Cour III
C-2340/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Maître Rolf A. Tobler, Berne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 27 février 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2340/2009
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1956, a travaillé en
Suisse de septembre 1983 à juillet 1990 dans l'industrie textile (pce
51). Sa dernière activité en Espagne a été dans le nettoyage du 21
novembre 2002 au 3 mars 2008. Elle déposa une demande de
prestations d'invalidité en date du 6 mars 2008 auprès de l'Instituto
Nacional de la Seguridad social (pce 7) qui la transmit à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta notamment
au dossier les documents ci-après:
- le questionnaire à l'assurée daté du 19 août 2008 selon lequel l'in-
téressée a travaillé jusqu'au 28 décembre 2006 et a cessé son acti -
vité pour cause de maladie (pce 19) accompagné d'un document
annexe énonçant ses médecins traitant et le fait d'être au bénéfice
d'une prestation d'invalidité espagnole depuis le 3 mars 2008 (pce
18),
- le questionnaire à l'employeur daté du 11 août 2008 indiquant un
emploi à plein temps du 21 novembre 2002 au 3 mars 2008, le der-
nier jour de travail ayant été le 28 décembre 2006, et relevant les in -
terruptions de travail ci-après: 28 septembre 2005 au 16 février
2006, 5 septembre 2006 au 6 octobre 2006, 28 décembre 2006 au
3 mars 2008 (pce 17),
- le questionnaire à l'assurée travaillant dans le ménage daté du 19
août 2008 mentionnant un ménage de 5 personnes dont 2 enfants
de respectivement 12 et 16 ans dans une maison individuelle et la
nécessité pour l'assurée de bénéficier de l'aide de ses proches pour
quasi l'ensemble des activités domestiques (pce 16),
- des rapports d'examens radiologiques effectués les 18 février 2003
et 5 mai 2006 faisant état de discopathies dégénératives C5-C6,
C6-C7 et L5-S1, d'antécédents chirurgicaux sur l'espace L5-S1
(1966), d'altération dégénérative disco-ostéophitaire, d'une compro-
mission bilatérale des recessus latéraux et du tractus à la sortie du
foramen radiculaire (pces 21, 22),
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- un rapport médical de synthèse daté du 28 février 2008 signé de la
Dresse B._______ faisant principalement état de limitations
fonctionnelles, de lombosciatalgies bilatérales et relatant le rapport
d'imagerie lombaire précité (pce 24),
- un rapport médical daté du 9 avril 2008 signé du Dr C._______
posant le diagnostic de spondylarthrose cervicale et lombaire, de
hernie discale L5-S1, de fibromyalgie (0 – 8 points positifs), relevant
des limitations de la mobilité du rachis et des douleurs au rachis,
des nodules dégénératives aux mains, de douleurs et limitations
aux épaules sans altération objective à ce niveau, il est proposé un
traitement antalgique et myorelaxant avec recommandation d'éviter
les efforts prolongés (pce 31),
- un rapport médical E 213 daté du 28 mai 2008 relevant un bon état
général, un status conscient et orienté, le port d'un corset dorso-
lombaire avec une mobilité limitée du rachis de degré moyen, une
balance articulaire dorso-lombaire, un Lasègue bilatéral positif à
40°, rien à signaler aux niveaux des membres supérieurs et infé-
rieurs, la possibilité pour l'intéressée d'effectuer un travail léger ré-
gulier sans port de charges ni utilisation d'escaliers et échelles,
d'effectuer les tâches domestiques sans l'aide de tiers, status ne
permettant pas d'exercer l'activité antérieure de nettoyeuse et re-
connu comme invalidant en Espagne (pce 32),
- un rapport médical daté du 8 août 2008 faisant état de fibromyalgie,
de status post intervention chirurgicale en L5-S1 en 1996 et post in-
tervention du tunnel carpien en 1999, d'invalidité permanente totale
reconnue depuis le 5 mars 2008 (pce 33),
- un rapport médical daté du 8 mai 2007 posant le diagnostic de
troubles dyspeptiques non spécifiques et météorisme (pce 38),
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr
D._______, de l'OAIE, résuma dans son rapport du 14 octobre 2008
les atteintes à la santé précitées, retint le diagnostic principal de
lombosciatalgie récidivante, status après opération d'une hernie
discale L5-S1 en 1996, et de diagnostic associé avec répercussion sur
la capacité de travail de suspicion de fibromyalgie. Il retint une
incapacité de travail dans l'activité habituelle de 30% dès le 28
décembre 2006, de 0% dans les travaux ménagers et de 0% dans des
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activités de substitution en position assise et alternée avec port de
charges limitées à 10kg et marches sur de courtes distances. Il nota
que les examens médicaux objectifs ne mettaient pas en évidence une
limitation fonctionnelle importante et que les documents radiologiques
montraient des troubles dégénératifs tout au plus modérés sans
évidence clinique ni radiologique d'un conflit radiculaire (pce 40).
D.
Par projet de décision du 27 octobre 2008, l'OAIE informa l'assurée
qu'il était ressorti de son dossier médical qu'il n'y avait pas une inca-
pacité de travail moyenne suffisante de 40% au moins pendant une
année au sens des dispositions de l'assurance-invalidité et que malgré
l'atteinte à la santé l'exercice d'une activité lucrative était toujours exi-
gible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce
41).
Par acte du 18 novembre 2008 l'intéressée s'opposa à ce projet de dé-
cision faisant valoir être reconnue invalide en application de la législa -
tion espagnole et de plus être limitée dans ses activités domestiques,
elle réserva une nouvelle documentation médicale (pce 42) qu'elle
adressa le 13 janvier 2009. Dans un rapport médical du 12 janvier
2009, le Dr E._______, Service de neurochirurgie, nota un status post
hernie discale L5-L2, un status sans amélioration avec douleurs
lombosciatiques gauches, sans signe objectif de déficit radiculaire, un
Lasègue bilatéral à 45°, une dégénération discale en L5-S1, un status
ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale mais un traitement
conservateur et le fait d'éviter les surcharges mécaniques (pce 45).
E.
Invité par l'OAIE de se déterminer sur le nouveau rapport médical, le
Dr D._______ nota que le Dr E._______ avait attesté d'une lomboscia-
talgie gauche avec absence d'un syndrome radiculaire et proposait un
traitement conservateur. Il indiqua que cette information n'était pas
nouvelle et ne permettait pas de modifier sa précédente prise de posi -
tion (pce 47).
Par décision du 27 février 2009, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tions d'invalidité pour les motifs de son projet de décision et précisa
que le rapport médical du Dr E._______ confirmait les atteintes à la
santé connues et n'apportait pas d'éléments nouveaux (pce 48).
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F.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal
administratif fédéral en date du 14 avril 2009 faisant valoir être recon-
nue en invalidité selon la législation espagnole, ne plus être en mesure
d'exercer une activité lucrative ni les tâches domestiques (pce TAF 1),
elle joignit à son envoi un rapport médical signé de la Dresse
F._______ daté du 9 mars 2008 (pce TAF 1).
G.
Invité à se prononcer par le Tribunal de céans, l'OAIE transmit le dos -
sier au Dr D._______ pour prise de position. Dans son rapport du 6
juin 2009, ce médecin nota un diagnostic en référence à une IRM
cervicale montrant une discarthrose C5-C6 et C6-C7 déjà prise en
considération, une inflammation du tendon du sus-épineux gauche et
une rupture partielle du sus-épineux droit sans informations plus
détaillées autre que le conseil de faire de la physiothérapie et de
prendre des antidouleurs. Il releva que les douleurs lombaires n'étaient
plus relevées et que l'atteinte aux épaules, nouvelle, ne pouvait être
grave faute d'une documentation substantielle. Il indiqua que la
périarthropathie des épaules était une affection en principe bénigne
qui pouvait justifier une incapacité de travail temporaire mais non
définitive sauf dans une activité lourde, ce qui n'était in casu pas le
cas de l'activité de l'intéressée ayant été décrite comme moyennement
lourde et que dès lors restait exigible malgré les atteintes au dos et
aux épaules. Il releva qu'une limitation fonctionnelle importante
n'existait pas selon les données objectives du dossier et que les
douleurs chroniques se situaient dans un contexte fibromyalgique mais
qu'il n'était pas évoqué de comorbidité psychiatrique. Il confirma une
capacité de travail de 70% dans le métier précédemment exercé des
travaux de nettoyage dans les avions (pce 53).
Par réponse au recours du 11 juin 2009, l'OAIE conclut à son rejet re -
levant que selon son service médical la capacité de travail de l'intéres-
sée était de 70% dans sa dernière activité et que le nouveau rapport
médical produit faisant état nouvellement d'atteintes aux épaules n'in-
duisait pas un status invalidant. Il précisa que l'octroi d'une pension
d'invalidité espagnole ne liait pas l'assurance-invalidité suisse (pce
TAF 3).
H.
Par ordonnance du 17 juin 2009 le Tribunal de céans invita la recou-
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rante à répliquer. Par acte du 8 juillet 2009, Maître R. A. Tobler informa
le Tribunal de céans représenter la recourante et sollicita le bénéfice
de l'assistance judiciaire (pce TAF 6). En date du 17 août 2009, il fit
parvenir au Tribunal de céans un formulaire rempli concernant sa de-
mande d'assistance judiciaire, accompagnée de divers documents à
son appui (ad pce TAF 10).
I.
Par réplique du 24 septembre 2009, l'intéressée fit valoir un état invali -
dant documenté par des examens du 18 février 2003 et du 5 mai 2006
ayant mis en évidence, entre autres, des discopathies dégénératives
C5-C6, C6-C7 et L5-S1, une incapacité de travail totale et permanente
depuis le 4 mars 2008 et une invalidité totale dans sa profession habi-
tuelle. Elle releva que le rapport d'examen rhumatologique du 9 avril
2008 avait retenu le diagnostic de spondylarthrose cervicale et lom-
baire et de fibromyalgie (moins de 8 points retenus) et que le rapport
du 28 mai 2008 avait noté le port d'une ceinture dorso-lombaire avec
mobilité limitée du rachis de degré moyen. Elle nota que l'OAIE admet-
tait l'existence de son atteinte à la santé mais que la décision attaquée
ne comportait aucune évaluation de son invalidité, alors que le rapport
E 213 attestait d'une incapacité de travail totale dans l'activité de net-
toyeuse ou de quelque autre type de travail en relation avec ses apti -
tudes. Elle souligna que l'appréciation du Dr D._______ était en
contradiction avec les moyens de preuves qu'elle avait présentés qui
ne sauraient être écartés sans une expertise complémentaire. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi au moins d'une demie rente d'invalidité,
subsidiairement à ce que le dossier soit retourné à l'OAIE afin qu'il
rende une nouvelle décision (pce TAF 12).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
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sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables.
En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
4.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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- compter au moins trois années de cotisations lors de la surve-
nance de l'invalidité (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations
versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de
l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) peuvent également être prises en considéra-
tion, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règle -
ment 1408/71).
4.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Toutefois, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont, en application de art. 29 al. 4 LAI,
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 13 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver -
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (art. 10 al. 1 règlement
n° 1408/71; ATF 130 V 255 consid. 2.3).
5.3 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou amélio-
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rée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En outre, le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période
de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit
aux prestations (art. 29 al. 1 LAI).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
La recourante a travaillé en Suisse dans l'industrie textile de nom-
breuses années avant son retour en Espagne en 1990. De retour dans
son pays elle a exercé les dernières années de son activité la profes -
sion de nettoyeuse dans l'industrie aéronautique jusqu'au 28 dé-
cembre 2006.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a
al. 1 LAI), pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de
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lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
L'art. 69 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 jan-
vier 1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son acti -
vité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseigne-
ments, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait ap -
pel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Les
Offices de l'assurance-invalidité peuvent convoquer les assurés à un
entretien, la date de celui-ci devant leur être communiquée dans un
délai approprié.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement va-
lable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais -
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap -
préciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. Cit.).
8.
8.1 En l'espèce, il est établi que la recourante souffre notamment d'at-
teintes au rachis, spécialement à hauteur des colonnes lombaire et
cervicale.
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8.2 Il appert du dossier que l'intéressée a travaillé effectivement jus-
qu'au 28 décembre 2006 après avoir compté deux importantes pé-
riodes d'interruption de travail en 2005-2006 et qu'elle présente des at-
teintes au rachis, notamment des discopathies C5-C6, C6-C7 et L5-S1
ainsi qu'une altération dégénérative disco-ostéophitaire. Sur le plan cli-
nique la Dresse B._______ a relevé en date du 28 février 2008 des
limitations fonctionnelles en relation avec des lombosciatalgies bilaté-
rales. Le rapport médical du Dr C._______ relève un status post-
opératoire de hernie discale L5-S1 (1996), moins de 8 points fibromy-
algiques, des altérations aux épaules sans altération objective à ce ni -
veau. Le rapport E 213 daté du 28 mai 2008 mentionne le port d'un
corset dorso-lombaire avec une mobilité limitée du rachis dorso-lom-
baire, un Lasègue positif à 40°, mais ne signale rien de particulier aux
niveaux des membres supérieurs et inférieurs. S'agissant de la capaci-
té de travail de l'intéressée, le rapport E 213 indique que l'assurée ne
peut plus exercer son activité antérieure du fait d'un état invalidant re-
connu en Espagne mais indique la possibilité d'effectuer un travail lé-
ger. Il ne précise toutefois pas dans quelle mesure cette activité serait
encore exigible (chiffre 9 de l'E 213).
Le Dr D._______ expose qu'il n'y a pas de limitation fonctionnelle
importante et que les douleurs chroniques se situent dans un contexte
fibromyalgique sans que ne soit évoquée une comorbidité
psychiatrique. Il note que l'atteinte aux épaules ne pouvait être grave
faute d'une documentation substantielle et que la périarthropathie des
épaules était une affection en principe bénigne qui pouvait justifier une
incapacité de travail temporaire mais non définitive sauf dans une
activité lourde, ce qui n'était pas le cas de celle de l'intéressée ayant
été décrite comme moyennement lourde. Il relève de plus que le
rapport médical de la Dresse F._______ du 9 mars 2008 ne mentionne
plus de douleurs lombaires.
8.3 Le Tribunal de céans ne peut pas suivre l'appréciation du Dr
D._______, selon laquelle l'intéressée présente une capacité de travail
de 70% dans son métier précédemment exercé dans le nettoyage et
qu'elle n'a dès lors pas présenté sur une année une incapacité de tra-
vail de 40% au moins.
En premier lieu, force est de constater que le travail de nettoyeuse
dans les avions est une activité moyennement lourde et qu'il est vrai -
semblable que l'intéressée ne puisse plus l'exercer au moins à 70%.
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Du reste, dans le questionnaire pour les personnes sans activité lucra-
tive, l'intéressée expose qu'elle ne peut se servir d'un aspirateur (pour-
tant essentiel pour nettoyer dans les avions), ni laver les sols. Certes
la valeur probante des réponses apportées par l'intéressée elle-même
aux questions de ce formulaire est réduite; mises en relation avec no-
tamment le rapport médical E 213 – qui atteste une incapacité de tra-
vail complète dans son ancienne profession –, elles permettent cepen-
dant de douter d'une capacité de travail de 70% comme nettoyeuse.
En deuxième lieu, l'avis du Dr D._______ ne remplit pas toutes les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un
tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
réf.). Il ne repose en particulier pas sur une étude complète et circons -
tanciée de la situation médicale de la recourante, du fait qu'il manque
au dossier un rapport orthopédique complet. Faute d'examen orthopé-
dique, il n'était pas possible de s'exprimer sur la capacité résiduelle de
l'intéressée. L'expertise E 213 ne précise pas non plus dans quelle
mesure une activité plus légère serait exigible. Il n'est donc pas pos-
sible d'évaluer dans quelle mesure une activité de substitution serait
encore possible, ni partant établir la perte de gain subie par l'intéres-
sée du fait de son invalidité.
Suite à ces lacunes et contradictions, il est inévitable de procéder à un
complément d'instruction du point de vue médical et d'ordonner une
nouvelle expertise médicale, en particulier orthopédique, et le cas
échéant d'effectuer une comparaison des revenus avant et après inva-
lidité. La cause doit dès lors être renvoyée à l'administration conformé-
ment à l'art. 61 PA pour complément d'instruction et nouvelle décision.
9.
9.1 La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA).
9.2 La recourante ayant agi en étant représentée à partir du stade de
la réplique, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de
Fr. 1'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V
215 consid. 6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'adminis -
tration pour instruction complémentaire et nouvelle décision), compte
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tenu de la difficulté de la cause et du volume du dossier ainsi que du
travail nécessaire effectué par l'avocat.
9.3 Vu l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire de-
vient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruc-
tion au sens du considérant 8.3.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée à la partie recou-
rante à charge de l'autorité inférieure.
4.
La demande d’assistance judiciaire totale de la recourante est sans
objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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