Cour III
C-235/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représentée par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-235/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante philippine, née en 1953, est arrivée en
Suisse en 1993 afin de prendre un emploi en tant que domestique
pour un fonctionnaire de la Mission permanente de la République du
Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève.
Compte tenu du statut de membre d'une mission diplomatique de son
employeur, une carte de légitimation du Département fédéral des
affaires étrangères (ci-après: carte DFAE) a été délivrée à l'intéressée.
Travaillant successivement au service de plusieurs membres du
personnel de la Mission permanente d'Allemagne à Genève, la
prénommée est restée au bénéfice d'une telle carte jusqu'au 23
septembre 2004.
B.
Le 10 février 2005, l'intéressée a déposé auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une demande de
permis à titre humanitaire. A l'appui de cette requête, elle a fait valoir
avoir travaillé à Genève de 1993 à 2004 au bénéfice d'une carte
DFAE, avoir toujours subvenu elle-même à ses besoins et avoir trouvé
deux employeurs ayant rempli conjointement un formulaire de prise
d'emploi en sa faveur.
Suite à la demande de renseignements de l'autorité cantonale
précitée, A._______ a exposé, par courrier du 13 juillet 2005, que,
veuve, elle avait perdu son fils unique et s'était ainsi trouvée en pleine
détresse, que c'était dans ces circonstances qu'elle était venue à
Genève en 1993 pour y travailler comme employée de maison de
diplomates, d'abord pour la Mission permanente de la République du
Yémen auprès de l'ONU, puis pour celle de la République fédérale
d'Allemagne, jusqu'en 2004 et s'était retrouvée, après cela, seule et
sans travail. Elle a déclaré qu'elle était ensuite entrée au service de
B._______, âgée de 88 ans, veuve, sans enfant, laquelle souhaitait la
garder. L'intéressée a encore indiqué qu'elle avait refait sa vie à
Genève, que plus rien ne l'attendait aux Philippines et qu'elle ne
pourrait y retrouver un travail en raison de son âge et de l'absence de
tissus social et professionnel.
Par courrier du 15 septembre 2005, la requérante a notamment
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précisé être employée à plein temps auprès de la prénommée depuis
le 1er juillet 2005 et recevoir un salaire mensuel brut de Fr. 3'900.-.
C.
Le 8 novembre 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
lui octroyer une autorisation de séjour si elle venait à être exemptée
des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et
a transmis son dossier pour décision à l'ODM.
D.
Le 5 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de la prénommée une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation, relevant
notamment que la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d'une
carte DFAE, sa condition de veuve ayant perdu son fils unique, son
emploi auprès d'une veuve avec laquelle elle a développé un grand
attachement, sa bonne intégration et l'absence de lien avec son pays
d'origine n'étaient pas constitutifs d'un cas de rigueur revêtant un
caractère de gravité exceptionnelle au sens de la disposition précitée.
E.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 15 décembre 2005. La recourante a invoqué
une violation de son droit d'être entendu en reprochant à l'ODM de ne
pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer avant de rendre une
décision à son endroit. Elle a également soutenu que l'autorité intimée
s'appuyait sur une application extrêmement stricte de l'art. 13 let. f
OLE, laquelle ne prenait pas en compte la circulaire du 21 décembre
2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation, tout en alléguant qu'un requérant d'asile placé
dans une situation identique à la sienne aurait obtenu une autorisation
de séjour pour cas d'extrême gravité. La recourante a insisté sur la
durée de son séjour en Suisse et sur le fait qu'elle n'avait plus aucun
lien aux Philippines. A l'appui de son recours, elle a joint une lettre du
13 décembre 2005, dans laquelle B._______ a énuméré certaines
qualités de l'intéressée et a affirmé pouvoir continuer à vivre dans son
appartement, malgré ses forces diminuées, grâce à cette dernière.
F.
Par courrier du 7 mars 2006, l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire à Genève est intervenue en faveur de la
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recourante, exposant que feu l'époux de B._______ était l'un de ses
pères fondateurs et que celle-ci, âgée de 89 ans, avait besoin d'une
aide à domicile en permanence et souhaitait employer A._______ qui
bénéficiait de son entière confiance.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans ses observations du 9 mars 2006.
H.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a réitéré pour
l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses déterminations du 20
avril 2006, tout en précisant avoir quitté sa patrie pour l'Arabie
saoudite en 1988.
I.
Suite à la demande de l'autorité d'instruction, l'intéressée a
communiqué, en date du 13 novembre 2007, qu'aucun changement
n'était intervenu depuis sa dernière correspondance, à l'exception de
la durée de son séjour en Suisse, et qu'elle travaillait toujours pour la
même personne.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées
par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation
avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante invoque tout d'abord une violation du droit d'être
entendu au motif que l'autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité
de se déterminer avant de rendre la décision objet du présent recours.
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une
décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de
fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence
citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ
23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid.
4a p. 483; GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
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Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes, avant le prononcé de sa
décision, pas donné à A._______ l'occasion de se déterminer sur les
faits de la cause. Cette autorité disposait toutefois, pour l'appréciation
du cas, du dossier cantonal genevois, plus particulièrement de la
demande de permis humanitaire qu'elle avait déposée le 10 février
2005 auprès de l'OCP, complétée encore par ses courriers des 13
juillet et 15 septembre 2005, d'où résultent divers éléments
d'information tant au sujet de sa situation personnelle et
professionnelle que sur le but de la poursuite de son séjour en Suisse
et son désir d'obtenir un tel permis. Ainsi, la prénommée a eu la
faculté dans le cadre de sa demande d'exception aux mesures de
limitation, d'expliquer les raisons de cette demande.
Quoiqu'il en soit, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la
possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours,
dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure
(ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid.
3d/aa; 126 V 130 consid. 2b), ce qui est précisément le cas dans la
présente procédure puisque le Tribunal peut revoir aussi bien les
questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité
inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA).
Au demeurant, la recourante a largement eu la possibilité d'expliciter
ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre
position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la
décision précitée.
Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
3. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1
LSEE).
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Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE).
4. A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
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concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié
ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4
p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2
p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
5.2 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de
légitimation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions
diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, les
fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse et "le personnel privé au service des personnes désignées aux
let. a à c du présent article" (cf. art. 4 al. 1 let. d OLE). Or, ainsi qu'il
ressort de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en
Suisse n'est autorisé que pendant la durée de la fonction exercée
dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la
politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et
d'emploi des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE).
Les personnes visées à l'art. 4 al. 1 let. a à let. d OLE ne peuvent donc
ignorer que leur présence en Suisse est directement liée à la fonction
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qu'elles occupent et revêt ainsi un caractère temporaire. Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils avaient accompli
en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai
2006 consid. 2.2, 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2, 2A.
543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurisprudence citée;
WURZBURGER, op. cit., p. 293).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.321/2005 et 2A.
543/2001 précités).
6.
6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque le bénéfice de
la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont
elle demande le respect et l'application.
6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le
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séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM
n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des
principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. La
recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
7. En l'occurrence, il ressort certes du dossier que, depuis 2005, la
recourante est employée à plein temps en tant qu'aide familiale auprès
de B._______, qu'elle est fort appréciée de celle-ci, qu'elles sont très
attachées l'une à l'autre, que l'intéressée permet à la prénommée de
continuer à vivre dans son appartement - celle-ci ayant besoin d'une
aide à domicile en permanence - et qu'elle bénéficie de son entière
confiance (cf. lettre du 13 décembre 2005 de B._______ et courrier du
7 mars 2006 de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire
à Genève). Si le Tribunal reste sensible aux liens privilégiés
qu'A._______ a tissés avec B._______, il doit néanmoins constater
que les désagréments qu'engendrerait son départ de Suisse pour son
employeur ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. En effet, le
cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé
dans la personne même de l'intéressé et non dans celle d'un tiers
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a, 2A.
318/1998 du 7 octobre 1998 consid. 2). Il résulte ainsi de ce qui
précède que le cas de rigueur doit être réalisé dans la personne
même de l'employé et non pas dans celle de l'employeur et que l'art.
13 let. f OLE ne peut en aucun cas être invoqué lorsque c'est
l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si
une exception aux mesures de limitation n'était pas accordée à son
employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'enfants
lorsque le ou les parents doivent travailler).
Dans des cas tout à fait exceptionnels, le Tribunal fédéral a admis
qu'une dérogation à cette règle pourrait être envisagée à partir de
critères tirés de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101). Cette disposition ne saurait, certes, être directement
invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures
de limitation, puisque la décision qui y est prise ne porte pas sur le
droit de séjourner en Suisse; en revanche, les critères découlant de
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l'art. 8 CEDH peuvent être pris en considération pour examiner si l'on
est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art.
13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient
liés à cette situation (2A.490/1999, RDAT 2001 I n. 53 p. 222 consid.
3a et arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2).
L'un des critères susceptibles d'être pris en compte dans cette
perspective pourrait être l'état de dépendance où un membre de la
famille du requérant se trouverait à l'égard de ce dernier. Aussi, le
Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un cas de rigueur pouvait résulter de
circonstances familiales particulières, lorsque l'état de santé d'un très
proche parent ("engster Angehöriger") bénéficiant d'un droit de
présence en Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses
besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en
Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de
limitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.1 et jurisprudence citée).
A._______ ne saurait toutefois se réclamer de cette jurisprudence.
Engagée en qualité d'aide familiale, elle n'est pas un membre de la
famille de B._______, malgré les rapports d'amitié qui ont pu se créer
au fil des ans et qui sont, en partie, inhérents au genre d'emploi qu'elle
occupe.
8.
8.1 En l'espèce, A._______ sollicite l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer à Genève où elle séjourne
désormais depuis quatorze ans, dont onze au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE.
L'examen du dossier amène à constater que la recourante a travaillé
durant onze ans en Suisse comme employée domestique pour le
compte de diplomates, qu'elle exerce l'activité d'aide familiale auprès
de B._______ depuis 2005, qu'elle est financièrement autonome et
que son comportement n'a jamais donné lieu à plaintes. Il n'est par
ailleurs pas contesté que l'intéressée s'est créée quelques attaches
sociales en Suisse et qu'elle s'est adaptée au mode de vie helvétique.
De tels éléments ne suffisent toutefois pas, en tant que tels, à fonder
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers. Il appartient dès lors au Tribunal de céans d'examiner si le
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dossier fait apparaître d'autres circonstances, présentant un caractère
tout à fait extraordinaire, permettant de soustraire la recourante des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf.
supra. consid. 5.1).
8.2 A ce propos, il convient de rappeler que l'intéressée n'a été
autorisée à venir travailler en Suisse qu'en raison du statut particulier
(carte DFAE) que lui conférait son emploi auprès d'un fonctionnaire
international à Genève. Elle devait dès lors savoir que sa présence
dans ce pays ne revêtait qu'un caractère temporaire. De plus, depuis
le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour à l'OCP le 10 février
2005, la recourante demeure en Suisse au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, comme déjà relevé ci-dessus, les séjours sous couvert d'une carte
de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en
considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130
II 39 consid. 3 et 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril
2007 consid. 7 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La
recourante ne saurait par conséquent se prévaloir de la durée de son
séjour en Suisse.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, seraient de nature à faire
admettre qu'un refus d'exempter l'intéressée des mesures de limitation
la placerait dans une situation excessivement rigoureuse relevant d'un
cas d'extrême gravité.
8.3 Le Tribunal observe à cet égard que, comparée à la situation de la
moyenne des étrangers qui ont passé de nombreuses années en
Suisse, la recourante n'a pas démontré une intégration socio-
professionnelle hors du commun. En effet, force est de constater
qu'elle n'a occupé depuis son arrivée en Suisse que des emplois
subalternes dans le secteur de l'économie domestique. Par ailleurs, il
apparaît que pendant son séjour, l'intéressée n'a pas acquis des
connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible
de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, on ne saurait
considérer qu'elle ait accompli en Suisse une ascension
professionnelle particulièrement remarquable qui justifierait une
exception au principe du contingentement (cf. WURZBURGER, op. cit.,
p. 296), quand bien même son employeur s'est montré entièrement
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satisfait de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du
6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non
publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998
dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP). A cet égard, on peut admettre que la situation de
B._______ n'est pas insoluble: elle est confrontée, comme beaucoup
de femmes âgées vivant seules, à certaines difficultés en raison de
ses forces diminuées et est dépendante en permanence d'une
assistance à domicile; mais des solutions peuvent être trouvées en
recourant à une aide extérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.3 in fine).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est aux Philippines que la
recourante a vécu la plus grande partie de son existence, soit au
moins les trente-cinq premières années de sa vie, années qui
dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la
personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que les attaches créées avec la Suisse
ait pu la rendre totalement étrangère à son pays au point qu'elle ne
serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver
ses repères. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que
des membres de sa famille proche seraient établis sur le territoire
helvétique.
8.4 Le Tribunal n'ignore pas qu'en regagnant son pays d'origine, la
recourante va devoir se réadapter à un type d'existence très différent
de ce qu'elle a connu en Suisse, et qu'elle risque de connaître des
difficultés considérables, mais elle ne devrait pas être exposée à des
problèmes sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes qui
se trouvent contraints de retourner dans leur pays d'origine après un
séjour en Suisse d'une certaine durée. L'intéressée regagnera
d'ailleurs un milieu socioculturel qui est loin de lui être inconnu,
puisqu'elle y a vécu de longues années avant de venir en Suisse, et
en particulier les années décisives de son adolescence (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.499/2000 du 19 décembre 2000 consid. 2c in fine).
C'est le lieu de rappeler ici qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
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notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne
tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de
la guerre ou des abus des autorités étatiques, des considérations de
cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force
(cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd et la jurisprudence citée).
8.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à
conclure que la situation de la recourante ne revêt pas un caractère si
extraordinaire par rapport à celle d'autres personnes titulaires de
cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées ou celle
de membres de missions diplomatiques contraints de quitter la Suisse
en raison de leur affectation à un nouveau poste à l'étranger qu'elle
justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et
de la pratique restrictives en la matière.
9. Dans l'argumentation de son recours, la requérante prétend
également être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux
requérants d'asile.
A cet égard, il sied de préciser que le principe de l'égalité de
traitement consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable
et de manière différente ce qui est dissemblable (cf. sur cette question
notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée;
JAAC 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées).
Or, la situation de la recourante n'est pas comparable à celle d'un
requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres
circonstances et qui est contraint de rompre tout contact avec sa
patrie. En effet, en séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE, A._______ devait savoir que sa présence en ce
pays était directement liée à la fonction qu'elle occupait (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1).
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Aussi est-ce en vain que l'intéressée prétend que l'autorité intimée
aurait violé le principe de l'égalité de traitement en refusant de
l'exempter des mesures de limitation.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 décembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 11
janvier 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 357 602 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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