B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2341/2013
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Pedro Da Silva Neves, avocat,
Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale
360, 1211 Genève 17,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante brésilienne née le 10 février 1974, est arrivée
en Suisse en février 2001. Le 9 octobre 2002, l'Office cantonal de la po-
pulation du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a délivré une autorisation
de séjour pour études à la prénommée, afin de lui permettre de suivre
des cours de français à Genève. Cette autorisation a régulièrement été
renouvelée jusqu'au 30 juin 2005. Depuis lors, elle séjourne en Suisse
sans autorisation.
B.
Le 7 décembre 2009, lorsque l'intéressée s'apprêtait à quitter le territoire
helvétique en direction du Brésil, elle a fait l'objet d'un contrôle, à l'aéro-
port de Zurich, par la police cantonale zurichoise, laquelle a constaté que
A._______ avait séjourné illégalement en Suisse.
Pour ce motif, le Statthalteramt Bülach a condamné la prénommée à une
amende de 500 francs, par ordonnance pénale du 20 janvier 2010.
Le 1er février 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a
prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 31 janvier
2013 à l'encontre de A._______.
C.
Le 22 novembre 2011, la prénommée a déposé, par l'entremise de son
mandataire, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) auprès de l'OCP, en se prévalant essentiellement de la durée
de son séjour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et profession-
nelle dans ce pays. Elle a également mis en avant les difficultés de réin-
tégration auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Brésil.
A l'appui de sa requête, elle a versé diverses pièces au dossier, notam-
ment un diplôme de l'Alliance française, des attestations de travail et de
nombreuses lettres de soutien.
D.
Le 24 juillet 2012, l'OCP a entendu A._______, lui donnant ainsi l'occa-
sion d'exposer sa situation personnelle et professionnelle en vue d'une
régularisation de son statut.
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Il est ressorti de cet entretien que l'intéressée est célibataire et qu'elle n'a
jamais quitté la Suisse depuis son arrivée en février 2001, à l'exception
d'un voyage d'une durée de trois mois au Brésil en 2008 [recte: 2009] et
de vacances en Europe. S'agissant de son parcours professionnel, la
prénommée a exposé qu'elle avait suivi, au Brésil, des cours en informa-
tique ainsi qu'en comptabilité et qu'elle avait occupé des postes dans une
société d'import-export ainsi que dans le domaine de l'éducation. Quant à
son activité professionnelle en Suisse, elle a expliqué qu'elle travaillait
dans l'économie domestique et dans la restauration, en précisant qu'elle
n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale. Interrogée sur
les motifs de sa venue en Suisse, A._______ a évoqué être venue dans
le but d'apprendre le français. La prénommée a en outre déclaré qu'elle
n'avait plus d'attaches au Brésil, où il ne lui restait qu'un frère avec qui el-
le n'avait plus de contact. L'intéressée a ajouté que sa réintégration pro-
fessionnelle au Brésil serait particulièrement difficile, dans la mesure où
elle n'était au bénéfice d'aucune formation.
A l'occasion de cet entretien, les autorités genevoises ont notifié à
A._______ l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'ODM en
date du 1er février 2010. Elles lui ont également indiqué qu'elle faisait l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités zurichoises, dans la mesure
où elle ne s'était pas encore acquittée de l'amende à laquelle elle avait
été condamnée le 20 janvier 2010.
E.
Par courrier du 26 novembre 2012, l'OCP a fait savoir à la prénommée
qu'il était favorable au règlement de ses conditions de séjour en applica-
tion de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'ODM pour ap-
probation.
F.
Le 7 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refu-
ser la proposition cantonale, au motif que sa situation personnelle ne
constituait pas un cas individuel d'une extrême gravité et que sa réinté-
gration au Brésil n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors qu'el-
le était au bénéfice d'un diplôme universitaire en informatique et qu'elle
avait acquis plusieurs expériences professionnelles au Brésil avant sa
venue en Suisse.
Par pli du 28 janvier 2013, l'intéressée a transmis ses observations à
l'ODM, en alléguant, en substance, que ses formations et expériences
professionnelles ne lui garantissaient aucun avenir dans son pays d'origi-
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ne et qu'elle n'avait plus de liens affectifs au Brésil, en raison du décès de
ses parents, de son litige avec son frère ainsi que du fait qu'elle avait
perdu le contact avec ses anciennes connaissances.
G.
Par décision du 22 mars 2013, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
L'autorité inférieure a en effet considéré que l'intéressée ne pouvait pas
se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réus-
sie en Suisse, dès lors qu'elle ne s'était pas investie dans la vie associati-
ve et culturelle genevoise et qu'elle n'avait pas connu une ascension pro-
fessionnelle remarquable, ni développé des qualifications ou des
connaissances spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a éga-
lement estimé qu'au vu des expériences professionnelles qu'elle avait
acquises au Brésil et en Suisse, une réintégration dans son pays d'origine
demeurait envisageable sans trop de difficultés. L'ODM a enfin retenu
qu'il convenait de relativiser la durée de son séjour en Suisse, au motif
qu'elle n'avait pas respecté son obligation de quitter le territoire helvéti-
que au terme de ses études et qu'elle avait vécu au Brésil durant 27 ans.
H.
Par mémoire daté du 25 avril 2013, A._______, par l'entremise de son
mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à
son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Dans la motivation de son pourvoi, la prénommée a insisté sur la longue
durée de son séjour sur le territoire helvétique ainsi que sur sa bonne in-
tégration sur les plans professionnel et social. Elle a également souligné
les difficultés qu'elle rencontrerait si elle devait retourner dans son pays
d'origine, en exposant que ses qualifications professionnelles n'étaient
pas susceptibles de faciliter sa réintégration au Brésil et en rappelant les
raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d'origine.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet dans sa réponse du 25 juin 2013, en indiquant que le mémoire ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Elle a ajouté que l'intéressée avait enfreint les
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Page 5
prescriptions en matière de police des étrangers et n'avait pas respecté
l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit.
J.
Dans sa réplique du 2 septembre 2013, la recourante a persisté dans ses
conclusions, en précisant que l'interdiction d'entrée ne lui avait été noti-
fiée qu'en juillet 2012.
K.
Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna-
tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
(cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in :
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247
ch. 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
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Page 7
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA,
en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé-
tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement
à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon
l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2
des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documenta-
tion > Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers > 1. Procédure et compétences, version du 25 octobre 2013, visité
en novembre 2013).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola-
rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
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prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulas-
sungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2
et 3 ad art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la
délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet
prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé-
ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi-
tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message concer-
nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc. p. 3543
ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 [sur la
portée de l'art. 14 al. 2 let. c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31)], spéc. consid. 5.2.2 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad
art. 30 LEtr).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati-
ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en-
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semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen-
ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suis-
se soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un au-
tre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié
in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ;
ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14
alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle
[éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ;
BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
6.
En l'occurrence, A._______ a invoqué la durée de son séjour en Suisse,
son intégration professionnelle et sociale, son comportement irréprocha-
ble ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine pour
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi-
tions d'admission en sa faveur.
6.1 La recourante est entrée en Suisse en février 2001 et séjourne donc
depuis près de treize ans sur le sol helvétique. Cependant, selon la juris-
prudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de sé-
journer en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre
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un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci
vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors que l'intéressée a
d'abord séjourné en Suisse avec une autorisation de séjour pour études,
dont elle connaissait le caractère temporaire, qu'elle est ensuite restée
sans être au bénéfice de l'autorisation idoine et que, depuis le dépôt de
sa demande de régularisation, elle ne demeure sur le territoire helvétique
qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un sta-
tut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de
son séjour en Suisse, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'au-
cun traitement particulier, restent soumis aux mesures de limitation.
Dans la motivation de son pourvoi, la recourante s'est en particulier pré-
value de l'ATF 124 II 110, en alléguant qu'en raison de la durée consé-
quente de son séjour en Suisse, les exigences par rapport aux autres cri-
tères déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient
être assouplies. A ce propos, le Tribunal rappelle que cette jurisprudence
concernait un requérant d'asile, dont la demande d'asile n'avait pas été
définitivement tranchée après dix ans. La personne concernée ne séjour-
nait donc pas illégalement sur le territoire helvétique. Pour le surplus, cet-
te jurisprudence avait pour but de tenir compte du fait que les requérants
d'asile sont obligés d'interrompre tout contact avec leur pays d'origine (cf.
à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-931/2009 du 27 jan-
vier 2012 consid. 6.2 et les références citées). Partant, la situation de l'in-
téressée ne saurait être assimilée à celle qui a donné lieu à la jurispru-
dence précitée, dès lors que A._______ a séjourné illégalement sur le ter-
ritoire helvétique durant plusieurs années, que la durée de son séjour en
Suisse n'est pas liée à une procédure d'asile et qu'elle n'a pas été ame-
née à interrompre tout contact avec son pays d'origine. Il lui était ainsi loi-
sible de retourner au Brésil si elle le souhaitait. Cette appréciation se voit
confirmée par le fait qu'elle a pu se rendre trois mois au Brésil.
6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, le Tribunal
constate que l'intéressée travaille actuellement comme femme de ména-
ge auprès de deux particuliers, à l'entière satisfaction de ses employeurs,
lesquels font l'éloge de sa fiabilité (cf. attestations d'août 2011). D'après
ses dires, elle aurait également travaillé dans la restauration. Il ressort en
outre des pièces du dossier que la prénommée est financièrement auto-
nome depuis son arrivée sur le territoire helvétique.
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Page 11
Cela étant, force est d'admettre que, par ses emplois, l'intéressée n'a pas
acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'elle ne pourrait
plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle
a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au
point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Par ailleurs, le fait que A._______ ait effectué plusieurs cours de français
et qu'elle envisage d'entamer une formation dans le domaine de la res-
tauration, ne saurait changer cette appréciation, dans la mesure où ces
éléments ne permettent pas au Tribunal de qualifier la volonté de se for-
mer de la recourante d'exceptionnelle.
6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une
intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs
de très bonnes connaissances de la langue française. En outre, hormis
les infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'elle a commi-
ses en séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéres-
sée a fait preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvéti-
que et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou dette pendant son séjour.
Cela étant, s'il est certes avéré que la recourante s'est toujours compor-
tée de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables en Suisse, il
n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un ca-
ractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de
penser que l'intéressée se serait particulièrement investie dans la vie as-
sociative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. A ce propos,
on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une person-
ne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des
attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise
au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de
voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées
durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44
consid. 4.2, ATAF 2007/45 consid. 4.2, ATAF 2007/16 consid. 5.2 et la ju-
risprudence citée).
6.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre
de vue que A._______ a passé la plus grande partie de son existence au
Brésil, où elle a effectué sa scolarité et commencé sa vie professionnelle.
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Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminan-
tes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration so-
cioculturelle, que le séjour de la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit deve-
nu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Certes, l'intéressée a fait valoir qu'elle ne disposait plus d'attaches fami-
liales au Brésil, dès lors que ses parents étaient décédés et qu'elle n'en-
tretenait plus aucune relation avec son frère. Elle a également affirmé
qu'en raison de sa longue absence, elle n'avait pas réussi à maintenir le
contact avec ses anciennes connaissances au Brésil. Le Tribunal estime
toutefois qu'une fois sur place, la recourante devrait être à même de se
reconstituer un réseau social, notamment en raison du fait qu'elle a vécu
au Brésil durant vingt-sept ans.
Sur un autre plan, le Tribunal constate que A._______ a suivi plusieurs
formations au Brésil, notamment dans les domaines de l'informatique, de
la comptabilité ainsi que de l'éducation et qu'elle dispose également de
diverses expériences professionnelles dans les domaines précités. Le
Tribunal estime que les éléments qui précèdent ainsi que les expériences
que la prénommée a acquises en Suisse sont susceptibles de faciliter sa
réintégration professionnelle au Brésil.
Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des diffi-
cultés de réintégration lors de son retour au Brésil, notamment en raison
de sa longue absence et des attaches qu'elle s'est créées en Suisse. L'in-
téressée n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi
rencontrer seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans la même situation.
6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
du cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, arrive à la
conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc
à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la déli-
vrance en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur
la disposition précitée.
7.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi,
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conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressée n'invo-
que pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour
au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
8.
En conclusion, la décision de l'ODM du 22 mars 2013 est conforme au
droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 21 mai
2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
information (avec dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :