Cour III
C-2340/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Me Y._______, avocat, par adresse
c/o Z._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2340/2006
Vu
la décision du 31 mai 2000 aux termes de laquelle le Département de
la police du canton de Fribourg a, en application de l'art. 12 al. 1 de la
loi fédérale du 21 mars 1936 sur le séjour et l'établissement des
étranger telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE, RS 1
113), ordonné le renvoi de Suisse de X._______ (ressortissant
macédonien né le 25 juin 1977) en lui impartissant un délai de trente
jours à cet effet, motifs pris qu'il avait commis des infractions graves
aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail
sans autorisation),
l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'Office fédéral des étrangers
(actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) à l'endroit de
l'intéressé le 13 juillet 2000, pour une durée de trois ans et motivée
comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation)",
la notification de cette mesure d'éloignement intervenue par
l'entremise de la Représentation de Suisse à Skopje le 10 août 2000,
la peine de cinq jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, prononcée par le Juge d'instruction du canton de Fribourg le 29
novembre 2000 contre X._______, pour délit et contravention à
l'aLSEE (séjour et travail illégaux), ainsi que pour contravention à la loi
d'application du code pénal,
le rapport de contrôle à la frontière du 18 février 2001 duquel il ressort
que l'intéressé a été interpellé à cette dernière date, alors qu'il tentait
d'entrer en Suisse en dépit de la décision d'interdiction d'entrée dont il
avait été frappé le 13 juillet 2000,
la décision de refoulement rendue le 23 juillet 2003 par le Service de
la population et des migrants du canton de Fribourg à l'endroit de
X._______, au motif qu'il s'était rendu coupable d'infractions
aggravées aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et
travail sans autorisation),
l'ordonnance pénale du 15 octobre 2003 par laquelle le Juge
d'instruction du canton de Fribourg a condamné X._______ à dix jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende
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de Fr. 200.-- pour délit et contraventions à l'aLSEE et à la loi cantonale
sur le contrôle des habitants (l'intéressé ayant été reconnu coupable
d'avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant la période
comprise entre le 7 avril et le 11 juin 2003),
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 24 octobre
2003 par l'Office fédéral à l'égard de X._______ pour une durée de
trois ans et motivée comme suit: "Infractions graves aux prescriptions
de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation)",
le rapport de contrôle à la frontière du 22 août 2004 selon lequel
l'intéressé, intercepté à cette date par les autorités douanières de
Chiasso à l'entrée en Suisse, a, conformément au formulaire qu'il a
signé à cette occasion, pris connaissance de l'existence de
l'interdiction d'entrée dont il était l'objet jusqu'au 23 octobre 2006 et
déclaré renoncer à se faire transmettre un exemplaire de cette dé-
cision,
le nouveau rapport de contrôle à la frontière du 9 septembre 2005,
duquel il résulte que X._______ s'est tout d'abord présenté, le même
jour, au poste-frontière de Vallorbe afin de faire timbrer une déclaration
d'annonce de sortie émise par le Service fribourgeois de la population
et des migrants, avant d'être appréhendé, quelques minutes plus tard
au poste-frontière de l'Auberson, alors qu'il tentait de pénétrer sur
territoire suisse en tant que passager d'un véhicule privé,
l'ordonnance pénale du Juge d'instruction du canton de Fribourg du 2
décembre 2005 par laquelle l'intéressé a été condamné à une amende
de Fr. 600.-- pour avoir séjourné illégalement en Suisse entre juin
2005 et le 5 septembre 2005,
la condamnation à dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, prononcée par le Ministère public du canton du Tessin le 19
août 2006 contre X._______ (titulaire, depuis le 11 août 2006, d'un
passeport bulgare), lequel a été reconnu coupable d'avoir enfreint
l'aLSEE pour être entré, le 19 août 2006, en Suisse par le poste-
frontière de Camedo, nonobstant la mesure d'éloignement prise à son
endroit le 24 octobre 2003,
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue par l'ODM, sur
proposition du canton du Tessin, le 17 octobre 2006 à l'endroit de
X._______, dite décision étant valable du 24 octobre 2006 au 16
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octobre 2008 et motivée comme suit : "Infraction grave aux
prescriptions de police des étrangers (entrée en Suisse en dépit d'une
interdiction d'entrée dont il avait connaissance)",
le retrait de l'effet suspensif au recours, prononcé simultanément par
l'autorité fédérale précitée,
le recours du 5 décembre 2006 que X._______ a formé, par acte
expédié depuis l'étranger et parvenu en la possession des autorités
suisses le 19 décembre 2006, contre l'interdiction d'entrée du 17
octobre 2006,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
- que le recourant soutient n'avoir, durant sa vie, jamais violé la loi, ni
être prêt à enfreindre cette dernière,
- que sa venue sur sol suisse avait exclusivement pour but de lui
permettre, en tant que propriétaire d'une entreprise liée à la vente
de véhicules et aux services y afférents, de se fournir en pièces de
rechange et d'acquérir des voitures,
- que, lors de sa dernière interpellation opérée par les garde-frontière
suisses en août 2006, il pensait que la durée de validité de la
précédente interdiction d'entrée était déjà expirée,
- qu'au surplus, il n'avait pas une connaissance suffisante des lois
suisses,
- que, dans ces circonstances, le prononcé d'une peine pécuniaire ou
d'une mesure conditionnelle s'avérerait proportionnée par rapport
au peu de gravité des actes commis,
le préavis de l'ODM du 20 juin 2007 proposant le rejet du recours,
les déterminations de X._______ datées du 27 juillet 2007 et
parvenues le 9 août 2007 à l'autorité de recours, dans lesquelles
l'intéressé confirme, de manière générale, l'argumentation soulevée à
l'appui de son recours,
les autres pièces du dossier,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. en ce sens art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, telles notamment le règlement d'exécution
du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aRSEE, RO 1949 1 232 [cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative; OASA, RS 142.201]) et l'ordonnance du 14 janvier
1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
(aOEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV, RS 142.204]),
que, s'agissant d'une procédure qui est antérieure à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février
2008, consid. 2),
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit,
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
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mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), ces affaires
étant examinées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
que l'étranger est réputé entré légalement en Suisse lorsqu'il s'est
conformé aux prescriptions concernant la production de pièces de
légitimation, le visa, le contrôle à la frontière, etc. et qu'il n'a pas
contrevenu à une défense personnelle, telle qu'une expulsion, une
interdiction ou une restriction d'entrée (art. 1 al. 2 aRSEE),
que l'entrée en Suisse d'un étranger ne peut en effet intervenir
notamment lorsque ce dernier fait l'objet d'une interdiction d'entrée ou
d'une expulsion administrative (art. 1 al. 2 let. b aOEArr),
que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE),
que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur,
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE),
que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à
empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2),
qu'en l'espèce, la mesure d'éloignement querellée du 17 octobre 2006
est motivée par le fait que le recourant a enfreint gravement les
prescriptions de police des étrangers en pénétrant sur sol suisse,
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nonobstant l'interdiction d'entrée en ce pays dont il avait
connaissance,
qu'il ressort en effet de l'ordonnance pénale prononcée le 19 août
2006 par le Ministère public tessinois contre X._______ et ayant
acquis force de chose jugée que l'intéressé est entré en Suisse, à la
même date, par le poste-frontière de Camedo, alors que la précédente
interdiction d'entrée en ce pays rendue contre lui le 24 octobre 2003
pour une durée de trois ans déployait encore ses effets,
que la mesure d'éloignement prise ainsi le 24 octobre 2003 à l'endroit
du recourant n'a certes pas pu lui être formellement notifiée par
l'Office fédéral, la tentative de notification effectuée, via la
Représentation de Suisse à Skopje, à la dernière adresse connue de
l'intéressé dans son pays en automne 2004 ayant échoué en raison du
départ de ce dernier de ladite adresse (cf. transmission de la
Représentation de Suisse à Skopje du 14 octobre 2004),
que, toutefois, conformément au formulaire signé par X._______ lors
de son interception au poste de douane de Chiasso le 22 août 2004,
l'existence de l'interdiction d'entrée du 24 octobre 2003 et la date de la
fin de sa validité (23 octobre 2006) ont été communiquées à cette
occasion à l'intéressé qui a, au demeurant, déclaré renoncer à se faire
transmettre ladite décision (cf. rapport de contrôle à la frontière et
formulaire de notification d'une interdiction d'entrée du 22 août 2004),
que, selon ce qu'il résulte des pièces du dossier, le recourant n'a, par
la suite, jamais sollicité de l'Office fédéral la notification de la mesure
d'éloignement prise le 24 octobre 2003 à son endroit, ni engagé une
procédure de recours contre cette décision,
qu'au vu des principes posés par la jurisprudence en la matière (cf.
notamment ATF 122 I 97 consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c;
JAAC 66.36 consid. 2b; voir également arrêt du Tribunal fédéral
8C_188/2007 du 4 mars 2008, consid. 4.1.2), X._______ ne saurait
donc prétendre avoir été induit en erreur par le fait que la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse dont il a été l'objet le 24 octobre 2003
lui a été communiquée de manière incomplète lors de son contrôle à la
frontière du 22 août 2004, ni, par conséquent, en avoir subi un
préjudice,
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que, mis au courant à cette occasion de l'existence et de la durée de
validité de ladite mesure d'éloignement, l'intéressé ne saurait non plus
soutenir, comme avancé dans son recours, avoir cru de bonne foi, au
moment de sa dernière tentative d'entrée en Suisse effectuée le 19
août 2006, que la mesure concernée avait déjà pris fin, ce d'autant
moins qu'il lui avait été fait rappel du prononcé de cette mesure lors de
son interception du 9 septembre 2005 au poste-frontière de l'Auberson
(cf. rapport de contrôle y relatif du 9 septembre 2005),
que le franchissement de la frontière suisse opéré par le recourant le
19 août 2006 (cf. ordonnance pénale du Ministère public tessinois du
même jour) revêtait dès lors, dans la mesure où l'intéressé a
contrevenu à l'interdiction d'entrée rendue le 24 octobre 2003 à son
égard, un caractère illégal (cf. art. 1 al. 2 aRSEE en relation avec
l'art. 1 al. 2 let. b aOEArr),
que le comportement adopté par X._______ en la circonstance
apparaît d'autant plus répréhensible que l'intéressé, qui avait déjà fait
l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse (à savoir les 13 juillet
2000 et 24 octobre 2003) en raison de la commission d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers (soit à chaque fois pour avoir
notamment résidé et travaillé clandestinement durant plusieurs
semaines en ce pays), a de surcroît accompli, alors qu'il était au
courant de la deuxième mesure d'éloignement prise à son égard, un
séjour supplémentaire d'environ trois mois dans le canton de Fribourg
pendant l'été 2005 (cf. ordonnance pénale du Juge d'instruction du
canton de Fribourg du 2 décembre 2005),
que, cela étant, l'infraction dont X._______ s'est rendu coupable en
entrant le 19 août 2006 sur territoire suisse au mépris d'une
interdiction d'entrée dont il avait connaissance doit, en considération
des dispositions qui régissent le séjour et l'établissement des
étrangers en ce pays, être qualifiée de grave (cf. JAAC 63.2
consid. 14.1), dite infraction étant du reste expressément réprimée par
les dispositions pénales contenues dans la LSEE telle qu'en vigueur à
l'époque (cf. art. 23 al. 1 parag. 4 aLSEE [voir en ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 1P.782/2001 du 15 février 2002, en particulier
consid. 2.5]),
qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'Office fédéral à l'endroit du recourant le 17 octobre
2006 s'avère dès lors parfaitement fondée dans son principe,
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que les arguments avancés dans le recours, lesquels sont
essentiellement d'ordre professionnel et économique, ne sont pas de
nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé,
sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions
régissant le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse,
que, compte tenu de la gravité de l'infraction aux prescriptions de
police des étrangers qui a été commise en l'espèce, la mesure
d'éloignement prise à l'endroit de X._______ le 17 octobre 2006 est
adéquate et nécessaire,
que la durée de l'interdiction d'entrée du 17 octobre 2006, s'étendant
en l'occurrence jusqu'au 16 octobre 2008, satisfait par ailleurs au
principe de proportionnalité en ce sens qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour le recourant (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c; cf. égale-
ment BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, no 533 ss),
qu'en effet, la période de validité de cette mesure d'éloignement,
équivalente à deux ans, n'apparaît manifestement pas excessive,
compte tenu de la gravité de l'infraction reprochée à l'intéressé, des
incessantes violations commises antérieurement par celui-ci aux
règles de police des étrangers et du fait qu'il n'a de plus indiqué aucun
lien familial étroit avec la Suisse,
que dite mesure n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues,
que la décision querellée du 17 octobre 2006 ne viole dès lors pas le
droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 31 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 803 335 en retour
- en copie, à la police des étrangers du canton du Tessin, pour
information et avec dossier cantonal en retour
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information et avec dossier 150'473 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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