Cour III
C-2320/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider
et Alberto Meuli (président de cour), juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maître Charles Guerry
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décisions du 19 février 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2320/2007
Faits :
A.
A.a Par décision du 3 septembre 2001 de l'Office de l'assurance-inva-
lidité du canton de Fribourg (OAI-FR), adressée au représentant du re-
courant Me Charles Guerry à [...], l'assuré A._______, ressortissant
portugais né le 17 février 1964, fut mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité, d'une rente complémentaire pour le conjoint et d'une rente
simple d'enfant de l'échelle 22 avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
Cette décision énonça qu'« une nouvelle décision pourra être prise en
annulant et remplaçant la présente dès que les périodes de cotisations
au Portugal nous auront été communiquées par les organes
compétents » (pce 82).
A.b Le 1er octobre 2001, la Caisse suisse de compensation (CSC) à
Genève reçut les renseignements concernant la carrière d'assurance
de l'intéressé au Portugal datés du 25 septembre 2001 indiquant une
période d'assurance de janvier 1981 à janvier 1983 de 25 mois (pce
86). La CSC transmit ce document à la Caisse de compensation Agen-
ce FRSP-CIFA de Fribourg par communication du 4 octobre 2001 (pce
88).
A.c Par correspondance du 8 octobre 2001, Me Guerry informa la
caisse de compensation fribourgeoise précitée du prochain départ de
l'assuré pour le Portugal courant octobre 2001 (pce 90).
A.d Par communication du 18 octobre 2001 la CSC informa l'assuré
au Portugal du versement des rentes par elle-même à compter du 1er
novembre 2001. La décision reprit à compter du 1er novembre 2001 les
montants indiqués dans la décision du 3 septembre 2001 valant à
compter du 1er janvier 2001 sans réserver la prise en compte des pé-
riodes d'assurance portugaises et sans avoir intégré celles-ci (pce 91).
B.
Par envoi du 30 juillet 2002 de l'Office d'assurance invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), Me Guerry reçut en consultation
le dossier AI (documents 1 à 338) de l'assuré (pce 95).
Page 2
C-2320/2007
C.
C.a En juin 2005 l'OAIE initia une révision de la rente d'invalidité ver-
sée à l'assuré (pce 96) et en informa la Sécurité sociale portugaise
par correspondance du 15 août suivant (pce 99).
C.b Par une communication datée 5 octobre 2006, Me Guerry adressa
à l'OAIE une attestation établie le 21 septembre 2006 par la Sécurité
sociale portugaise faisant état de la période d'assurance portugaise
de l'assuré de 25 mois du 1er janvier 1981 au 1er janvier 1983 (pces
109-111).
C.c Le 15 janvier 2007 l'OAIE informa Me Guerry que le calcul de la
rente de l'intéressé serait revu (pce 114).
D.
Par actes du 19 février 2007, l'OAIE adressa au représentant de l'as-
suré deux nouvelles décisions de rente d'invalidité de l'échelle 27
concernant lui-même, son conjoint et son enfant remplaçant la déci-
sion du 3 septembre 2001 tenant compte des périodes de cotisations
portugaises avec un effet rétroactif au 1er octobre 2001 (pce 128).
E.
Par acte du 28 mars 2007, A._______, représenté par Me Guerry,
interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions
du 19 février 2007 et à l'augmentation des prestations mensuelles de
l'AI rétroactivement au 1er janvier 1995 en tenant compte des périodes
de cotisations portugaises. Il fit valoir que la péremption instituée par
l'art. 24 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ne pouvait intervenir
pendant le traitement de la demande de prestations par
l'administration, qu'en d'autres termes le dépôt d'une demande de
prestations en bonne et due forme avait pour effet de suspendre le
délai de péremption, preuve en était la demande déposée le 2 août
1995 et la décision du 3 septembre 2001 ayant accordé une rente
rétroactive au 1er janvier 1995. Il précisa que sa communication des
périodes portugaises adressée le 5 octobre 2006 n'était pas une
nouvelle demande de prestations mais un rappel de celles-ci et que s'il
n'avait pas relancé plus tôt l'Office intimé, c'est simplement parce qu'il
s'était, en toute bonne foi, fié à la promesse de la décision du 3
septembre 2001 indiquant expressément qu'une nouvelle décision
Page 3
C-2320/2007
allait être rendue dès que les périodes de cotisations au Portugal
auraient été communiquées à l'Office AI par les organes compétents. Il
releva ensuite que l'intimé avait oublié de rendre une nouvelle
décision, oubli qui ne saurait légitimer l'exception de péremption. Enfin
il émit quelques considérations sur la péremption du droit à faire valoir
des prestations AI analysée sous l'angle de la prescription (pce TAF
1).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE par réponse du 4 juillet
2007 proposa son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il fit
valoir que le nouveau calcul des prestations d'invalidité avait été effec-
tué rétroactivement au 1er octobre 2001, soit 5 ans à partir de la com-
munication par le recourant des périodes étrangères conformément à
l'art. 24 al. 1 LPGA. Il précisa que la décision du 3 septembre 2001
avait mis fin à la procédure d'instruction de la demande de prestation
du 2 août 1995 et qu'on ne pouvait considérer que celle-ci s'était pour-
suivie jusqu'au 19 février 2007 pour en conclure que la péremption
n'était jamais intervenue (pce TAF 6).
