Cour III
C-23/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par
Fondation Suisse du Service Social International,
rue A.-Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-23/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse le 27 janvier 2001, A._______ (ci-après: A._______),
ressortissant de la Côte d'Ivoire né en 1976, y a obtenu une
autorisation de séjour à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse qu'il avait épousée le 11 septembre 2000 en
Côte d'Ivoire.
Les époux A._______ se sont séparés durant l'été 2001 et leur divorce
a été prononcé le 19 décembre 2001. A._______ a quitté la Suisse au
début mars 2002 à destination de la France.
B.
Le 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de Chambéry l'a
condamné à trois ans d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie
en récidive légale, entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant
d'un vol, usage de faux dans un document et escroquerie réalisée en
bande organisée.
A._______ avait déjà précédemment été condamné, le 18 août 1999,
par le Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans
d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve
de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France,
recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document
administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et
escroquerie réalisée en bande organisée.
C.
Le 16 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office
fédéral des migrations [ODM]) a prononcé à l'endroit de A._______
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée,
motivée comme suit: "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable
pour des motifs préventifs de police".
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 17 juin 2003 auprès du
Département fédéral de justice et police, en concluant à l'annulation
de la décision attaquée, dans le but de pouvoir revenir en Suisse.
Dans son recours, il a mis en exergue la relation qu'il entretenait avec
une ressortissante suisse, B._______, ainsi qu'avec la fille née de leur
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relation, et affirmé qu'il avait l'intention de mener désormais une vie
respectueuse des lois et tournée vers le travail et la famille. Le
recourant a notamment produit au dossier un acte de reconnaissance
de sa fille C._______, née le 4 novembre 2002 à Genève, ainsi qu'une
promesse d'engagement professionnel de la part de l'association
Realise, pour un stage de réinsertion professionnelle de 18 mois.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, en relevant en substance que l'intérêt public à la protection de
l'ordre public l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à
pouvoir entrer en Suisse pour y entretenir des relations avec sa
compagne et sa fille.
F.
Le 11 juin 2005, A._______ a épousé B._______ à Cocody (Côte
d'Ivoire).
Le 11 août 2005, le prénommé a sollicité, par l'entremise de son
précédent conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des
autorités cantonales genevoises, afin de pouvoir rejoindre son épouse
en Suisse.
Le 27 décembre 2005, il a déposé, auprès de la Représentation suisse
à Abidjan, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
par regroupement familial avec son épouse et sa fille.
G.
Le 24 mai 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP) a informé A._______, par l'entremise de son épouse,
qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en
application de l'art. 7 al. 1 LSEE, tout en l'informant que cette
autorisation était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
étrangers (actuellement: ODM), auquel il a transmis le dossier.
H.
Le 18 août 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour, en retenant pour l'essentiel que le prénommé
avait été condamné à deux reprises en France pour des actes
d'escroqueries en bande et qu'au regard de la gravité des délits qu'il
avait commis, qui plus est en récidive, l'intérêt public à la protection de
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l'ordre public l'emportait in casu sur son intérêt privé à séjourner en
Suisse auprès de son épouse et de sa fille.
Cette décision a été confirmée sur recours, le 22 février 2007 par le
Tribunal administratif fédéral, puis le 26 juillet 2007 par le Tribunal
fédéral.
Le 16 mai 2007, B._______ a donné naissance à une deuxième fille,
D._______.
I.
Le 29 août 2007, A._______ a déposé auprès de l'OCP une nouvelle
demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) en se prévalant du
fait que son épouse, B._______, était également de nationalité
française.
Le 6 novembre 2007, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer
l'autorisation de séjour requise, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel il a transmis le dossier.
Considérant cette nouvelle requête comme une demande de
réexamen de sa décision du 18 août 2006, l'ODM a rendu une
décision de non entrée en matière, le 14 janvier 2008. Dans la
motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a relevé en substance
que la nationalité française de B._______ était connue du requérant
dès l'ouverture de la première procédure d'autorisation de séjour et
qu'elle ne constituait donc nullement un fait nouveau susceptible de
justifier le réexamen de sa décision du 18 août 2006.
N'ayant pas été contestée, la décision de l'ODM du 14 janvier 2008 est
passée en force.
J.
Par courriers du 18 décembre 2006, 5 février et 1er mars 2007,
A._______ avait sollicité de l'ODM la suspension temporaire des effets
de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003 pour assister son
épouse durant sa grossesse et l'accouchement de leur second enfant.
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K.
Le 12 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il lui appartenait de
déposer une demande formelle précisant le motif, le lieu et la durée de
son séjour en Suisse, tout en lui rappelant qu'il était encore soumis à
l'obligation du visa pour entrer en Suisse.
L.
Le 6 juin 2007, A._______ a adressé à l'ODM une nouvelle demande
de suspension de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet, requête
qu'il a motivée par le désir de voir sa fille D._______, née le 16 mai
2007 à Genève.
M.
Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté cette requête au motif
qu'une interdiction d'entrée en Suisse ne pouvait être suspendue qu'à
titre exceptionnel, qu'en l'espèce seuls des motifs de commodité
avaient été invoqués et que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme
du séjour envisagé ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment assurée.
N.
A._______ a recouru contre ce prononcé le 8 avril 2008, recours que
le TAF a admis par arrêt de ce jour, l'ODM étant invité à octroyer au
prénommé une suspension d'un mois de l'interdiction d'entrée
prononcée le 16 avril 2003.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF), lequel statue de manière
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définitive (cf. art. 83 let. c. ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
2.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14
février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
à la présente cause, initiée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215
consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003).
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4.
A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
5.
Il convient de relever en préambule que, selon l'art. 1 let. a aLSEE,
cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et aux membres de leur famille que si
l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des
dispositions plus favorables.
En l'espèce, bien que son épouse soit également titulaire de la
nationalité française, l'ALCP n'est pas applicable au recourant, dès
lors que celui-ci ne peut se prévaloir, en l'état, d'un séjour légal dans
l'un des Etats parties à l'accord (cf. ATF 134 II 10 consid. 3.1 et
jurisprudence citée).
En conséquence, son recours contre la décision de l'ODM du 16 avril
2003 doit être examiné à la lumière des seules dispositions du droit
interne et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
6.
6.1.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE).
6.2.
Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246
consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable
l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une
autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et
la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable
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l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
6.3.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1
consid. 12a et réf. citées).
7.
En l'espèce, A._______ a été condamné, le 18 août 1999, par le
Tribunal de grande instance de Chambéry, à trois ans
d'emprisonnement, dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve
de trois ans, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France,
recel d'un objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document
administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et
escroquerie réalisée en bande organisée.
Par jugement du 8 novembre 2002, le Tribunal de grande instance de
Chambéry a ensuite condamné A._______ à trois ans
d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie en récidive légale,
entrée ou séjour irrégulier, recel de bien provenant d'un vol, usage de
faux dans un document et escroquerie réalisée en bande organisée.
Il apparaît ainsi que les délits commis par A._______ sont, par leur
nature, suffisamment graves pour justifier une mesure d'éloignement
telle que prononcée par l'ODM.
Il ressort en effet du jugement du 18 août 1999 que le recourant avait
notamment trompé des banques, courant 1998 jusqu'au 30 octobre
1998, en employant des manoeuvres frauduleuses, en ouvrant ou en
faisant ouvrir à l'aide de faux documents des comptes bancaires, en
faisant des remises alternées de chèques sans provision afin de créer
une trésorerie artificielle avec collusion entre le tireur et le bénéficiaire
des chèques, et de les avoir ainsi déterminées à lui remettre des
fonds, des moyens de paiement, chéquiers, cartes bancaires à leur
préjudice et au préjudice de divers commerçants et autres victimes et
ce, en bande organisée, comme faisant partie d'un réseau structuré,
comprenant plusieurs personnes et qu'il avait, de courant 1996 à
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octobre 1998, par ailleurs sciemment recelé un passeport
diplomatique dont il avait fait usage après que celui-ci eut été falsifié
(apposition de son identité et de sa photographie).
Il ressort ensuite du jugement du 8 novembre 2002 que, d'octobre
2001 au 3 décembre 2001, A._______ s'était rendu complice, en
récidive légale, par aide ou assistance et fourniture d'instruction des
escroqueries commises par X. qui, en faisant usage d'un faux nom ou
en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant
un chéquier au nom de Y. a trompé des personnes pour les déterminer
à lui remettre des biens ou fournir des services, d'avoir en outre
sciemment recelé des biens ou services obtenus à l'aide de ces
escroqueries (billets SNCF) et d'avoir enfin détenu frauduleusement
un document délivré par une administration publique en vue de
constater un droit, une identité ou une qualité, en l'espèce un permis
de conduire au nom de Y.
Dans ce dernier jugement, le Tribunal de grande instance de
Chambéry a relevé en particulier que "compte tenu de ses
antécédents judiciaires et de la gravité des faits, seule une peine
d'emprisonnement ferme apparaît de nature à constituer une juste
sanction et à inciter le prévenu à cesser de commettre des actes
délictueux".
Aussi, au regard de l'ampleur de l'activité délictueuse déployée par le
recourant et de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné à
deux reprises à des peines de trois ans d'emprisonnement, le TAF
considère que celui-ci répond indiscutablement à la qualification
d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE et
par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions
d'application de cette disposition.
8.
Dans son recours, A._______ fait valoir que l'interdiction d'entrée prise
à son encontre porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et
familiale garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que son épouse et
ses filles, toutes de nationalité suisse, vivent sur territoire helvétique.
8.1
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition
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conventionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer
ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour
qu'il puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une
relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille
disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment
ATF 131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence,
les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 129 II 11 consid. 2, p. 13; 127 II 60 consid.
1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II
215 consid. 4.2, pp. 218/219).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à
une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2e).
8.2
En l'espèce, au regard de la gravité des délits commis par A._______,
qui plus est en récidive, le Tribunal est amené à considérer que
l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte sur son intérêt
privé à pouvoir entrer librement en Suisse pour y rencontrer sa femme
et ses enfants. Il apparaît ainsi que l'ODM a procédé à une pesée des
intérêts en présence qui n'est pas critiquable, si bien que la décision
querellée est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH et ne viole donc pas
le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet
les critères auxquels se réfère la jurisprudence (130 II 176 c. 4.1 et
jurisprudence citée) dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un
ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie
familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté.
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8.3
Il convient ici de préciser que le domaine de protection de la vie
familiale couvre aussi bien les situations dans lesquelles se pose la
question de la réglementation d'un droit de présence, respectivement
d'un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour les membres
de la famille, que les situations qui n'ont aucun rapport avec un droit
de présence proprement dit (cf. MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der
Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und
Familienlebens, in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/
Gemeindeverwaltung, ZBl 2003 p. 241). L'existence d'une vie familiale
peut ainsi impliquer la protection effective de nombreuses de ses
facettes. En d'autres termes, la concrétisation de l'art. 8 CEDH en droit
des étrangers ne passe pas nécessairement par la reconnaissance
d'un droit de présence ou par la protection contre une mesure
d'éloignement, mais peut aussi impliquer la garantie d'un droit d'entrée
et de présence temporaire dans l'Etat contractant (PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 293 et 321).
9.
L'interdiction d'entrée en Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner si sa durée, portant sur une période
indéterminée, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de
traitement.
9.1
Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit en
effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1, p. 69; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298; JAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de
l'art. 13 al. 1 1ère phrase aLSEE n'est soumise à aucune limitation
légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une
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durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En
effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions
d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des
prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 2e phrase
aLSEE et l'art. 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c).
9.2
En l'espèce, il apparaît que le recourant a fait l'objet de deux graves
condamnations en l'espace de trois ans (1999 et 2002), qu'une partie
des délits ont été commis en bande et se sont déroulés sur une
période relativement importante (1996 à 1998). De plus, certaines de
ces infractions ont été commises en récidive, le recourant ayant ainsi
démontré une inclination certaine à la délinquance, ainsi qu'une
absence totale de volonté de respecter les lois de son pays de
résidence (la France) et une incapacité à s'amender.
Par conséquent, apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de
la prévention des infractions, le comportement délictueux du recourant
nécessite une intervention adéquate des autorités fédérales à son
endroit.
Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à prononcer une mesure
destinée à protéger la communauté des agissements d'un étranger
ayant porté gravement atteinte à l'ordre public.
D'autre part, il n'est pas contesté que le recourant possède en Suisse
de réelles attaches, du fait de la présence de son épouse et de ses
deux filles. Néanmoins, ces liens ne peuvent être tenus pour
prépondérants au point, en l'état actuel, de reléguer au second rang
les préoccupations des autorités helvétiques chargées de veiller à la
sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, ce d'autant moins que
l'interdiction d'entrée n'empêche pas toutes relations ailleurs qu'en
Suisse, même si elles sont rendues plus difficiles.
Tenant compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause, et vu la présence en Suisse de son épouse et de ses
enfants, avec lesquels le recourant a conservé des relations familiales
malgré la distance qui les sépare, le Tribunal considère qu'une mesure
d'éloignement de durée indéterminée est excessive. Aussi, eu égard
aux années écoulées depuis la sortie de prison du recourant en 2004
et compte tenu de ce que celui-ci paraît avoir désormais adopté un
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comportement plus respectueux des lois, le prononcé d'une
interdiction d'entrée d'une durée de dix ans se révèle proportionnée au
but de sauvegarde de l'ordre public visé par une telle mesure.
Enfin, il convient de relever ici que le recourant peut solliciter
ponctuellement la suspension temporaire de la mesure prononcée le
16 avril 2003 pour l'exercice de relations privées et familiales avec son
épouse et ses enfants, aux conditions définies dans l'arrêt que le
Tribunal a rendu, également ce jour, sur le recours portant sur sa
demande de suspension du 6 juin 2007.
10.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision de
l'ODM du 16 avril 2003 est réformée en ce sens que les effets de
l'interdiction d'entrée sont limités au 16 avril 2013.
Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, il convient d'accorder au
recourant des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7
al. 2 FITAF). A._______ n'ayant été représenté par un mandataire
professionnel que de manière marginale et seulement en fin de
procédure, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement de Fr. 500.-- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les
frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable.
dispositif page 14
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 16 avril 2003 sont
limités au 16 avril 2013.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à
la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 600.-- versée le 4 août 2003. La Caisse du Tribunal restituera le
solde, par Fr. 200.--, au recourant.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 3140483.9 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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