Cour II I
C-234/2006
{T 0/2}
Arrêt du 24 août 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière
A._______,
recourante, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 2 juin 2004, A._______, ressortissante brésilienne née le 8 juillet 1956,
a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP) la régularisation de ses conditions de séjour. Elle a expliqué être
venue en Suisse à l'automne 1996 et avoir toujours été active
professionnellement depuis lors, notamment dans l'économie domestique
et dans l'hôtellerie. Elle s'est prévalue de la durée de son séjour dans ce
pays, de son intégration sociale et professionnelle et de son autonomie
financière, insistant sur le fait qu'elle maîtrisait parfaitement la langue
française et qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale.
B. Le 8 novembre 2004, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle venait à être
exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a
transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour
décision.
C. Le 7 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a
constaté que la prénommée, qui avait commis des infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un
comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de sorte que
la durée de son séjour dans ce pays ne constituait pas un élément
déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité.
Par ailleurs, elle a retenu que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une
intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, susceptible de
justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en
la matière. Enfin, elle a estimé qu'un retour de la requérante au Brésil ne
l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux
nombreuses années qu'elle avait passées dans ce pays, avec lequel elle
avait nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore
des membres de sa famille (sa mère et sa soeur, notamment).
D. Le 15 décembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès
du Service des recours du Département fédéral de justice et police. Elle a
reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une application "restrictive"
de l'art. 13 let. f OLE au mépris de l'esprit de la Circulaire Metzler du 21
décembre 2001, faisant valoir que dite circulaire avait précisément été
édictée pour répondre à la problématique des personnes sans-papiers
ayant séjourné au moins quatre ans sur le territoire helvétique. Elle a
invoqué que, n'étant retournée au Brésil qu'à une seule reprise depuis sa
venue en Suisse, elle n'avait conservé aucune attache (familiale ou
sociale) dans sa patrie, hormis ses liens avec sa mère âgée et sa soeur,
avec lesquelles elle n'aurait toutefois que des contacts limités. Elle a fait
valoir que, de retour au Brésil, il lui serait extrêmement difficile de
3retrouver un emploi et un logement, compte tenu de son âge et de la durée
de son absence du pays. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas connue
des services de police et n'avait jamais eu maille à partir avec la justice.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 9 février 2006.
F. Dans sa réplique du 14 mars 2006 (complétée le 21 mars suivant), la
recourante a repris, en substance, l'argumentation qu'elle avait précédem-
ment développée. Elle a invoqué que l'on ne pouvait plus guère exiger
d'elle, qui aura bientôt 50 ans, qu'elle se réadapte à son existence passée,
d'autant qu'elle est une femme seule.
G. Par courrier du 2 juillet 2007, l'intéressée, sur réquisition du Juge
instructeur, a fourni des renseignements complémentaires au sujet de
l'évolution de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Elle a
allégué que sa mère était décédée et qu'elle n'avait plus de contact avec
les autres membres de sa famille vivant au Brésil (sa soeur et la famille de
celle-ci, un oncle paternel et ses cousins et cousines).
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
42.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en
relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13
let. f OLE).
3.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés
par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des
étrangers dans leur préavis du 8 novembre 2004 s'agissant de l'exemption
de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre
préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors
contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52
let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport
aux circonstances particulières de leur cas.
54.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3
p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
6son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux
étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les
prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition
précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4).
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, A._______ invoque le bénéfice de la
Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique de cet
office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité ("Circulaire Metzler").
5.2 A titre préalable, le Tribunal de céans observe que, selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent
à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure, dont elles ne sont qu'une
concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose
que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne
dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s., 128 I
167 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 473 consid. 2b p. 478ss; PIERRE MOOR,
Traité de droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 264ss).
5.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont
le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le
Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait été saisi,
compétence dont il est aujourd'hui déchu (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) sous
réserve des cas expressément prévus par l'art. 132 al. 1 LTF
(cf. également, consid. 1.1 supra).
Si la circulaire mentionne certes que la durée totale du séjour constitue un
7élément important pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (tels
l'intégration professionnelle, sociale et scolaire, le comportement, l'état de
santé, les relations familiales en Suisse et à l'étranger, etc.). Il est à noter,
en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, cette
disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant
illégalement en Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le
préciser à de nombreuses reprises (cf. consid. 4.3 supra, et la
jurisprudence citée).
5.4 Or, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète de la recourante à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité, tels qu'ils découlent de la législation et de la
jurisprudence en la matière. Contrairement à ce que l'intéressée laisse
entendre, l'autorité intimée n'a nullement exclu, dans la motivation de sa
décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent
être mises au bénéfice d'une exemption des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral. Elle s'est bornée à rappeler qu'un séjour irrégulier en
Suisse ne pouvait constituer en soi un motif d'octroi d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers et a procédé à l'examen de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des
critères habituels du cas de rigueur autres que celui de la durée du séjour
en Suisse.
5.5 La recourante ne saurait dès lors invoquer en sa faveur la Circulaire de
l'ODM du 21 décembre 2001 (cf. ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005
consid. 4.2).
6.
6.1 En l'espèce, A._______ se prévaut également de la durée prolongée de
son séjour en Suisse (de près de onze ans).
6.2 A cet égard, il sied de relever que les ressortissants brésiliens (tels la
recourante) sont en principe dispensés de l'obligation de requérir un visa
pour effectuer un séjour (à but touristique ou de visite, notamment) en
Suisse ne dépassant pas trois mois consécutifs et au maximum six mois
par année, pour autant que les conditions d'entrée prévues par l'art. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) soient réalisées et que
notamment la sortie de Suisse dans les délais prévus soit garantie
(cf. art. 4 al. 2 let. a, en relation avec l'art. 11 al. 1 OEArr et l'art. 2 al. 7 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Or, il ressort des
pièces du dossier que A._______, qui exerçait une activité d'artiste-peintre
au Brésil et peinait à assurer sa subsistance, est venue en Suisse le
4 octobre 1996 pour tenter d'y trouver de meilleures conditions d'existence
(cf. le procès-verbal d'audition de l'intéressée par l'OCP du 15 juillet 2004),
8autrement dit dans le but de s'y installer durablement et d'y travailler à long
terme. La prénommée, qui n'envisageait pas de quitter la Suisse dans les
trois mois suivant son arrivée (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), aurait ainsi eu
l'obligation de requérir (et d'obtenir), avant sa venue sur le territoire
helvétique, la délivrance d'une autorisation d'entrée (visa) et de séjour à
l'année en vue d'une prise d'emploi (cf. art. 11 al. 2 OEArr).
Force est dès lors de constater que la recourante est venue illégalement
en Suisse. En outre, elle a gravement enfreint les prescriptions de police
des étrangers en séjournant et travaillant dans ce pays sans autorisation
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 et 63.2), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre.
Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois de juin
2004, elle demeure sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire (sur la
notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, ainsi
que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, un séjour illégal ou
précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du
11 novembre 2005 consid. 3.2.1; cf. également consid. 4.3 supra). A ce
propos, il sied en outre de relever que la possibilité offerte à l'intéressée
par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance
cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la
législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3
LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 a contrario ainsi que l'art. 3 al. 3
RSEE).
6.3 Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la longue
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers.
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire
admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation
particulièrement rigoureuse.
7.2 A ce propos, le dossier révèle que A._______, hormis le fait qu'elle a
gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers
(cf. consid. 6.2 supra), a apparemment eu un comportement irréprochable
durant son séjour en Suisse. Elle n'a, à tout le moins, jamais connu de
démêlés avec la justice ou les services de police, ni eu recours à
l'assistance publique. Quant aux lettres de soutien versées en cause, elles
attestent que la prénommée a participé régulièrement, depuis sa venue en
Suisse, aux activités de la communauté religieuse à laquelle elle
appartient et qu'elle a réussi à gagner la sympathie de son entourage (en
particulier des membres de dite communauté et de ses voisins). Enfin, il
n'est pas contesté que l'intéressée maîtrise la langue française.
97.3 Cependant, s'il est avéré que la recourante a tissé des liens avec la Suisse
et qu'elle a consenti des efforts pour se prendre en charge, il n'en
demeure pas moins que son intégration socioprofessionnelle dans ce pays
ne revêt nullement un caractère exceptionnel.
Il ressort en effet des pièces du dossier que, depuis sa venue en Suisse,
A._______ a occupé de nombreux emplois dans l'économie domestique,
dans l'hôtellerie et dans le nettoyage (en qualité d'employée de maison, de
gouvernante, de femme de ménage, de garde d'enfants, de femme de
chambre, d'employée d'entretien, etc.), au service d'une vingtaine
d'employeurs. Elle n'a généralement travaillé qu'à temps partiel, ne
réalisant ainsi que de faibles revenus lui permettant difficilement de couvrir
ses besoins essentiels (cf. le procès-verbal d'audition de la recourante par
l'OCP du 15 juillet 2004, dont il ressort notamment que l'intéressée, qui
était sans emploi de juin à septembre 1998, de mai à juin 2000 et de mai à
septembre 2002, a travaillé à raison d'une quinzaine d'heures par semaine
d'octobre 1998 à mai 1999 et de novembre 1999 à avril 2000, d'une
vingtaine d'heures par semaine d'août 2000 à août 2001, d'une trentaine
d'heures par semaine de juin à octobre 1999 et de février 2003 à juin
2004, et qu'il lui est parfois arrivé de se "nourrir dans les poubelles";
cf. également les pièces produites par la recourante à l'appui de sa
détermination du 2 juillet 2007, qui révèlent que l'intéressée a travaillé au
service d'une entreprise de nettoyage à raison de 10 heures par semaine
d'avril à novembre 2006, comme gouvernante à temps complet d'octobre à
fin décembre 2006, puis en qualité de femme de ménage à raison de
4 heures par semaine à partir de février 2007).
Force est dès lors de conclure que la recourante, bien qu'elle soit sans
charge de famille, ne s'est pas bâti en Suisse une existence économique
durable. Elle n'a fait preuve ni d'une grande stabilité professionnelle, ni
d'une assiduité particulière au travail. En outre, au regard de la nature des
emplois qu'elle a exercés, elle n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit
dans sa patrie. Enfin, hormis les cours de langues qu'elle a suivis à raison
de quelques heures par semaine de mi-avril à juin 1999 (français) et de
février à juin 2001 (italien), elle n'a accompli en Suisse aucun
perfectionnement professionnel, se contentant d'exercer des activités pour
lesquelles elle était largement surqualifiée. A cet égard, il sied de relever
que l'intéressée est au bénéfice d'une excellente formation acquise dans
sa patrie (à savoir d'une licence universitaire en lettres [français et
portugais], d'une formation complémentaire en gestion administrative et
d'un certificat d'études du français de l'Alliance française) et d'une riche
expérience professionnelle (elle a notamment travaillé en qualité de
secrétaire chargée de l'administration d'une compagnie brésilienne
d'alimentation de 1978 à 1987, d'analyste d'organisation et de méthodes et
de traductrice français-portugais auprès du Ministère brésilien de
l'aéronautique de 1987 à 1992, avant de s'adonner à une activité d'artiste-
peintre). Si l'on tient compte des réelles qualifications de la recourante et
10
du fait qu'elle maîtrisait la langue française avant son arrivée en Suisse,
force est d'admettre que son intégration sur le marché du travail genevois
n'est pas particulièrement réussie. Le fait que l'intéressée ait récemment
été engagée par une association de soins à domicile en qualité d'aide
soignante "sur appel" et qu'elle ait été admise à suivre un cours d'auxiliaire
de la santé de la Croix-Rouge suisse - d'une durée de trois mois - à partir
du 28 août 2007 (cf. les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa
détermination du 2 juillet 2007, notamment le "Formulaire individuel de
demande pour ressortissant hors UE/AELE" signé le 25 juin 2007 par son
employeur) ne saurait conduire à une appréciation différente.
Certes, A._______ s'est constitué un réseau d'amis et de connaissances
durant son séjour en Suisse. Il convient toutefois de relever qu'il est
parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé
sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et
s'y soit créé des attaches. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa
jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne
constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).
7.4 Sur un autre plan, force est de constater que la recourante n'a pas de
parenté en Suisse. S'agissant de ses attaches familiales au Brésil, il sied
de relever que, par ordonnance du 5 juin 2007, le Juge instructeur a invité
l'intéressée à fournir des renseignements précis et circonstanciés sur
chacun des membres de sa famille (nom, prénom, âge, pays et lieu de
résidence, profession, état civil, nombre d'enfants), y compris sur ses
oncles et tantes et sur ses cousins et cousines. Or, dans sa détermination
du 2 juillet 2007, A._______ s'est contentée de répondre laconiquement
qu'elle n'avait plus de contact avec son unique soeur et la famille de celle-
ci (son beau-frère et ses deux neveux), que la presque totalité de ses
oncles et tantes étaient décédés et n'a donné aucune information au sujet
de ses cousins et cousines (affirmant ne connaître ni leur âge, ni leur
situation familiale, ni leur lieu de résidence). Les déclarations stéréotypées
de la prénommée n'apparaissent toutefois pas crédibles. Il n'est, en
particulier, guère concevable que l'intéressée, qui a entretenu des
relations soutenues avec sa soeur jusqu'en juillet 2004 (l'appelant "tous les
quinze jours" et lui écrivant régulièrement "pour les fêtes et les
anniversaires", ainsi qu'elle l'a précisé lors de son audition du 15 juillet
2004 dans les locaux de l'OCP), n'ait plus le moindre contact avec elle
trois ans plus tard. Vu le manque patent de collaboration manifesté par la
recourante (qui aurait pu obtenir, si nécessaire, tous les renseignements
requis au sujet des membres de sa famille auprès de sa soeur), le Tribunal
est en droit de penser que celle-ci cherche à cacher la réelle étendue de
son réseau familial sur place.
En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que A._______, qui est
venue en Suisse alors qu'elle était âgée de 40 ans, a passé la majeure
partie de son existence au Brésil, notamment son adolescence et une
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partie importante de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la
personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays, où elle a
accompli toute sa scolarité, suivi des études universitaires et travaillé
durant de nombreuses années, qu'elle a toutes ses racines. Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait admettre que son séjour sur le territoire
helvétique ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie
au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation,
d'y retrouver ses repères. Au contraire, compte tenu de la formation et de
l'expérience professionnelles qu'elle a acquises dans son pays (où elle
dispose nécessairement d'un important réseau social et de solides
attaches culturelles), elle ne se retrouvera pas complètement démunie à
son retour.
7.5 Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante (âgée
actuellement de 51 ans) au Brésil, après un séjour en Suisse de près de
onze ans, ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois
d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle (qui est au
bénéfice d'une formation de niveau universitaire et n'a pas d'enfants à
charge) que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier
(telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par
exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation de la
recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 décembre 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
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8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 5 janvier
2006 par l'intéressée.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 132 731 en retour.
Le Président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf C. Schenk
Date d'expédition :