Cour III
C-2339/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Christophe Auteri,
avenue Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2339/2009
Faits :
A.
A._______, né le 4 décembre 1975 au Kosovo, est entré
clandestinement en Suisse le 17 mars 1997 pour y demander l'asile.
Par décision du 10 juin 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté cette requête et a imparti à l'intéressé un
délai au 15 juillet 1997 pour quitter le territoire helvétique, délai
ultérieurement prolongé jusqu'au 31 mars 1998.
Le 3 juin 1998, les autorité neuchâteloises ont constaté que le
prénommé demeurait toujours en Suisse et y travaillait illégalement.
Par décision du 22 juillet 1999, l'ODR a prononcé l'admission
provisoire de l'intéressé, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du
7 avril 1999. Cette mesure a été levée le 16 août 1999.
B.
Le 17 décembre 1999, A._______ a épousé E._______,
ressortissante suisse d'origine tunisienne née le 8 janvier 1972. En
raison de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour par décision du 12 janvier 2000.
C.
Le 27 décembre 2002, l'intéressé a déposé une demande de
naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il a
produit les références de quatre citoyens helvétiques pouvant
témoigner de l'effectivité de son union.
Le 11 février 2004, le requérant et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait
était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
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Par déclaration du 11 avril 2004, l'intéressé a confirmé avoir respecté
l'ordre juridique suisse durant sa présence dans ce pays. Il a été rendu
attentif au fait que sa naturalisation pouvait être annulée dans les cinq
ans en cas de fausses déclarations.
D.
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée le 8 avril 2004 et a, de
ce fait, acquis les droits de cité cantonal et communal de son épouse.
E.
Le 11 avril 2008, les autorités neuchâteloises ont communiqué à
l'ODM que le mariage du prénommé avec E._______ avait été dissous
par divorce le 3 octobre 2006 et que celui-ci avait entamé des
démarches, le 27 mars 2008, afin de faire venir en Suisse en vue du
mariage une ressortissante kosovare nommée B._______, dont il avait
eu un fils, C._______, le 20 septembre 2005.
F.
Nanti de ces informations, l'ODM a informé A._______ le 5 mai 2008
qu'il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer sur le sujet.
F.a Par courriel du 9 mai 2008, E._______ a invité l'ODM à ne pas
annuler la naturalisation de son ex-mari "largement méritée par une
union amoureuse".
F.b Le 5 juin 2008, sous la plume de son avocat et après avoir
consulté le dossier de la cause, l'intéressé a allégué avoir connu son
ex-épouse en 1998 et emménagé avec elle environ six mois avant le
mariage. Il a soutenu que la communauté conjugale avait été effective
et stable durant toute la procédure de naturalisation, y compris lors de
la signature de la déclaration du 11 février 2004. Il a expliqué s'être
seul rendu au Kosovo à la fin de l'année 2004 – E._______ ayant été
retenue pour des raisons professionnelles – et avoir, "à la suite d'une
soirée trop arrosée", entretenu à une seule reprise des rapports intimes
avec B._______ (qu'il n'avait jusqu'alors connue que de vue), rapports
dont C._______ était le fruit. Il a ajouté que de retour en Suisse, il
avait tout d'abord voulu cacher son incartade à son épouse, mais qu'il
s'était résolu à tout lui dire quatre à cinq mois plus tard, lorsqu'il avait
eu vent de sa future paternité, nouvelle qui avait provoqué la
séparation du couple en décembre 2005. Il a indiqué qu'après son
divorce, il avait noué une relation sentimentale avec la mère de son
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fils, qu'il souhaitait désormais épouser ainsi que le préconisait la
tradition kosovare. Il a soutenu que les conditions requises pour
l'annulation de sa naturalisation n'étaient pas remplies et qu'il n'avait
pas cherché à tromper les autorités pour obtenir la citoyenneté
helvétique. Il a versé en cause divers documents se rapportant à la
requête commune de divorce avec accord complet introduite par lui-
même et son ex-femme le 7 décembre 2005.
Par courrier du 13 juin 2008, A._______ a fait parvenir à l'ODM une
déclaration écrite du 13 mai 2008 autorisant ledit office à consulter les
pièces de son dossier de divorce.
G.
B._______ est arrivée en Suisse avec son fils le 6 juin 2008. Elle a
épousé le requérant quelque temps plus tard.
H.
Sur réquisition de l'ODM, les autorités cantonales compétentes ont
procédé, en date du 11 décembre 2008, à l'audition d'E._______, en
présence du mandataire de son ex-mari.
En substance, l'intéressée a déclaré qu'elle avait rencontré A._______
à la fin de l'année 1998 et qu'elle avait eu pleine connaissance des
conditions de séjour précaires du prénommé mais que cet élément
n'avait pas précipité leur mariage, lequel avait été décidé en commun.
Elle a souligné que pendant la procédure de naturalisation, son couple
n'avait connu aucune difficulté et que la séparation ou le divorce
n'avaient alors jamais été envisagés. Elle a exposé que la vie
conjugale s'était déroulée harmonieusement jusqu'en mai 2005, date à
laquelle elle avait appris que son ex-mari l'avait trompée – pour autant
qu'elle le sût, à une seule reprise – et qu'il allait être père, ce qui, pour
elle, avait mis un terme à leur avenir en tant que couple. Elle a relevé
que l'éventualité d'un divorce avait été envisagée trois à quatre mois
plus tard. Elle a précisé que durant le mariage, elle avait partagé de
nombreuses activités avec son conjoint et avait été présentée à la
famille de ce dernier en Suisse et en Allemagne, mais avait toujours
refusé de se rendre au Kosovo par crainte des troubles qui y
régnaient ; aussi, A._______ avait toujours voyagé seul dans son pays
d'origine, mais uniquement "de temps en temps" compte tenu des frais
engendrés par ces séjours. Elle a ajouté que le fait qu'ils fussent tous
deux de confession musulmane les avait rapprochés et qu'ils n'avaient
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jamais abordé la question d'une éventuelle descendance commune.
Elle a fait valoir que son mariage avec le prénommé avait été
contracté sur le base de sentiments sincères et nullement en vue de la
régularisation des conditions de séjour de celui-ci.
Le 8 janvier 2009, l'ODM a transmis à A._______ une copie du
procès-verbal de l'audition susmentionnée et l'a invité à se déterminer.
Dans ses observations du 5 février 2009, l'intéressé a, pour l'essentiel,
souligné que les déclarations son ex-épouse corroboraient en tous
points sa propre version des faits telle qu'elle ressortait de ses
écritures du 5 juin 2008. Il en a déduit que les conditions requises pour
annuler sa naturalisation facilitée n'étaient pas réalisées.
I.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Neuchâtel ont donné, le 2 mars 2009, leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée de A._______.
J.
Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il a, en substance,
retenu que l'enchaînement chronologique des événements avant et
après la naturalisation de l'intéressé laissait présumer que les époux
AE._______ ne constituaient pas, au moment de la signature de leur
déclaration commune relative à la stabilité du mariage et – a fortiori –
lors de la décision de naturalisation facilitée, une véritable
communauté conjugale. L'autorité inférieure a, en outre, retenu que le
requérant n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser
cette présomption ou de la mettre simplement en doute. Elle a relevé
que les allégations de A._______ concernant son infidélité étaient
douteuses au vu des moeurs kosovares et a considéré qu'en tout état
de cause, le comportement du prénommé constituait une grave
violation du devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale telle
qu'exigée en matière de naturalisation.
K.
