B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2342/2011
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Julien Ribordy, avocat,
place du Midi 27, case postale 1139, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A.a En date du 20 octobre 1989, A._______ (ressortissant iranien, né en
1965) est entré pour la première fois en Suisse à la faveur d'un visa de
visite, d'une durée de validité de deux mois.
Pendant la durée de son visa, il a présenté une demande d'autorisation
de séjour pour études dans le canton de Vaud, qui a été écartée le 6 avril
1990 au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa d'études et qu'en tout état
de cause, les conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée n'étaient pas
réunies. Cette décision a été confirmée sur recours, le 8 octobre 1990. Le
délai de départ a été fixé au 30 novembre 1990.
Le 29 novembre 1990, le prénommé a quitté la Suisse.
A.b Le 4 mars 1992, l'intéressé a déposé, auprès de l'Ambassade de
Suisse en Iran, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue
d'étudier dans le canton de Vaud, laquelle a été rejetée le 26 mai 1992
par les autorités vaudoises de police des étrangers.
A.c En date du 2 août 1992, A._______ est néanmoins revenu en Suisse,
où il a été mis au bénéfice d'un permis d'étudiant dans le canton de
Fribourg en vue de suivre un cours d'introduction aux études
universitaires d'une durée d'un an. Cette autorisation, après avoir été
renouvelée, est venue à échéance le 31 octobre 1994.
Par décision du 5 décembre 1994, les autorités vaudoises de police des
étrangers, saisies pour la troisième fois d'une demande d'autorisation de
séjour pour études émanant du prénommé, ont rejeté dite demande, au
motif que celui-ci avait échoué à l'examen d'entrée à l'Ecole de français
moderne de l'Université de Lausanne. Par arrêt du 8 mars 1995, le
Tribunal administratif du canton de Vaud, après avoir accordé l'effet
suspensif au recours, a confirmé ce prononcé.
Par décision du 26 avril 1995, l'Office fédéral des étrangers (OFE),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a prononcé
l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la
Confédération et fixé à l'intéressé un délai échéant le 30 avril 1995 pour
quitter le territoire helvétique. Le Département fédéral de justice et police
(DFJP), après avoir refusé de restituer l'effet suspensif retiré au recours
par l'autorité inférieure, a confirmé ce prononcé, le 15 janvier 1996.
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Le 14 septembre 1995, les autorités communales compétentes ont
informé les autorités vaudoises de police des étrangers que le prénommé
avait quitté la Suisse dans l'intervalle, pour retourner en Iran.
A.d Le 21 décembre 1995, l'intéressé a déposé, auprès de l'Ambassade
de Suisse en Iran, une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de
séjour pour études, en vue d'entreprendre une formation dans une école
hôtelière valaisanne.
Le 22 janvier 1996, les autorités valaisannes de police des étrangers ont
rejeté cette demande, au motif qu'il n'était pas opportun d'autoriser le
prénommé (qui était déjà âgé de 31 ans) à entreprendre une nouvelle for-
mation et que la demande semblait davantage motivée par le désir de
séjourner en Suisse que par une sérieuse volonté de perfectionnement.
A.e Entre le mois d'avril 2000 et le mois de février 2001, l'intéressé a
séjourné et travaillé en Suisse dans le restaurant exploité par l'un de ses
frères, au bénéfice d'une autorisation de séjour (avec activité lucrative)
qui lui avait été délivrée par les autorités vaudoises de police des
étrangers, avant de partir pour le Danemark, où il a déposé une demande
d'asile.
A.f Le 25 juillet 2003, après le rejet de sa demande d'asile par les
autorités danoises, A._______ est revenu illégalement en Suisse, où il a
sollicité l'octroi de l'asile trois jours plus tard.
Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'ODM, a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cette décision a été confirmée le 23 mars 2009 par le Tribunal
administratif fédéral (TAF ou Tribunal). Un délai de départ, échéant le
27 avril 2009, a été imparti au prénommé par l'ODM.
B.
B.a Par requête du 20 avril 2009, A._______, représenté par sa
mandataire, a sollicité des autorités valaisannes de police des étrangers
la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a fait valoir en substance que plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis
le dépôt de sa demande d'asile, auxquels s'ajoutaient les années durant
lesquelles il avait vécu en Suisse par le passé dans la plus stricte légalité,
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qu'il était indépendant financièrement depuis le 1er janvier 2006, qu'il tra-
vaillait depuis plusieurs années comme aide de cuisine au service d'un
établissement hospitalier et jouissait par conséquent d'un emploi stable,
qu'il était intégré à la vie locale, parlait parfaitement le français et avait
toujours eu un comportement irréprochable.
B.b Par courrier du 31 mai 2010, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a informé le prénommé qu'il avait préavisé
favorablement la délivrance de l'autorisation sollicitée et a transmis le
dossier de la cause à l'autorité fédérale compétente pour approbation.
B.c Le 16 août 2010, l'ODM a avisé l'intéressé qu'il envisageait de refuser
l'approbation demandée au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir
d'une intégration poussée en Suisse.
Le prénommé, par l'entremise de sa mandataire, s'est déterminé à ce
propos le 6 septembre 2010, exprimant notamment des craintes de
persécution en cas de retour en Iran du fait qu'il s'était converti au
christianisme durant son exil en Suisse. Il a versé en cause une pétition
signée par plusieurs dizaines de membres de l'Eglise évangélique de son
canton de résidence, des lettres de soutien et des articles de presse.
B.d Par décision du 18 mars 2011, l'ODM a refusé d'approuver la
délivrance de l'autorisation sollicitée.
L'autorité inférieure a observé d'emblée que les séjours antérieurs au
dépôt de la demande d'asile ne pouvaient être pris en considération dans
le calcul de la durée de présence requise pour l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi et qu'il y avait dès lors lieu de
considérer que le séjour déterminant pour l'appréciation de la présente
cause avait débuté au mois de juillet 2003. Elle a retenu en substance
que A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée, au
sens de la lettre c de la disposition précitée, dès lors qu'il n'avait accédé à
l'indépendance financière qu'à partir du 1er janvier 2006, qu'il ne travaillait
de manière continue que depuis le 1er août 2008, qu'il exerçait un emploi
peu qualifié et n'avait pas acquis en Suisse une expérience ou des
connaissances professionnelles qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans
son pays d'origine, où il exerçait la profession de cuisinier avant son
départ. Elle a par ailleurs estimé que les attaches sociales et culturelles
du prénommé en Iran étaient nécessairement plus étroites que celles qu'il
avait tissées sur le territoire helvétique, du moment qu'il avait vécu 24 ans
dans sa patrie avant de se rendre pour la première fois en Suisse et qu'il
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était retourné vivre dans son pays dans l'intervalle. S'agissant des crain-
tes de persécution alléguées par l'intéressé, l'autorité de première
instance a fait valoir que le TAF avait déjà statué sur ce point en date du
23 mars 2009 dans le cadre de la procédure d'asile, de sorte que le
prononcé de refus d'asile et de renvoi le concernant était désormais en
force et exécutoire. Enfin, se fondant sur l'arrêt du TAF publié in: ATAF
2009/40, elle a insisté sur le fait que les autorités fédérales poursuivaient
une pratique restrictive en matière d'approbation à la délivrance
d'autorisations de séjour pour cas de rigueur.
C.
Par acte du 20 avril 2011, A._______, par l'entremise de son nouveau
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du TAF, en concluant
à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce que la délivrance de
l'autorisation sollicitée soit approuvée, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de
l'exécution du renvoi.
Il s'est derechef prévalu des années qu'il avait passées en Suisse avant
et après le dépôt de sa demande d'asile, de son intégration sociale et
professionnelle, de son indépendance financière et de son comportement
irréprochable et a produit des copies de ses décomptes de salaire et de
son permis de conduire helvétique. Se fondant sur des photographies le
représentant au sein d'un rassemblement de personnes, il a également
fait valoir qu'il avait participé à une manifestation de protestation contre le
gouvernement iranien organisée en février 2010 à Genève et que cette
circonstance était susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de
son renvoi, dès lors qu'il était notoire que les autorités iraniennes, par
l'entremise de leurs services secrets, pouvaient exercer une surveillance
étroite des activités politiques qui étaient déployées à l'étranger par des
opposants au régime, notamment en infiltrant des manifestations. Il a
invoqué que la plus grande source de danger en cas de retour en Iran
provenait toutefois du fait qu'il s'était converti au christianisme durant son
exil en Suisse et a fourni plusieurs documents censés démontrer que sa
vie était menacée dans son pays en raison de ses convictions religieuses
(notamment une lettre de soutien de l'association Vision internationale
d'entraide datée du 11 avril 2011, accompagnée de divers articles et
rapports relatifs à la situation des chrétiens en Iran).
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 28 juin 2011.
C-2342/2011
Page 6
E.
Par ordonnance du 6 juillet 2011, le Tribunal a invité le recourant à se
prononcer sur les observations de l'autorité inférieure et à fournir des
renseignements notamment au sujet de son parcours professionnel et de
ses attaches familiales en Iran et à l'étranger (en particulier en Suisse).
F.
Le recourant a répliqué le 2 septembre 2011, pièces à l'appui.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
délivrance d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. également l'arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la présente procédure
est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi).
1.3. A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1
et 52 PA, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi et de l'art. 37
LTAF).
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1.4. A ce stade, il sied de relever que le Tribunal ne peut statuer que sur
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les
questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci, lesquelles
déterminent l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426, ATF 131 II 200 consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1
p. 414s.; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58, et la jurisprudence et doctrine
citées).
Or, force est de constater que, dans la décision querellée, l'ODM ne s'est
pas prononcé sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
Dit office s'est borné à constater que la décision de refus d'asile et de
renvoi rendue à l'endroit du recourant, qui avait été confirmée sur recours
par l'arrêt du TAF D-3628/2006 du 23 mars 2009, était désormais en force
et exécutoire.
Les conclusions du recours, en tant qu'elles tendent au non-renvoi du
recourant (respectivement au prononcé d'une admission provisoire en sa
faveur pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi), qui
sont extrinsèques à l'objet de la contestation, s'avèrent donc irrecevables
(cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33 consid. 1a et 1b
p. 35s., et la jurisprudence citée).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut-il admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il
statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée, en
particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in: ATF 129 II 215).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :
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a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a);
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités (let. b);
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée (let. c).
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2. A l'origine, les critères à prendre en considération lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés à
l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure (OA 1, RO 2006 4739), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier
2007. Dès l'entrée en vigueur, en date du 1er janvier 2008, de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de ses
ordonnances d'exécution, dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), l'art. 33 OA 1 a toutefois été abrogé et remplacé par l'art. 31
OASA. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères de
reconnaissance d'une situation individuelle d'extrême gravité susceptible
de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. consid. 5.2
infra).
3.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un re-
quérant d'asile, à moins qu'il n'y ait droit, ne peut engager de procédure
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il
quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le
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Page 9
retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une
mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée
précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue
de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p.
563).
3.4. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer
les autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confé-
dération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure d'appro-
bation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30
LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est sou-
mise à l'approbation de l'ODM.
La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se
soit préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
3.5. En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'appro-
bation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit
fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
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Page 10
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
4.
4.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a
déposé une demande d'asile le 28 juillet 2003 (soit trois jours après son
arrivée en Suisse) et que, depuis lors, son lieu de séjour a toujours été
connu des autorités. Le prénommé séjourne donc depuis plus de cinq
ans sur le territoire helvétique à compter du dépôt de sa demande d'asile.
Il réalise ainsi les conditions prévues par les lettres a et b de l'art. 14 al. 2
LAsi pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave.
4.2. En outre, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi, le dossier a été
transmis à l'ODM pour approbation sur proposition des autorités de police
des étrangers du canton du Valais, canton auquel l'intéressé avait été
attribué dans le cadre de la procédure d'asile et qui est dès lors
compétent pour délivrer l'autorisation sollicitée (cf. art. 14 al. 2 phr. 1
LAsi).
4.3. Il reste donc à examiner si la situation du recourant relève d'un cas
de rigueur grave en raison de son intégration poussée (cf. art. 14 al. 2
let. c LAsi, en relation avec l'art. 31 OASA).
5.
5.1. Ainsi qu'il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi, la notion de cas de
rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le
droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouvait, sous l'égide de
l'ancien droit, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et telle qu'elle figure
actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se
réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 al. 2 LAsi
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3 p. 568ss).
5.2. A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14
al. 2 LAsi - qui consacre une exception au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile (cf. consid. 3.3 supra) - constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave
doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité
consid. 6.1 p. 571).
C-2342/2011
Page 11
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant
fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113 et
ATF 123 II 125 consid. 3 p. 127s.). La reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger
en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité;
encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2
p. 571s.; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement
publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et doctrine
citées).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de
rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujour-
d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement
(cf. ATAF 2009/40 précité, loc. cit.).
5.3. Aussi, il convient d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave
doit être admise in casu à la lumière des critères d'évaluation pertinents
en la matière, en particulier au regard de la durée du séjour du recourant
en Suisse, de son intégration (au plan professionnel et social), de sa
situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son état de santé
et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine (cf. art. 31
al. 1 OASA).
C-2342/2011
Page 12
6.
6.1. Dans son recours, A._______ insiste sur le fait qu'il a passé de
nombreuses années en Suisse avant et après le dépôt de sa demande
d'asile. L'intéressé comptabilise en effet près de neuf ans de séjour en
Suisse à partir de l'introduction de sa procédure d'asile, en date du
28 juillet 2003. Auparavant, il avait en outre séjourné légalement sur le
territoire helvétique pendant plus de quatre ans au total (entre 1989 et
1990, entre 1992 et 1995, puis entre 2000 et 2001), à la faveur d'un visa,
de titres de séjour ou de l'effet suspensif attaché aux procédures qu'il
avait engagées (cf. let. A supra).
A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que le simple fait de
séjourner en Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne
permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198s.; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p.
286s., par analogie). Il convient par ailleurs de souligner que la durée de
la présence en Suisse qui est déterminante sous l'angle de l'art. 31 al. 1
let. e OASA pour l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14
al. 2 LAsi est celle comprise entre le dépôt de la demande d'asile et
l'échéance du délai de départ imparti à la suite de l'issue négative de
cette procédure (in casu, entre le 28 juillet 2003 et le 27 avril 2009) et
celle qui s'étend depuis l'admission du cas de rigueur par le canton (in
casu, depuis le 31 mai 2010 à ce jour). Dans le cadre de la présente
procédure, le prénommé ne peut donc en principe se prévaloir que d'un
séjour en Suisse d'une durée inférieure à huit ans (sur ces questions, cf.
l'arrêt du TAF C-5962/2009 du 22 août 2011 consid. 6.1, et la jurispru-
dence citée).
Certes, dans le cadre de l'appréciation globale de la situation du recou-
rant, on ne saurait faire totalement abstraction des séjours que celui-ci a
accomplis sur le territoire helvétique avant le dépôt de sa demande
d'asile (à savoir entre 1989 et 2001). L'importance de ces séjours, de na-
ture temporaire, doit néanmoins être fortement relativisée (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence citée), d'autant plus que
l'intéressé est retourné dans l'intervalle dans sa patrie, où il a vécu entre
la fin de l'année 1990 et le mois d'août 1992 et, à nouveau, depuis la
seconde moitié de l'année 1995 jusqu'en avril 2000, années durant
lesquelles ses liens avec la Suisse se sont nécessairement distendus. A
cela s'ajoute que les séjours accomplis à la faveur d'une simple tolérance
(par exemple, en raison de l'effet suspensif attaché aux procédures
d'autorisation de séjour engagées par le prénommé en 1989 et en 1994)
ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seule-
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Page 13
ment dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p.
23s., ATF 130 II précité consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence confirmée
récemment, entre autres, par les arrêts du TF 2C_1010/2011 du 31 jan-
vier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1; cf. éga-
lement ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid.
5.2 p. 581, et la jurisprudence citée).
6.2. S'agissant du parcours professionnel accompli par A._______ après
son retour en Suisse au mois de juillet 2003, les pièces versées en cause
révèlent que l'intéressé a, dans un premier temps, participé à un projet
d'occupation et de formation en intendance. Entre le 1er décembre 2005
et le 30 novembre 2007, il a multiplié les emplois temporaires (en qualité
d'employé polyvalent, d'aide de cuisine, d'ouvrier agricole et de serveur).
Au mois d'août 2008, il a été engagé comme aide-cuisinier dans un
établissement hospitalier, où il a d'abord travaillé à 50%, puis à 80%
d'octobre 2008 à fin septembre 2011, avant d'accepter un emploi à temps
complet à partir d'octobre 2011. Il est très apprécié par ses supérieurs et
ses collègues, ainsi qu'en témoignent les lettres de soutien versées en
cause.
Cela étant, l'on ne saurait considérer que le recourant, même s'il a con-
senti des efforts pour se prendre en charge, ait fait preuve d'une grande
assiduité au travail et d'une volonté d'intégration particulièrement mar-
quée au plan professionnel depuis son retour en Suisse en juillet 2003.
Alors qu'il connaissait déjà la Suisse (pour y avoir séjourné pendant plus
de quatre ans par le passé) et jouissait de bonnes connaissances
préalables du français et de l'allemand (ayant suivi pendant deux années
consécutives les cours d'introduction aux études universitaires dispensés
par l'Université de Fribourg entre 1992 et 1994), il est néanmoins entré
fort tardivement sur le marché du travail (en décembre 2005) et n'a
exercé jusqu'à fin novembre 2007 que des activités temporaires. Après
avoir été sans emploi jusqu'au mois d'août 2008, il n'a travaillé durant les
trois années suivantes qu'à temps partiel. Ce n'est qu'au mois d'octobre
2011, soit postérieurement au dépôt de sa réplique, qu'il a augmenté son
taux d'activité pour les besoins de la cause. A cela s'ajoute qu'il n'a occu-
pé que des emplois pas ou peu qualifiés, alors qu'en Iran, il avait obtenu
un baccalauréat et appris le métier de cuisinier dans des hôtels
prestigieux de la capitale. Il n'a pas non plus suivi la moindre formation
durant toutes ces années, bien qu'il fût sans charge de famille. Malgré la
durée de son dernier séjour sur le territoire helvétique, il n'a donc pas
acquis de qualifications ou de connaissances professionnelles spécifi-
ques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse,
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notamment dans sa patrie, ni réalisé une évolution professionnelle
remarquable, circonstances susceptibles de justifier, à certaines condi-
tions, l'octroi d'un permis humanitaire.
Dans ces conditions, force est de conclure que l'intégration profession-
nelle du recourant ne présente nullement un caractère exceptionnel.
6.3. Afin de démontrer son intégration sociale, A._______ produit une
pétition en sa faveur signée par plusieurs dizaines de personnes, ainsi
que de nombreuses lettres de soutien émanant, entre autres, de
membres et de dignitaires de l'Eglise évangélique de son canton de
résidence, à laquelle il appartient depuis sa conversion au christianisme,
en date du 17 janvier 2004 (date de son baptême). Les divers témoigna-
ges écrits versés en cause soulignent notamment son caractère
agréable, son profond respect des valeurs suisses et chrétiennes, son
dévouement envers sa communauté religieuse et les nombreuses
relations qu'il a nouées avec la population locale. Les pièces du dossier
révèlent également que, durant son temps libre, l'intéressé participe à des
projets d'utilité publique. Il accompagne désormais les équipes du Centre
de formation et d'occupation qu'il avait fréquenté après le dépôt de sa
demande d'asile dans des projets de présentation. Il s'investit par ailleurs
bénévolement dans le cadre d'activités culturelles et musicales
organisées en lien avec la problématique de l'intégration.
Ces éléments, assurément positifs, doivent toutefois être relativisés. L'on
ne saurait en effet perdre de vue que le comportement du recourant vis-à-
vis des autorités helvétiques n'a pas été irréprochable. Après l'issue
négative de la procédure d'asile qu'il avait introduite - sous une fausse
identité - au Danemark, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse en
juillet 2003 pour y déposer une nouvelle demande d'asile. De plus, en vue
de prolonger indûment la durée de cette procédure et, partant, de son
séjour sur le territoire helvétique, il a produit tardivement (en instance de
recours, au stade de la réplique) un mandat d'arrêt falsifié, et ce quelques
mois seulement après sa conversion au christianisme (cf. consid. 6.5
infra).
Le recourant invoque également n'avoir jamais fait l'objet de poursuites
pour dettes et, a fortiori, d'actes de défaut de biens. Or, invité par le
Tribunal à se prononcer sur la cession de salaire dont faisaient état
plusieurs décomptes de salaire annexés à son recours, il s'est contenté
d'indiquer, le 2 septembre 2011, qu'il n'avait aucune explication particu-
lière à fournir à ce sujet.
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6.4. Quant à la situation personnelle et familiale du recourant, elle ne
saurait, en soi, constituer un obstacle à un éventuel retour en Iran.
En effet, âgé de 47 ans, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille
et en bonne santé. Il a vécu les 24 premières années de son existence
dans sa patrie, notamment son enfance, son adolescence et le début de
sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée),
ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. De plus, il est retourné
vivre en Iran entre 1990 et 1992 et entre 1995 et 2000, années durant
lesquelles ses liens avec la Suisse se sont nécessairement distendus.
Quant à ses attaches familiales, elles se situent en Suisse (où vivent
deux de ses frères, tous deux naturalisés), aux USA (où réside l'une de
ses sœurs), à Dubaï (où l'un de ses frères est établi), mais aussi en Iran
(où demeurent ses parents et d'autres frères et sœurs).
6.5. Dans son recours, A._______ fait également valoir qu'il encourt des
risques de persécution en cas de retour en Iran, en raison de sa
conversion au christianisme en date du 17 janvier 2004 et de sa partici-
pation à une manifestation politique qui s'est déroulée à Genève au mois
de février 2010.
A ce propos, il sied toutefois de rappeler que l'objet de la contestation est
circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de
l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi
et de l'exécution de cette mesure (cf. consid. 1.4 supra). Or, la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger
l'étranger contre les conséquences de la guerre, contre des abus des
autorités étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui,
des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile
ou de l'examen de l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution
du renvoi (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44
précité consid. 5.3 p. 583, et la jurisprudence citée). En effet, ce sont
essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage
de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance
d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de
l'état de santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le
pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc
faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans
son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partiel-
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lement avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-5962/2009 pré-
cité consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
Or, en l'espèce, force est de constater que le TAF avait déjà examiné -
dans le cadre de la procédure d'asile introduite par le recourant - la
question de savoir si celui-ci encourait un risque de persécution dans son
pays pour des motifs politiques ou religieux (cf. l'arrêt du TAF
D-3628/2006 du 23 mars 2009 consid. 3 et 6). Après avoir constaté que
les recherches prétendument menées contre lui en Iran reposaient sur un
mandat d'arrêt falsifié, le TAF avait retenu que l'intéressé (d'ethnie azérie
et de confession musulmane chiite) n'avait pas rendu hautement probable
l'existence d'un tel risque, du moment qu'il avait quitté sa patrie pour des
raisons purement économiques, qu'il s'était converti au christianisme
durant son exil, qu'il n'exerçait aucune fonction ecclésiastique dirigeante
et qu'il n'avait pas fait état d'actes de prosélytisme ou d'activités politiques
en exil ayant pu parvenir à la connaissance des autorités iraniennes. Le
TAF s'était par ailleurs vu contraint d'ordonner la confiscation du mandat
d'arrêt versé en cause.
Certes, ainsi que le relève le recourant à juste titre, les services secrets
iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités
politiques déployées à l'étranger par des opposants au régime en place.
Leur attention se concentre toutefois essentiellement sur les personnes
présentant un profil politique particulier - sortant du cadre de l'opposition
de masse - et qui exercent des fonctions en vue ou des activités
susceptibles de représenter une menace sérieuse pour le gouvernement
(cf. l'arrêt du TAF D-211/2009 du 15 juin 2009 [cité dans le recours]
consid. 3.3.2). Aussi, le seul fait que l'intéressé, qui ne présente pas un
profil politique à risque, ait participé à Genève - après l'issue négative de
sa procédure d'asile - à un ou deux rassemblements pacifiques com-
prenant une vingtaine de personnes (cf. les photographies annexées au
recours et les dates inscrites au verso de celles-ci) ne saurait assurément
suffire à le faire apparaître comme un opposant politique militant,
susceptible d'attirer l'attention des services secrets iraniens. A cela
s'ajoute que le prénommé, qui est demeuré un simple membre de l'Eglise
évangélique, n'évoque aucun fait nouveau le concernant personnellement
qui serait de nature à le mettre sérieusement en danger dans son pays
pour des motifs religieux. Enfin, c'est en vain que l'intéressé se prévaut
de l'arrêt du TAF D-6793/2006 du 16 novembre 2009, qui concernait le
cas d'un ressortissant iranien présentant un profil suspect (d'ethnie kurde,
ce dernier provenait du Kurdistan iranien et appartenait à une famille
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d'opposants au régime). On relèvera, au demeurant, que la jurisprudence
du TF - citée au consid. 5.2 supra - selon laquelle il convient de tenir
compte de la situation particulière des requérants d'asile, contraints de
rompre tout contact avec leur pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 3
p. 128) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que la procédure d'asile
introduite par le recourant est close par une décision de renvoi entrée en
force et que les motifs d'asile invoqués par celui-ci (qui reposaient
notamment sur la production d'un faux document) avaient été jugés
invraisemblables.
Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour de l'intéressé en Iran ne sera pas
exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-économiques
existant entre ces deux pays. Le recourant bénéficie toutefois d'un bon
bagage scolaire acquis dans sa patrie, où il a obtenu le baccalauréat et
appris le métier de cuisinier dans des hôtels prestigieux de la capitale,
alors qu'en Suisse, il n'a exercé que des activités pas ou peu qualifiées.
Un retour dans son pays ne saurait donc l'exposer à des difficultés
insurmontables, d'autant moins qu'il pourra y compter sur le soutien d'un
réseau familial et, si nécessaire, sur une aide matérielle de ses proches
établis en Suisse, aux USA et à Dubaï.
6.6. Aussi, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, arrive à la conclu-
sion que le recourant ne peut se prévaloir d'un degré d'intégration si
avancé et de liens si intenses avec la Suisse qu'ils justifieraient la recon-
naissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi.
7.
7.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
7.2. Partant, le recours doit être rejeté.
7.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2342/2011
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, dans la mesure où il est recevable, est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant versée le 17 mai 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé;
annexes: les cinq photographies qui avaient été annexées au recours,
en original)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 12819876 et N 453 553
en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais
(copie), avec dossier cantonal en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :