Cour III
C-2319/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 8
Franziska Schneider (présidente du collège),
Michael Peterli, Johannes Frölicher, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, PT-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2319/2007
Faits :
A.
Le ressortissant portugais M._______, né en 1960, marié, a travaillé
en Suisse de 1984 à 1998 et a acquitté des cotisations à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 11). De retour au
Portugal, il a enregistré des périodes d'assurance de 1999 à 2003
(pce 6). En date du 17 octobre 2003, il déposa une demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'organe de
sécurité sociale portugais à Lisbonne lequel la transmit aux autorités
suisses concernées (pce 3).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a notamment versé au
dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire à l'assuré rempli le 15 avril 2005, ainsi qu'une
feuille annexe R, dans lequel l'assuré indique être dans l'incapacité
de travailler depuis le 2 mars 2002, date d'un accident privé
survenu lors du nettoyage d'un puits dans son jardin (pce 16),
- le questionnaire pour l'employeur daté du 13 avril 2005 duquel il
appert que l'intéressé a travaillé à plein temps du 1er avril 2001 au
28 février 2002 en qualité de conducteur de camions pour
l'entreprise D._______, à P._______, et que la relation de travail a
pris fin pour maladie (pce 17),
- deux rapports d'hospitalisations manuscrits des 2 avril 2002 et 22
novembre 2002 (pces 22, 23),
- un rapport médical établi le 6 janvier 2003 par le Dr F._______, à
C._______, mentionnant de grandes difficultés à la marche et
attestant d'une incapacité de travail permanente dans sa profession
de conducteur de camion avec chargement et déchargement de
matériaux de construction (pce 24),
- des rapports d'examens radiologiques de la colonne vertébrale, du
fémur droit et des genoux, effectués à l'hôpital de A._______ les 17
septembre et 20 octobre 2003 (pces 25, 26),
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- un rapport médical détaillé E 213 établi le 20 avril 2005 par le
médecin conseil de l'Instituto de Solidariedade e Segurança Social
qui conclut à une incapacité de travail totale et définitive dans la
profession exercée en raison des séquelles de fracture au niveau
de C2 et de fracture multi-fragmentaire du fémur gauche (recte:
droite) (pce 27),
- une prise de position du service médical de l'OAIE (Dr H._______)
datée du 16 novembre 2006 (recte: 2005), selon lequel le dossier
est insuffisamment documenté et contient des indications
contradictoires, ne permettant pas d'apprécier l'état de santé actuel
de l'assuré (pce 30),
- un certificat médical établi le 5 janvier 2004 par le Dr S._______, à
C._______, ainsi qu'un rapport médical orthopédique du 1er
septembre 2006 (Dr M._______) confirmant l'incapacité totale dans
l'ancienne profession (pces 31, 34),
- un rapport médical détaillé E 213 du 10 juillet 2006 qui retient – en
plus de la pathologie orthopédique déjà décrite – un syndrome
dépressif grave, considérant l'assuré inapte au travail, non
seulement dans sa dernière activité, mais aussi dans une activité
adaptée à son état de santé (pce 35).
L'OAIE soumit le dossier complété à son médecin conseil, le Dr
H._______, lequel, dans sa prise de position du 11 novembre 2006 et
les annexes du 13 novembre 2006, considère que l'assuré du fait des
séquelles de l'accident du 2 mars 2002 présente une incapacité de
travail de 70% dans la profession habituelle et de 0% dans une activité
de substitution légère telle magasinier, vendeur, réparateur, caissier
etc. (pce 38). Procédant à l'évaluation économique de l'invalidité par
comparaison des salaires, l'OAIE dans son rapport du 9 janvier 2007,
a établi la perte de gain que l'assuré subirait dans l'exercice d'une
activité adaptée à plein temps, en opérant un abattement de 5% du
salaire d'invalide, à 19% (pce 39). Se fondant sur l'appréciation du
service médical et le résultat de l'évaluation économique, l'OAIE, par
projet de décision du 15 janvier 2007, informa l'assuré que sa
demande de prestations AI devrait être rejetée faute d'invalidité au
sens des dispositions légales et l'invita à former d'éventuelles
objections par écrit (pce 40). Par écriture du 25 janvier 2007, l'assuré
exprima son désaccord avec les conclusions de l'OAIE et fit valoir être
resté durant trois ans sans pouvoir se déplacer et avoir accumulé des
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dépressions nerveuses pendant cette période. Se référant à la pension
d'invalidité complète accordée depuis le 17 octobre 2003 par la
sécurité sociale portugaise, il rappela que c'est en Suisse qu'il avait
cotisé le plus grand nombre d'années. Enfin, il déclara se tenir à
disposition pour tout examen jugé utile, également en Suisse (pce 41).
L'OAIE, par décision du 15 février 2007, rejeta la demande de
prestations AI au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité (pce 43).
C.
L'assuré recourut contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral, alléguant une incapacité de travail totale suite à l'accident
survenu le 2 mars 2002. Il demanda implicitement l'annulation de la
décision attaquée et la reconnaissance d'un droit à une rente
d'invalidité. A l'appui de son recours, il transmit différents rapports
médicaux établis entre septembre 2006 et mars 2007 desquels il
appert qu'il présente une limitation fonctionnelle importante après des
fractures multiples et plusieurs interventions, une dépression grave,
une pathologie gastrique et une aggravation d'une rhinite chronique.
D.
Par ordonnance du 2 avril 2007, l'autorité de céans transmit un double
de l'acte de recours à l'autorité inférieure et prolongea, par
ordonnance du 14 juin 2007, le délai fixé pour déposer sa réponse et
produire le dossier complet jusqu'au 13 août 2007. Par ordonnance du
2 juillet 2007, l'autorité de céans transmit encore à l'autorité inférieure
une écriture spontanée de l'assuré, y compris un rapport médical
récent, déposée le 20 juin 2007.
E.
Dans sa réponse du 13 août 2007, l'OAIE, se fondant sur la prise de
position de son service médical du 9 août 2007 (Dresse K._______),
conclut que les affections subies par l'assuré suite à son accident ont
justifié une incapacité de travail de 100% dans toutes les activités
depuis le 2 mars 2002, date de l'accident, jusqu'au 17 mai 2005, date
à laquelle la consolidation de la fracture a pu être constatée. Depuis le
17 mai 2005, il est en revanche médicalement exigible que l'assuré
exerce des activités adaptées à son état de santé à plein temps avec
une diminution de la capacité de gain de 19%, alors que la reprise de
l'ancienne activité de chauffeur de camion avec chargement et
déchargement de matériaux de construction n'est plus possible.
L'OAIE proposa dès lors l'admission partielle du recours dans le sens
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où il n'est pas fait entièrement droit aux prétentions du recourant et
l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause à
l'Office afin que celui-ci rende une nouvelle décision octroyant à
l'assuré un droit à une rente entière limitée du 1er mars 2003 au 31
août 2005.
F.
Par ordonnance du 17 août 2007, l'autorité de céans transmit un
exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant
à présenter ses conclusions.
Par lettre du 3 septembre 2007, le recourant exposa la situation
financière délicate de sa famille et les difficultés de trouver un emploi
adapté à son état de santé dues notamment à son incapacité physique
et l'absence de formation suffisante pour un travail moins astreignant.
G.
Par ordonnance du 17 septembre 2007, l'autorité de céans transmit un
double de la réplique à l'autorité inférieure.
Dans sa duplique du 2 octobre 2007, l'OAIE réitèra ses conclusions
proposées dans son préavis du 13 août 2007.
Par ordonnance du 10 octobre 2007, l'OAIE porta la duplique de
l'autorité inférieure à la connaissance du recourant et signala que
l'échange d'écritures était clos.
Par ordonnance du 15 février 2008, l'autorité de céans désigna les
membres du collège appelé à statuer sur le fond de la cause et signala
qu'une éventuelle demande de récusation à l'encontre des personnes
mentionnées devait être déposée dans les 10 jours dès réception de
l'ordonnance.
En date du 7 mars 2008, l'autorité de céans rendit une nouvelle
ordonnance annonçant un changement dans la composition du collège
et fixa un nouveau délai de 10 jours pour déposer une éventuelle
demande de récusation. Dans le délai imparti et à ce jour, aucune
demande de récusation n'a été formulée.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Il est,
partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le recours a été
introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 50 et 52 PA), il est
entré en matière sur le fond du recours.
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 [LAI, RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
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De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.2 La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) est entrée en vigueur le
1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en vigueur à partir du
1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision, ci-après: aLAI), eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à
moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 ne sont donc pas applicables, alors que la procédure est
soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours.
3.3 Le recourant a présenté sa demande le 17 octobre 2003. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 aLAI (dans sa teneur du 6
octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 17 octobre 2002 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si
le droit à une rente était né entre cette date et le 15 février 2007, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
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d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V
366 consid. 1b).
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4,
28, 29 al. 1 aLAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
aLAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 aLAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
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dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 aLAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
5.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b aLAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
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6.2 En l'espèce, est litigieux le degré d'invalidité de 19% dès le 17 mai
2005. En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du Règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit que, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un
assuré s'améliore ou que son impotence ou le besoin de soin
découlant de l'invalidité s'atténue, il y a lieu de considérer que ce
changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Dans le cas présent, il s'agit donc d'examiner par analogie à
l'art. 17 LPGA si l'OAIE a fixé à raison le degré d'invalidité à 19% dès
le 17 mai 2005, motivant ainsi la suppression de la rente entière à
partir du 1er septembre 2005.
7.
7.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
7.2 Il résulte du dossier que l'assuré a travaillé en dernier lieu au
Portugal en qualité de conducteur de camions à plein temps du 1er
avril 2001 au 28 février 2002. D'après les indications de l'ancien
employeur, il a exercé son activité à plein temps (40 heures par
semaine) jusqu'à la date mentionnée, sans devoir assumer un travail
plus léger et sans subir de diminution salariale (cf. pce 17). Dans ces
circonstances, c'est sur la base de la documentation médicale au
dossier qu'il convient de déterminer si et dans quelle mesure l'assuré
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a enregistré une diminution relevante de sa capacité de travail après le
28 février 2002 (fin de l'activité).
7.3 Il est établi que l'assuré présente un status après fractures
multiples (accident du 2 mars 2002), notamment une fracture au
niveau C2 et du fémur droit, traité par ostéosynthèse et réopéré pour
rupture de plaque, une évolution marquée par un défaut de
consolidation empêchant la charge totale pendant trois ans et par une
algodystrophie secondaire, des douleurs cervicales chroniques et des
paresthésies des membres supérieurs, une claudication à la marche,
ainsi qu'une atrophie musculaire et raideur du genou à droite. Le
caractère labile, c'est-à-dire susceptible d'évoluer vers une
amélioration ou une aggravation de ces atteintes ayant été reconnu à
maintes reprises, seule peut entrer en considération la lettre b de l'art.
29 al. 1 aLAI qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
7.4 Quant à l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail, force
est de constater que les documents médicaux au dossier contiennent
des appréciations unanimes quant à l'inexigibilité de la poursuite de
l'ancienne activité de chauffeur de camion, mais divergentes quant à
la capacité de travail résiduelle dans des activités de substitution
adaptées. Ainsi le rapport E 213 de la sécurité sociale portugaise du
20 avril 2005, se référant exclusivement aux problèmes orthopédiques,
atteste une incapacité totale dans la profession habituelle de
conducteur mais ne se prononce pas sur la capacité de travail dans
des activités plus adaptées à l'état de santé. En revanche, selon le
rapport E 213 du 10 juillet 2006, il n'existe plus de capacité de travail,
même à temps partiel, dans une activité plus légère. De même, si le
service médical de l'OAIE avait encore considéré dans une prise de
position du 11 novembre 2006 que des activités physiques légères
étaient exigibles à 100% depuis la date de l'accident, il admit, dans
son rapport du 9 août 2007, un arrêt de travail total pour toute activité
depuis le 2 mars 2002, date de l'accident, jusqu'au 17 mai 2005, où la
consolidation de la fracture aurait été constatée. A partir de cette date
toutefois, une activité légère adaptée serait possible sans limitation
significative. Or s'il est exact que le Dr O._______, médecin assistant
au service d'orthopédie de l'Hôpital de C._______, relève dans un
rapport clinique du 17 mai 2007 que les consultations ambulatoires ont
pris fin le 17 mai 2005 avec la consolidation de la fracture, le Dr
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M._______, dans son rapport du 1er septembre 2006, parle d'une
consolidation incomplète ne permettant que difficilement la charge
totale après trois ans. Concernant le syndrome dépressif grave
mentionné d'abord dans le rapport E 213 du 10 juillet 2006 et repris
par le Dr N._______ à l'occasion d'une expertise orthopédique du 16
mars 2007, ainsi que dans le certificat médical établi le 17 mars 2007
par la Dresse X._______, médecin traitant de l'assuré, force est de
constater que le service médical de l'OAIE a fondé son appréciation
de la capacité de travail résiduelle en ne tenant compte que d'une
hypothétique consolidation tardive de la fracture sans chercher à
connaître la nature exacte de l'état dépressif qualifié tout de même de
chronique par le Dr N._______. Ce dernier, prenant en compte dans
son rapport aussi bien les plaintes de l'assuré que les altérations
anatomiques et fonctionnelles, évoque dans le cadre de la pathologie
dépressive outre la chronicité, une asthénie associée, une anorexie et
une tristesse profonde. L'assuré prendrait d'ailleurs depuis longtemps
un traitement antidépresseur sans amélioration apparente. Il
présenterait de plus une hypertension artérielle décompensée et
réfractaire au régime et à la médication. Le Tribunal de céans partage
dès lors entièrement l'avis de l'OAIE et de son service médical du 9
août 2007 en ce qui concerne l'incapacité de travail totale pour toute
activité retenue depuis la date de l'accident (2 mars 2002) et constate
que le droit à une rente entière est né, en application de l'art. 29 al. 1
let. b aLAI, le 2 mars 2003. En revanche, concernant la capacité de
travail résiduelle après le 17 mai 2005, l'autorité de céans n'est pas en
mesure de se rallier aux conclusions matérielles de l'autorité
inférieure. Le recours doit dès lors être admis dans ce sens que la
décision attaquée est annulée et le droit à une rente entière reconnu
dès le 1er mars 2003. Concernant la capacité de travail résiduelle
après le 17 mai 2005, il se justifie, compte tenu des avis divergents
des médecins traitants au Portugal et du service médical de l'OAIE, de
renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire.
8.
L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans les cas
exceptionnels. In casu l'application de l'exception prévue est toutefois
justifiée si l'on considère les lacunes présentes dans cette cause et
l'ampleur des informations à recueillir. Par conséquent, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger invitera le médecin en charge du suivi
thérapeutique à rendre un rapport détaillé et soumettra ensuite
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l'assuré à une expertise approfondie auprès d'un psychiatre de son
lieu de résidence. L'expert se prononcera, en s'appuyant sur les
critères d'un système de classification reconnu, sur la nature, l'origine
et l'évolution de l'état dépressif allégué. Un rapport sera également
demandé au Dr N._______ qui se prononcera sur l'évolution des
pathologies intéressant l'appareil locomoteur et les limitations
fonctionnelles qui en découlent. Le dossier ainsi complété sera soumis
au service médical de l'autorité inférieure lequel se prononcera sur le
degré d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette
date à la visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées
tant sur le plan de l'appareil locomoteur que neurologique et
psychiatrique, dans des activités de substitution exigibles qu'il
conviendra de définir avec précision. Ensuite, après la procédure
d'audition, l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision.
9.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA). Vu que le recourant n'avait
pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés,
aucune indemnité de dépens n'est allouée.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants et la décision du
15 février 2007 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète
l'instruction au sens du considérant 8 ci-dessus pour déterminer le
degré d'incapacité de gain après le 31 août 2005 et procède au calcul
des prestations dues à partir du 1er mars 2003.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune
indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé, AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
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- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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