B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2335/2014
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Beat Weber, David Weiss, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 25 mars 2014).
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Vu
la décision du 25 mars 2014 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité inférieure), par
laquelle l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle
demande de prestations d'invalidité, à la suite d'une première décision de
rejet du 9 février 2007, au motif que l'intéressé n'avait pas rendu plausible
un changement notable de la situation de fait depuis la dernière décision,
le recours du 29 avril 2014 (timbre postal) de X._______ (ci-après: le re-
courant), par l'intermédiaire de son représentant, le Comité de protection
des travailleurs frontaliers européens, auprès du Tribunal de céans contre
la décision précitée, concluant implicitement à l'annulation de la décision
attaquée et à l'entrée en matière sur la demande de prestations du 16
août 2013, au motif qu'il ne pourrait pas reprendre une activité profes-
sionnelle à cause d'un état de santé qui se serait dégradé, et annonçant
la production de certificats médicaux après une visite auprès du
Dr A._______ de l'Hôpital Z._______,
l'ordonnance du 2 juin 2014 du Tribunal de céans invitant les parties à se
déterminer, dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance,
sur la question de la langue de la procédure de recours,
la détermination du 11 juin 2014 (timbre postal) du recourant faisant sa-
voir, par l'intermédiaire de son représentant, qu'il souhaitait que la déci-
sion de la procédure de recours soit rendue en français,
la détermination du 13 juin 2014 de l'autorité inférieure faisant savoir
qu'elle ne s'opposait pas à ce que la procédure de recours soit menée en
langue allemande,
la décision incidente du 30 juin 2014 du Tribunal de céans prononçant no-
tamment la poursuite de la procédure de recours en langue française,
la réponse du 29 juillet 2014 de l'autorité inférieure au recours du 29 avril
2014 concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision at-
taquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à la prise de position annexée du 24 juillet 2014 de l'Office
de l'assurance-invalidité du Canton de Bâle-Ville (ci-après: l'OAI-BS),
la détermination du 4 septembre 2014 du recourant sur la proposition de
l'autorité inférieure selon laquelle il faut expressément revoir le dossier
pour justifier de ses allocations invalidité,
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le dossier de la cause,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art.
1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for-
me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE réunit d'office
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
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activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation,
que, selon la prise de position du 24 juillet 2014 de l'OAI-BS (pce TAF
12), après l'entrée en force de la décision du 9 février 2007 sur la deman-
de de rente en lien avec les douleurs aux épaules (pce 17), l'OAI-BS était
entré en matière sur une nouvelle demande (pour des mesures profes-
sionnelles et une rente) en lien avec des douleurs au genou gauche
(pces 18 p. 8 ch. 6.2), puis plus tard au genou droit et avait décidé et oc-
troyé des mesures professionnelles, en particulier des mesures de pla-
cement (décision entrée en force du 17 septembre 2012 [pce 80]), la de-
mande de rente n'ayant jamais été tranchée,
que, selon la même prise de position, il y a lieu d'admettre le recours et
de retourner l'affaire à l'autorité inférieure pour un complément d'instruc-
tion, au motif que, par acte du 16 août 2013 (pce 83 p. 1), le recourant a
fait valoir de nouveau des douleurs aux genoux des deux côtés (voir les
rapports des 25 février et 4 juin 2013 du Dr B._______, médecin spécia-
liste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil lo-
comoteur, ainsi que les rapports produits postérieurement du 4 septem-
bre 2013 du Dr C._______, médecin spécialiste FMH en chirurgie ortho-
pédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, et du 17 octobre
2013 également du Dr B._______ [pces 83 p. 1 ss, 85 et 88]) et que, par
rapport à l'état de santé lors de la première révision de rente en 2007, il
avait rendu plausible une aggravation de l'état de santé depuis lors, de
manière à ce qu'il doit être entré en matière sur la nouvelle demande,
que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 29 juillet 2014 au recours du
29 avril 2014, s'est ralliée à la prise de position de l'OAI-BS et a conclu à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la
prise de position du 24 juillet 2014 de l'OAI-BS (pce TAF 12),
que le recourant, invité par ordonnance du 20 août 2014 du Tribunal de
céans à prendre position dans un délai de 30 jours suivant réception de
ladite ordonnance sur la proposition de l'autorité inférieure, a répondu,
par courrier du 4 septembre 2014, qu'il fallait expressément revoir le dos-
sier pour justifier de ses allocations invalidité, ce qui doit être interprété
comme un ralliement à la proposition de l'autorité inférieure (pces TAF 13
et 15),
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que le recourant à l'occasion du courrier précité a produit une attestation
médicale du 15 juillet 2014 du Dr D._______, médecine et traumatologie
du sport, manipulations vertébrales et ostéopathie, selon lequel après
consultation du 26 juin 2014, le recourant présente une séquelle d'entor-
se grave du genou droit qui ne justifie de prise en charge chirurgicale que
sous condition de complication (annexe pce TAF 15),
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans
ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure,
attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière com-
plète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité infé-
rieure avec des instructions impératives,
que partant la décision attaquée doit être annulée et le recours du 29 avril
2014 doit être admis, le dossier étant retourné à l'autorité inférieure afin
qu'elle entre en matière sur la nouvelle demande de prestations d'invalidi-
té du 16 août 2013, qu'elle procède à toutes les mesures utiles et néces-
saires pour clarifier l'évolution de l'état de santé du recourant et ses ré-
percussions sur sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle dé-
cision,
que le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA),
que l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) permet au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le liti-
ge,
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'au-
torité, en raison de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant y a consacré (art. 64
al. 1 PA et 7 ss FITAF; ATF 132 V 215 consid. 6.2),
qu'en l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer au re-
courant une indemnité à titre de dépens de 250 francs à charge de l'auto-
rité inférieure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en matière
sur la nouvelle demande de prestations d'invalidité du 16 août 2013,
qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier
l'évolution de l'état de santé du recourant et ses répercussions sur sa ca-
pacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué au recourant un indemnité de 250 francs à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.0154.7303.05 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss
LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :