Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cause {T 7} C 235/06 Arręt du 5 décembre 2006 IVe Chambre Composition MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral Parties S.________, recourant, contre Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé, Instance précédente Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2006) Considérant : que par jugement du 2 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours interjeté par S.________ contre une décision du Service de l'emploi du canton de Vaud, en matičre d'assurance-chômage; par acte du 6 octobre 2006, S.________ a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances; que le litige porte sur la recevabilité du recours interjeté devant la juridiction cantonale, de sorte que la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario); que par décision du 9 octobre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours ŕ compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sűretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette décision a été notifiée le 10 octobre 2006; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, mais que par lettre du 23 octobre 2006, le recourant a demandé ŕ ętre dispensé de verser cette avance (ŤAntrag : Erlass des Kostenvorschussesť); que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun motif ŕ l'appui de sa demande, ou des motifs totalement dépourvus de pertinence, ce qu'il ne pouvait ignorer (ŤIch weigere mich der Mafia Geld zukommen zu lassenť); que dans ces conditions, il convient d'interpréter sa lettre comme une simple maničre de manifester son refus de verser l'avance de frais requise; que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément ŕ l'avertissement du 9 octobre 2006, sans impartir un délai supplémentaire au recourant pour verser l'avance de frais; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément ŕ la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matičre faute d'avance de frais dans le délai imparti, Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ Unia Caisse de chômage, au Tribunal administratif du canton de Vaud, ŕ l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 5 décembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: