Cour III
C-2338/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Me Marlène Pally, route du Grand-
Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2338/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante algérienne née en 1981, a déposé le 26
avril 2005, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande
d'autorisation de séjour pour études à la Faculté des sciences de
l'Université de Genève, avec prise de résidence auprès de son frère,
domicilié à B._______ (VD).
B.
Par décision du 24 novembre 2005, le Service de la population du
canton de Vaud a rejeté cette demande, au motif que l'intéressée
n'avait pas donné de précisions sur son plan d'études en Suisse et ses
intentions au terme de celles-ci, que les études envisagées ne
constituaient pas un complément indispensable à sa formation et que
sa sortie de Suisse ne paraissait pas assurée.
Cette décision a été confirmée sur recours le 15 mai 2006 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud. Dans son arrêt, l'autorité
cantonale de recours a notamment relevé que la recourante avait déjà
accompli des études universitaires complètes de cinq ans en Algérie
et n'avait en outre pas fourni un plan d'études personnel et précis,
évoquant même la possibilité d'une formation post-grade.
C.
Le 3 septembre 2006, A._______ a déposé, auprès de l'Ambassade
de Suisse à Alger, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de
séjour en Suisse dans le but d'y poursuivre, du 23 octobre 2006 au 15
juillet 2007, ses études en troisième année de biologie à l'Université
de Genève en vue de l'obtention du bachelor, ainsi que, selon ses
propres dires, pour y effectuer "un stage ou deux dans ma spécialité".
D.
Par décision du 19 octobre 2006, l'Office de la population du canton
de Genève (ci-après: OCP) a rejeté cette demande, motifs pris que la
sortie de Suisse de la requérante au terme de ses études n'était pas
assurée, que les garanties financières en provenance de l'étranger
étaient insuffisantes, qu'elle avait déjà acquis une formation
supérieure et que sa motivation était peu convaincante pour justifier le
caractère indispensable des études en Suisse.
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Le 20 juillet 2007, A._______ a adressé à l'OCP une demande de
réexamen de sa décision du 19 octobre 2006, en concluant, cette fois-
ci, à l'octroi d'une autorisation de séjour lui permettant de suivre
durant trois semestres les cours du master en biologie à l'Université
de Genève. L'OCP a reconsidéré sa décision le 24 août 2007 et invité
l'intéressée à produire une attestation d'immatriculation de l'Université
de Genève pour l'année 2007-2008.
Sans nouvelles de la requérante, l'OCP a informé son précédent
mandataire, le 28 novembre 2007, qu'il classait son dossier de
demande d'autorisation de séjour pour études, dès lors que la rentrée
universitaire était déjà dépassée de deux mois. L'OCP a relevé en
outre qu'il appartenait à l'intéressée de présenter une nouvelle
demande, si elle entendait venir ultérieurement étudier à Genève.
E.
Le 11 juillet 2008, A._______ a adressé à l'OCP, par l'entremise de
son mandataire, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de
séjour en Suisse pour y entreprendre les études en biologie
précédemment projetées à l'Université de Genève, auprès de laquelle
elle avait été acceptée pour entreprendre la troisième année du
baccalauréat universitaire (bachelor) en biologie, en vue d'y ponctuer
sa formation par la maîtrise universitaire (master) en biologie.
F.
Le 26 septembre 2008, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour pour études en application de
l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a
transmis le dossier pour approbation.
G.
Le 5 novembre 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à
ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans ses observations du 21 novembre 2008, la requérante a allégué
que l'obtention d'un master en biologie constituait le prolongement
direct de la formation acquise en Algérie, qu'un titre post-grade lui
permettrait d'améliorer ses chances de trouver un emploi dans son
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pays et qu'elle disposait au demeurant de garanties financières
suffisantes à assurer les frais inhérents à son séjour d'études en
Suisse.
H.
Le 10 mars 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation
d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de cette
décision, l'autorité inférieure a considéré en substance que la sortie de
Suisse de la requérante au terme des études envisagées ne pouvait
être considérée comme suffisamment assurée. L'ODM a notamment
fondé son appréciation sur le fait que, dans sa précédente demande
de 2006, elle n'envisageait qu'une année d'études en Suisse pour y
obtenir un bachelor, alors qu'elle entendait désormais venir en Suisse
pour y obtenir un master, ce qui amenait à douter des réelles
intentions de l'intéressée.
