déposé sa nouvelle demande de prestations en novembre
2014, tandis que la décision de non-entrée en matière a été rendue le 23
mars 2015 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
2.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On
précisera que le règlement n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la
période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012, contenait une
disposition similaire à son art. 3 al. 1. Comme avant l'entrée en vigueur de
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l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'AI suisse
est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du
règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ;
ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement
n° 987/2009).
2.2 S'agissant du droit interne, la présente cause doit être examinée à
l'aune des dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que
modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet), entrées en vigueur le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.
3.1 L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel
examen du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé
en son temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente
d'invalidité a été refusée, comme en l'espèce, parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande de prestations ne peut
être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est
modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré (art. 87 al. 3 RAI en
rapport avec l'art. 87 al. 2 RAI). Le point de savoir si un tel changement
s'est produit doit être tranché en comparant les circonstances prévalant
lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision
entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec
constatation des faits pertinents, appréciation des preuves et comparaison
des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier
5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5,
ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées).
Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande de rente,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. Il s'ensuit que le principe inquisitoire, selon lequel
l'administration et le Tribunal veillent d'office à établir les faits déterminants,
ne trouve pas application dans le cadre de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI. Bien
plutôt, l'assuré supporte le fardeau de la preuve quant à la condition
d'entrée en matière (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_895/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2). Le degré de la preuve exigée
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par l'art. 87 al. 2 RAI n'est toutefois pas celui de la vraisemblance
prépondérante généralement exigée en matière d'assurances sociales, et
se limite au contraire à la simple vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral
9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et 9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.2). Ainsi, des indices d'une certaine
consistance (simple vraisemblance) qui militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé suffisent, même s’il subsiste la possibilité
que la modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi.
Par ailleurs, la modification du degré d’invalidité peut tout autant résulter
d’un changement notable de l’état de santé que d’une modification de la
capacité de gain (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_244/2016 cité consid.
2.2, 9C_881/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2 et références ; Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011,
n° 3071, 3100).
Si l’intéressé parvient à démontrer que ses allégations sont plausibles,
l'administration entre alors en matière sur la nouvelle demande : elle doit
examiner la cause au plan matériel – soit en instruire tous les aspects
médicaux et juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2012 du 9 juillet
2012 consid. 4) – et s'assurer que la modification du degré d'invalidité
rendue plausible par l'assuré est effectivement survenue. Le cas échéant,
elle examinera s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité
ouvrant droit à des prestations et de statuer en conséquence.
3.2 En cas de recours, le même devoir d'examen incombe au juge. En
effet, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 2 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du
8 janvier 2007 ; voir également ATF 130 V 71 consid. 3, ATF 109 V 262
consid. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'administration a prononcé une décision de non-entrée en
matière sur la nouvelle demande de prestations. L'objet du litige porte donc
sur le point de savoir si cette manière de procéder était conforme au droit.
4.2 Dans ce contexte, il faut relever que l’intéressé a fait valoir ne pas avoir
été auditionné suite à la communication du projet de décision du 12
C-2316/2015
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décembre 2014 ; ce point du recours ne saurait être retenu. Une audition
peut en effet consister tout autant en un entretien personnel, que dans la
possibilité laissée à l’intéressé de faire parvenir ses observations par
écrit (voir art. 73ter RAI). Ainsi, et contrairement à ce que celui-ci a affirmé
dans son recours, l’occasion de s’exprimer vis-à-vis du projet de décision
du 12 décembre 2014 lui a été laissée, dans la mesure où il a été invité à
déposer ses observations par écrit (voir supra, let. C.d).
5.
La dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à
la rente, est celle du 14 janvier 2009, rendue au terme de l'examen de la
première demande de prestations déposée par le recourant. C'est donc
l'état de fait existant au moment du rejet de cette première demande de
prestations qui doit être comparé à celui existant au moment de la décision
querellée du 23 mars 2015 (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai
2006 ; voir également ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6.
6.1 Dans le cadre de la première demande, l’OCAS s’est fondé sur les avis
du 8 avril et du 21 avril 2008 des Drs H._______ et I._______, médecins
SMR (AI docs 18, 19 p. 3). Ces derniers ont retenu comme diagnostic une
cardiomyopathie hypokinétique sévère avec une fraction d’éjection de
25% ; ils ont en outre relevé que l’intéressé présentait une dyspnée d’effort.
Ce diagnostic ressortait d’un avis concordant de tous les médecins qui
avaient été appelés à se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé (le Dr
G._______ relevant toutefois une fraction d’éjection se situant plutôt entre
25 et 30% [voir supra, let. B.b]).
6.2 S’agissant des limitations fonctionnelles, il ressortait aussi des pièces
médicales un consensus s’accordant à dire que l’incapacité de travail était
totale dans l’activité habituelle à compter de la date de mise en arrêt de
travail (voir supra, let. B.b ; voir AI docs 30 p. 12 s. ; 42).
Concernant ensuite l’exercice d’une activité adaptée, le Dr I._______,
médecin SMR, a retenu, en date du 21 avril 2008, que l’intéressé pouvait
exercer une activité adaptée légère, semi-sédentaire, avec port
occasionnel - à savoir une à deux fois par jour - de charges n’excédant pas
25 kilos. Cette prise de position était conforme aux avis des autres
médecins s’étant prononcé sur le sujet, à savoir celui du Dr G._______ (AI
doc 3 p. 12 s. ; voir supra, let. B.b), et surtout du Dr F._______, qui, dans
les rapports médicaux du 31 janvier et du 27 mars 2008, ainsi que dans sa
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note du 4 avril 2008, indiquait que la capacité de travail était totale dans
une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (voir supra,
let. B.b).
S’agissant en revanche du moment à compter duquel on pouvait retenir
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le Dr I._______ a
soutenu, dans sa prise de position du 21 avril 2008, que dite activité pouvait
être exercée « depuis toujours » ; cet avis a par la suite été contredit par
ceux des Dr F._______ et C._______, le premier préconisant, en date du
28 mai 2008, un retour à une activité adaptée exigible dans « 3 – 6 mois »,
et le second, dans son rapport du 29 mai 2008, une reprise à 50% dans
une activité adaptée à compter du mois de septembre 2008 (comparer
supra, let. B.d, B.e).
L’OCAS, puis l’OAIE, se sont, dans le projet de décision du 18 novembre
2008, respectivement dans la décision du 14 janvier 2009, ralliés, pour leur
part, à l’opinion émise par le médecin SMR. L’autorité inférieure a ainsi
retenu, dans la décision précitée, une pleine capacité de travail « depuis
toujours », dans une activité adaptée légère, semi-sédentaire, avec port de
charges de 25 kg (une à deux fois par jour [voir supra, let. B.g]).
7.
7.1 Concernant les nouveaux documents versés dans le cadre de la
seconde demande de prestations enregistrée le 14 novembre 2014 (AI doc
30 p. 1), ceux-ci ne s’écartent pas des diagnostics principaux retenus lors
de la première demande, à savoir, tout d’abord, une dyspnée (celle-ci étant,
selon le Dr J._______, modérée II/IV à deux étages, sans angor [voir AI
doc 30 p. 10]), et, surtout, une cardiomyopathie hypokinétique sévère ; les
médecins notent, de manière générale, une amélioration de la fraction
d’éjection (voir AI doc 30 p. 6, p. 10 ; doc 36 p. 11).
Ces pièces font de plus état, pour la plupart, de l’implantation chez
l’intéressé d’un défibrillateur multisite, dont les effets sur son affection
cardiaque seront par la suite globalement considérés comme étant positifs
(voir compte rendu du 24 mai 2014 [AI doc 30 p. 4], lettre du Dr K._______
du 28 août 2014 [AI doc 36 p. 3], et, en particulier, le rapport médical du Dr
J._______ du 3 novembre 2014, retenant une « indiscutable amélioration
de la fraction d’éjection » [AI doc 36 p. 1]).
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Certaines pièces évoquent, enfin, la mise en place d’une PPC en raison
d’un syndrome d’apnées du sommeil, et précisent que dite mise en place
a bien été tolérée (voir AI doc 36 p. 1, 6).
7.2 S’agissant des limitations fonctionnelles retenues, les médecins
concernés s’accordent à dire que l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer
son activité habituelle (voir le courrier du 6 mai 2014 du Dr K._______ [AI
doc 30 p. 12 s.], le rapport médical de la Dresse O._______ du 27
novembre 2014 [AI doc 41 p. 4 – 12], et le certificat médical du 18
décembre 2014 du Dr F._______ [AI doc 42]).
En ce qui a trait à l’exercice d’une activité adaptée, le rapport médical de
la Dresse O._______ retient plus précisément que l’intéressé ne doit pas
porter de charges supérieures à 5 kg, ni travailler en élévation et en traction
du membre supérieur gauche ; en outre, il doit éviter de travailler à
proximité de machines électroniques (celles-ci pouvant interférer avec le
défibrillateur) ou de machines comportant une dangerosité physique, en
raison du risque de malaise et, le cas échant, d’un éventuel accident. Sur
cette base, la Dresse précitée retient que la capacité de travail est totale
dans une activité respectant ces limitations fonctionnelles (AI doc 41 p. 4 –
12).
7.3 Interrogé à propos des documents médicaux précités, le Dr N._______
(médecin SMR), indique, dans sa prise de position du 25 février 2015,
qu’aucun nouveau diagnostic concernant la santé de l’intéressé n’a été
posé, à l’exception de la mise en place d’un défibrillateur. Faisant référence
au rapport de la Dresse O._______ nouvellement produit (voir supra), le
médecin SMR relève que la capacité de travail dans une activité adaptée,
à savoir 100%, est restée la même depuis la première décision rendue le
14 janvier 2009 (AI docs 43, 45).
7.4 C’est sur la base de l’avis SMR du 25 février 2015 (voir supra) que
l’OAIE a rendu sa décision de non-entrée en matière en date du 23 mars
2015, considérant que l’intéressé n’avait pas démontré que sa situation
présentait une modification notable depuis la décision rendue en janvier
2009. Or cet avis ne saurait être suivi ; le Tribunal constate en effet que le
rapport de la Dresse O._______, auquel le Dr N._______ se réfère
explicitement, fait état de nouvelles limitations fonctionnelles qui n’avaient
pas été retenues lors de la première décision rendue en l’année 2009, et
dont au moins une, à savoir l’impossibilité de travailler à proximité de
machines électroniques, découle directement de l’implantation, en 2014,
du défibrillateur automatique multisite. Ainsi, ces nouvelles limitations
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Page 17
fonctionnelles retenues sont susceptibles de conduire à une diminution des
activités adaptées à l’état de santé du recourant, et, ainsi, de modifier sa
capacité de gain ; une modification déterminante de l’invalidité de
l’intéressé a dès lors été rendue plausible. C’est donc à tort que l’autorité
inférieure n’est pas entrée en matière sur la nouvelle demande de
prestations, et ce en vue d’examiner si le degré d’invalidité de 14.9%
(arrondi à 15%), retenu lors de la première décision du 14 janvier 2009,
était resté inchangé.
7.5 Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée
à l’autorité inférieure. Celle-ci déterminera quelles activités sont adaptées
aux nouvelles limitations fonctionnelles indiquées dans le rapport du 27
novembre 2014 de la Dresse O._______, limitations qui ont ensuite été
confirmées et retenues par le médecin SMR dans son avis du 25 février
2015. L’Office procèdera enfin à un calcul du degré d’invalidité du recourant
tenant compte desdites limitations, avant de rendre une nouvelle décision
sur le fond.
8.
Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA) et l'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant lui sera
remboursée sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal de céans, étant
précisé qu’aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l’OAIE (art.
63 al. 2 PA).
9.
Il n’est pas alloué de dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans
représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 23 mars 2015 annulée.
2.
L’affaire est transmise à l’OAIE afin qu’il examine la demande de
prestations conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une
nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu’il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :