B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2327/2014
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Espagne
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité : suspension de la rente (décision
incidente du 17 avril 2014).
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse X._______ (ci-après : recourant), né en 1953 et
domicilié en Espagne, est amputé de la jambe gauche au tiers inférieur du
fémur suite à un accident de moto survenu en 1992.
L'assuré a touché une rente d'invalidité entière du 1er juillet 1995 au 30 juin
2005 (décision du 21 août 1995 [AI pce 64]) et depuis le 1er juillet 2005 une
demi-rente, fondée sur une incapacité de travail du même pourcentage
(décision sur opposition du 6 septembre 2005 [AI pce 228] confirmée en
dernière instance par l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2008 [AI pce
297] et confirmée après révision par courriers des 7 juillet 2009 et 10 juillet
2013 [AI pces 338 et 404]).
Par décision du 14 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) n'a pas examiné la
demande de révision de l'assuré du 17 mars 2011 faute de documentation
médicale transmise (AI pce 382).
B.
Par courrier du 13 mars 2014, le recourant présente une nouvelle demande
de révision de sa rente d'invalidité, faisant valoir que son état de santé s'est
fortement dégradé depuis quelques mois (AI pce 466). Il joint à sa
demande plusieurs pièces médicales (AI pce 467 à 471).
C.
Par courrier du 3 avril 2014, l'OAIE demande au recourant de l'informer sur
son activité rémunératrice de peintre et de lui transmettre un questionnaire
pour indépendant ainsi que les déclarations fiscales des dix dernières
années (AI pce 474).
Le même jour, l'assuré transmet par courriel le questionnaire rempli duquel
il ressort qu'il exerce son activité de peintre depuis septembre 1996 mais
qu'il ne vend rien. Il informe de plus, qu'il n'a aucune déclaration fiscale
étant donné que son revenu est inférieur au revenu minimal imposable (AI
pce 478).
Le 3 avril 2014, l'OAIE demande de la part de la sécurité sociale espagnole
le formulaire E 205 relatif à l'attestation concernant la carrière d'assurance
en Espagne (AI pce 475).
C-2327/2014
Page 3
D.
Le 8 avril 2014, l'OAIE réitère sa demande d'obtenir de la part de l'assuré
les déclarations fiscales et lui demande de lui transmettre les relevés
bancaires suisse, espagnol et ukrainien (AI pces 479 et 480).
Par courriel du 9 avril 2014, l'assuré transmet à l'OAIE un extrait de son
compte bancaire en Espagne daté du même jour, qui retrace les
mouvements du compte depuis le 7 avril 2013, et informe notamment qu'il
ne possède pas de comptes en Ukraine et en Suisse (AI pce 483).
Le 9 avril 2014, la sécurité sociale espagnole établit le formulaire E 205
duquel il ressort que l'assuré a été assuré de 2003 à 2009 comme
indépendant et de 2010 à 2013 comme salarié (AI pces 484 et 485).
Dans son courriel du 17 avril 2014, le recourant souligne qu'il n'exerce
aucune activité lucrative dépendante ou indépendante (AI pce 486).
E.
Par décision incidente du 17 avril 2014, l'OAIE suspend à partir du 1er mai
2014 le paiement de la rente d'invalidité de l'assuré et retire l'effet suspensif
à un éventuel recours. L'OAIE invoque que l'assuré a omis de lui annoncer
qu'il a exercé une activité lucrative et qu'il existe dès lors un soupçon de
perception indue de prestations. De plus, l'OAIE l'invite à lui transmettre
dans un délai de 30 jours les questionnaires pour indépendant et
employeur, les déclarations fiscales des dix dernières années, ses relevés
bancaires suisse, espagnol et ukrainien ainsi que toutes autres pièces
utiles à l'examen de sa situation économique (AI pce 490).
F.
Dans son courrier du 22 avril 2014, que l'OAIE transmet le 29 avril 2014
pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal), l'assuré s'oppose à la suspension de sa rente. Il conteste
notamment que son activité de peintre soit lucrative, faisant des
expositions avec l'aide de ses amis ou de son épouse mais n'ayant jamais
rien vendu via les sites internet sur lesquels il présente ses œuvres (AI pce
497, TAF pce 1).
Par courrier du 28 avril 2014, l'OAIE transmet au recourant encore une fois
les questionnaires pour indépendant et pour employeur et lui imparti un
délai jusqu'au 27 juin 2014, soulignant que le recourant a versé des
cotisations sociales en Espagne en tant que salarié et indépendant (AI pce
494).
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Page 4
Par courrier du 28 avril 2014, l'OAIE demande de la part de la sécurité
sociale espagnole des informations relatives au montant des cotisations
versées pour l'assuré (AI pce 495).
G.
Dans son courrier du 19 mai 2014, l'assuré informe que la fondation
A._______ a versé des cotisations en son nom, mais qu'il n'a jamais été
salarié auprès de cette fondation qu'il a d'ailleurs dénoncée auprès de la
sécurité sociale, et qu'il a versé des cotisations comme indicateur
immobilier indépendant afin de pouvoir profiter d'une couverture sanitaire
minimale (AI pce 504). A son appui il transmet les documents suivants:
– copie de la déclaration fiscale 2005 du 20 juin 2006 de laquelle il ressort
que l'assuré a déclaré un revenu net de 2'986.45 euros alors que le
revenu brut s'élevait à 157'395.26 euros et les charges fiscales
déductibles à 154'251.63 euros (AI pce 506 pp. 27 à 34),
– copie de la déclaration fiscale 2006 du 19 juin 2007, de laquelle il
ressort que le recourant a déclaré un revenu net de -25'072.50 euros
(AI pce 506 pp. 1 à 8),
– copie de la déclaration fiscale 2007 du 30 juin 2008 de laquelle il ressort
que l'assuré n'a déclaré aucun revenu net (AI pce 506 pp. 9 à 18),
– les attestations d'impôt de la rente des personnes physiques des
années 2009 et 2010, desquelles il ressort notamment que l'assuré est
propriétaire d'immeubles, dont notamment à 50% d'un immeuble ayant
une valeur castrale de 109'452.34 euros, respectivement 110'546.86
euros (AI pce 506 pp. 23 à 26),
– copie de la dénonciation d'A._______ du 9 novembre 2012 (AI pce
505),
– les certificats des 10 avril 2014 selon lesquels l'assuré n'a pas présenté
une déclaration d'impôt pour les années 2011 et 2012, ayant annoncé
pour 2011 un revenu de 10'200 euros (AI pces 506 pp. 20 à 22).
H.
Par courrier du 21 mai 2014, l'OAIE demande des informations de la part
d'A._______ (AI pce 509).
Le 23 mai 2013, l'administration demande des informations
complémentaires de l'assuré à l'égard des déclarations d'impôt 2005, 2006
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et 2007 (AI pce 512). L'assuré répond le 26 mai 2013 que les documents
remis sont complets (AI pce 513).
I.
Invité par le Tribunal (cf. ordonnance du 20 mai 2014 [TAF pce 4]), le
recourant régularise son recours le 16 juin 2014 dans le délai imparti (TAF
pce 8).
J.
Dans son courriel du 12 juin 2014, l'assuré, confirmant de ne pas avoir eu
d'activité lucrative, fait valoir avoir été victime d'abus de confiance et
d'escroquerie de la part de la sécurité sociale espagnole. Il relate aussi sa
situation économique difficile (AI pce 515).
Dans son courrier du 30 juin 2014, l'assuré se plaint du traitement de son
affaire, jugeant que la suspension de la rente est arbitraire (AI pce 522).
Sur demande de l'OAIE, l'assuré transmet le 1er juillet 2014 une copie d'une
consultation médicale d'urgence du 20 juin 2014, rédigée par le
Dr B._______ (AI pces 524 et 525).
K.
