Cour III
C-23/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, juges,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 5 décembre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-23/2009
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1964, a travaillé en
Suisse dans le secteur moto en qualité de magasinier et a payé des
cotisation AVS/ AI de 1982 à 2000. Dès le 5 juillet 2005, il a travaillé
en Espagne en tant que vendeur/caissier dans une station essence
(pces 7, 8 et 27).
B.
Le 30 janvier 2008, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres :
- le questionnaire à l'assuré signé mais non daté de la main du
requérant duquel il ressort qu'il a travaillé en Suisse depuis mars
1981 pour un salaire mensuel de Fr. 3'500.-- et qu'il était vendeur
en Espagne de 2005 à 2008 (pce 7);
- le questionnaire pour l'employeur daté et signé le 11 juillet 2008
duquel il ressort que l'assuré a travaillé en dernier en qualité de
caissier/vendeur dans une station essence du 5 juillet 2005 au
10 juillet 2008, huit heures par jour, quarante heures par semaine,
pour un salaire mensuel de EUR 1'138.01, qu'il était exposé aux
bruits, au froid et aux vapeurs, qu'il a dû exécuter un travail plus
léger pour des motifs médicaux et qu'il a dû interrompre son travail
pendant 18 mois en raison de son infarctus (pce 8);
- la décision de la Sécurité Sociale espagnole du 14 juillet 2008
selon laquelle elle reconnaît une incapacité de travail de 55 pour
cent due à une cardiopathie ischémique de type infarctus aigu du
myocarde inféro-postérieur issue d'une maladie coronarienne d'un
vaisseau sanguin et lui octroie une pension mensuelle de
EUR 385.61 depuis le 11 juillet 2008 (pce 9);
- le rapport E 213 daté 3 mars 2008 établi par la Dresse B._______
qui indique de légers œdèmes bimalléolaires prétibiaux dans les
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deux membres inférieurs et une lésion sousépicardique inféro-
postérieure et diagnostique une cardiopathie ischémique de type
infarctus aigu du myocarde inféro-postérieur due à une maladie
coronarienne d'un vaisseau sanguin. Le médecin conclut à des
limitations pour les activités physiques d'effort modéré ne
permettant à l'assuré que d'effectuer de manière régulière un travail
léger sans l'aide d'autre personne et d'effectuer un travail adapté à
temps complet. Les restrictions établies sont permanentes depuis
novembre 2007 (pce 11).
C.
Dans sa prise de position médicale du 27 août 2008 (pce 13), le
Dr C._______ du Service médical de l'OAIE a retenu comme
diagnostic principal une maladie cardiaque coronarienne chronique,
un état après un infarctus aigu du myocarde inféro-postérieur et une
légère restriction de la fonction du ventricule gauche. Il a indiqué que
l'électrocardiogramme ne donnait pas d'indication concernant une
ischémie persistante et déconseillait, par précaution, à cause de la
fonction légèrement restreinte du ventricule gauche, les travaux lourds
à moyennement lourds. Il a estimé que la dernière activité de l'assuré
ne faisait pas partie de cette catégorie et a donc fixé à 30 pour cent
l'incapacité de travail dans cette activité.
D.
Par projet de décision du 16 septembre 2008 (pce 14), l'OAIE a
informé A._______ qu'il n'existait pas d'incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales
suisses et que par conséquent la demande de prestations serait
rejetée. Un délai de trente jours dès réception a été imparti à l'assuré
pour formuler ses éventuelles objections.
Par courrier reçu par l'OAIE le 27 octobre 2008 (pce 15), A._______ a
fait opposition et a invoqué, entre autre, l'incapacité de travail
reconnue par l'Espagne dans son activité habituelle et sa pathologie
cardiaque. Il a produit les documents médicaux suivants:
- le rapport médical de sortie du 22 janvier 2006 concernant
l'hospitalisation du 4 au 22 janvier 2006 rédigé par le Dr D._______
posant le diagnostic de cardiopathie ischémique de type infarctus
aigu du myocarde postério-inférieur, un dysfonctionnement modéré
du ventricule gauche avec une ischémie modérée, une coronarite
sans lésion significative et une dyslipidémie. Il a recommandé
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l'abstention totale de fumer, un régime pauvre en graisse et une
activité physique progressive selon tolérance (pce 16);
- le rapport médical de radiologie du 11 janvier 2006 rédigé par le
Dr E.______ qui révèle que le ventricule gauche est de taille
normale, une hypokinésie du segment basal et moyen de la paroi
inférieure et postérieure, une fonction du ventricule gauche aux
alentours de 40 pour cent, une valve mitrale morphologiquement
normale avec une insuffisance mitrale modérée et une cavité droite
sans atteinte (pce 17);
- le rapport de la coronarographie du 17 janvier 2006 rédigé par le
Dr F._______ qui conclut à une sténose modérée de l'artère
coronaire CD proximale et moyenne, à une fonction du ventricule
gauche modérément diminuée et à une insuffisance mitrale
modérée (pce 18);
- le certificat médical du 7 août 2007 rédigé par le Dr G._______,
cardiologue, qui pose le diagnostic d'un infarctus du myocarde
inféro-postérieur (janvier 2006), d'un dysfonctionnement systolique
modéré du ventricule gauche (fraction d'éjection de 40 pour cent),
d'une insuffisance mitrale modérée, de tests physiques cliniques
avec pronostic favorable, de maladie coronarienne d'une artère
(sténose modérée de l'artère coronaire proximale et moyenne),
d'une tachycardie ventriculaire non soutenue avec une étude
électrophysiologique normale, d'obésité et d'une situation clinique
actuelle d'angine de caractéristiques mixtes et recommande d'éviter
les efforts physiques et les situations de stress (afin d'éviter les
oppressions/douleurs thoraciques et les sensations de manque
d'air) et une diète à 1'500 calories (pce 19).
E.
Dans sa prise de position médicale du 6 novembre 2008 (pce 21), le
Dr C._______ a retenu que la maladie cardiaque coronarienne existait
depuis janvier et qu'elle avait suivi initialement un cours normal après
un infarctus du myocarde. Il a indiqué que, d'après les nouveaux
documents médicaux, il devenait évident que les douleurs thoraciques
persisteraient et auraient un effet sur la capacité de travail. Il a donc
conclu que depuis le 17 janvier 2006, il existait une incapacité de
travail de 60 pour cent dans l'activité habituelle. Compte tenu du fait
que la fonction cardiaque qui est seulement légèrement diminuée, il a
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fixé le taux de capacité de travail à 100 pour cent pour une activité
assise et sans stress.
F.
Par évaluation de l'invalidité selon la méthode générale du
28 novembre 2008 (pce 23), l'OAIE a conclu que A._______subissait
du fait de son atteinte à la santé, une diminution de sa capacité de
gain de 6,36 pour cent dès le 17 janvier 2006.
G.
Par décision du 5 décembre 2008 (pce 24), l'OAIE a rejeté la demande
de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 30 janvier 2008
par A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a
invoqué qu'il existait dans l'exercice de la dernière activité lucrative
une incapacité de travail de 60 pour cent au sens des dispositions
légales suisses mais que l'exercice d'une activité lucrative plus légère,
mieux adaptée à l'état de santé, comme par exemple en position de
travail assise, sans être soumis au stress telle que surveillant de
parking/musée, vente par correspondance, enregistrement,
classement, archivage, saisie de données, scannage, était exigible à
100 pour cent avec une perte de gain de 6 pour cent, taux d'invalidité
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
H.
Par courrier recommandé du 26 décembre 2008, A._______a interjeté
recours contre la décision du 5 décembre 2006 concluant à
l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente invalidité. Il a
transmis une série de documents, en grande partie déjà au dossier,
dont un rapport médical daté du 30 juillet 2007 du Dr G._______,
identique à celui du 7 août 2007.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a, à nouveau, soumis le
dossier au Dr C._______, lequel, dans une prise de position médicale
du 12 mars 2009 (pce 29), a confirmé que la maladie cardiaque de
longue durée après un infarctus du myocarde a conduit à une capacité
physique diminuée avec une incapacité de travail, dans l'activité
habituelle, estimée à 60 pour cent. Il a insisté sur le fait que les
résultats des examens cardiologiques permettaient une activité de
substitution légère à plein temps. Il a estimé que d'autres documents
médicaux n'étaient pas nécessaires.
Page 5
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Dans sa réponse au recours du 24 mars 2009, l'autorité inférieure a
donc proposé le rejet.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la
réponse au recours de l'OAIE, l'assuré n'a pas répliqué dans le délai
imparti.
J.
Par décision incidente du 28 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
frais de Fr. 300.-- sur les frais de procédure. En date du 5 juin 2009,
A._______s'est acquitté du montant de l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations
d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
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contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent
exclusivement du droit interne suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007, s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
5 décembre 2008, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AI suisse durant au moins trois
années (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un État membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
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En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AI pendant plus de
trois années au total (pce 27) et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI
mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et art.
28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1 ter LAI
(art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI
(VSI 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1
LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
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ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins.
6.4 Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou
partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou
son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé
de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie
à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de
travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger
de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de
gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
6.5 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 Selon les indications de l'employeur, le recourant a pu exercer son
activité de caissier/vendeur dans une station essence, 8 heures par
jour, 40 heures par semaine pour une salaire mensuel de
EUR 1'139.10 jusqu'au 10 juillet 2008. L'employeur précise toutefois
que l'assuré a dû interrompre son activité pour maladie pendant 18
mois, que par la suite il a dû assumer des travaux plus légers,
toutefois sans modification de salaire, et que finalement il a dû cesser
le travail depuis le 10 juillet 2008.
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7.2 La Cour de céans peut donc retenir qu'au moins jusqu'en janvier
2006, lorsqu'il a été hospitalisé pour un infarctus du myocarde, le
recourant n'a pas présenté d'invalidité au sens de la législation suisse.
Pour la suite, il est nécessaire d'examiner les documents médicaux au
dossier afin de déterminer si l'interruption et la cessation définitive de
l'activité étaient justifiées.
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti -
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne
les documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF
122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125
V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07
du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008
consid. 4.2).
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9.
9.1 Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant souffre
d'une cardiopathie ischémique et d'un état post infarctus aigu du
myocarde inféro-postérieur survenu en janvier 2006.
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2008, la let. a
de l'art. 29 al. 1 LAI est dès lors inapplicable, eu égard au fait qu'il ne
s'agit pas là d'un état de santé stabilisé; seule peut entrer en
considération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
9.2 En ce qui concerne les conséquences des affections
diagnostiquées sur la capacité de travail, la Dresse de l'INSS a relevé,
dans le rapport E 213 du 3 mars 2008, que le recourant ne peut plus
travailler comme caissier/vendeur dans une station essence, mais qu'il
est à même d'exercer une activité légère, à temps complet, tout en
évitant les efforts physiques modérés. Le médecin a également mis en
évidence que la fraction d'éjection était de 40 pour cent, qu'il existait
un léger dysfonctionnement du ventricule gauche et des œdèmes
bimalléolaires et prétibiaux légers dans les deux membres inférieurs.
De son côté, le Dr C._______ a considéré, dans sa première prise de
position médicale du 27 août 2008, que le recourant souffrait d'une
maladie cardiaque coronarienne chronique et d'un état post infarctus
aigu du myocarde inféro-postérieur ainsi que d'une légère restriction
de la fonction du ventricule gauche. Il a également déconseillé la
pratique de travaux lourds à moyennement lourds. Il a toutefois estimé
que le recourant était à même d'exercer son ancienne profession à un
taux de 70 pour cent.
Dans sa seconde prise de position médicale du 6 novembre 2008, le
Dr C._______, après examen des nouvelles pièces médicales, a
retenu que les douleurs et oppressions thoraciques persistantes
jouaient un rôle dans la capacité de travail. Il a estimé qu'à partir du
17 janvier 2006, il existait une incapacité de travail de 60 pour cent
dans l'activité habituelle mais qu'une activité de substitution, tel qu'un
travail assis et sans stress, pouvait être exigé à 100 pour cent.
Finalement, dans sa dernière prise de position médicale du
12 mars 2009, le Dr C._______ a confirmé que la maladie cardiaque
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de longue durée avait conduit à une incapacité de travail, dans
l'activité habituelle, de 60 pour cent dès janvier 2006. Il a toutefois
affirmé que les résultats cardiologiques permettaient une activité de
substitution légère et à temps plein.
9.3 Le recourant, pour sa part, a argué du fait que le sécurité sociale
espagnole lui a reconnu une invalidité de 55 pour cent et a requis dès
lors l'octroi d'une rente.
Il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminée
exclusivement d'après le droit suisse. La décision de la sécurité
sociale espagnole ne lie donc nullement les autorités suisses
(cf. consid. 2.2).
9.4 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate qu'aucun des
médecins, parmi ceux qui se sont exprimés dans la présente
procédure, n'a exclu la reprise d'une activité lucrative de substitution
légère, et peut donc conclure, en accord avec l'avis exprimé par la
Dr C._______, que l'incapacité de travail du recourant doit être
estimée à 60 pour cent pour l'activité de caissier/vendeur dans une
station essence, tandis que sa capacité de travail est complète pour
des activités adaptées, en tenant compte des limitations exposées par
les médecins de l'INSS et de l'OAIE. Il est encore à relever qu'après
son infarctus, le recourant a pu reprendre son activité avec des
allègements selon les indications de l'employeur et qu'aucun
document médical au dossier n'atteste jusqu'à la date de la décision
attaquée que les conditions de santé du recourant aient subi une
modification relevante.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à
l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne
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saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé
dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations
retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un
revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu
d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF
126 V 75 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25 pour cent sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration.
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité
consid. 6).
11.
11.1 En l'espèce, l'autorité inférieure s'est fiée aux données
statistiques suisses et non à celles espagnoles (disponibles,
contrairement à ce qu'avance l'autorité intimée, sur le site Internet de
l'Institut national espagnol de la statistique : ), lesquelles ne
présentent pas – faute d'en connaître la méthodologie – la même
fiabilité et représentativité que celles disponibles en Suisse (cf. arrêt
du Tribunal fédéral I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du
Tribunal administatif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid.
10.2.2). Ce procédé est correct. En effet, l'important dans l'évaluation
de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir le
revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à
dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même
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année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal
fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
11.2 Il faut donc procéder à une évaluation de l'invalidité, selon la
méthode générale, par une comparaison de revenus indexés à 2007 et
non à 2006. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être indexés jusqu'à la date de la survenance
du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de
santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et
129 V 222). Or, le recourant présente une incapacité de travail de 60
pour cent, dans son ancienne activité, depuis janvier 2006, de sorte
que le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt une année après, soit
en 2007.
11.3 Le recourant était vendeur dans la distribution de gasoil, ainsi le
domaine se rapprochant le plus de son activité est celui du commerce.
En l'espèce, sur la base des données de l'enquête suisse des salaires
publiées par l'OFS pour 2006 (Tableau TA1, hommes, niveau de
qualification 4), le salaire mensuel moyen d'un salarié dans la branche
du commerce avec des des activités simples et répétitives était de
Fr. 4'318.--. Après adaptation au nombre d'heures effectuées en 2007
dans le secteur concerné, à savoir 41.8 heures (par rapport aux 40
heures de base, La Vie économique 9-2010, B 9.2), on obtient un
revenu sans invalidité de Fr. 4'512.--. Ce salaire doit être indexé à
2007. On obtient un revenu mensuel sans invalidité de Fr. 4'575.--
(indexation de 1.4%, La Vie économique 9-2010, Tableau B 10.2).
11.4 Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir
compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du
travail. Un nombre suffisant d'entre elles permettent la station assise,
sont exemptes de stress, n'exigent qu'un activité physique modérée et
n'impliquent pas de travaux lourds, ainsi que d'exposition au froid, aux
vapeurs et aux bruits. Ces activités sont donc adaptées au handicap
du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite
pas de formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
Les activités de substitution proposées par le service médical de
l'OAIE sont des activités que l'on trouve dans les services collectifs et
personnels (dont le revenu moyen en Suisse en 2006 pour les
hommes, niveau de qualification 4 était de Fr. 4'259.--) et dans le
commerce de détails (Fr. 4'383.--), soit en moyenne Fr. 4'321.--. Ce
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montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur
tertiaire en 2006 de 41.7 (par rapport aux 40 heures de base, la Vie
économique 9-2010, B. 9.2) et indexé à 2007 (soit une moyenne de
1.5% dans le secteur tertiaire la Vie économique 9-2010, B. 10.2). On
obtient ainsi un revenu mensuel de Fr. 4'572.--.
En procédant à la comparaison des deux salaires, il résulte que
exerçant une activité de substitution à 100 pour cent le recourant ne
subit aucune perte de gain. Il n'a donc pas de droit à une rente
d'invalidité suisse.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité
résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève
pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas
liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la
formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de
l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c;
RCC 1991 p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34
consid. 2c).
Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
13.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale, les frais de procédure
comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et
les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui
succombe. En l'espèce, eu égard à l'issue du litige, les frais de
procédure sont mis à la charge du recourant et compensés avec
l'avance du même montant, versée le 5 juin 2009.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer,
d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
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gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (dépens). Au vu de
l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de
dépens.
En ce qui concerne l'OAIE, les autorités fédérales et, en règle
générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7
al. 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page 18)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 300.--.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/___.____.___.__ IR ;
Recommandé)
- à l'Office fédérale des assurance sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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