Agissant le 9 avril 2009 par le biais de son conseil, A._______ a
recouru contre la décision précitée, invoquant une constatation
arbitraire et inexacte des faits ainsi qu'une violation du droit matériel. Il
a argué que l'ODM avait retenu une version des faits particulièrement
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négative à son égard, sans tenir compte de l'audition d'E._______. Il a
rappelé qu'au cours de son premier mariage, il ne s'était rendu seul au
Kosovo – occasionnellement, qui plus est – que parce que la
prénommée se refusait à l'y accompagner au vu de la situation de ce
pays, ce qui ne constituait pas un indice de mésentente. Se référant à
ses propres déclarations, à l'audition de son ex-femme, aux
témoignages fournis lors de la procédure de naturalisation ainsi qu'à
une nouvelle lettre de soutien du 6 avril 2009, le recourant a fait valoir
que son union avec E._______ était effective et stable lors de la
signature de la déclaration du 11 février 2004, cela d'autant plus que
tous deux avait pratiquement le même âge et partageaient la même
religion. Il a allégué que l'établissement d'une présomption telle que
celle posée par l'ODM dans le prononcé entrepris ne correspondait
pas à la jurisprudence en matière de naturalisation et qu'en tout état
de cause, dite présomption se trouvait renversée par l'audition et les
témoignages précités. Il a insisté sur le fait que son infidélité n'avait
été qu'un événement isolé et a soutenu que ce seul écart de conduite
ne le distinguait pas fondamentalement du reste de la population, dès
lors qu'aux dires du rapport "Hite" (cité dans un extrait d'article
émanant du site Wikipédia, produit en annexe au recours), 70% des
femmes et 72% des hommes aux Etats-Unis avaient avoué avoir
trompé leur conjoint au moins à une reprise durant le mariage. Enfin, il
fait valoir que dans la mesure où le prononcé attaqué n'était pas entré
en force à l'intérieur du délai quinquennal prévu à l'art. 41 LN, toute
possibilité d'annuler sa naturalisation était exclue. Il a conclu à
l'annulation de la décision querellée.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 7 mai 2009, faute d'éléments nouveaux
susceptibles de l'amener à revenir sur sa décision. En particulier, il a
relevé le fait que le recourant ait engendré un fils à une ressortissante
kosovare devait être apprécié à l'aune des us et coutumes du Kosovo
et non pas à la lumière de considérations générales pouvant avoir
cours aux antipodes. S'agissant du délai de cinq ans prévu à l'art. 41
al. 1 LN, l'autorité intimée a relevé qu'il suffisait que la décision
d'annulation soit rendue dans les cinq ans suivant l'octroi de la
nationalité helvétique, indépendamment de la date de l'entrée en force
de dite annulation.
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M.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
N.
Les autres arguments invoqués par les parties dans le cadre du
présent recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
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elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165
et jurisprudence citée).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 135 II 161 consid. 2
p. 165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
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assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et l'arrêt cité). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
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tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 précité consid. 3.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime –
quoi qu'en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 9 avril 2009 p.
5 et 7) – que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait
que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors
à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8
septembre 2009 consid. 3.1).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
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susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées en l'occurrence, dès lors que la naturalisation facilitée
accordée à A._______ le 8 avril 2004 a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 12 mars 2009, soit avant l'échéance du délai
péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment du canton d'origine. Contrairement à ce que prétend le
recourant (cf. mémoire de recours p. 7), il suffit que la décision
d'annulation ait été rendue dans les cinq ans suivant l'octroi de la
naturalisation facilitée ; il est en revanche irrelevant que, suite à
l'introduction d'un recours doté de l'effet suspensif, dite annulation ne
soit pas définitive et exécutoire à l'échéance du délai quinquennal (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid.
2.3 et jurisprudence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 A._______ s'est vu refuser l'asile en Suisse le 10 juin 1997 par
l'ODR, lequel a également ordonné le renvoi de Suisse du recourant et
l'exécution de cette mesure pour le 15 juillet 1997, délai ultérieurement
prolongé jusqu'au 31 mars 1998. Après un passage dans la
clandestinité, le prénommé a séjourné dans ce pays au bénéfice d'une
admission provisoire entre le 22 juillet et le 16 août 1999, jusqu'à ce
que dite mesure soit levée et son renvoi à nouveau ordonné.
Parallèlement, il a rencontré E._______ à la fin de l'année 1998 et l'a
épousée le 17 décembre 1999. Le 27 décembre 2002, il a introduit une
demande de naturalisation facilitée dans le cadre de laquelle les
époux ont contresigné, le 11 février 2004, une déclaration relative à la
stabilité de leur mariage. Le 8 avril 2004, l'intéressé s'est vu octroyer
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la nationalité helvétique. Lors des fêtes de fin d'année 2004, au
Kosovo, il a conçu un enfant adultérin, lequel est venu au monde le 20
septembre 2005. Les époux AE._______ se sont séparés et ont
introduit une requête commune de divorce avec accord complet en
décembre 2005. Leur mariage a été dissous le 3 octobre 2006.
B._______ a rejoint le recourant en Suisse avec leur fils en juin 2008 ;
elle l'a épousé quelque temps plus tard.
Se fondant sur l'enchaînement chronologique des événements tel que
décrit ci-dessus, l'ODM a présumé que tant à l'époque de la
déclaration de vie commune du 11 février 2004 qu'au moment de
l'octroi de la nationalité helvétique au recourant le 8 avril 2004, le
mariage de ce dernier avec une ressortissante suisse n'était pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. Il a retenu,
en conséquence, que la naturalisation de l'intéressé avait été obtenue
frauduleusement sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels.
6.2 Considérée isolément, la seule séquence des événements peut
laisser présumer l'absence d'une communauté conjugale stable lors de
la décision de naturalisation facilitée. Toutefois, l'examen du dossier
met en exergue divers indices incompatibles avec une telle
présomption.
6.2.1 Tout d'abord, il faut relever que les allégations des ex-époux
AE._______ coïncident dans la description d'une vie conjugale
harmonieuse jusqu'au mois de mai 2005, sans aucune mésentente sur
les plans financier, culturel, familial ou professionnel (cf. procès-verbal
d'audition du 11 décembre 2008 p. 3 et déterminations du 5 juin 2008
p. 2). Cette image est également dépeinte dans les témoignages
fournis au cours de la procédure de naturalisation ainsi que devant le
TAF. E._______, quant à elle, a déclaré qu'aucun désaccord ne régnait
au sein du couple lors de l'obtention de la citoyenneté helvétique par
le recourant et que "même après la naturalisation, [la] vie de couple a[vait]
continué avec le même rythme comme auparavant" jusqu'aux événements
de mai 2005 – soit durant plus d'un an. Elle a expliqué qu'elle avait
partagé de nombreuses activités avec le recourant durant leur mariage
et qu'étant tous deux de confession musulmane, ils avaient les mêmes
racines culturelles. Il faut d'ailleurs souligner que la jeune femme n'est
l'aînée de son ex-mari que de moins de quatre ans. De surcroît,
E._______ a indiqué qu'elle avait fait la connaissance de la famille de
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son ex-mari en Suisse et en Allemagne mais avait toujours refusé de
se rendre au Kosovo "parce qu'il y avait la guerre et [qu'elle] avai[t] peur d'y
aller", ajoutant au demeurant qu'elle avait été retenue par son travail en
Suisse lors des fêtes de fin d'année 2004 au cours desquelles
l'intéressé l'avait trompée (cf. également déterminations du recourant
du 5 juin 2008 p. 2). Sur ce point, c'est à tort que l'ODM reproche au
recourant ses voyages en solitaire au Kosovo puisque, d'une part, la
prénommée se refusait à accompagner son ex-mari et que, d'autre
part, il s'avère que pour des motifs financiers, ces séjours
n'intervenaient que "de temps en temps" (cf. procès-verbal d'audition du
11 décembre 2008 p. 3).
6.2.2 L'ODM relève, dans le prononcé querellé, que les ex-époux
AE._______ ont déposé une requête commune de divorce sans même
demander l'institution préalable de mesures protectrices de l'union
conjugale. Il ressort toutefois du dossier qu'entre la confession du
recourant à son ex-épouse en mai 2005 et l'introduction de la
demande de divorce précitée le 7 décembre 2005, sept mois se sont
écoulés au cours desquels E._______ s'est octroyée un temps de
réflexion pour décider de l'avenir de son mariage. Ainsi, le divorce n'a
été envisagé pour la première fois que trois ou quatre mois après
l'épisode de mai 2005 (cf. procès-verbal d'audition du 11 décembre
2008 p. 2s.), ce qui tend à démontrer que la procédure de dissolution
du mariage n'a pas été entreprise à la légère. Compte tenu de ces
éléments et en l'absence d'indices contraires, le défaut de mesures
protectrices de l'union conjugale ne saurait, en l'occurrence, être
symptomatique d'une absence de communauté conjugale effective et
stable au cours de la procédure de naturalisation.
6.2.3 Par ailleurs, à supposer que les conditions de séjour précaires
de A._______ aient eu une quelconque influence sur son union avec
E._______, ce que la prénommée a exclu dans ses déclarations du 11
décembre 2008 (p. 2), le TAF relève que de tels éléments ne préjugent
pas en eux-mêmes de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de
fonder une communauté conjugale effective et qu'ils ne peuvent
constituer un indice de mariage fictif que s'ils sont accompagnés
d'autres indices troublants tels qu'une grande différence d'âge,
l'absence de vie commune ou le fait que la vie commune ait été de
courte durée (cf. ATF 121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral
5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2). Or, tel n'est
précisément pas le cas en l'espèce.
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6.2.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît douteux que l'on
puisse admettre comme établie la présomption selon laquelle la
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.
6.3 Cela étant, même à supposer que l'on puisse retenir une telle
présomption sur la base de l'enchaînement des événements
prédécrits, il y aurait alors lieu de constater que le recourant a été en
mesure de renverser dite présomption, au sens de la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 4.2.2), en rendant vraisemblable la
survenance d'un événement particulier susceptible d'expliquer la
dégradation rapide du lien conjugal.
En effet, entendue le 11 décembre 2008, E._______ a déclaré que
son union avec A._______ s'était déroulée sans accroc jusqu'en mai
2005, moment auquel elle avait appris non seulement l'infidélité de
son ex-époux lors du nouvel an 2004, mais surtout la future paternité
de ce dernier – facteur qui avait, à ses yeux, irrévocablement sonné le
glas de leur relation, puisque contraire à sa propre conception de la
famille (cf. procès-verbal d'audition du 11 décembre 2008 p. 2, 3 et 5).
A la question de savoir si un événement postérieur à la naturalisation
du 8 avril 2004 avait à tel point mis à mal la communauté conjugale
que la séparation et le divorce étaient devenus inéluctables, la jeune
femme a clairement fait référence à "l'épisode du mois de mai 2005", tout
en soulignant qu'au moment de la naturalisation de son ex-mari, ni l'un
ni l'autre "ne s'attendai[en]t à une séparation [ou à un] divorce". Aussi force
est-il d'admettre, d'une part, que les motifs de séparation avancés par
E._______ sont survenus treize mois après l'octroi de la citoyenneté
helvétique en faveur du recourant en raison d'une infidélité de celui-ci
ayant eu lieu huit mois après la décision de naturalisation et, d'autre
part, qu'ils expliquent de façon tout à fait plausible la dégradation
soudaine de la communauté conjugale quelque temps après
l'obtention de la naturalisation facilitée par l'intéressé. D'ailleurs, le
Tribunal constate que cette version des faits est en tous points
confirmée par le recourant dans ses déterminations du 5 juin 2008 et
dans son pourvoi du 9 avril 2009.
Certes, A._______ a indiscutablement trompé son ex-épouse et lui a
dissimulé son infidélité jusqu'au mois de mai 2005. En cours de
procédure, le prénommé a mis son incartade sur le compte d'une
soirée trop arrosée, a précisé qu'il n'avait trompé E._______ que
l'espace d'une nuit et avec une femme qu'il ne connaissait auparavant
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que de vue, et a affirmé que ses remords l'avaient poussé à taire son
écart de conduite jusqu'à la nouvelle de la grossesse de B._______.
Attendu que ces déclarations ne sont infirmées par aucun élément du
dossier, il convient donc de s'y fier, contrairement à ce que retient
l'ODM dans le prononcé entrepris et nonobstant la tradition kosovare
relativement peu tolérante invoquée de façon générale par ledit office.
A cet égard, il est significatif que A._______ ne se soit pas précipité
dans une nouvelle relation mais ait attendu plus d'un an et demi
depuis l'entrée en force de son divorce, le 3 octobre 2006, pour refaire
sa vie avec la mère de son fils, à la fin du printemps 2008. Aussi, sans
vouloir relativiser le caractère blâmable de l'infidélité du recourant lors
de ses vacances au Kosovo à la fin de l'année 2004, il appert que
l'argument de l'ODM consistant à qualifier l'incartade de l'intéressé de
grave violation du devoir de fidélité inhérent à la communauté
conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation est dénuée de
pertinence.
6.4 Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant a réussi à
rendre vraisemblable la survenance d'un événement susceptible
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal postérieur à la
naturalisation facilitée et que les arguments avancés permettent de
renverser la présomption selon laquelle la naturalisation de l'intéressé
aurait été obtenue frauduleusement – à supposer qu'il faille considérer
dite présomption comme établie (cf. consid. 6.2.4 supra). Il en découle
que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies,
l'ODM ayant considéré à tort que la naturalisation facilitée conférée à
A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
7.
Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour
l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN
ne sont pas réalisées et que l'autorité inférieure, par sa décision du 12
mars 2009, a violé le droit fédéral (cf. art. 49 PA). De ce fait, le présent
recours doit être admis et le prononcé querellé annulé.
8.
8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
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8.2 Obtenant gain de cause, le recourant est dispensé des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli en instance de recours par
le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'ODM du 12 mars
2009 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 800.-, versée le 27 avril 2009, sera intégralement restituée au
recourant.
3.
L'ODM versera au recourant une indemnité de Fr. 1'000.- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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