Invité par l'OAIE le 23 mai 2014 (AI pce 511), le Dr C._______ estime, dans
la prise de position du service médical de l'OAIE du 4 juillet 2014, que le
problème médical de l'assuré est théoriquement transitoire, nécessitant
une prise en charge énergique et appropriée ainsi qu'une adaptation
technique de la prothèse. Il n'a pas d'incidence sur la capacité de travail à
long terme qui reste inchangée pour le moment (AI pce 527).
L.
Dans son courrier du 10 juillet 2014, l'OAIE explique à l'assuré qu'il ne peut
pas reprendre le versement de la rente jusqu'à nouvel avis du TAF et que
l'instruction de sa demande de révision est en cours (AI pce 528).
M.
Le 20 juillet 2014, l'assuré transmet une copie de sa dénonciation
d'A._______ et maintient qu'il a toujours apporté les informations
souhaitées par l'OAIE (AI pce 529).
Les 21 et 28 juillet 2014, l'OAIE invite une nouvelle fois la sécurité sociale
espagnole à lui répondre à son courrier du 21 mai 2014 (AI pce 531 et
533).
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Dans son courrier du 21 juillet 2014, A._______ explique que son activité
est liée au projet européen de formation et que ses salaires incluent la
sécurité sociale, les vacances et jours fériés et libres. C'est la Commission
européenne qui détermine les coûts journaliers qui s'élèvent pour un
technicien de projet à environ 200 euros. Pour le recourant, le montant
s'élevait cependant à 40% au maximum et son rendement était largement
inférieur (AI pce 534).
N.
Le 2 août 2014, le recourant expose qu'il existe d'après lui une incohérence
entre la suspension de sa rente d'invalidité et la décision sur la rénovation
de sa prothèse (AI pce 537). L'OAIE s'explique dans son courrier du 6 août
2014 (AI pce 541) et transmet une copie au TAF (TAF pce 10).
O.
Par courrier du 5 août 2014, l'A._______ informe que le contrat avec le
recourant a pris fin en juillet 2013, après la durée légale obligatoire de
3 ans, et qu'il s'agissait d'un contrat destiné aux personnes se trouvant en
incapacité. Ce contrat a été couvert par la sécurité sociale espagnole qui
a subvenu à la plupart des frais. Durant cette période aucune rétention
fiscale n'a été pratiquée. L'activité du recourant a été variée et son
rendement correspondait à 25% (AI pce 542).
P.
Dans sa réponse au recours du 25 août 2014, l'OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée, expliquant que la
suspension de la rente invalidité a été rendue en raison de la procédure de
révision en cours qui a laissé apparaître un faisceau d'indices selon lequel
l'assuré exerce une activité lucrative comme artiste peintre. A son appui,
l'office verse des extraits du site internet sur lequel
plusieurs tableaux de l'assuré, sous son nom d'artiste Z._______, sont mis
en vente pour des montants se situant entre 1'150 à 14'000 francs.
D'autres peintures sont également présentées sur le site .
L'assuré prend par ailleurs part à des expositions et l'OAIE suppose que
les ventes sont très vraisemblablement plus conséquentes que ce
qu'allègue l'assuré (TAF pce 12).
Q.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti (TAF pces 13 et 14).
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R.
Par réplique du 7 octobre 2014 (timbre postal), le recourant maintient qu'il
n'a pas vendu beaucoup de tableaux. Il a donné la plupart des tableaux
figurant sur le site d'artelista comme vendus à des amis, à sa famille ou à
une galerie comme compensation pour une exposition réalisée. De plus,
les prix affichés sont totalement arbitraires et ne démontrent pas la valeur
réelle des œuvres. Depuis 2007 il n'a vendu de ces tableaux que huit pour
un total de 5'700 euros bruts (corrigé, en lieu et place de 5'500 euros; cf.
la liste produite par l'assuré). Lors de sa dernière exposition à l'Hôtel
D._______ il a vendu un tableau à 1'000 francs. L'assuré soutient que les
différentes expositions ainsi que sa mention sur Wikipédia ne prouvent pas
de gains et ne sont pas le reflet de succès. Il avance que l'OAIE ne détient
aucune preuve de gains réalisés lors de ces expositions (TAF pce 15).
S.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, le TAF invite l'OAIE à dupliquer (TAF
pce 16). Dans son courriel du 28 octobre 2014, le recourant demande des
explications y relatives que le TAF lui donne par courrier du 30 octobre
2014. Il informe par ailleurs le recourant que pour des raisons d'exigences
formelles, il ne sera plus donné suite à tout courriel futur (TAF pces 17 et
18).
T.
Par duplique du 31 octobre 2014, l'OAIE réitère ses conclusions (TAF
pce 20).
U.
Dans son courrier du 3 novembre 2014, le recourant explique sa situation
financière et médicale difficile (TAF pce 19).
V.
Dans sa prise de position du 11 novembre 2014, le recourant maintient qu'il
n'a vendu aucune œuvre et que son chiffre d'affaire est zéro. Il explique
son désarroi, étant sans rente depuis sept mois déjà (TAF pce 22).
W.
Invité par le TAF, l'OAIE lui transmet le 27 novembre 2014 les pièces du
dossier AI postérieures au 21 août 2014 (TAF pce 27) dont notamment les
documents suivants:
– la prise de position du service médical de l'OAIE du 8 octobre 2014,
signée du Dr C._______, rhumatologue, qui estime que la présence
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d'une plaie cutanée surinfectée, traitable, ne devait pas occasionner
une aggravation de l'incapacité de travail à long terme,
– le courrier du 21 octobre 2014 de l'OAIE à l'Hôtel D._______,
demandant la liste complète des œuvres vendues à l'exposition qui a
eu lieu du 10 mai au 27 août 2014,
– le courrier de l'assurée du 27 octobre 2014 informant de son exposition
prochaine au E._______,
– la réponse du 28 octobre 2014 de l'Hôtel D._______, informant que
cinq tableaux pour un total de 10'050 francs ont été vendus dans le
cadre de sa galerie et que l'assuré a touché sur ces ventes 50%, soit
5'075 francs,
– le courrier du 10 novembre 2014 de l'OAIE demandant des
informations à Monsieur F._______ du E._______.
X.
Dans son courriel du 2 décembre 2014, l'assuré fait part de son désarroi.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui
(HÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème édition 2013, n° 593 p. 244).
1.1 La procédure devant le TAF en matière d'assurance-invalidité est régie
par la PA dans la mesure où la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
ou la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20)
ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et
art. 1 al. 1 LAI).
1.2 Le TAF peut connaître des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE (art. 31 et 33 let. d LTAF
et art. 69 al. 1 let. b LAI).
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1.2.1 La décision de l'OAIE du 17 avril 2014 attaquée, suspendant le
paiement de la rente d'invalidité du recourant, constitue une mesure
provisionnelle qui a été rendue en application de l'art. 56 PA (en relation
avec l'art. 55 al. 1 LPGA) selon lequel l'autorité peut d'office prendre des
mesures provisionnelles pour sauvegarder des intérêts menacés. De plus,
la décision contestée est une décision incidente au sens des art. 45 et 46
PA, ne mettant pas un terme à la procédure vu qu'une décision au fond
devra encore être rendue à la fin de la procédure de révision entamée suite
à la demande du recourant du 13 mars 2014 (AI pce 466; cf. ATF 134 I 83
consid. 3.1; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 45 n° 7).
1.2.2 Le recours contre une décision incidente n'est ouvert que dans des
cas limités, notamment lorsque la décision peut causer à l'intéressé un
préjudice irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA).
Selon la jurisprudence, il suffit en principe que le recourant ait un intérêt
digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement
annulée ou modifiée. N'est notamment pas considéré comme irréparable
le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne pourrait
pas faire disparaître complètement (ATF 131 V 362 consid. 3.1 et 126 V
244 consid. 2a et 2c). Un dommage de fait, notamment économique, peut
constituer un dommage irréparable (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_86/2008 et 2C_87/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2).
1.2.3 D'après la jurisprudence du TAF, la suspension d'une rente
d'invalidité, qui substitue au moins partiellement le revenu de la personne
assurée, constitue généralement un dommage irréparable au sens de
l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. arrêts du TAF C-6567/2012 du 17 février 2014
consid. 2.3 et C-7110/2009 du 30 juillet 2012 consid. 1.3.1 et 1.3.2;
appréciation différente devant le Tribunal fédéral: arrêts 9C_867/2012 du
17 avril 2013 consid. 2 et 3 et 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.1 et
1.2; sur la différence entre l'art. 93 al. 1 let. a LTF et l'art. 46 al. 1 let. a PA:
arrêts du Tribunal fédéral 2C_86/2008 et 2C_87/2008 cité consid. 2.1 et
3.2 ainsi que 9C_45/2010 cité consid. 1.1; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-
BÄR, op. cit., art. 46 n° 4 ss; HANSJÖRG SEILER, VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 56 n° 81).
Partant, le TAF peut connaître du recours déposé par le recourant contre
la décision incidente du 17 avril 2014.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision incidente, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais de procédure ayant de plus été acquittée,
le recours est recevable et le Tribunal entre en matière.
2.
2.1 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176).
2.2 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision prise (art. 49 PA). Le TAF dispose ainsi en
principe du plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-4138/2012 du 8
novembre 2013 consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.1 ss; JÉRÔME CANDRIAN,
op. cit., n° 177 ss).
3.
Par la décision incidente contestée, l'OAIE a suspendu le versement de la
rente d'invalidité du recourant à partir du 1er mai 2014.
Une suspension de rente à titre de mesure provisionnelle dans le sens de
l'art. 56 PA peut avoir lieu lorsqu'un office AI apprend de quelque manière
que l'octroi de la rente n'est plus justifié. De cette sorte, il conserve ses
intérêts dans le cas où le résultat de la procédure de révision confirme la
suppression de la rente d'invalidité. En effet, une procédure en restitution
des prestations touchées indûment (cf. art. 25 al. 1 et 2 LPGA) entraîne
pour l'assureur un risque important de devoir faire face à une procédure
longue et coûteuse, souvent infructueuse. Ainsi, selon la jurisprudence,
l'intérêt de l'administration à éviter une telle procédure en restitution est
prépondérant par rapport à celui d'un assuré à voir le versement de sa
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Page 11
rente d'invalidité poursuivi (ATF 129 V 375 consid. 4.3 et références; arrêts
du TAF C-6567/2012 cité consid. 5.2 et 5.3 et C-1529/2012 du 11
novembre 2013 consid. 4.3). Si en revanche, la suite de la procédure de
révision indique que la rente d'invalidité ne devait pas être suspendue, elle
doit être versée avec effet rétroactif et intérêts compris (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 avec les réf.; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 3061).
4.
En premier lieu, il sied d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a
été respecté. En effet, de nature formelle, ce droit est une règle primordiale
de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée (cf. ci-dessous; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume II: Les droits fondamentaux, 3ème édition
2013, p. 619 s.; ATF 134 V 97). Le Tribunal vérifie son respect d'office
(ATAF 2010/35 consid. 4 p. 493).
4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), posant un
standard minimum (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 313). En
procédure administrative fédérale, il est inscrit dans les art. 29 ss PA et en
matière d'assurance sociale dans les art. 42 et 52 al. 2 LPGA. Il comprend
avant tout le droit de l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132
V 268 consid. 3.1 et les références).
4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu doit
être respecté aussi dans le cadre des mesures provisionnelles – comme
en l'occurrence lors de la suspension du paiement d'une rente – en ce sens
que l'intéressé doit être entendu avant que la décision incidente soit rendue
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 cité consid. 2.1). Seulement lors
d'une mesure superprovisoire, qui suppose que l'autorité doit agir de
manière urgente, l'autorité n'est pas tenue d'informer l'assuré (arrêt du TAF
C-676/2009 consid. 3.4; voir aussi les arrêts du TAF C-6433/2010 du 5
novembre 2012 consid. 5.2 et 5.3, C-3847/2012 du 10 janvier 2013 consid.
3.2 et 3.3).
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Page 12
4.3 La violation du droit d'être entendu entraîne généralement l'annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur
le fond du litige. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière,
une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 132 V 387 consid. 5.1;). La
réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 620). Néanmoins, même en cas
de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des
motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie
de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur
le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le
droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
4.4 Dans le cas concret, le TAF constate que la décision querellée a été
rendue sans que l'assuré ait été entendu au préalable sur l'intention de
l'OAIE de suspendre le versement de la rente. Or, l'OAIE, afin de
sauvegarder ses droits, n'avait pas de raisons d'agir de manière urgente,
c'est-à-dire sans entendre l'intéressé avant de suspendre le paiement de
la rente (dans ce sens cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 cité
consid. 2 et 2.1; arrêts du TAF C-3847/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.3,
C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a en outre
jugé qu'il s'agit d'un vice grave lorsque l'office AI omet d'entendre la
personne assurée avant de suspendre la rente d'invalidité (cf. 9C_45/2010
cité consid. 2 et 2.1). Le TAF a considéré qu'il s'agit d'une violation grave
qui ne pouvait pas être guérie devant lui (cf. notamment arrêts du TAF C-
6433/2010 du 5 novembre 2012 consid. 5.3 et C-3847/2012 du 9 janvier
2013 consid. 3.3), la suspension de la rente interférant notamment d'une
manière importante dans les droits du recourant (arrêt du TAF C-
5207/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4). Le renvoi de la cause à
l'autorité inférieure ne retarde par ailleurs pas le jugement définitif sur le
litige et n'est pas contraire au principe de l'économie de procédure, la
révision de la rente du recourant étant en cours (cf. les différentes mesures
d'instructions entreprises par l'OAIE). L'intérêt de l'assuré à ce que ses
garanties constitutionnelles soient respectées est ainsi prédominant.
Partant, la violation manifeste du droit d'être entendu du recourant ne peut
pas être réparée en l'espèce (arrêt du TAF C-5207/2014 cité consid. 2.4)
bien que le TAF dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2.2 ci-
dessus) et que le recourant ait été entendu lors de la présente procédure.
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5.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis indépendamment de la
question à savoir si le recourant avait des chances de succès sur le fond
de son recours. La décision incidente du 17 avril 2014 est annulée.
L'annulation de la décision incidente intervient avec effet rétroactif et
l'ancienne décision, octroyant au recourant une demi-rente, reste valable
(cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2ème édition 2013, chiffre 3.53 p. 151). Comme conséquence,
l'OAIE doit verser au recourant la rente depuis le 1er mai 2014 quand bien
même la décision incidente attaquée a retiré l'effet suspensif au recours.
En effet, d'après la jurisprudence, dans le cas où une décision de révision
est annulée et renvoyée à l'administration pour des raisons formelles –
comme par exemple pour violation du droit d'être entendu – l'effet
suspensif doit être restitué pour la période que l'instruction aurait nécessité
si l'office avait respecté les exigences formelles (ATF 129 V 370 consid.
4.3). En l'occurrence, il sied en outre de considérer que le litige ne porte
pas sur une décision de révision mais sur une décision incidente, basée
sur un simple examen sommaire (cf. ATF 124 V 88 consid. 6a; ATF 117 V
191 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 610/2006 du 17 octobre 2006
consid. 2.2; HANSJÖRG SEILER, op. cit., art. 56 n° 66; REGINA KIENER,
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 56 n° 12) et qu'il n'est pas justifié de maintenir au détriment de
l'assuré une situation créée par une décision rendue en violation d'un droit
de procédure fondamental (arrêt du TAF C-5207/2014 cité consid. 3).
6.
Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al.
1 PA). En conséquence, l'avance de frais de procédure de 400 francs
versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en
force.
Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans représentation
professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés (cf. art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement sur les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision incidente du 17 avril 2014 annulée.
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le
recourant, s'élevant à 400 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.2847.2055.96 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :