Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2317/2011
A r r ê t d u 7 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 29 mars 2011)
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Faits :
A.
Le ressortissant congolais A._______, né le , est entré en Suisse en
2003 en qualité de requérant d'asile. En date du 24 mars 2006, il a
épousé B._______. Ils ont divorcé le 19 août 2010. A._______ a, en
Suisse, travaillé de mai 2006 à février 2010 auprès de divers employeurs
(pces 12, 47, 73).
Le 14 septembre 2010, il dépose une demande de remboursement des
cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC)
(pce 12).
B.
En date du 28 janvier 2011, la CSC rend une décision de remboursement
des cotisations versées à l'AVS par A._______ portant sur le montant de
Fr. 7'003. (pces 82 à 84).
Par courrier daté du 8 février 2011, A._______ s'oppose à la décision du
28 janvier 2011 de la CSC (pces 91 s.).
C.
Par décision sur opposition du 29 mars 2011, la CSC rejette l'opposition
du 8 février 2011 formée par A._______ et confirme sa décision du 28
janvier 2011. L'autorité expose que le montant des cotisations versées
(Fr. 16'235.75) est supérieur au montant escompté de la rente capitalisée
(Fr. 7'003.) et que dès lors seul ce dernier montant doit être reversé à
l'assuré en application de la clause d'équité (pce 109).
Par communication du 19 avril 2011, complétée le 26 avril suivant,
A._______ interjette recours contre ladite décision sur opposition, en
concluant à son annulation et au remboursement de Fr. 1'114.85
supplémentaires (pce 1 TAF).
D.
Dans sa réponse du 27 juillet 2011, la CSC reprend le calcul effectué
dans la décision querellée pour déterminer le montant à rembourser et
considère que les autres griefs invoqués par A._______ ne sont pas
déterminants. La Caisse conclut dès lors au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pce 6 TAF).
Invité à répliquer, par courrier du 25 août 2011, A._______ réitère son
argumentation et ses conclusions (pce 9 TAF).
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Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie
en droit en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant le
remboursement des cotisations AVS peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58
al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
2.
2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.2. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). En effet, les cotisations remboursées ainsi que
les périodes de cotisations correspondantes n’ouvrent plus aucun droit
envers l’AVS et l’AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau (art. 6 de
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l'assurancevieillesse et survivants [ORAVS;
RS 831.131.12]). Le recourant a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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3.
3.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
3.2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf.
art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF
119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMOJUNGO, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 3ème éd. Zurich 2003, p. 348).
4.
4.1. Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6,
8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à euxmêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral
règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité sociale entre
la Suisse et la République démocratique du Congo, la question de savoir
si et selon quelles règles un ressortissant congolais a droit au
remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être
tranchée selon le droit suisse exclusivement.
4.2. L'art. 1er ORAVS pose le principe selon lequel le remboursement
peut être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune
convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
L'art. 2 ORAVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être
demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé
définitivement d'être assuré, et que luimême, ainsi que son conjoint et
ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Si des
enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le
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remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont achevé leur
formation professionnelle. Selon l'art. 4 al. 1 ORAVS, seules les
cotisations effectivement versées sont remboursées. Des intérêts ne sont
pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2 LPGA.
4.3. En l'espèce, le recourant compte plus d'une année de cotisations
(pce 73 et pces 74 à 76), n'habite plus en Suisse et a selon toute
vraisemblance définitivement cessé d'être assuré. Il a donc, sur le
principe, droit au remboursement de ses cotisations.
5.
5.1. Dès le 1er janvier 1979, les taux de cotisation du salarié et de
l'employeur sur les salaires est pour l'AVS de 4,2 % chacun (art. 5 al. 1er
et art. 13 LAVS). Il s'ensuit que le remboursement de principe des
cotisations sur les salaires perçus dès le 1er janvier 1979 est de 8,4 % du
montant des salaires cumulés, sous réserve de l'application de la clause
d'équité découlant du principe de solidarité régissant le droit des
assurances sociales (cf. art. 4 al. 4 ORAVS). Ne sont pas remboursées
les cotisations AI (assurance invalidité) de 1,4 % et APG (assurance
perte de gain) de 0,3 %, du fait de la couverture existante durant la
période de cotisation.
5.2. En l'espèce, le recourant a été marié du 24 mars 2006 au 19 août
2010. Or, son exépouse a été assurée à l'AVS de 1973 à 2009 (pces 74
à 76). Il y a donc lieu de procéder au partage des revenus réalisés par les
exconjoints alors qu'il étaient mariés et assurés à l'AVS, à savoir pour les
années 2007 à 2009. Les revenus cumulés du recourant s'élèvent dès
lors à Fr. 193'282. (Fr. 17'738. en 2006 et Fr. 12'239. en 2010 de
revenus propres non partagés; Fr. 18'040. en 2007, Fr. 11'908. en 2008
et Fr. 25'019. en 2009 de revenus propres partagés; et Fr. 34'849. en
2007, Fr. 37'872. en 2008 et Fr. 35'617. en 2009 de revenus partagés
provenant de son exépouse; pces 73 à 76). Sans application de la
clause d'équité, le montant à rembourser serait dès lors de Fr. 16'235.75
(8,4 % de Fr. 193'282.; cf. pce 81).
6.
Selon l'art. 4 al. 4 ORAVS toutefois, le remboursement peut être refusé
dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de
l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente placée
dans les mêmes circonstances.
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Cette disposition – dite clause d'équité – de l'ORAVS oblige donc à
établir un calcul comparatif entre le montant brut remboursable des
cotisations et le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui
serait versée à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases
de calcul. Le Tribunal fédéral a confirmé la légalité de cette disposition
dans son arrêt H 207/03 du 19 mars 2004.
7.
7.1. Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les
art. 29bis et 30 LAVS, disposent que cellesci sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel moyen
– composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des
bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance –, la somme
des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par le
nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral et dont l'usage est obligatoire déterminent la valeur des
rentes (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être consultées notamment sur le
site internet , AHV / AVS,
Grundlagen AHV / Données de base AVS, Weisungen Renten /
Directives rentes.
7.2. Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de
l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des
rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1,1, des indices des salaires de toutes
les années civiles inscrites depuis la première inscription dans le compte
individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art.
51bis RAVS). Le facteur de revalorisation est en principe celui
correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées.
7.3. Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations
(let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète
(art. 38 al. 1 LAVS).
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Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction, il doit être
tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations
de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est
réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a
payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé
au moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS).
7.4. Une fois l'échelle de rente déterminée, la rente est calculée sur la
base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celuici s'obtient en divisant le
revenu total sur lequel il a payé des cotisations par le nombre des années
de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte que
des cotisations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où
l'assuré a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année
précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS).
8.
8.1. En l'espèce, il apparaît que l'intéressé a cotisé à l'AVS de mai à
septembre 2006, de novembre à décembre 2006 et de janvier 2007 à
février 2010, soit 3 années et 9 mois au total (pce 73). Ces 3 années de
cotisations retenues par la loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS), par rapport aux 44
années complètes des assurés de la classe d'âge 1983 qui prendront leur
retraite en 2048, donneraient droit au recourant à une rente partielle au
sens de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS seulement (art. 21 LAVS). Selon
l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2010 (cf. Tables des rentes
2010, applicables en l'espèce en raison du fait que la demande de
remboursement a été déposée en 2010, pce 12), pour 3 années entières
de cotisations accomplies la rente doit être calculée selon l'échelle 3. Une
rente partielle de l'échelle 3 équivaut à 6.82% d'une rente complète (cf.
art. 52 RAVS).
Les revenus cumulés du recourant s'élèvent à Fr. 193'282. (revenus
propres non partagés, revenus propres partagés et revenus partagés
provenant de son exépouse de 2006 à 2010; cf. supra 5.2). Pour un
assuré dont les premières cotisations ont été versées en 2006, il n'est
pas prévu de revalorisation (1ère année de cotisations: 2006, facteur de
revalorisation: 1,000; cf. Tables des rentes 2010; art. 30 LAVS et 51bis
RAVS). A cette somme correspond, pour une durée de cotisations de 3
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ans et 9 mois (45 mois), un revenu annuel moyen de Fr. 51'542.
([Fr. 193'282. : 45] x 12). Ce montant doit encore être porté au revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 52'896., multiple supérieur de
Fr. 1'368. ressortant des Tables des rentes 2010.
Or, au jour du remboursement, dans l'échelle de rentes 3, le revenu
moyen déterminant de Fr. 52'896. donne droit à une rente mensuelle
simple de vieillesse de Fr. 130. (Tables des rentes 2011, p. 100).
8.2. En vertu de l'art. 4 al. 4 ORAVS (cf. supra 6), il convient ainsi de
procéder au calcul comparatif du montant des cotisations remboursables
sans réduction et du montant actuel capitalisé escompté de la rente que
percevrait un rentier dans la même situation. Techniquement, la valeur
actuelle d'une rente correspond à la valeur des prestations qui ne sont
dues qu'à l'avenir et dont le capital est escompté à la date de
capitalisation (M. SCHAETZLE / S. WEBER, Manuel de capitalisation, 5ème
éd. Zurich 2001, p. 12). Ceci implique que la rente capitalisée soit
escomptée en tenant compte de l'âge du bénéficiaire au moment de la
demande de remboursement des cotisations.
Selon les tabelles publiées par l'OFAS valables à partir du 1er janvier
1997, la valeur actuelle pour un homme de 27 ans au moment de la
demande (14 septembre 2010) est 4.489 ("Tables des valeurs actuelles,
Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité",
p. 71). En conséquence, la rente annuelle capitalisée escomptée se
monte à Fr. 7'003. (Fr. 130. x 12 x 4.489).
Le montant remboursé ne pouvant être supérieur au montant actuel
(escompté) de la rente capitalisée, en application de la clause d'équité
découlant du principe de solidarité de l'AVS applicable selon le principe
d'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale du 19 avril 1999;
RS 101) à toute personne assujettie à la LAVS (cf. supra 6), il s'ensuit
qu'en l'espèce c'est bien le montant de ce plafonnement qui doit être
remboursé.
8.3. Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du
29 mars 2011 confirmée.
9.
Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique
(art. 85bis al. 3 LAVS).
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Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
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Expédition :