B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2324/2012
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Carré,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 mars 2012).
C-2324/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, né le (…) 1957, ressortissant du Kosovo, a travaillé en Suis-
se comme manœuvre paysagiste de 1988 à 1993 et cotisé à l'AVS/AI. Il a
été licencié le 14 décembre 1993 pour faute grave selon l'employeur
(OAI-VD pce 14).
B.
Le 5 mai 1995, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'as-
surance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton
de Vaud (OAI-VD). Il a indiqué qu'il souffrait de lombo-sciatalgies droites
depuis février 1993 et ne pouvait plus exercer son activité de jardinier-
paysagiste depuis juillet 1993 (OAI-VD pce 1). En avril 1992 l'assuré avait
été coincé sous un arbre lors d'un accident de travail (OAI-VD pce 2).
C.
En août et septembre 1996, l'assuré est soumis à une expertise à la Cli-
nique B._______. Selon le rapport de cette clinique du 4 octobre 1996
(OAI-VD pce 23), l'assuré présentait des lombo-sciatalgies droites chro-
niques et un état de stress post-traumatique qui conduisaient à une inca-
pacité de travail totale, cependant son état était susceptible de s'amélio-
rer sous traitement psychothérapeutique adéquat et notamment par une
médication antidépressive.
D.
Par décision du 9 juin 1997 (OAI-VD pce 31), l'OAI-VD a accordé à l'as-
suré une rente entière d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de
100 % à parti du 1er juin 1994.
E.
En mai 1999, l'OAI-VD a introduit une première révision de la rente (OAI-
VD pce 34) et appris que l'assuré était en détention préventive depuis le 3
juin 1999 (OAI-VD pce 41). Pendant la détention jusqu'en janvier 2005
aux Etablissements C._______, la rente a été suspendue par décision du
11 janvier 2000 (OAI-VD pce 46) et rétablie à partir du 1er février 2005 par
décision du 28 février 2005 (OAI-VD pce 71) suite au passage à un régi-
me de semi-liberté.
F.
Le 9 mai 2006, l'OAI-VD a reçu une dénonciation anonyme mentionnant
l'entreprise paysagiste pour laquelle l'assuré travaillait depuis un an.
Dans le questionnaire pour la révision de la rente rempli le 3 juin 2005
C-2324/2012
Page 3
(OAI-VD pce 76), l'assuré a indiqué que son état de santé s'était aggravé
au fil des ans avec une péjoration progressive de toutes les atteintes et
qu'il n'exerçait aucune activité lucrative. Dans son rapport du 28 septem-
bre 2006, le Dr D._______, médecin consultant, a indiqué que l'assuré
avait exercé une activité lucrative à 100 % aux Etablissements
C._______ entre novembre 2002 et février 2005 et joint les rapports mé-
dicaux établis pendant l'incarcération de 1999 à 2005 (OAI-VD pce 100).
Un examen médical auprès du service médical régional (SMR) de l'assu-
rance-invalidité prévu le 6 septembre 2007 (OAI-VD pce 106) n'a pas pu
avoir lieu parce que l'assuré avait été expulsé de Suisse (OAI-VD pce
109). Dans son avis médical du 20 novembre 2007 (OAI-VD pce 110), le
Dr E._______ a considéré que l'assuré présentait une capacité de travail
de 100 % dans une activité d'aide de cuisine respectant les limitations
fonctionnelles d'usage depuis novembre 2002. Le 11 février 2008, l'OAI-
VD a décidé de supprimer la rente à la date où elle a cessé de corres-
pondre aux droits de l'assuré, soit en février 2003 (OAI-VD pce 111). Par
projet de décision du 15 février 2008 (OAI-VD pce 113) et décision du 17
avril 2008 (OAI-VD pace 121), l'OAI-VD a signifié à l'assuré qu'il entendait
supprimer la rente avec effet rétroactif au 1er février 2003, ce qui permet-
tait une suspension effective en février 2008. Par communication du 19
mai 2008 (OAI-VD pce 124), l'OAI-VD a annulé la décision du 17 avril
2008 et suspendu la rente jusqu'à droit connu.