G.
Requis par le Tribunal de céans d'effectuer une avance de frais de
Fr. 300.-, l'intéressé y donna suite dans le délai imparti (pces TAF 7-9).
H.
Par réplique du 17 octobre 2007, le recourant fit valoir que la décision
du 3 septembre 2001 réservait la prise en compte des périodes de co-
tisations portugaises et que, dès lors, l'instruction n'était pas terminée
et la péremption n'avait pu intervenir (pce TAF 12).
I.
Par duplique du 22 novembre 2007, l'OAIE confirma son préavis (pce
14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
Page 4
C-2320/2007
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fé-
dérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été effectuée (art. 63
al. 4 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Page 5
C-2320/2007
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI en relation avec la
LPGA est régi par la teneur de ces lois au moment de la décision en-
treprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 et les références).
Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci-
après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
En l'espèce l'OAI-FR a accordé à l'intéressé par décision du 3 septem-
bre 2001 des rentes d'invalidité avec effet rétroactif au 1er janvier 1995,
réservant un nouveau calcul de rentes dès la communication par l'or-
ganisme d'assurances sociales portugais des périodes de cotisations
portugaises. L'administration a eu connaissance des périodes portu-
gaises le 1er octobre 2001. Elle a omis de rendre une nouvelle déci-
sion. L'information desdites périodes lui a été à nouveau communi-
quée le 5 octobre 2006 par le recourant, laquelle a motivé la décision
du 19 février 2007 dont est recours.
4.
4.1 Selon l'art. 4 al. 1 LPGA, sous le libellé «Extinction du droit», le
droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans
Page 6
C-2320/2007
après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans
après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être
payée. De doctrine quasi unanime et de jurisprudence constante, il
s'agit d'un délai de péremption et non de prescription; il s'ensuit qu'il
ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 24 n° 12 ss; ANDRÉ PIERRE
HOLZER, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozial-
versicherungsrecht, thèse Fribourg, Zurich 2005, p. 62 s. [avis contrai-
re soutenu, p. 65]; ATF 117 V 210, 113 V 69). Avant l'entrée en vigueur
de la LPGA le 1er janvier 2003, l'art. 48 al. 1 aLAI instituait également
un délai de péremption de 5 ans de sorte que la cause ne présente
pas de problème de droit transitoire.
4.2 En formulant une demande de prestations envers l'assurance-in-
validité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des
prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte.
La demande couvre toutes les prestations qui, de bonne foi, sont liées
à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas
pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications four-
nies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier
aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en consi-
dération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seu-
lement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces au dossier,
peuvent entrer normalement en ligne de compte (arrêt du Tribunal fé-
déral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.2; ATF 121 V 195
consid. 2). Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir
d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le
paiement de prestations arriérées, en dérogation à l'art. 48 al. 2 LAI
instituant un délai de versement rétroactif de rentes de 12 mois à
compter de la demande présentée plus de 12 mois après la naissance
du droit, est soumis au délai de prescription de cinq ans prévu par
l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq
dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont
versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_92/2008 consid. 3.3; ATF 121 V 195 consid. 5d;
arrêt du Tribunal fédéral M 12/2006 du 23 novembre 2007 consid. 5.3).
Le délai de péremption de cinq ans est également énoncé à l'art. 77
du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (RAVS, RS 831.101) auquel renvoie l'art. 85 al. 1 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS
831.201) pour le cas de modification mathématique du montant de
Page 7
C-2320/2007
rentes insuffisantes mais dont le principe a été déterminé. Cependant
le cas de demande réitérée n'ayant pas donné lieu à une décision doit
être distingué de celui du recouvrement de prestations allouées par
une décision entrée en force pour lequel la prescription est de dix ans
(ATF 127 V 209) conformément au droit commun selon les art. 127 ss
du Code des obligations (CO, RS 220; normes applicables ici à titre de
droit public supplétif), notamment l'art. 137 al. 2 CO (ATF 131 V 4).
4.3
4.3.1 Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans
lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. La disposition
s'applique à toutes les créances établies dûment constatées à l'excep-
tion des créances énoncées à l'art. 128 CO dont ne font pas partie les
créances d'institutions d'assurances sociales ayant été constatées par
une décision entrée en force (cf. ATF 127 V 209). Par ailleurs, si la
dette a été reconnue dans un titre ou dans un jugement, le nouveau
délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). Selon
l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est
devenue exigible. Si la créance n'est parfaite qu'à la survenance d'une
condition suspensive, notre Haute Cour a précisé que la prescription
ne commence pas à courir tant que la condition suspensive n'est pas
réalisée (ATF 128 III 212 consid. 3d).
4.3.2 En l'espèce, l'administration a réservé dans sa décision du 3
septembre 2001 une nouvelle décision pouvant être prise annulant et
remplaçant ladite décision dès que les périodes de cotisations au Por-
tugal lui auront été communiquées par les organes compétents. En
principe, en application du devoir d'instruction d'office, l'administration
se devait d'attendre les renseignements de l'organisme de liaison des
assurances sociales portugaises. En l'espèce, elle a toutefois choisi de
se prononcer sur le montant de la rente sur la base des seules pério-
des de cotisations en Suisse et d'énoncer une condition suspensive
pour la prise en considération des périodes de cotisations au Portugal.
Cette condition suspensive s'est réalisée en date du 1er octobre 2001,
date de réception par la CSC des renseignements attendus et envoyés
par l'organisme de liaison des assurances sociales portugaises,
lesquelles ont été de nature à influencer le montant de la rente octroyé
par décision du 3 septembre 2001.
Page 8
C-2320/2007
5.
5.1 Dans les décisions attaquées l'autorité inférieure n'a pas indiqué
de dispositions légales applicables au droit à des prestations arriérées.
Elle n'a pas non plus développé les principes jurisprudentiels relatifs à
la péremption ou à la prescription des prestations arriérées. Elle s'est
limitée, dans un premier moment, à indiquer que l'octroi rétroactif de la
rente est limité aux 5 années précédant le dépôt de la demande. Dans
la réponse au recours, l'OAIE s'est référé ensuite à l'art. 24 al. 1 LPGA
et à l'ATF 111 V 136 selon lequel les délais institués par la disposition
mentionnée sont des délais de péremption excluant toute interruption
et restitution et a fait valoir que l'on ne pouvait pas considérer que
l'instruction de la demande de prestations du 2 août 1995 s'était pour-
suivie jusqu'au 19 février 2007 pour en conclure que la péremption
n'était jamais intervenue pendant quelque 12 ans.
5.2 Le recourant invoque le principe de la bonne foi et fait valoir que
sa lettre du 5 octobre 2006 ne saurait être considérée comme une
nouvelle demande, mais doit être prise comme un simple rappel de la
demande déjà déposée le 2 août 1995, cette dernière sauvegardant le
délai de l'art. 24 al.1 LPGA par rapport aux prestations qui lui sont
dues à partir du 1er janvier 1995, étant admis que la péremption ne
saurait intervenir en cours de procédure d'instruction.
6.
6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la
confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des dé-
clarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131
II 627 consid. 6.1, ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 128 II 112 consid.
10b/aa, ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités, arrêt du Tribunal
fédéral C_768/2007 du 2 juillet 2008 consid. 2.1). En particulier, l'admi-
nistration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'ad-
ministré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Ainsi, le principe de la
bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption
lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que
le dépôt d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid.
4a et la jurisprudence citée; ATF 121 V 65 et arrêt du Tribunal fédéral
I 731/01 du 3 juin 2002 consid. 2b). Selon la jurisprudence, même un
Page 9
C-2320/2007
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, voire cas échéant une indemnisation, mais
à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi dans les limites de
ses compétences, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit
fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
avoir pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice et que la réglementation n'ait pas changée depuis le
moment où l'assurance a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF
129 I 161 consid. 4.1 et ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les
références).
6.2 Le principe de la bonne foi, qui doit imprégner les relations entre
l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 126 II 104 consid. 4b), exige
que l'une et l'autre parties se comportent réciproquement de manière
loyale. Par conséquence, celui qui entend contester le refus (total ou
partiel) de prestations communiqué à tort selon une procédure simpli-
fiée, sans décision formelle, doit en principe le déclarer dans un délai
d'une année. L'assureur doit alors rendre une décision formelle, contre
laquelle la procédure de recours est ouverte. A défaut de réaction
dans le délai utile, le refus entre en force comme si la procédure sim-
plifiée prévue par l'art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à juste titre
(ATF 134 V 145).
7.
7.1 En l'espèce, la décision du 3 septembre 2001 de l'OAI-FR, office
compétent à l'époque, a réservé la prise en compte des périodes de
cotisations portugaises dès leur communication «par les organes com-
pétents» et ces périodes furent effectivement communiquées très rapi-
dement. La CSC les a reçues le 1er octobre 2001 et les a transmises à
la Caisse de compensation Agence FRSP-CIFA à Fribourg. La déci-
sion du 3 septembre 2001 n'a pas indiqué que l'assuré devait faire lui-
même une demande de prise en compte des périodes portugaises une
fois celles-ci connues. L'OAI-FR a donc simplement réservé une
décision de sa part dépendant d'un acte ressortant de sa sphère de
compétence et non d'une demande de l'assuré. Celui-ci pouvait donc
pleinement se fier aux assurances conférées par l'administration dans
la décision du 3 septembre 2001. C'est donc de bonne foi que le
Page 10
C-2320/2007
recourant a renoncé à déposer un recours contre ladite décision
respectivement à présenter une nouvelle demande ou encore à de-
mander qu'une nouvelle décision soit rendue après la communication
du 18 octobre 2001 (celle-ci ayant, par ailleurs, été adressée au
recourant directement, sous pli simple, plutôt qu'à son avocat; pce 91).
Il pourrait certes être reproché à l'intéressé de n'avoir pas réagi
pendant plusieurs années après la décision du 3 septembre 2001 et la
communication du 18 octobre 2001 au fait que sa rente n'ait pas été
revue comme la décision le laissait entendre. Toutefois, le grief, retenu
dans des cas n'ayant pas fait l'objet d'une décision formelle (cf. ATF
134 V 145), ne saurait être en l'espèce retenu à l'encontre du
recourant du fait même de la décision formelle du 3 septembre 2001
réservant expressément une prochaine décision et du fait aussi que la
prescription selon l'art 127 CO respectivement l'art. 137 al. 2 CO n'est
pas acquise.
7.2 La prescription selon les art. 127 ss CO n'étant pas acquise de-
puis la communication du 1er octobre 2001 complétant la détermination
de la créance établie par la décision du 3 septembre 2001, les pério-
des de cotisations portugaises doivent être prises en compte dès le
début du droit à la rente. L'art. 24 al. 1 LPGA n'est en l'espèce pas ap-
plicable tant du fait de la décision rendue le 3 septembre 2001 réser-
vant une prochaine décision devant intervenir de l'initiative de l'OAIE,
laquelle aurait pu avoir été rendue le 1er octobre 2001 déjà, que du fait
que la demande est restée – sur la question de la prise en considéra-
tion des périodes de cotisation portugaises – en instruction vu la
condition suspensive contenue à ce sujet dans la décision du 3 sep-
tembre 2001 de l'OAI-FR, que du fait encore que la péremption du
droit ne saurait intervenir en cours d'instruction prolongée du fait
même de l'inactivité fautive de l'administration. Enfin, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait appliquer
ici le principe selon lequel une autorité (l'OAI-FR) ne saurait valable-
ment promettre le fait d'une autre autorité (l'OAIE).
7.3 Par surabondance, le Tribunal de céans relève qu'il serait d'ailleurs
parvenu à la même conclusion si la communication des périodes por-
tugaises n'était effectivement intervenue qu'en octobre 2006 seule-
ment du fait même de la réserve de la prise en compte d'office de cel-
les-ci par l'OAI-FR et du fait que la prescription générale de 10 ans à
compter de la communication du 1er octobre 2001, réalisant la condi-
Page 11
C-2320/2007
tion suspensive prevue dans la décision du 3 septembre 2001 de
l'OAI-FR (cf. l'ATF 128 III 212 consid. 3d), n'était pas acquise en 2006.
7.4 Bien fondé, le recours est admis et la décision attaquée est réfor-
mée dans le sens que les prestations mensuelles de l'AI sont augmen-
tées rétroactivement à partir de janvier 1995 en tenant compte des pé-
riodes de cotisations portugaises.
8.
8.1 Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA). L'avance de frais effectuée de Fr. 300.- est remboursée au re-
courant.
8.2 Le recourant ayant agi devant le Tribunal administratif fédéral en
étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est allouée une
indemnité globale de dépens de Fr. 2'000.-, eu égard au travail fourni
par son mandataire respectivement l'importance et la difficulté de la
cause (art. art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement de 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Page 12
C-2320/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée dans le
sens que les prestations mensuelles de l'AI sont augmentées rétroacti-
vement à partir de janvier 1995 en tenant compte des périodes de co-
tisations portugaises.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il est allouée au recourant une indemnité de dépens Fr. 2'000.- à char-
ge de l'OAIE.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédérale des assurances sociales.
Le président : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 13