I.
Agissant par l'entremise de son conseil actuel, A._______ a recouru
contre cette décision le 9 avril 2009 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Elle a allégué en substance
qu'elle bénéficiait de trois attestations de prise en charge financière
pour son séjour en Suisse, que sa sortie de ce pays était assurée, que
son époux avait une situation aisée en Algérie et n'entendait nullement
venir la rejoindre en Suisse. La recourante a conclu à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour trois semestres d'études ayant pour objet
les cours du master en biologie de l'Université de Genève.
Le 7 mai 2009, la recourante a versé au dossier une attestation de son
inscription aux cours du baccalauréat universitaire en biologie pour le
semestre d'automne 2009-2010.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité inférieure a repris les motifs de sa
décision du 10 mars 2009, considérant que la sortie de Suisse de la
recourante n'était pas suffisamment assurée au regard de la situation
du marché du travail dans son pays.
K.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
réaffirmé, dans ses observations du 17 août 2009, qu'elle entendait
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seulement venir en Suisse pour y suivre les trois semestres d'études
nécessaires à l'obtention d'un master lui permettant de trouver un
emploi de qualité en Algérie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re-
fus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur
cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable
à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai
2009).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), confor-
mément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2,
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que no-
tamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE,
RO 1983 535).
En l'occurrence, la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse objet de la présente procédure a été adressée à l'OCP le 11
juillet 2008, soit après l'entrée en vigueur de la LEtr. En conséquence
et nonobstant les deux précédentes demandes d'autorisation de
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séjour que la recourante avait déposées dans un but analogue, il
convient, à l'instar de l'autorité intimée, de considérer sa demande
d'autorisation de séjour du 11 juillet 2008 comme une nouvelle
demande et de procéder à l'examen de la question de son approbation
à la lumière des nouvelles dispositions de la LEtr et de l'OASA en
vigueur depuis le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr a contrario; voir
aussi en ce sens l'art. 54 OASA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la si-
tuation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
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4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a
et b et art. 86 OASA; au demeurant, ces dispositions correspondent,
dans l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et
art. 1 al. 1 let. a et c OPADE]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version 01.07.2009, visité le 25 janvier
2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition
de l'OCP du 26 septembre 2008 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis
en vue d'un traitement médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui-
vantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
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c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger
quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend de-
meurer durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement
d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger sa-
tisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large
mesure à la réglementation des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in
FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de
rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues
à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance
(respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid.
1.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause, qu'elles doivent toutefois exercer en tenant compte des intérêts
publics et privés en présence (cf. art. 96 LEtr et le Message du Conseil
fédéral précité, FF 2002 3578, ad 2.12).
6.
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6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-
démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3
LEtr), de même que les effets de la surpopulation étrangère. A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997
p. 287; contra, MARC SPESCHA in Migrationsrecht, MARC SPESCHA,
HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich
2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 p. 206 et 207).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hési-
tant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de
parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène
et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombre-
ment des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité
de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible
de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autori-
tés sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, se-
lon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étu-
diants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisa-
gent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel consti-
tuant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du TAF C-5925/2009 du 9 février 2010 consid. 6.2 et C-
1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
6.3 Vu le grand nombre d’étrangers qui demandent d’être admis en
Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions
d’admission fixées à l’art. 27 LEtr, de même que les exigences en
matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et
24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse (cf. ch. 5.1.1
des Directives et commentaires de l'ODM, loc. cit.).
7.
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7.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que A._______
a sollicité à trois reprises, en 2005, 2006 et 2008, l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études en vue de compléter la formation
universitaire qu'elle avait acquise en Algérie. Les plans d'études
présentés par la recourante se caractérisent toutefois par de
nombreuses variations au gré des diverses demandes d'autorisation
de séjour qu'elle a déposées.
Il apparaît ainsi que, dans sa demande d'autorisation de séjour du 3
septembre 2006, la recourante indiquait ne vouloir séjourner en
Suisse que du 23 octobre 2006 au 15 juillet 2007, pour y accomplir
une année d'études et obtenir le titre de bachelor en biologie à
l'Université de Genève.
Dans la demande d'autorisation de séjour du 11 juillet 2008, calquée
sur la demande de réexamen du 20 juillet 2007, la recourante a
manifesté l'intention d'obtenir en Suisse un master en biologie, objectif
qui impliquait l'accomplissement d'une année d'études préalable à
l'obtention d'un bachelor, puis trois semestres d'études aboutissant au
master. Dans le questionnaire complémentaire du 8 juillet 2008, la
recourante indiquait par contre que sa venue en Suisse visait à l'octroi
du baccalauréat universitaire en biologie et qu'elle se donnait quatre
semestres, soit jusqu'en juillet 2010, pour atteindre cet objectif.
Dans son recours du 9 avril 2009, l'intéressée a enfin affirmé que son
séjour en Suisse serait limité aux trois semestres d'études aboutissant
au master, tout en passant sous silence le fait que ce plan d'études
exigeait en réalité qu'elle accomplît d'abord une troisième année
d'études et obtînt le titre de bachelor, avant de pouvoir entamer les
trois semestres d'études menant au master.
Au regard des incohérences, imprécisions et contradictions relevées
dans les plans d'études que la recourante a successivement présentés
aux autorités, le Tribunal est amené à mettre en doute les réels motifs
de sa venue en Suisse et à considérer, en conséquence, que sa sortie
de ce pays à l'issue du séjour d'études envisagé n'est pas
suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr et art. 23 al.
2 OASA.
Le Tribunal relève en outre que la recourante, qui a accompli des
études universitaires complètes de cinq ans en Algérie, ponctuées par
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l'obtention d'un diplôme d'ingénieur d'état en sciences alimentaires à
la fin de l'année estudiantine 2005-2006, n'a fourni aucune information
précise ni sur l'éventuelle formation qu'elle aurait suivie depuis lors, ni
sur l'activité professionnelle qu'elle aurait exercée depuis la fin de ses
études en Algérie. Dans ces conditions, la recourante n'a pas
clairement démontré le besoin qu'il y avait pour elle à entreprendre en
Suisse une formation complémentaire à celle qu'elle a achevée dans
son pays il y a trois ans et demi déjà.
7.2 Dans son recours, A._______ a certes affirmé vouloir retourner
dans son pays à l'issue de ses études en Suisse. Ces déclarations
d'intention ne sauraient toutefois constituer une garantie suffisante
quant à sa sortie effective de ce pays à l'échéance de l'autorisation de
séjour qui lui serait éventuellement octroyée, puisqu'elles n'emportent
aucun effet juridique. Lorsqu'il se penche sur la question du retour au
pays d'origine, il s'agit en réalité pour le TAF de procéder à une
appréciation sur un comportement futur, en se basant sur des indices
fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la
personne concernée, ainsi que sur une évaluation de son
comportement une fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus,
être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans
le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne faut pas
perdre de vue qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorable que celle que connaît la Suisse peut
s'avérer déterminante lorsqu'est prise la décision de retourner dans sa
patrie, surtout après avoir séjourné plusieurs années en Suisse.
En l'espèce, bien que la recourante se soit mariée le 20 février 2008,
on ne saurait considérer que cet état de fait serait susceptible, en tant
que tel, de l'empêcher de prolonger son séjour en Suisse, en
considération de la séparation durable d'avec son époux qu'elle s'est
déclarée prête à accepter durant les années qu'elle souhaiterait
consacrer à ses études en Suisse.
En conséquence, vu les considérations qui précèdent, il ne saurait
être reproché à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de
Suisse de la recourante à l'issue de son séjour d'études n'était pas
assuré au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr et en refusant, en
conséquence, d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour
pour études en sa faveur.
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8.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est à
également bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse en vue du séjour d'études projeté.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 mars 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la
décision querellée n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page 13)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 8 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5324236.4 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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