Cour III
C-2344/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 2 mars 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2344/2009
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1955, a travaillé en
Suisse durant les années 1980-1984 (années incomplètes, sauf 1983),
1989-1991 (années incomplètes), 1996-1999 (années incomplètes) et
2001-2006 (années incomplètes sauf 2004) dans le domaine de la
construction en qualité de maçon. Il a également perçu des indemnités
de chômage suisse en 2004, 2005 et 2006 (pce 32). Dès 1993, en
Espagne, il a crée son entreprise de maçonnerie et est devenu
indépendant (pce 11 ch. 3.4 et pce 27).
B.
Le 10 juillet 2008, il a présenté une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Instituto National de Seguridad Social (INSS)
qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; pce 2).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier entre autres:
- la déclaration espagnole d'impôt sur le revenu des particuliers de
2005 datant du 12 juin 2006 d'où il ressort que le rendement net
annuel de l'entreprise est de EUR 5'052.04 (pce 12);
- la déclaration espagnole d'impôt sur le revenu des particuliers de
2006 datant du 30 mai 2007 d'où il ressort que le rendement net
annuel de l'entreprise est de EUR 8'788.17 (pce 12);
- la déclaration espagnole d'impôt sur le revenu des particuliers de
2007 datant du 2 juin 2008 d'où il ressort que le rendement net
annuel de l'entreprise est de EUR 2'559.78 (pce 12);
- le rapport médical, non daté, rédigé par le Dr. B._______ qui pose
le diagnostic d'une fracture de la vertèbre lombaire L2 (pce 14);
- le rapport médical d'incapacité temporaire pour cause d'accident
non professionnel, daté du 3 décembre 2007, concernant la période
du 30 novembre 2006 au 29 novembre 2007, du Dr. B._______ qui
fait état d'un diagnostic d'une fracture fermée bimalléolaire de la
cheville (pce 15);
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- le questionnaire à l'assuré daté et signé de la main du requérant le
25 novembre 2008 duquel il ressort qu'il a travaillé en dernier
jusqu'au 30 décembre 2006 en qualité de maçon indépendant,
quarante heures par semaine, pour une salaire mensuel de
EUR 648.75 et qu'il a dû interrompre son activité à cause d'un
accident non professionnel du 30 décembre 2006 au
20 décembre 2007 (pce 20);
- le questionnaire pour indépendants daté et signé de la main du
requérant le 25 novembre 2008 duquel il ressort qu'il était maçon
indépendant à plein temps jusqu'au 30 décembre 2006 et qu'il avait
quatre employés (pce 21);
- le rapport médical de sortie du 12 décembre 2006 rédigé par le
Dr. C._______ concernant l'hospitalisation du 29 novembre au
5 décembre 2006 pour une fracture à l'extrémité inférieure de la
vertèbre lombaire L2 sans atteinte à la partie supérieure et une
fracture bimalléolaire de la cheville gauche qui a nécessité une
intervention chirurgicale en urgence (pce 22);
- le rapport médical du service de traumatologie du 13 mars 2007
rédigé par le Dr. D._______ qui fait état de la fracture de la vertèbre
lombaire L2 et d'une fracture bimalléolaire de la cheville qui a
nécessité une intervention chirurgicale intervenue le
29 novembre 2006 après une chute de quatre mètres et qui spécifie
que pour le moment le patient doit porter un corset quand il est en
station debout sur les deux pieds et en déambulation en charge
progressive (pce 23);
- le rapport médical du 3 mars 2008 rédigé par le Dr. B._______ qui
observe l'état à ce jour soit que le calus de la fracture fusionne
partiellement et antérieurement la vertèbre lombaire L1 à la L2 et
précise que le patient relate des douleurs dans la malléole du
péroné en relation avec les protrusions de la plaque
d'ostéosynthèse (pce 25);
- le rapport E 213 daté du 11 août 2008 établi par la
Dresse E._______, médecin de l'INSS, retenant le diagnostic de
fracture de l'extrémité antérieure de la vertèbre lombaire L2 sans
atteinte à la partie postérieure, de fracture bimalléolaire de la
cheville gauche et de l'ostéosynthèse et indiquant une limitation
dans les derniers degrés de flexion lombaire, une limitation globale
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de la mobilité de la cheville gauche de plus de 50 pour cent, des
comportements neurologiques de mouvements et de marche
normaux, le calus de la fracture qui fusionne partiellement la
vertèbre lombaire L1, la plaque d'ostéosynthèse dans le péroné et
les vis dans la malléole tibiale. Le médecin a conclu à des
dommages fonctionnels légers, à un déficit fonctionnel limité aux
activités qui requièrent de courir et de sauter de manière continue
et à la capacité d'effectuer de manière régulière un travail lourd
sans l'aide d'une personne et d'effectuer l'activité de maçon ou un
autre travail adapté à temps complet, l'intéressé ne remplissant pas
les critères d'une incapacité permanente (pce 26).
C.
Dans sa prise de position médicale du 20 décembre 2008 (pce 28), le
Dr. F._______ du Service médical de l'OAIE n'a retenu que les
diagnostics de status après tassement modéré de la vertèbre lombaire
L2 et status après fracture de la cheville gauche traitée par
ostéosynthèse qui sont sans répercussion sur la capacité de travail. Il
a également indiqué que l'atteinte fonctionnelle était tout à fait minime
avec une limitation de la flexion au niveau lombaire et une légère
limitation au niveau de la cheville et que ces atteintes restaient
compatibles avec la dernière activité de l'assuré.
D.
Par projet de décision du 8 janvier 2009 (pce 29), l'OAIE a informé
A._______ qu'il n'existait pas d'incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales
suisses et que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité
lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente et que par conséquent la demande de
prestations serait rejetée.
Par courrier de son représentant, Maître José Nogueira Esmorís, du
12 février 2009 (pce 30), A._______ a fait opposition et a invoqué,
entre autre, que la profession de maçon exigeait de courir, de sauter et
de marcher en équilibre par exemple sur des rampes ou des escaliers
ce qui correspondait aux limites fonctionnelles qu'on lui avait
reconnues. Il a demandé à ce que son incapacité soit établie et à
recevoir au minimum un quart de rente. Il n'a produit aucun document
médical.
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E.
Par décision du 2 mars 2009 (pce 31), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée le 10 juillet 2008 par
A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué
les motifs avancés dans son projet de décision du 8 janvier 2009.
F.
Par courrier recommandé du 7 avril 2009, A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours contre la
décision du 2 mars 2009 concluant à son annulation et à l'octroi d'une
rente d'invalidité. Il a allégué les mêmes motivations que dans son
courrier du 12 février 2009 sans produire aucun document médical.
G.
Dans sa réponse du 8 juin 2009, l'OAIE a proposé le rejet du recours
en relevant que malgré les diverses atteintes dont souffre le recourant,
l'ancienne activité professionnelle de maçon pourrait être encore
exercée normalement à plein temps et que A._______ n'avait fait
valoir aucun argument pertinent ni n'avait présenté de documents
permettant de revenir sur la prise de position médicale.
Invité par le Tribunal administratif à se prononcer sur la réponse au
recours, le recourant a déposé une réplique, par l'intermédiaire de son
mandataire, en date du 14 juillet 2009. Il a argué qu'il fallait tenir
compte de son statut de maçon indépendant ayant des employés à
charge et du fait que ses problèmes de santé affectaient la réalisation
de la majorité de ses travaux et par conséquent sa capacité
économique.
H.
Par décision incidente du 4 août 2009, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
frais de Fr. 300.--. En date du 21 août 2008, A._______ s'est acquitté
du montant de l'avance de frais.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations
d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître
de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la
décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu’elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
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52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord -
en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure, de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse, ressortissent au
droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
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de la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007, s'examine à la
lumière des anciennes normes.
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
2 mars 2009, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AI suisse durant au moins trois années
(art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance
sociale assimilée d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également
être prises en considération, à condition qu'une année au moins de
cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art.
45 du règlement 1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AI pendant plus de
trois années au total (pce 32) et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
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par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur
le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un
assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1 Le recourant a travaillé de nombreuses années en Suisse. Dès
1993, il a créé sa propre société et est devenu maçon indépendant au
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Espagne. Depuis juin 2006, il a travaillé exclusivement dans son pays
et ce jusqu'au 29 novembre 2006, date de son accident non
professionnel. Jusqu'à cette date, il a pu travailler 40 heures par
semaine sans limitation de santé. Le Tribunal peut donc retenir qu'au
moins jusqu'au 29 novembre 2006, le recourant n'a pas présenté
d'invalidité au sens de la législation suisse.
7.2 Selon les dires du recourant, il a interrompu son travail du
30 décembre 2006 au 20 décembre 2007. Il est à préciser que selon la
déclaration fiscale, l'entreprise du recourant a quand même fait
EUR 2559.78 de bénéfice en 2007.
7.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré. C'est la méthode dite
ordinaire de comparaison des revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral
I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.2).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les revenus à
comparer avant et après invalidité chez un assuré exerçant une
activité lucrative notamment indépendante, il faut procéder à une
comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète. C'est la méthode dite extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité qui requiert de déterminer quels sont les empêchements
provoqués par la maladie ou l'infirmité et d'apprécier séparément les
effets de ces empêchements s sur la capacité de gain. Une certaine
diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans
le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même
importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si
l'incidence réelle effective n'était pas prise en compte de façon
déterminante, on violerait le principe selon lequel l'invalidité, pour
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cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de
gain, en effet, il n'y a pas toujours de corrélation entre des limitations
physiques et une diminution de la capacité de gain (cf. ATF 128 V 29
consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral I 288/06 du 20 avril 2007 consid.
3.2.4), notamment s'agissant d'activités administratives ou pouvant
être en partie déléguées à des auxiliaires.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce et selon l'avis unanime des médecins de l'INSS et de
l'OAIE, il est établi que le recourant souffre d'un status après
tassement modéré de la vertèbre lombaire L2 et d'un status après
fracture de la cheville gauche traitée par ostéosynthèse.
9.
9.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des
rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur
place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou
privée aux invalides
9.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
Page 11
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10.
Dans sa décision entreprise et sa réponse au recours, l'autorité
inférieure a estimé que le recourant ne présentait pas une incapacité
de travail suffisante pour ouvrir le droit à une rente, dans la mesure
où l'activité professionnelle de maçon est exigible à 100 pour cent.
Le recourant a en substance avancé que l'activité de maçon exigeait
de lui de courir, de sauter, de marcher en équilibre ce qui
correspondait aux limites fonctionnelles décrites par le médecin de
l'INSS.
10.1 Il ressort du rapport E 213 du 11 août 2008 que bien qu'ayant
souffert d'une fracture de l'extrémité antérieure de la vertèbre
lombaire L2 sans atteinte à la partie postérieure et d'une fracture
bimalléolaire de la cheville gauche traitée par ostéosynthèse, le
recourant peut effectuer son travail de maçon à temps complet, il ne
présente pas d'incapacité permanente et les seuls déficits
fonctionnels sont limités aux activités qui requièrent de courir et de
sauter de manière continue.
10.2 Selon le médecin de l'OAIE, dans sa prise de position du
20 décembre 2008, le recourant souffre de status après tassement
modéré de L2 et de status après fracture de la cheville gauche traitée
par ostéosynthèse qui sont sans répercussion sur la capacité de
travail. Il a estimé que le recourant n'avait aucune incapacité de
travail. Les atteintes fonctionnelles ne concernent qu'une limitation de
la flexion au niveau lombaire et une légère limitation au niveau de la
cheville gauche. Selon ce médecin, ces limitations sont tout à fait
minimes et restent compatibles avec l'activité de maçon.
10.3 Dans son opposition du 12 février 2009, son recours du
7 avril 2009 et sa réplique du 14 juillet 2009, le recourant a invoqué
les difficultés physiques inhérentes à sa profession (courir, sauter,
marcher en équilibre) ainsi que sa capacité de gain amoindrie, par le
fait que ses soucis de santé affectaient la réalisation de la majorité
de ses travaux, et les charges consécutives à son entreprise
(notamment concernant ses employés). Il n'a toutefois produit aucun
nouveau document médical susceptible de démontrer son invalidité.
10.4 Rien au dossier ne permet de mettre en doute l'appréciation et
les conclusions de la prise de position médicale du
20 décembre 2008 du service médical de l'OAIE, confirmées par le
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rapport E 213 du 11 août 2008, selon laquelle l'intéressé a une
capacité de travail de 100 pour cent dans son activité habituelle. Au
vu de ce qui précède, la Cour de céans peut considérer, à l'exception
de quelques mois après l'accident de novembre 2006, que le
recourant est apte à exercer son activité habituelle à 100 pour cent.
10.5 Une comparaison du revenu sans invalidité avec le revenu
d'invalide est donc superflue et ne se justifie pas. En effet, le recourant
aurait pu continuer son activité habituelle dans une mesure excluant le
droit à une rente d'invalidité suisse.
11.
Il s'en suit que la décision du 2 mars 2009 doit être confirmée et le
recours rejeté.
12.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable
en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de
cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid.
3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité
n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes
physiques et mentales de l'assurée, ainsi que son âge, ne sont pas
des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de
l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c,
1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
13.
13.1 Le recours étant manifestement infondé (voir en particulier
consid. 10), la cause peut être traitée par le juge unique (art. 85 bis al.
3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS, RS 831.10] applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2
LAI).
13.2 Vu l'issue de la cause les frais de procédure, fixés par le
Tribunal de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant
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débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est
compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
13.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en
relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 300.--.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/___.____.____.__./MQG ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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