G.
Par courrier du 4 juillet 2008, par l'entremise de son représentant, l'assu-
ré a indiqué son adresse au Kosovo (OAI-VD pce 130). Pour compéten-
ce, l'OAI-VD a transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
H.
Dans sa prise de position du 29 septembre 2008 (OAIE pce 7), la Dresse
F._______ du service médical de l'OAIE a considéré que des examens
détaillés psychiatriques et rhumatologiques par l'entremise des services
compétents au Kosovo s'imposaient. Le 19 novembre 2008 (OAIE pce
12), l'assuré a produit plusieurs rapports médicaux notamment un rapport
du spécialiste de médecine familiale et un rapport du psychiatre et neuro-
logue (OAIE pces 13 et 14). Le 13 janvier 2009, la Dresse F._______ a
précisé que les documents reçus étaient trop peu détaillés pour prendre
position et qu'une expertise en Suisse avec examens psychiatrique et or-
thopédique détaillés s'imposait (OAIE pce 19). Une telle expertise se ré-
véla tout d'abord impossible parce qu'une interdiction d'entrée en Suisse
C-2324/2012
Page 4
de durée indéterminée depuis août 2007 avait été signifiée à l'assuré
(OAIE pce 34).
I.
Le 21 décembre 2009, le Dr G._______, psychiatre du SMR, a estimé
que le rapport psychiatrique du 18 novembre 2008 (OAIE pce 14) ne
permettait pas de conclure à une incapacité de travail de longue durée
dans le sens de l'AI suisse (OAIE pce 43). Le 4 janvier 2010, le Dr
H._______ du SMR a conclu que l'assuré ne présentait plus d'atteinte à
la santé physique ou psychique invalidante au sens de l'AI suisse depuis
novembre 2002 (OAIE pce 44). Par projet de décision du 12 mai 2010
(OAIE pce 49), l'OAIE a signifié à l'assuré qu'il entendait supprimer la ren-
te avec effet au 1er mai 2008 parce qu'il présentait une capacité de 100 %
dans une activité d'aide de cuisine où il subirait une perte de gain de
10 % par rapport à la dernière activité de manœuvre paysagiste.
J.
Le représentant de l'assuré a produit deux documents médicaux en lan-
gue albanaise le 15 octobre 2010 (OAIE pce 56) ainsi que leur traduction
française le 19 octobre 2010 (OAIE pce 59).
K.
Alors que l'OAIE avait obtenu le renseignement que l'assuré ne pouvait
pas venir en Suisse pour se soumettre à des examens médicaux (OAIE
pce 63), le 20 janvier 2011, son représentant a signalé à l'OAIE que l'as-
suré se trouvait actuellement en Suisse (OAIE pce 69). Du 20 avril au 30
mai 2011, l'assuré a été interné au Centre I._______ (OAIE pce 91).
L.
Les 28 et 29 juin 2011, l'assuré s'est soumis à une expertise pluridiscipli-
naire auprès du Centre J._______. Selon le rapport d'expertise du 5 oc-
tobre 2011 (OAIE pce 105), il n'y a aucune incapacité de travail à retenir
tant dans l'activité exercée préalablement que dans toutes autres activités
potentiellement exigibles, ceci sans limitations fonctionnelles quelles
qu'elles soient. Les experts du Centre J._______ soulignent que l'atypie
des plaintes, les constations cliniques et la normalité de tous les examens
effectuées (examen myographique du membre inférieur droit, examens
radiologiques de la colonne lombaire et du bassin, IRM lombaire, monito-
ring médicamenteux) permettent de conclure que la symptomatologie
présentée par l'assuré ne trouve pas d'explications somatiques, avec une
nette discordance entre l'importance des troubles et leur apparente ré-
percussion sur la capacité de travail d'une part et l'absence d'anomalie
C-2324/2012
Page 5
significative au bilan objectif d'autre part. Selon le rapport d'expertise, les
plaintes majeures de l'assuré contrastent avec la pauvreté des éléments
objectifs, cliniques et radiologiques, ce qui suggère pour le moins un dia-
gnostic de majoration des symptômes, voire de simulation. Les trois ex-
perts du Centre J._______ concluent à la présence d'un syndrome dou-
loureux chronique sans lésion anatomique susceptible d'en expliquer la
persistance et l'intensité, ils décrivent l'expertisé comme non convaincant
sur le plan général, un manque de diagnostic pathologique et une pro-
blématique surtout sociale (avec une interdiction de séjour en Suisse
alors que sa femme et ses enfants y vivent) ainsi que financière.
M.
Lors d'une séance de l'OAIE le 20 octobre 2011, les quatre médecins de
l'OAIE ont constaté que la rente avait été reconnue en raison d'un état de
stress post traumatique non traité aggravant un syndrome lombo-
vertébral, alors que l'état était à l'époque susceptible d'amélioration, qu'il
n'y avait actuellement aucune limitation fonctionnelle objective qualitative
ou limitative, ni au plan physique, ni au plan psychique, et qu'il n'y avait
plus aucune incapacité de travail à retenir depuis novembre 2002 (OAIE
pce 107).
N.
Par projet de décision du 3 novembre 2011 (OAIE pce 108), l'OAIE a si-
gnifié à l'assuré qu'il entendait supprimer la rente avec effet au 1er mai
2008 parce que, suite à une amélioration de l'état de santé à considérer
comme durable depuis novembre 2002, il présentait une capacité de tra-
vail de 100 % dans une activité d'aide de cuisine où il subirait une perte
de gain de 10 % par rapport à la dernière activité de manœuvre paysagis-
te. Par courrier du 20 janvier 2012 (OAIE pce 112), l'assuré a argué qu'il
ne pouvait pas être expulsé de Suisse de force par avion, vu son état de
santé, et que son activité occupationnelle pendant sa détention ne signi-
fiait pas qu'il présentait une capacité de travail entière. Il a demandé une
nouvelle expertise médicale.
O.
Par décision du 12 mars 2012 (OAIE pce 119), l'OAIE a supprimé la rente
d'invalidité avec effet au 1er mai 2008 parce que, suite à une amélioration
de l'état de santé à considérer comme durable depuis novembre 2002,
l'assuré présentait une capacité de 100 % dans une activité d'aide de cui-
sine où il subirait une perte de gain de 10 % par rapport à la dernière ac-
tivité de manœuvre paysagiste.
C-2324/2012
Page 6
P.
Contre cette décision, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 27 avril 2012, concluant pour
l'essentiel à l'annulation de celle-ci et à la constatation d'un droit à une
rente ou à un droit persistant à une rente d'invalidité, subsidiairement au
renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle expertise médicale (TAF pce 1).
Q.
Dans sa réponse au recours du 29 juin 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a argué
que l'état de santé de l'assuré s'était nettement amélioré par rapport à la
situation qui prévalait en 1997 et que l'assuré n'était plus invalide depuis
novembre 2002. L'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
R.
Dans son courrier du 9 août 2012 (TAF pce 6), l'assuré a argué que l'ap-
préciation du Centre J._______ n'était qu'une "photographie" le jour de
l'expertise de l'état de sa dépression qui allait et venait sans véritable per-
tinence sur la durée de la capacité de travail. Sur requête, le Tribunal lui a
fait parvenir une copie de la dénonciation anonyme le 18 septembre 2012
(TAF pce 11). Dans sa lettre du 10 octobre 2012 (TAF pce 12), le recou-
rant a indiqué qu'il n'avait jamais travaillé pour K._______ contre rémuné-
ration. Le 26 octobre 2012 (TAF pce 14), l'assuré a joint une déclaration
de K._______, qui confirmait ne jamais l'avoir employé, indiqué qu'il ne
possédait pas de permis de conduire pour poids lourds et joint une copie
de son permis de conduire suisse daté du 16 janvier 2009.
S.
Dans sa duplique du 12 novembre 2012 (TAF pce 16), l'OAIE a indiqué
que l'activité occupationnelle en milieu carcéral n'était pas tout à fait as-
similable à une activité à l'extérieur, mais constituait un indice sérieux de
capacité de travail, la dénonciation anonyme n'avait pas été déterminante
pour la suppression de la rente et l'assuré avait lui-même déclaré aux
médecins du Centre J._______ avoir travaillé jusqu'en 2007.
T.
Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de procédure de 400
francs le 29 décembre 2012 (TAF pce 19). Après trois prolongations de
délai (TAF pces 20, 22 et 24) que le Tribunal lui a accordées, il n'a toute-
fois pas présenté d'observations ou produit d'autres pièces médicales.
C-2324/2012
Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
C-2324/2012
Page 8
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
Dans l'assurance-invalidité, des rentes ne sont octroyées à des assurés
étrangers résidant à l'étranger que si cela est prévu dans un traité avec le
pays concerné. En l'occurrence, le recourant est ressortissant du Kosovo,
il séjourne actuellement en Suisse mais devrait en être expulsé et n'y a
donc pas son domicile. La Suisse a conclu de nouveaux traités de sécuri-
té sociales avec divers Etats successeurs de l'ex-Yougoslavie, mais pas
avec le Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la convention
du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire
fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS
0.831.109.818.1) ainsi que l'arrangement administratif du 5 juillet 1963
concernant les modalités d'application de la convention relative aux assu-
rances sociales entre la Confédération suisse et la République populaire
fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.12) ne sont plus applica-
bles (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013 8C_109/2013). Les ren-
tes accordées aux ressortissants du Kosovo après le 31 mars 2010 ne
peuvent plus être exportées à l'étranger, elles ne sont versées qu'en
Suisse. Par contre, les rentes accordées avant cette date continuent à
être versées à l'étranger (droit acquis).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
C-2324/2012
Page 9
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention con-
traire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
vision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminant se-
lon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la si-
tuation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V
4450 consid. 1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
C-2324/2012
Page 10
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
C-2324/2012
Page 11
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification. Dans le cas où
l'assuré s'est fait attribuer la rente irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnable-
ment selon l'art. 77 RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend
effet rétroactivement (art. 88bis al. 2 let. b RAI).
C-2324/2012
Page 12
7.3 D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assu-
reur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante
des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matiè-
re d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant droit ou
son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la pres-
tation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout chan-
gement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux presta-
tions, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la
capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et éventuellement
économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de l'obligation de rensei-
gner, il faut qu'il y ait un comportement fautif; d'après une jurisprudence
constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 101 consid. 2a).
7.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.5 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
C-2324/2012
Page 13
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à par-
tir du 1er juin 1994 selon la décision du 9 juin 1997 de l'OAI-VD (AI-VD
pce 31). Lors de la révision de rente en 1999, l'OAI-VD a appris que l'as-
suré était en détention, a suspendu la rente avec effet au 1er juillet 1999
et n'a pas procédé a un examen matériel de l'état de santé. Lors du pas-
sage à un régime de semi-liberté, l'OAI-VD a repris le versement de la
rente entière d'invalidité, toujours sans examen de l'état de santé (OAI-
VD pce 71). La question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a
subi une modification doit par conséquent être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient le 9 juin 1997 et ceux qui ont existé à la
date de la décision litigieuse du 12 mars 2012.
9.
Alors que l'OAIE base la suppression rétroactive de la rente entière ver-
sée depuis le 1er juin 1994 sur une amélioration de l'état de santé à con-
sidérer comme durable depuis novembre 2002, le recourant argue que sa
santé est restée la même et qu'il n'est pas en état d'exercer une activité
lucrative.
9.1 Selon le rapport d'expertise du Centre J._______ du 5 octobre 2011
(OAIE pce 105), il n'y a aucun diagnostic et donc aucune incapacité de
travail à retenir tant dans l'activité exercée préalablement que dans toutes
autres activités potentiellement exigibles, ceci sans limitations fonction-
nelles quelles qu'elles soient. Les experts du Centre J._______ souli-
gnent que l'atypie des plaintes, les constations cliniques et la normalité de
tous les examens effectuées (examen myographique du membre inférieur
droit, examens radiologiques de la colonne lombaire et du bassin, IRM
lombaire, monitoring médicamenteux) permettent de conclure que la
symptomatologie présentée par l'assuré ne trouve pas d'explications so-
matiques, avec une nette discordance entre l'importance des troubles et
leur apparente répercussion sur la capacité de travail d'une part et l'ab-
sence d'anomalie significative au bilan objectif d'autre part. Selon le rap-
port d'expertise, les plaintes majeures de l'assuré contrastent avec la
pauvreté des éléments objectifs, cliniques et radiologiques, ce qui suggè-
C-2324/2012
Page 14
re pour le moins un diagnostic de majoration des symptômes, voire de
simulation. Les trois experts du Centre J._______ concluent à la présen-
ce d'un syndrome douloureux chronique sans lésion anatomique suscep-
tible d'en expliquer la persistance et l'intensité, ils décrivent l'expertisé
comme non convaincant sur le plan général, un manque de diagnostic
pathologique et une problématique surtout sociale (avec une interdiction
de séjour en Suisse alors que sa femme et ses enfants y vivent) ainsi que
financière. Lors d'une séance le 20 octobre 2011, les quatre médecins de
l'OAIE ont constaté que la rente avait été reconnue en raison d'un état de
stress post traumatique non traité aggravant un syndrome lombo-
vertébral, alors que l'état était à l'époque susceptible d'amélioration, qu'il
n'y avait actuellement aucune limitation fonctionnelle objective qualitative
ou limitative, ni au plan physique, ni au plan psychique, et qu'il n'y avait
plus aucune incapacité de travail à retenir depuis novembre 2002 (OAIE
pce 107).
9.2 Le Tribunal de céans considère dès lors que, conformément à l'avis
unanime des experts du Centre J._______ et des médecins de l'OAIE,
l'état de santé de l'assuré s'est nettement amélioré depuis l'octroi de la
rente en 1997 aussi bien sur la plan somatique que sur le plan psychique.
Le Tribunal fait sienne l'évaluation de la capacité de travail des experts du
Centre J._______ et considère sans devoir recourir à une expertise mé-
dicale complémentaire comme le demande le recourant, par appréciation
anticipée de son résultat au vu des pièces du dossier (ATF 135 V 2
consid. 1.3), que l'assuré présente, au moins depuis novembre 2002, une
capacité de travail de 100 % dans toute activité lucrative, l'expertise du
Centre J._______ étant consistante, bien motivée et répondant à tous les
critères posés par la jurisprudence.
10.
10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
C-2324/2012
Page 15
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
10.2 En l'espèce, l'assuré présente une capacité totale de travail tant
dans l'activité exercée préalablement que dans toutes autres activités po-
tentiellement exigibles, ceci sans limitations fonctionnelles quelles qu'el-
les soient, depuis novembre 2002. Il ne subit donc plus aucune perte de
gain et n'a donc plus droit à une rente d'invalidité.
11.
11.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
C-2324/2012
Page 16
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente.
11.2 Le Tribunal considère qu'une réadaptation par soi-même pouvait
être exigée lors de la suspension/suppression de la rente en mai 2008.
Une phase d'aide transitoire ne paraît pas nécessaire et il est tout à fait
possible au recourant de mettre à profit son entière capacité de travail sur
un marché équilibré de l'emploi puisque toute activité lucrative est exigi-
ble sans limitations fonctionnelles quelles qu'elles soient.
12.
Le Tribunal constate que l'assuré a manifestement violé son obligation de
renseigner puisqu'il n'a pas informé l'Office AI qu'il avait été expulsé de
Suisse respectivement était sous le coup d'une interdiction d'entrer. Igno-
rant cet élément, l'Office AI a convoqué l'assuré pour une expertise au-
C-2324/2012
Page 17
près du SMR prévue le 6 septembre 2007 qui n'a pas pu avoir lieu (OAI-
VD pces 106 et 109). Les conditions fixées à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI
pour une suppression rétroactive de la rente sont donc remplies en l'oc-
currence.
13.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 12 mars 2012 doit
être confirmée et le recours rejeté dans une procédure à juge unique (art.
23 al. 1 let. b LTAF).
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant déjà versée.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-2324/2012
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
C-2324/2012
Page 19
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :