B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2346/2013
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Carole Ambord,
Rue du Scex 2, case postale 37, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
concernant B._______.
C-2346/2013
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Faits :
A.
A._______, alors ressortissant de la République du Zaïre (actuellement:
République démocratique du Congo; ci-après: RDC) est arrivé en Suisse
le 28 septembre 1989 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 16 avril 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette demande et prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur re-
cours le 14 décembre 1993 par la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile et l'intéressé a quitté la Suisse le 28 avril 1994.
B.
Revenu en Suisse le 13 octobre 1997, A._______ y a contracté mariage,
le 17 octobre 1997 à L._______ (VS) avec une ressortissante suisse et a
ensuite été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis a
obtenu ultérieurement une autorisation d'établissement.
Dans le cadre des formalités liées au règlement de ses conditions de sé-
jour en Suisse, A._______ a produit, devant les autorités cantonales, les
actes de naissance des quatre enfants nés de sa précédente union avec
sa compatriote G._______, soit:
- C._______, née le 9 juin 1977,
- D._______, née le 2 juillet 1980,
- E._______, née le 2 juin 1983 et
- F._______, née le 12 avril 1985.
C.
A._______ a divorcé de son épouse suisse le 10 février 2004, puis a fait
enregistrer son remariage avec G._______ auprès du Tribunal de Paix de
Kinshasa le 20 novembre 2004. G._______ est arrivée en Suisse en
2007 pour y rejoindre A._______.
D.
Le 23 juillet 2012, B._______, ressortissante de la République démocra-
tique du Congo (ci-après: RDC), née le 9 juillet 2001 de père inconnu, a
C-2346/2013
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déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande
d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue d'y rejoindre son
grand-père, A._______.
Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Paix de Kinshasa avait pro-
noncé l'adoption de B._______ par A._______, au motif que E._______,
mère de B._______, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de
sa fille et avait consenti, par acte du 21 octobre 2004, à son adoption par
A._______.
Le 8 juin 2012, le Service de l'état civil de Martigny avait procédé à l'ins-
cription de l'adoption (simple) de B._______ par A._______ dans les re-
gistres de l'état civil suisse.
E.
Dans le cadre de son audition du 10 septembre 2012 par la Police muni-
cipale de Martigny, A._______ a exposé que B._______ était issue d'un
viol dont sa fille E._______ avait été victime à l'âge de 16 ans, que sa fille
n'avait ensuite plus assumé son rôle de mère, que B._______ avait été
prise en charge par une de ses sœurs à Kinshasa, qu'il avait subvenu fi-
nancièrement à son entretien depuis sa naissance et qu'il disposait de
moyens suffisants pour la prendre en charge en Suisse.
F.
Par décision du 28 septembre 2012, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais (ci-après: SPOMI) a informé A._______
qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour à B._______,
sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
G.
Le 18 octobre 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à l'octroi, à B._______, d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une
décision.
H.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 novembre 2012
par l'entremise de sa mandataire, A._______ a exposé que B._______
devait pouvoir grandir en Suisse et se développer affectivement en sa
présence et a allégué par ailleurs que la prise en charge de sa fille en
C-2346/2013
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RDC par sa sœur H._______ et son époux, I._______, n'était que tempo-
raire, dans l'attente de la venue de l'enfant en Suisse.
I.
Le 2 avril 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ une décision de
refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une au-
torisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 let. c LEtr (RS 142.20). Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée a relevé d'abord qu'il n'avait pas été établi que
E._______, prétendument disparue, ne serait pas en mesure de prendre
en charge sa fille en RDC. L'ODM a considéré ensuite que la solution
consistant à confier cette jeune fille à son grand-père en Suisse relevait
de la convenance personnelle, dès lors que l'intéressée avait toujours vé-
cu en RDC et qu'il n'avait au surplus pas été démontré qu'aucun membre
de sa famille ne serait en mesure de la prendre en charge dans son pays.
J.
Agissant pour lui-même et pour B._______, A._______ a recouru contre
cette décision le 25 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une auto-
risation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de sa fille adoptive. Il a
repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans ses détermina-
tions à l'ODM, en soulignant que les époux H._______-I._______, dési-
reux de rejoindre leur village natal, ne voulaient plus continuer à prendre
en charge B._______. Il a allégué en outre que sa fille adoptive n'aurait
guère de difficultés à s'intégrer en Suisse, compte tenu de son jeune âge
et de son bon niveau de scolarité. Le recourant a enfin requis, à titre de
mesure d'instruction, qu'une enquête soit entreprise par la représentation
de Suisse à Kinshasa au sujet des conditions de prise en charge de
B._______ en RDC.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 12 juin 2013, l'autorité inférieure a relevé que les condi-
tions de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'étaient en l'espèce pas réunies et que
B._______ n'entretenait pas avec son père adoptif un rapport de dépen-
dance à ce point étroit qu'une autorisation de séjour doive lui être oc-
troyée pour ce motif.
L.
Dans sa réplique du 16 août 2013, le recourant s'est prévalu de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS
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Page 5
0.107) et réaffirmé à cet égard que B._______ devait pouvoir vivre auprès
de son père adoptif en Suisse.
M.
Dans sa duplique du 10 septembre 2013, l'ODM a maintenu sa position
en se référant à ses précédentes observations.
N.
Le 2 juin 2014, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait acquis la natio-
nalité suisse le 9 mai 2014.
O.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur cet élément nouveau dans le
cadre d'un ultime échange d'écritures, l'ODM a exposé, le 16 septembre
2014, que la nationalité suisse octroyée au recourant ne constituait pas
un critère susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce.
P.
Cette prise de position a été portée à la connaissance du recourant le 1er
octobre 2014.
R.
Le 16 octobre 2014, le Tribunal a sollicité des autorités cantonales la
transmission du dossier de A._______, réquisition qui a été communi-
quée au recourant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et d'appro-
bation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM (qui cons-
titue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive
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Page 6
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Agissant pour lui-même et pour sa fille adoptive B._______,
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'or-
donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer-
cice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en relation avec les art.
40 al. 1 et 99 LEtr).
3.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé-
tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement
C-2346/2013
Page 7
à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon
l'art. 54 PA (cf. également ch. 1.3..2. let. f des Directives et circulaires de
l'ODM, en ligne sur son site > Publication & Service >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet
2014, visité en novembre 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tri-
bunal ne sont pas liés par la décision du SPOMI de délivrer une autorisa-
tion de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr à B._______ et peuvent
donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
4.
4.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la RDC dans
le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du
droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
étrangères, si bien que les conditions de la reconnaissance en Suisse
d'une décision d'adoption rendue en RDC sont exclusivement régies par
la LDIP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2014 du 10 juillet 2014
consid. 6.1).
4.2 A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du
28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), la reconnaissance d'une
décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe
à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (cf. ar-
rêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 1). Ain-
si, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état civil
constitue en principe la reconnaissance d'une telle décision (cf. STEPHEN
V. BERTI/ROBERT K. DÄPPEN, in : Basler Kommentar, Heinrich Hon-
sell/Nedim Peter Vogt/ Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème
édition, Bâle 2007, n° 2 ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_415/2008 du 19 août 2008 consid. 2.1), pour autant que celle-ci
réponde aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces
dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse
pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont
émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus sus-
ceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompa-
tible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009
précité, ibid. et réf. cit.).
Toutefois, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère
est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur
la reconnaissance (cf. à ce sujet ATF 126 III 257 consid. 4b p. 259ss ; cf.
en matière de reconnaissance d'une adoption en matière de droit des
C-2346/2013
Page 8
étrangers, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.655/2004 du 11 avril 2005 consid.
2.3.1 in initio).
Plus particulièrement, les adoptions intervenues à l'étranger sont recon-
nues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou
dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants (cf. art. 78 al. 1
LDIP). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui
ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du
droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont
attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (cf. art. 78 al. 2
LDIP).
4.3 Doit être considérée comme plénière l'adoption qui a pour effet de
rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant et de lui octroyer le sta-
tut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs, comme cela est le cas
en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 [CC, RS 210]). En revanche, il faut parler d'adoption simple
lorsque les liens de filiation originels ne sont pas rompus par l'adoption.
Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il y a lieu, avant tout,
de prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filia-
tion antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3
et jurisprudence citée).
4.4 En l'occurrence, l'adoption de B._______ par A._______ a été pro-
noncée en RDC - pays dont les intéressés possèdent tous deux la natio-
nalité - par l'autorité alors compétente pour ce faire (cf. art. 78 al. 1 LDIP),
sans contrevenir aux art. 25 à 27 LDIP.
Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Paix de Kinshasa a ainsi
prononcé l'adoption de B._______ par A._______, au motif que
E._______, mère de B._______, n'avait pas les moyens de subvenir aux
besoins de sa fille et avait consenti, par acte du 21 octobre 2004, à son
adoption par A._______.
Il s'agit en l'occurrence, non pas d'une adoption plénière, mais d'une
adoption simple, dans le cadre de laquelle les liens de filiation entre l'en-
fant et sa famille biologique sont maintenus (source: site internet du Mi-
nistère français des affaires étrangères, >
France-Diplomatie > Comment adopter à l'étranger > Fiches pays adop-
tion > République démocratique du Congo; mise à jour: octobre 2014,
consulté en novembre 2014).
C-2346/2013
Page 9
5.
5.1
En considération de ce qui précède, il convient ainsi d'examiner dans
quelle mesure B._______ peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr.
Conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission notamment dans le but de régler le séjour des en-
fants placés (let. c).
L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être ac-
cordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces en-
fants sont remplies.
5.2 Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative
("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr,
qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue
d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf.
NICCOLO RASELLI ET AL., Ausländische Kinder sowie andere Angehörige,
in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 743ss et p. 779ss,
spéc. ch. 16.92; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_724/2009
du 22 mars 2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui
sont applicables mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit).
5.3 A ce propos, il sied de relever que le Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il
traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens
de l'art. 30 al. 1 LEtr, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle
visant à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc.
p. 3543ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30
al. 1 let. c LEtr a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO
2004 CN 721ss, BO 2005 CN 1226ss, BO 2005 CE 297ss, spéc. p. 299
[intervention Blocher]). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement
l'énoncé de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une ex-
ception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants
placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008,
alors que l'art. 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’éta-
blissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) définissait les conditions spé-
C-2346/2013
Page 10
cifiques auxquels les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se
prévaloir d'un droit de séjour en Suisse.
Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement éducatif, le lé-
gislateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurispru-
dence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (dans le même
sens, cf. l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in
fine).
5.4 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour
(en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement éduca-
tif est notamment subordonné à la condition que les exigences prévues
en la matière par le droit civil soient réalisées.
Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une auto-
risation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal,
en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 CC,
en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l'ordonnance réglant le placement
d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977
[OPEE, RS 211.222.338]; cf. RASELLI ET AL., op. cit., p. 779 ch. 16.82).
S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à
l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en
Suisse, l'art. 6 al. 1 OPEE précise que cet enfant ne peut être placé en
Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter
que s'il existe un motif important.
La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE
est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au
sens de l'art. 5 al. 1 OPEE sont remplies (telles notamment les qualités
personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même
que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des
autorités désignées par le droit civil.
5.5 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activi-
té lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en
considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements re-
levant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de
la Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics
en cause.
C-2346/2013
Page 11
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant ac-
cueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une poli-
tique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi
que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de po-
lice des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt pu-
blic lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153
consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s.,
et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elles se fondent sur une lé-
gislation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont
pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. RASELLI ET
AL., op. cit., p. 782 ch. 16.92; ANDRE GRISEL, Traité de droit administratif,
vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss).
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui
ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applica-
bles actuellement (cf. consid. 5.3 supra), les autorités de police des étran-
gers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le de-
voir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement édu-
catif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine
de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux
conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera
donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a
été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue inca-
pacité de s'en occuper.
Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de
l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de
ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
6.
6.1 Le Tribunal relève, en préambule, que le Service de l'état civil de Mar-
tigny a procédé, le 8 juin 2012, à l'inscription de l'adoption (simple) de
B._______ par A._______ dans les registres de l'état civil suisse.
Dans la mesure où cette adoption (non plénière) ne permet pas à
B._______ de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
par regroupement familial avec A._______ au sens de l'art. 42 LEtr, il
convient d'examiner si la situation de la prénommée est susceptible de
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1
let. c LEtr, régissant le placement d'enfants.
C-2346/2013
Page 12
6.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a allégué que sa fille
E._______ avait totalement abandonné sa fille B._______, avait quitté la
RDC, n'avait plus donné de nouvelles "depuis prêt de dix ans" et qu'il
"ignorait totalement" (cf. page 6 du recours) son lieu de séjour. Il a expo-
sé en outre que sa sœur, H._______, et l'époux de cette dernière,
I._______, lesquels assuraient la prise en charge de B._______ depuis
2007, n'étaient plus disposés à assumer cette fonction et que l'enfant se
trouverait ainsi à brève échéance dépourvue de tout soutien familial dans
son pays, situation qui justifiait sa venue en Suisse.
6.3
Le Tribunal se doit de constater à cet égard que les allégations du recou-
rant, selon lesquelles la jeune B._______ se retrouverait privée de tout
soutien familial si H._______ et son époux I._______ venaient à quitter
Kinshasa n'apparaissent guère crédibles.
Il ressort en effet de l'attestation établie le 7 septembre 2012 par la socié-
té J._______, produite à l'appui du recours, que A._______ a opéré, du-
rant la période du 7 mai 2011 au 5 septembre 2012, de nombreux trans-
ferts de fonds à destination de divers membres de sa famille à Kinshasa.
L'examen de ce document amène en particulier à constater que plusieurs
de ces transferts de fonds avaient pour bénéficiaire "E._______", identité
qui correspond à celle de sa fille, "E._______", dont celui-ci il a pourtant
toujours prétendu qu'elle avait disparu et dont il affirmait être sans nouvel-
les depuis près de dix ans.
Il apparaît ensuite que d'autres transferts de fonds étaient destinés à
"F._______", identité qui correspond à celle de l'une des autres filles de
A._______.
Il ressort en effet du jugement supplétif du Tribunal de grande instance de
K._______ du 6 mars 1999 (cf. dossier cantonal du recourant), ainsi que
du formulaire que le recourant a complété le 16 septembre 2002 devant
les autorités cantonales qu'il est père de quatre filles, issues de son ma-
riage avec G._______, comme déjà exposé à la lettre B du présent arrêt.
Le Tribunal est amené à conclure des transferts de fonds opérés par le
recourant qu'au moins deux de ses filles (dont en particulier E._______,
mère de B._______) résidaient à Kinshasa en 2011 et 2012, constatation
qui tend à affecter gravement la crédibilité de ses allégations selon les-
quelles la mère de B._______ était introuvable depuis dix ans et à
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contredire également ses affirmations selon lesquelles B._______ se
trouverait abandonnée à elle-même, privée de tout soutien familial poten-
tiel, si elle n'était plus prise en charge par les époux H._______-
I._______.
Or, c'est ici le lieu de rappeler que l'octroi d'une autorisation de séjour
pour enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que
dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune
solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de
sa famille (cf. notamment à cet égard l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du
14 janvier 2010 consid. 3 in fine).
Il convient de souligner en outre que des considérations telles que les dif-
ficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille res-
tés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de
formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-
économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une au-
torisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions
visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse.
Dans ce contexte et compte tenu de la présence de plusieurs membres
de la famille du recourant en RDC, il n'a pas été démontré que
B._______ ne pourrait d'aucune manière être prise en charge par l'une
ou l'autre de ces personnes et que sa venue en Suisse serait la seule so-
lution lui permettant de poursuivre sa scolarité et son développement
personnel.
6.4 Le Tribunal relève enfin que c'est en vain que le recourant prétend ti-
rer de la CDE un droit à la venue en Suisse de B._______, dès lors que
cette convention n'accorde aucune prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2).
6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne sont en l'es-
pèce pas réunies et que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'ap-
prouver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'B._______ au
sens de la disposition précitée.
7.
Dans la mesure où B._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour en
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Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui accorder
une autorisation d'entrée dans ce pays.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 avril 2013 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
dispositif page suivante
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 10 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé, par l'entremise de sa mandataire)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 5750751.8 en retour
– au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour
information (annexes: dossiers VS 68 308 de B._______ et de
A._______).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :