B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2333/2013, C-2339/2013
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
représentées par Maître Yves Rausis, avocat,
quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-2333/2013, C-2339/2013
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Faits :
A.
Entrées en Suisse le 29 octobre 2002, Dalia Fawzan et Y._______
(ressortissantes d'E._______ nées respectivement les 11 septembre
1989 et 30 décembre 1990) ont été mises de la part du Service vaudois
de la population (ci-après: le SPOP) au bénéfice d'autorisations annuelles
de séjour destinées à leur permettre d'effectuer des études gymnasiales
au sein du Collège de l'Aiglon, à Chesières, en vue de l'obtention de la
maturité.
Parvenue avec succès au terme de cette formation au mois de juin 2008,
X._______ a été admise, à partir du mois de septembre 2008, à suivre un
programme de cours intensifs de français à l'école internationale pour
jeunes filles "Surval – Mont-Fleuri", à Montreux. Sa sœur, Y._______, a
achevé ses études gymnasiales au sein du Collège de l'Aiglon au mois
de juin 2009.
Ayant obtenu le renouvellement de leurs autorisations de séjour dans le
but de poursuivre leurs études au sein de l'"American Graduate School of
Business" (AGSB), à la Tour-de-Peilz, toutes deux ont reçu délivrance, au
mois de décembre 2012, d'un diplôme de "Bachelor of Science in Busi-
ness Administration".
B.
B.a Après avoir déposé, au mois de novembre 2012, une demande
d'autorisation de séjour pour la prise d'un emploi auprès d'une société ge-
nevoise active dans les services de conciergerie de luxe, X._______ et
Y._______ se sont inscrites au sein de l'Institut Supérieur de
Programmation en E-Business et Gestion d'entreprise ("VM Institut"), à
Genève, pour l'année académique 2013/2014 en classe de "Master IT in
e-business" (MSIT). Par requêtes du 24 janvier 2013, les intéressées ont
sollicité du SPOP la prolongation de leurs titres de séjour afin de débuter,
au mois de février 2013, le cours prévu au "VM Institut" et portant sur une
durée de 18 mois.
B.b Par lettres du 5 février 2013, le SPOP a informé Dalia Fawzan et
Y._______ qu'il était disposé à prolonger à cet effet leur autorisation de
séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il
transmettait leurs dossiers.
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Le 14 février 2013, l'ODM a fait savoir aux intéressées qu'il envisageait
de refuser son approbation au renouvellement de leurs autorisations de
séjour pour formation (art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]), tout en leur donnant un délai pour
communiquer leurs éventuelles observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
Dans leurs déterminations du 8 mars 2013, complétées par un écrit du 18
mars 2013, X._______ et Y._______ ont relevé qu'elles souhaitaient
acquérir des compétences supplémentaires dans les domaines des
sciences de l'informatique et des technologies de l'information. Indiquant
que la formation choisie au sein du "VM Institut" leur permettrait d'obtenir
un diplôme de maîtrise en sciences de la technologie de l'information,
avec une orientation en "Content Management System" (CMS), les
intéressées ont en outre soutenu que cette formation leur ouvrirait des
perspectives plus intéressantes dans la recherche d'un emploi. Les
intéressées ont également signalé qu'elles demeureraient hébergées,
durant la suite de leurs études, chez leur grand-père maternel, à
B._______. X._______ et Y._______ ont de plus déclaré s'engager à
quitter la Suisse, dans l'hypothèse où les demandes de naturalisation
suisse qu'elles avaient déposées en 2008 auprès de la municipalité de
B._______ ne seraient pas agréées. Affirmant que la formation envisagée
au sein du "VM Institut" portait sur une durée de 18 mois répartis en 3
semestres et représentait la dernière partie d'un cursus d'études normal,
les intéressées ont ajouté que leur père préparait leur retour en
E._______, en sorte qu'elles puissent intégrer au mieux les milieux
économiques de ce pays.
C.
Le 27 mars 2013, l'ODM a rendu simultanément à l'endroit de X._______
et de Y._______ des décisions de refus d'approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour pour formation et de renvoi de Suisse. Dans
la motivation de chacune de ses décisions, l'autorité fédérale précitée a
retenu en substance qu'il y avait lieu de considérer que les intéressées,
dans la mesure où elles avaient accompli des études d'une durée de dix
ans en Suisse et obtenu, à l'issue de ces dernières, un "Bachelor of
Science in Business Administration", étaient parvenues au terme de la
formation pour laquelle une autorisation de séjour leur avait été octroyée.
L'ODM a par ailleurs estimé qu'au vu de leur long séjour en Suisse et,
plus particulièrement, de leurs demandes de naturalisation suisse, l'on ne
pouvait exclure que les intéressées ne cherchent, sous le couvert d'un
séjour pour formation, à s'installer durablement en ce pays. Enfin, l'ODM
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a considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi des
intéressées de Suisse.
D.
D.a Dans le recours que chacune d'elles a interjeté par l'entremise
successivement de deux mandataires, les 25 avril et 7 mai 2013, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre les décisions de
l'ODM, X._______ et Y._______ ont conclu à l'annulation de ces
décisions et au renvoi des causes à l'autorité intimée pour nouvelles
décisions visant à l'approbation au renouvellement de leurs autorisations
de séjour. A l'appui de leurs recours, les intéressées ont réitéré les
moyens invoqués dans leurs déterminations des 8 et 18 mars 2013. Les
recourantes ont en outre fait valoir que le cursus d'études supplémentaire
qu'elles envisageaient d'accomplir en vue de l'obtention d'une Maîtrise en
Science de la Technologie de l'information, avec orientation CMS,
constituait la suite logique du "Bachelor of Science in Business
Administration" qui leur avait été délivré précédemment. Soulignant la
liberté d'appréciation conférée aux autorités par l'art. 23 al. 3 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) en ce qui concerne
la durée maximale admise pour des études en Suisse, les intéressées ont
par ailleurs allégué qu'elles n'avaient d'autre ambition que d'étoffer leur
parcours académique par un complément de leur plan d'études initial. A
leurs yeux, la détention d'un simple Bachelor était insuffisante pour pré-
tendre avoir de réelles chances sur le marché actuel de l'emploi. Les re-
courantes ont également mis en avant le fait que la durée des études pré-
vues pour l'obtention de la Maîtrise en Science de la Technologie de
l'information (18 mois) correspondait à la durée usuelle de la formation
complémentaire nécessaire à l'acquisition d'un Master. Indiquant qu'elles
avaient suivi, avec succès jusqu'alors, leur programme d'études, les inté-
ressées ont encore relevé que la durée globale de leur parcours estu-
diantin en Suisse était conforme aux exigences habituelles, dès lors que
l'obtention du Master devrait intervenir pour chacune d'elles avant l'âge
de 25 ans. Les intéressées ont de plus argué du fait que, dans la mesure
où aucune disposition légale n'excluait la possibilité pour un étudiant
étranger d'entamer une procédure de naturalisation pendant l'accomplis-
sement de sa formation en Suisse, le dépôt d'une requête en vue de
l'obtention de la nationalité suisse ne permettait pas de considérer que le
départ de Suisse à l'issue du séjour d'études n'apparaissait pas suffi-
samment garanti et de refuser, pour ce seul motif, la prolongation de leurs
autorisations de séjour. Aux dires des recourantes, un tel refus ne pouvait
C-2333/2013, C-2339/2013
Page 5
conduire à empêcher la poursuite, jusqu'à son terme, de la procédure de
naturalisation.
D.b Dans le cadre de l'instruction du recours, le TAF a prononcé, le 24
mai 2013, la restitution de l'effet suspensif retiré par l'ODM aux recours.
D.c Par mémoires complémentaires du 7 juin 2013, les recourantes ont
précisé qu'elles étaient inscrites au "VM Institut", à Genève, pour la
session d'études débutant au mois de juin 2013. Affirmant que l'établisse-
ment précité avait repoussé la date de leur entrée en formation au motif
que leurs autorisations de séjour arrivaient alors à échéance, les inté-
ressées ont d'autre part exposé que le terme de leurs études était fixé à
la fin du mois de février 2015. Elles ont également insisté sur le fait
qu'elles entendaient quitter le territoire helvétique au cas où les procédu-
res de naturalisation entamées n'aboutiraient pas.
E.
E.a Appelé à se prononcer sur ces recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses préavis du 29 juillet 2013.
E.b Dans le délai imparti pour déposer leurs répliques, les recourantes
n'ont formulé aucune observation.
F.
Par envoi du 27 mars 2014, ces dernières ont transmis au TAF les ré-
sultats intermédiaires obtenus dans le cadre de leurs études au "VM
Institut" durant la période courant de septembre 2013 à février 2014.
G.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre des décisions d'une même autorité
motivées de manière similaire. Dits recours reposent en outre sur les
mêmes faits, soulèvent des questions juridiques analogues et contiennent
des conclusions identiques. Les recourantes, représentées par le même
avocat, ne font par ailleurs valoir aucun intérêt contradictoire comman-
dant un prononcé séparé. Par économie de procédure, il convient de pro-
C-2333/2013, C-2339/2013
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noncer la jonction des causes et de statuer sur les mérites des deux re-
cours C-2333/2013 et C-2339/2013 dans un seul et même arrêt (art. 24
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
[RS 273] applicable par renvoi des art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et 4 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]; cf.
notamment arrêt du TF 2A.12/2005/2A.13/2005 du 25 avril 2005
consid. 1.1; arrêts du TAF A-4309/2008 du 30 avril 2010 consid.1.3;
A-1478/2006/A-1477/2006 du 10 mars 2008 consid. 1.2; voir également
JÉROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, p. 103 parag. 23 no 171; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 265 ch. 2.2.2.4.7; NADINE MAYHALL, in: Waldmann /
Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, 2009, art. 4 no 3 p. 56).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les recours contre les décisions en matière de refus d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
2.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours
sont recevables (cf. art. 50 et art. 52 PA).
3.
Les recourantes peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité des
décisions entreprises, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui des recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
C-2333/2013, C-2339/2013
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considérants juridiques des décisions attaquées (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter les pourvois pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. no-
tamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit.,
p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le
visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans acti-
vité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2
1ère phrase LEtr).
4.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
4.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet :
_et_circulaires/I._Domaine_des_étrangers/Procédure_et_répartition_des
_compétences >, version d'octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014;
consulté en octobre 2014). Il s'ensuit que, contrairement à ce que préten-
dent les recourantes, ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du
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Page 8
SPOP du 5 février 2013 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appré-
ciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en
vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
6.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles
(art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le sé-
jour des étrangers.
Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour
une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accor-
dées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but pré-
cis (art. 23 al. 3 OASA).
6.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
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sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent égale-
ment demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
7.
7.1 En l'occurrence, le refus de l'ODM de donner son approbation à la
prolongation, en faveur des recourantes, d'une autorisation de séjour en
vue de l'acquisition d'une formation est en premier lieu motivé par le fait
que les intéressées, qui ont obtenu au mois de décembre 2012, soit
après dix ans d'études en Suisse, un "Bachelor of Science in Business
Administration", sont arrivées au terme de la formation pour laquelle elles
avaient été admises à résider sur territoire helvétique. En second lieu,
l'ODM fonde son refus sur le fait qu'on ne saurait exclure que les inté-
ressées ne soient tentées, sous le couvert d'un séjour pour formation, de
vouloir à terme prolonger leur présence en Suisse, compte tenu en parti-
culier de la procédure de naturalisation entamée auprès des autorités
vaudoises.
Dans ses décisions du 27 mars 2013, l'ODM ne paraît par contre pas
contester que les recourantes remplissent toutes les conditions maté-
rielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, du moins au niveau de la
formation en ce qui concerne la dernière lettre citée.
L'examen des pièces du dossier conduit au demeurant à constater que
les recourantes ont été inscrites auprès du "VM Institut", à Genève, pour
l'année académique 2013/2014, en vue de l'accomplissement d'un cycle
d'études d'une durée de 18 mois destiné à leur permettre d'obtenir un
"Master IT in e-business" (MSIT [cf. attestations d'études et lettres de
confirmation de cours du 21 janvier 2013 jointes aux demandes de pro-
longation d'autorisation de séjour du 24 janvier 2013]). Il résulte égale-
ment des pièces du dossier que les intéressées ont débuté au mois de
juin 2013 les cours de ce cycle d'études et ont subi avec succès la pre-
mière partie des examens auxquels elles ont été soumises au mois de fé-
vrier 2014, de sorte que l'on ne saurait contester leur aptitude à suivre la
formation en question (let. a). De plus, les intéressées, qui sont héber-
gées, depuis le mois de septembre 2005, au domicile de leur grand-père
maternel à B._______, disposent d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires durant leur séjour d'études en Suisse
(let. c [cf. annonce de mutation pour étrangers-formulaire Z1 figurant au
dossier cantonal et attestation bancaire du 18 janvier 2013 produite lors
du dépôt des demandes de prolongation des autorisations de séjour]). A
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aucun moment depuis leur arrivée en Suisse en automne 2002, les re-
courantes n'ont du reste eu recours à l'aide sociale. Enfin, conformément
aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA, il n'existe aucun élément dans le
dossier qui permette de conclure que les intéressées n'auraient pas le ni-
veau de formation requis pour suivre le cursus d'études débuté au mois
de juin 2013.
A ce stade de l'examen, le TAF parvient à la conclusion que les condi-
tions prescrites par l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr sont remplies par les inté-
ressées, sous réserve de la question des qualifications personnelles qui
sera abordée au consid. 7.2 infra.
7.2
7.2.1 S'agissant précisément des qualifications personnelles, il sied de
rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications person-
nelles mentionnées par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes no-
tamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande
antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfec-
tionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte alle-
mand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
Comme le TAF a déjà eu l'occasion de l'exposer dans plusieurs de ses
arrêts (cf., parmi d'autres, arrêt C-3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1 et 6.2.2), l'art. 27 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2011, est le résultat d'une initiative parlementaire tendant à fa-
ciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse. Les modifications apportées à l'ancienne version de cette
disposition visaient avant tout à favoriser l'accès au marché du travail
suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'acti-
vité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou éco-
nomique prépondérant (cf. art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la
Suisse de conserver durablement son rang parmi les meilleures places
économiques et sites de formation au niveau international (cf. Rapport de
la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 no-
vembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission
et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in:
FF 2010 373, pp. 374 et 384). C'est donc en premier lieu en raison de
cette modification concernant le marché du travail, qui répondait à une
volonté spécifique du législateur, que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui
aussi subi, par ricochet, une modification, en ce sens que la garantie se
C-2333/2013, C-2339/2013
Page 11
rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste
des conditions prévues, a été supprimée afin de ne pas entraver un éven-
tuel accès au marché du travail pour la catégorie d'étudiants concernés et
mentionnés ci-dessus. Cette garantie ne constitue en conséquence plus
une condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionne-
ment, la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant claire-
ment que sont désormais déterminants le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfec-
tionnement envisagés (cf. Rapport précité, pp. 383 et 385).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative pré-
citée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute
école ou d'une haute école spécialisée suisse [cf. Rapport précité,
p. 383]) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de sé-
jour aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que
pour l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en
Suisse, l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées
n'entre pas en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour
autant qu'ils en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. no-
tamment arrêt du TAF C-3139/2013 consid. 6.2.1 précité).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourantes souhaitent obte-
nir une Maîtrise en Science de la Technologie de l'information (MBA),
avec orientation en "Content Management System" (CMS). Toutefois, le
dossier ne permet pas d'affirmer, en l'état, que l'activité lucrative que les
intéressées seraient amenées à exercer au terme de ce cursus d'études
supplémentaire revêtirait un intérêt scientifique ou économique prépondé-
rant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr.
7.2.2 Si l'absence d'assurance du départ de Suisse des intéressées au
terme de leur formation ne constitue plus un motif justifiant le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel
art. 27 LEtr, il n'en demeure pas moins qu'en relation avec l'examen relatif
aux conditions personnelles, les autorités doivent continuer d'avoir la
possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23
al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf.
Rapport précité, p. 385; voir aussi les arrêts du TAF C-3139/2013
consid. 6.2.2; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.2).
C-2333/2013, C-2339/2013
Page 12
Dans son appréciation du cas, l'autorité intimée exprime sa crainte que
les recourantes ne tentent, sous le couvert d'un séjour pour formation, de
s'installer durablement en Suisse. L'argumentation de l'ODM s'appuie en
particulier sur le fait que les intéressées ont entamé, ainsi qu'en attestent
les communications au Conseil communal de la ville de B._______ no 05-
2012 et no 18-2011 versées au dossier par ces dernières, une procédure
de naturalisation en ce pays.
C'est le lieu ici de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour
temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr vise en principe, comme
la jurisprudence l'a relevé à plusieurs reprises dans le cadre de l'applica-
tion de l'ancienne disposition de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) régissant
auparavant le séjour des étudiants étrangers en Suisse, à permettre à
des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin
qu'il puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. En re-
vanche, cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés
de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par le biais de pro-
cédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce pays (sous
réserve des cas rares où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice
d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique pré-
pondérant [cf. art. 21 al. 3 LEtr]) ou de la nationalité suisse. C'est la rai-
son pour laquelle le TF a rappelé que les autorités cantonales de police
des étrangers devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des
séjours pour études manifestement trop longs (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.4, et la jurisprudence citée [cf. en particulier l'arrêt du TF
2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; voir également l'arrêt du TAF
C-6827/2007 du 22 avril 2009 consid. 8.2).
Au demeurant, s'agissant des griefs soulevés par les recourantes au sujet
des conséquences des décisions attaquées sur leurs demandes de natu-
ralisation, le TAF tient à souligner que l'objet de la présente procédure est
limité à la seule question de l'approbation au renouvellement d'une auto-
risation de séjour au sens de l'art. 27 LEtr et qu'il ne lui appartient donc
pas de se prononcer ici sur l'application des dispositions régissant l'octroi
de la nationalité suisse (cf. notamment arrêts du TAF C-1442/2008 du 26
octobre 2010 consid. 7; C-3651/2007 du 19 mars 2009 consid. 8.1;
C-5454/2007 du 10 octobre 2008 consid. 7). Tout au plus, le TAF entend
relever à ce sujet que, contrairement à ce qu'allèguent les intéressées, le
fait de remplir les conditions de temps en vue du dépôt d'une demande
de naturalisation ou le dépôt effectif d'une telle requête ne saurait, en lui-
même, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'existence
C-2333/2013, C-2339/2013
Page 13
d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr) ou la prolon-
gation d'une autorisation de séjour délivrée en vue de l'acquisition d'une
formation, lorsque dite autorisation (ou la prolongation de celle-ci) est re-
quise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporaire-
ment d'un titre de résidence en Suisse pendant la procédure de natu-
ralisation (cf. notamment arrêts du TAF C-1442/2008 consid. 7;
C-8252/2007 du 16 janvier 2009 consid. 5.4, ainsi que la jurisprudence ci-
tée). Les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers ne
sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple
dépôt d'une demande de naturalisation (cf. notamment arrêt du TAF
C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 6).
Même si le TAF ne remet pas globalement en cause la volonté d'étudier
des recourantes, il n'en demeure pas moins, au vu de l'ouverture par ces
dernières d'une procédure de naturalisation suisse, que les demandes de
prolongation des autorisations de séjour pour formation qu'elles ont dépo-
sées le 24 janvier 2013 auprès du SPOP visent aussi, comme elles
l'exposent notamment dans leurs actes de recours du 7 mai 2013, à leur
permettre d'achever dites procédures de naturalisation (cf. notamment
p. 17 des mémoires de recours du 7 mai 2013) et, donc, à terme, de
s'établir durablement en Suisse. Dès lors, leurs requêtes de prolongation
des autorisations de séjour en vue de formation participent, pour ce motif,
de leur volonté d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers, ce qu'exclu précisément l'art. 23 al. 2 OASA.
Le TAF ne saurait de plus passer sous silence les demandes d'autorisa-
tions de séjour que les recourantes ont déposées auprès du SPOP, par
requête du 19 novembre 2012, en vue de la prise d'un emploi auprès
d'une société genevoise active dans les services de conciergerie de luxe.
Le choix des intéressées de privilégier alors l'exercice d'une activité
lucrative à la poursuite de leurs études amène l'autorité judiciaire précitée
à douter de leurs réelles motivations, prétendument orientées vers la
poursuite d'une carrière professionnelle en E._______.
Les deux procédures engagées par les recourantes au cours de leurs
études en Suisse (procédure de naturalisation et procédure de demande
d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative)
donnent par conséquent à penser que les intéressées n'ont pas réelle-
ment l'intention de mettre à profit les connaissances acquises dans leur
pays d'origine, ainsi que l'implique en principe le caractère temporaire
des autorisations sollicitées (cf. art. 5 al. 2 LEtr), mais entendent en défi-
nitive s'établir durablement en Suisse, éludant de la sorte les prescrip-
C-2333/2013, C-2339/2013
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tions générales sur l'admission et le séjour des étrangers en ce pays (art.
23 al. 2 OASA). L'on ne saurait, dans ces circonstances, exclure qu'au
terme de la formation supérieure complémentaire envisagée en Suisse,
les recourantes ne cherchent en réalité, en dépit des déclarations d'inten-
tion contraires données, à poursuivre leur séjour en Suisse pour se
perfectionner, y prendre un emploi ou pour saisir toute autre opportunité
de se constituer de meilleures conditions d'existence que celles de leur
pays d'origine, sans que cela ne présente pour elles de difficultés ma-
jeures sur les plans personnel, familial ou professionnel. Pareille crainte
apparaît d'autant plus fondée, dans le cas d'espèce, que les intéressées
ont assorti leurs déclarations d'une réserve, à savoir que leurs demandes
de naturalisation soient rejetées par les autorités helvétiques (cf. p. 3
ch. 15 des déterminations écrites du 18 mars 2013 et p. 18 ch. 15 in fine
des mémoires de recours du 7 mai 2013).
Il découle dès lors des éléments qui précèdent que les recourantes ne
remplissent pas la condition liée à l'existence de qualifications personnel-
les, énoncée à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr et précisée à l'art. 23 al. 2 OASA.
Pour cette raison déjà, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé son
approbation à la prolongation en faveur des recourantes d'autorisations
de séjour en vue de l'acquisition d'une formation (art. 27 LEtr).
8.
8.1 Indépendamment des considérations émises précédemment, il
importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la
forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si
les recourantes devaient remplir toutes les conditions prévues par la loi,
elles ne disposeraient d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour en leur faveur, à moins qu'elles puissent se prévaloir d'une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité leur conférant un tel droit, ce
qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause
(cf. art. 96 LEtr) et ne sont donc pas limitées au cadre légal défini par les
art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. notamment arrêts du TAF C-5977/2013
du 30 septembre 2014 consid. 7.1; C-5718/2013 du 10 avril 2014
consid. 7.1).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le TAF retiendra ce qui suit.
C-2333/2013, C-2339/2013
Page 15
8.2.1 Plaide en faveur des recourantes le fait qu'elles souhaitent
accomplir, dans le but de compléter leur formation économique et
commerciale couronnée par un "Bachelor of Science in Business Admi-
nistration", une spécialisation dans les nouvelles technologies par l'obten-
tion, auprès du "VM Institut", à Genève, d'une Maîtrise en sciences de la
technologie de l'information (Master in e-business [MSIT]), avec option
"Content Management System" (CMS [cf., en ce sens, notamment p. 3
ch. 11 des déterminations écrites du 18 mars 2013 et p. 8 ch. 9 des mé-
moires de recours du 7 mai 2013]). Il apparaît ainsi que leur parcours
estudiantin présente une certaine cohérence. Par ailleurs, force est de
constater au vu des résultats intermédiaires réalisés pour la période des
cours suivis entre les mois de septembre 2013 et février 2014 auprès du
"VM Institut", que les recourantes ont déjà accompli avec succès la pre-
mière partie de leur cursus MSIT.
Au crédit des intéressées, le TAF relève également le fait qu'en l'état, les
conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent
réunies (cf. consid. 7.1 supra), sous réserve des qualifications personnel-
les prescrites par la lettre d de cette disposition.
8.2.2 Cela étant, même si le TAF n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation complémentaire dans les technologies de
l'information débutée au "VM Institut" et comprend les aspirations légiti-
mes des intéressées à vouloir améliorer leurs chances sur le marché de
l'emploi, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il
n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature
à justifier l'approbation des autorisations de séjour sollicitées, au regard
aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvéti-
ques ont été amenées à adopter en la matière (cf. notamment arrêt du
TAF C-5718/2013 consid. 7.4).
En effet, il appert au vu des pièces du dossier que les recourantes ont
atteint, en 2010 déjà, la durée maximale de huit ans prévue en principe
pour des séjours de formation (cf. art. 23 al. 3 OASA). Ce temps leur a au
demeurant permis de mener à bien leur formation, de sorte qu'il y a lieu
de considérer qu'il n'est pas opportun de les autoriser à poursuivre leurs
études en Suisse. Ayant obtenu un "Bachelor of Science in Business
Administration" au mois de décembre 2012, les intéressées bénéficient
d'une formation suffisante pour leur permettre d'entamer une carrière pro-
fessionnelle.
C-2333/2013, C-2339/2013
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C'est le lieu une fois encore de souligner que les autorités administratives
de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer
des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par po-
ser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurispru-
dence citée; voir également arrêts du TAF C-3170/2012 du 16 janvier
2014 consid. 7.2.2; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2.2).
9.
En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de
tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
refusé de donner son aval au renouvellement des autorisations de séjour
sollicité par les recourantes en vue de l'obtention d'une Maîtrise en
sciences de la technologie de l'information.
10.
Les recourantes n'obtenant pas le renouvellement de leurs autorisations
de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le
renvoi des intéressées de Suisse. Il est à relever que les décisions de
renvoi de Suisse ont été prononcées sur la base de l'ancien art. 66
al. 1 LEtr (RO 2007 5455) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr
(entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur
l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modi-
fication de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d'information
MIDES] du 18 novembre 2009, in: FF 2009 8043, p. 8057 ad art. 66),
cette nouvelle disposition reprenant les motifs de renvoi définis à l'ancien
article.
Les recourantes n'invoquent pas et, a fortiori, ne démontrent pas l'exis-
tence d'obstacles à leur retour en E._______ et le dossier ne fait pas non
plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre
que l'ODM a ordonné à l'endroit de chacune des intéressées l'exécution
de cette mesure.
11.
Il s'ensuit que, par ses décisions du 27 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).
C-2333/2013, C-2339/2013
Page 17
En conséquence, les recours sont rejetés.
Vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans
la mesure où le TAF a prononcé la jonction des recours interjetés de ma-
nière séparée par les intéressées et statué sur ces recours par un seul
arrêt, il se justifie d'arrêter le montant des frais de procédure perçus de la
part des recourantes à 1'300 francs, montant qui sera prélevé sur les
avances versées le 7 juin 2013, et de restituer ainsi à ces dernières le
montant de 300 francs équivalant au solde desdites avances (cf. no-
tamment arrêt du TF 5D_144/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1).
(dispositif page suivante)
C-2333/2013, C-2339/2013
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'300 francs, sont mis à la
charge des recourantes. Ces frais sont prélevés sur les avances d'un
montant total de 1'600 francs versées le 7 juin 2013, dont le solde de
300 francs sera restitué aux recourantes.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire
(Recommandé [annexes: attestations de l'Institut Supérieur de
Programmation en E-Business et Gestion d'Entreprise du 26 mars
2014 mentionnant les notes intermédiaires obtenues par chacune des
recourantes pour la période de septembre 2013 à février 2014 en
retour])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossiers VD (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :