Cour III
C-2340/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 0 7
B. Vaudan (président du collège), B. Vuille, E. Avenati-
Carpani, juges,
S. Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Me Gérard Gillioz, avocat,
avenue de la Gare 64, case postale 487, 1920 Martigny,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2340/2007
Vu
que, par décisions des 25 janvier 2002 et 14 avril 2005, l'Office fédéral
a rejeté les demandes d'autorisation d'entrée en Suisse pour visite de
B._______ et de sa fille, C._______, ressortissantes de Serbie, nées
en 1973, respectivement 1998;
que le 26 juin 2006, la mère de l'intéressée, D._______, vivant sur
territoire helvétique dans le cadre d'une admission provisoire, a
sollicité un visa de retour, au motif qu'elle souhaitait rendre visite à sa
fille malade au Kosovo;
qu'elle a joint une traduction du 20 juin 2006 du certificat établi par
l'Hôpital régional de Gjakovë relatif à l'état de santé de cette dernière
posant le diagnostic suivant: "Icterus obstructiva. Susp. Neo
pancreatis. Ascites";
que cet établissement a également attesté que la requérante avait été
reçue au mois de juin 2006 avec des douleurs sous l'arc droit des
côtes, qu'elle avait des troubles pendant les vomissements et un léger
jaunissement de la peau et des muqueuses visibles, qu'elle avait une
élévation "de la bilirubine, des transaminases et de l'amylose", qu'elle
présentait des signes d'une anémie discrète et qu'il lui était
recommandé de se rendre dans une clinique à l'étranger, où elle
pourrait subir une éventuelle intervention chirurgicale;
que, le 5 juillet 2006, l'ODM a délivré le document de voyage sollicité à
la mère de l'intéressée;
que le 24 août 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais a informé l'autorité précitée que D._______ n'avait
pas effectué son voyage au Kosovo en raison d'un problème au coeur;
que, par lettre du 29 octobre 2006 adressée au Bureau de liaison
suisse auprès de la Mission des Nations Unies au Kosovo à Pristina,
A._______, domicilié à Conthey, a déclaré inviter sa soeur, B._______,
et sa nièce;
qu'il a indiqué que l'époux de la prénommée ainsi que leurs trois
autres enfants resteraient au Kosovo, que celle-ci désirait rendre visite
à leur mère malade et qu'il assumait tous les frais liés au séjour;
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qu'il a produit une attestation médicale du 20 octobre 2006 certifiant
que cette dernière présentait une maladie cardiaque sérieuse qui avait
nécessité l'implantation d'un défibrillateur implantable;
que le 16 février 2007, B._______ a sollicité auprès de la
représentation suisse précitée une autorisation d'entrée pour une
durée d'un mois pour visite familiale;
qu'elle a indiqué être mariée et ménagère;
que le 28 février 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais a émis un préavis négatif quant à la venue en Suisse
de l'intéressée et de sa fille;
que, par décision du 9 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse de ces dernières au motif,
notamment, que leur retour dans leur patrie n'était pas suffisamment
assuré en raison de la situation politique ou socio-économique qui y
prévalait, qu'il existait un risque qu'elles cherchent à y demeurer
durablement dans l'espoir d'y trouver une meilleure situation que celle
qu'elles connaissaient dans leur pays d'origine et que le fait qu'elles
souhaitaient rendre visite à leur mère et grand-mère connaissant des
problèmes de santé ne constituait pas un élément décisif;
que le 29 mars 2007, l'invitant a recouru contre cette décision, par
l'entremise de son mandataire, concluant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en faveur de sa soeur;
qu'il a notamment allégué que leur mère souffrait d'une maladie
cardiaque, qu'elle n'avait pas rencontré sa fille depuis quatre ans et
qu'elle avait souhaité se rendre au Kosovo, mais que son médecin l'en
avait dissuadé en raison des risques qu'elle encourait pour sa santé;
qu'il a également précisé que sa soeur était disposée à venir sans sa
fille et à la laisser dans sa patrie aux bons soins de son époux avec
leurs trois autres enfants;
que le 5 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a
informé le recourant, que, sans nouvelle de sa part dans le délai
imparti, il considérerait que son pourvoi ne portait que sur la décision
querellée en tant qu'elle concernait B._______, dès lors que la
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conclusion de son recours tendait à l'octroi d'une autorisation d'entrée
uniquement en faveur de la prénommée;
que l'invitant n'a pas fait valoir d'objections à cet égard;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 5 juin 2007;
que, dans ses observations du 14 juin 2007, le recourant a pour
l'essentiel réitéré ses précédentes allégations;
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
lequel statue définitivement en la matière (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que le recourant, agissant en qualité d'autre participant à la procédure
dans la mesure où il souhaite accueillir sa soeur en Suisse, a qualité
pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil
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fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr);
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que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant;
que le souhait de l'intéressée de vouloir rendre visite à sa mère
souffrant d'une maladie cardiaque constitue certes un motif tout à fait
légitime;
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique
difficile prévalant en Serbie, notamment dans la province du Kosovo
et, en particulier, de la disparité économique considérable existant
entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de la requérante
à l'échéance du visa sollicité;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque;
que ces faits se sont d'ailleurs vérifiés à plusieurs reprises parmi les
membres de la famille de l'intéressée établis en Suisse;
qu'il apparaît en effet que deux de ses frères et ses parents ont
déposé des demandes d'asile à leur entrée en Suisse et que chacune
de ses demandes a été rejetée;
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que tous ont néanmoins obtenu le règlement de leurs conditions de
séjour en Suisse, que ce soit par le biais de la police des étrangers ou
par le prononcé d'une admission provisoire;
qu'au vu de ces antécédents, les risques de voir l'invitée déposer à
son tour une demande d'asile à son arrivée en Suisse sont
particulièrement élevés, d'autant que les statistiques de l'ODM placent
régulièrement la Serbie en tête des pays de provenance des
demandeurs d'asile en Suisse;
que le recourant a certes fait valoir que sa soeur allait entreprendre
seule le voyage en Suisse, son époux et ses enfants demeurant dans
son pays d'origine;
que, s'il convient d'admettre que les liens familiaux peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient pour autant dissiper les doutes ci-dessus
évoqués, la requérante étant susceptible d'être rejointe ultérieurement
par ses proches grâce au regroupement familial;
qu'en cas de venue de l'intéressée en Suisse, rien n'empêcherait en
effet cette dernière d'y engager des formalités pour rester en ce pays,
d'autant moins qu'elle ne jouit pas dans sa patrie d'une situation
professionnelle stable susceptible de constituer un facteur déterminant
pour garantir son retour dans son pays;
qu'au demeurant, la présence en Suisse de deux de ses frères et de
ses parents permettrait à la requérante de développer rapidement des
liens étroits avec ce pays;
qu'il y a en outre lieu d'émettre de sérieux doutes quant aux réels
motifs pour lesquels l'invitée souhaite se rendre en Suisse, dès lors
que l'Hôpital régional de Gjakovë lui a recommandé de se rendre dans
une clinique à l'étranger, en vue d'y subir une éventuelle intervention
chirurgicale (cf. traduction du 20 juin 2006 du certificat établi par
l'hôpital précité);
qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher l'intéressée de voir
sa mère, celles-ci ne devant pas nécessairement se rencontrer en
Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique
que cela pourrait engendrer;
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qu'en effet, bien que souffrant d'une maladie cardiaque sérieuse qui a
nécessité l'implantation d'un défibrillateur implantable, il ne ressort
manifestement pas de l'attestation médicale du 20 octobre 2006 que
D._______ ne serait pas apte à voyager;
qu'il sied d'ailleurs d'observer à cet égard que, selon les propres
déclarations du recourant, la prénommée aurait revu sa fille quatre ans
auparavant;
que cela signifie qu'elle a forcément dû se rendre à l'étranger,
l'intéressée n'ayant jamais obtenu de visa pour la Suisse;
qu'il ressort du dossier qu'elle souffrait déjà de cette maladie à cette
époque, puisque ce motif avait été invoqué lors des précédentes
demandes d'autorisation d'entrée en Suisse;
que son état de santé ne l'aurait alors pourtant pas empêchée de
voyager;
qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que tels, pas
de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le
territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en
vue d'y prolonger son séjour;
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la
personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties
financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le
départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24);
que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des
personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très
nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour
divers motifs;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime que
l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de
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l'intéressée, dans la mesure où il existe de sérieux doutes sur le but
de son séjour en ce pays et où la sortie de cette dernière du territoire
helvétique à l'échéance du visa n'apparaît pas suffisamment garantie
(cf. art. 14 al. 1 et al. 2 let. c en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art.
63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée le 2 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
Le président du collège : La greffière :
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Expédition :
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