Cour III
C-2357/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2357/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant turc né le 1er avril 1975, est entré en Suisse
le 20 février 1999 et a déposé une demande d'asile le 8 mars 1999. Sa
requête a été rejetée le 7 juillet 1999 par l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : ODM), lequel a également ordonné son
renvoi de Suisse. Le 6 septembre 1999, le prénommé a recouru
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) à
l'encontre de ce prononcé.
Ayant épousé, le 25 février 2000, une ressortissante suisse nommée
B._______ (née le 17 novembre 1961), l'intéressé a retiré, par lettre
du 14 mai 2000, le pourvoi précité ; dès lors, en date du 18 mai 2000,
l'affaire a été radiée du rôle par la CRA.
B.
Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 3 mars 2004, une
demande de naturalisation au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(LN, RS 141.0).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son
épouse ont contresigné, le 15 février 2005, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni
séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a, en outre, été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée.
Par décision du 29 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même le droit de cité de son
épouse.
C.
Le 29 juin 2006, les autorités neuchâteloises ont informé l'ODM que
les époux AB._______ vivaient séparés depuis le 1er juin 2006.
Page 2
C-2357/2009
D.
D.a Le 4 octobre 2006, la police neuchâteloise est intervenue au
domicile de A._______ concernant une dispute ayant éclaté entre ce
dernier et C._______, une étudiante chinoise née le 1er janvier 1983.
Les forces de l'ordre ont procédé le même jour à l'audition des
intéressés. A cette occasion, la prénommée a exposé qu'elle avait
connu A._______ le 8 avril 2006 et avait par la suite appris qu'il était
marié à une Suissesse et avait une fiancée en Turquie, nommée
D._______ et dont il possédait diverses photographies. Elle a précisé
qu'ils avaient eu des rapports intimes dès leur première rencontre, que
tout d'abord, elle ne l'avait vu que les week-ends, qu'ils s'étaient
installés ensemble le 1er juin 2006 et que l'intéressé l'avait contrainte
"assez souvent" à avoir des rapports intimes. Interrogée sur les causes
de la dispute précitée, C._______ a exposé qu'elle devait quitter la
Suisse jusqu'au 16 octobre 2006 mais que le matin même, son
partenaire l'avait frappée et empêchée de faire ses valises. Elle a
ajouté qu'il la malmenait régulièrement depuis août 2006 et qu'il avait
dissimulé ses papiers officiels – à savoir ses certificats de naissance,
de famille, d'état civil et d'origine qu'elle avait fait venir de Chine en
vue de leur mariage – après avoir prétexté les avoir déposés à l'état
civil le 5 juillet 2006 ; ces documents ont ensuite été retrouvés dans le
véhicule de l'intéressé. Au terme de son audition, elle a porté plainte
contre A._______ pour voies de fait, menaces, injures et contrainte. Le
prénommé a, de son côté, déclaré qu'il avait rencontré C._______ à la
fin du mois de mai 2006, qu'il l'avait ensuite hébergée, qu'une relation
intime s'était nouée au bout de quelques semaines et que la jeune
femme lui avait alors suggéré le mariage, ce à quoi il avait répondu
qu'il "devai[t] connaître un peu mieux la personne avant de [s]e marier avec
elle". Il a admis détenir des clichés d'une amie de son frère vivant en
Turquie. Il a argué qu'il n'avait jamais été violent envers quiconque, y
compris C._______, avec laquelle il avait certes "un peu crié" le matin
même, lorsqu'elle lui avait subitement annoncé qu'elle voulait partir.
La police a consigné les faits dans un rapport du 17 octobre 2006,
soulignant que l'intéressé avait "semblé très peu coopératif, dans le sens
où il niait en bloc les dires de son amie et semblait [les] prendre pour des
imbéciles".
Page 3
C-2357/2009
D.b Par ordonnance pénale du 20 octobre 2006, le Ministère public
neuchâtelois a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles
simples, voies de fait, injures, menaces et contrainte sur la personne
de C._______ et l'a condamné à trente jours d'emprisonnement avec
deux ans de sursis. L'intéressé a fait opposition le 1er novembre 2006,
produisant notamment une lettre que C._______ lui avait adressée le
16 octobre 2006 dans un français approximatif et où la jeune femme
faisait pour l'essentiel valoir qu'elle quitterait prochainement le pays
mais qu'elle emportait des souvenirs émus des "bons moments" qu'ils
avaient partagés. La prénommée a retiré sa plainte par courrier du 22
novembre 2006, envoyé vraisemblablement depuis la Chine.
Par jugement du 2 février 2007, le Tribunal de police du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé l'acquittement de A._______, dès lors
que "la prévention repos[ait] exclusivement sur les déclarations de la lésée,
qui a[vait] par ailleurs retiré sa plainte" et qu'il n'existait "aucun élément
objectif, tel que par exemple un constat médical ou le témoignage de voisins
du couple, permettant de retenir que le prévenu s'[était] bien comporté
comme on le lui reproch[ait]".
E.
Par lettre du 25 octobre 2006, l'ODM a informé le prénommé qu'au vu
des renseignements en sa possession, il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée. Il lui a
fixé un délai de trente jours pour faire part de ses observations.
Le 11 novembre 2006, B._______ a écrit à l'ODM et souligné qu'une
reprise de la vie commune était envisagée, sous réserve d'une
clarification préalable de la situation matrimoniale.
Le 27 novembre 2006, A._______ a, sous la plume de son précédent
mandataire, relevé que la séparation "amiable et consensuelle" du 1er
juin 2006 n'avait pas été entérinée par un tribunal. Il a regretté d'avoir
cédé à son coup de foudre pour C._______, mais a souligné qu'il
s'agissait d'un événement imprévisible et postérieur à l'obtention de la
nationalité helvétique. Il a indiqué qu'il était demeuré en bons termes
avec son épouse et qu'une reprise de la vie conjugale n'était pas
exclue, l'intéressée demandant toutefois un temps de réflexion. Il a
affirmé que son union avait été effective tout au long de la procédure
de naturalisation et a produit les coordonnées de témoins potentiels.
Page 4
C-2357/2009
Le 20 avril 2007, il a autorisé l'ODM à consulter le dossier de la
procédure pénale ouverte suite à la plainte de C._______.
F.
Sur requête de l'ODM, B._______ a été entendue le 9 mai 2007 par
les autorités neuchâteloises.
Elle a déclaré qu'elle avait rencontré son mari lors du déménagement
d'une amie, qu'elle lui avait ensuite donné des cours de français deux
à trois fois par semaine et l'avait épousé quelques mois plus tard –
mariage qui avait été décidé en commun bien qu'elle pensât que pour
son époux, "le principal motif [avait] ét[é] de pouvoir rester en Suisse". Elle
a indiqué qu'avant leur union, l'idée d'obtenir des papiers en règle
obnubilait l'intéressé, qu'ils discutaient souvent de ce problème et que
cette situation avait précipité leur mariage. Elle a allégué qu'en six
ans, son époux s'était rendu à quatre reprises en Turquie, où elle ne
l'avait accompagné qu'une seule fois, durant l'été 2001, en raison du
prix élevé des billets d'avion en période de vacances. Elle a expliqué
qu'elle avait mis A._______ "à la porte" en mai 2006, qu'il n'avait
jamais été question de séparation ou de divorce auparavant et que
l'intéressé avait officiellement pris un logement séparé le 1er juin 2006.
Elle a soutenu que leurs rapports s'étaient lentement dégradés deux à
trois mois avant leur séparation et a mis en cause des différences
culturelles ainsi que les mensonges que le prénommé inventait pour
aller retrouver une autre femme. Elle a allégué qu'elle avait suspecté la
liaison adultère de son mari malgré les dénégations de celui-ci, qu'elle
en avait eu la preuve en juillet 2006 et que c'était "ses mensonges qui
[la] dérangeaient fortement". Interrogée sur la stabilité de son union lors
de l'octroi de la naturalisation, B._______ a déclaré qu'elle avait à
cette époque atteint une situation financière et professionnelle stable,
que son mari l'avait par le passé soutenue économiquement et qu'il
avait activement participé à la vie du ménage. Elle a relevé qu'entre la
naturalisation de son conjoint et la séparation, tous deux avaient
voyagé en France et en Allemagne et avaient participé aux fêtes
organisées dans leurs familles respectives. Elle a précisé qu'aucun
événement particulier survenu juste après la naturalisation n'avait
provoqué la séparation, mais qu'il s'agissait "plutôt d'une situation qui
s'[était] dégradée". Elle s'est prévalue des qualités de son mari et a fait
valoir que la vie commune avait entre-temps repris de façon informelle
et serait officielle dès fin juin 2007.
Page 5
C-2357/2009
G.
Le 14 juin 2007, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-
verbal de l'audition susmentionnée, tout en l'invitant à se déterminer
sur le sujet.
Par courrier du 3 juillet 2007, le prénommé a en substance corroboré
les propos de sa femme, tout en soulignant que la régularisation de
ses conditions de séjour en Suisse n'avait été que l'une des raisons du
mariage et que l'union conjugale avait été une parfaite réussite
jusqu'en mai 2006.
A la requête de l'ODM, l'intéressé a notamment expliqué, le 5 mars
2008, que la vie conjugale avec son épouse avait repris depuis juin
2007 et que la jeune femme figurant sur les photographies trouvées en
sa possession le 4 octobre 2006 s'appelait D._______, qu'elle était
vraisemblablement de nationalité turque et fiancée, et qu'elle lui avait
été présentée par son frère cadet, lequel avait pris les clichés en
cause. Il a également nié entretenir une quelconque relation avec elle.
Le 20 février 2009, sur invitation de l'ODM, le nouveau mandataire du
requérant a fait part de ses observations. Il a argué que les faits
consignés dans le rapport de police du 17 octobre 2006 ne
correspondaient pas à la réalité et avaient biaisé l'appréciation de
dudit office. Il a soutenu que l'union conjugale s'était déroulée
harmonieusement tout au long de la procédure de naturalisation et
que la relation entre les époux AB._______ ne s'était dégradée qu'au
printemps 2006, soit près d'un an après que le requérant eût obtenu la
nationalité helvétique. Il a fait valoir que depuis la reprise de la vie
commune en 2007, la cohabitation entre les conjoints n'avait connu
aucun heurt et a relativisé la différence d'âge existant entre les
intéressés.
H.
Suite à la requête de l'ODM, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
a donné, le 2 mars 2009, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
I.
Par décision du 12 mars 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a relevé
l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée du prénommé
en Suisse en tant que requérant d'asile, le rejet de sa requête assorti
Page 6
C-2357/2009
d'une mesure de renvoi, le mariage avec une femme de quatorze ans
son aînée lui ayant permis d'acquérir un statut de séjour officiel,
l'obtention de la naturalisation facilitée, le départ du domicile conjugal
un an plus tard pour s'installer avec une femme de vingt-deux ans de
moins que son épouse, les contacts avec une troisième jeune
personne qu'il avait présentée comme sa fiancée turque, et la reprise
de la vie commune suite à l'introduction d'une procédure en annulation
de la naturalisation facilitée. Il a considéré que l'acquittement
prononcé en faveur du prénommé en février 2007 n'était pas
déterminant et a observé que le fait que seuls les mensonges de
l'intéressé, et non son infidélité, aient offusqué B._______ était
incompatible avec la notion de communauté conjugale effective et
stable exigée en matière de naturalisation facilitée. Dès lors, il a retenu
que le mariage des conjoints AB._______ n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable tant à l'époque de la
déclaration du 15 février 2005, qu'à celle de l'obtention de la
nationalité suisse par l'intéressé et que, partant, l'octroi de la
naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. Il a estimé
que l'intéressé n'avait apporté aucun élément susceptible de modifier
cette appréciation. En particulier, il a souligné que la reprise de la vie
conjugale n'était pas décisive, d'autant moins que la fin de la relation
adultère du prénommé lui avait été imposée par sa partenaire. L'ODM
a encore relevé que les explications du requérant concernant la jeune
femme turque dont il possédait des clichés étaient sujettes à caution.
J.
Le 16 mars 2009, A._______ a requis la communication des courriers
échangés à son insu – en violation du droit d'être entendu – entre
l'ODM et les autorités neuchâteloises en vue de l'assentiment de ces
dernières à l'annulation de sa naturalisation. L'ODM a fait droit à cette
demande le lendemain.
K.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru le 14 avril 2009 à
l'encontre de la décision de l'ODM du 12 mars 2009, concluant à son
annulation et requérant, au besoin, l'audition de trois témoins. Il a
invoqué une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il n'avait pu
se déterminer, faute d'en avoir eu connaissance, sur l'assentiment des
autorités cantonales à l'annulation de sa naturalisation, document que
l'autorité intimée ne lui avait d'ailleurs pas transmis nonobstant sa
Page 7
C-2357/2009
demande du 16 mars 2009. Il s'est prévalu d'une appréciation
arbitraire des faits et d'une mauvaise application de l'art. 41 LN. Il a
rappelé que la mésentente avec sa femme était survenue un an après
l'octroi de la naturalisation, soit au printemps 2006, lorsque
l'intéressée avait eu vent de la liaison adultérine de son époux et avait
décidé, en mai 2006, de le mettre à la porte. Il a fait valoir que cette
"aventure" n'avait duré que cinq mois et que la crise conjugale que
celle-ci avait occasionnée avait pris fin, la vie commune ayant repris
en 2007. Il a excipé de la sincérité des liens l'unissant à sa femme
depuis plus de dix ans et s'est prévalu de son honnêteté et de la
stabilité de la vie qu'il menait en Suisse avec elle. Il a contesté le
portrait sombre que l'ODM avait dressé de lui, attendu qu'il avait été
acquitté par les tribunaux neuchâtelois suite au retrait de la plainte
pénale de C._______.
A l'appui de ses allégués, il a produit deux lettres de soutien ainsi
qu'une missive du 7 avril 2009 par laquelle B._______ a déclaré
qu'elle avait proposé le mariage au recourant notamment pour lui
permettre de rester en Suisse mais pas uniquement dans ce but, que
l'intéressé l'avait par le passé soutenue tant sur le plan professionnel
que personnel, qu'elle n'avait pu se résoudre à mettre un terme à leur
histoire suite à l'aventure extraconjugale de celui-ci, mais avait voulu
lui ouvrir les yeux en imposant une séparation, que malgré tout ils
avaient entretenu des contacts cordiaux durant cette période, que le
recourant était venu à son secours lors d'une période de maladie
début 2007 et que c'était suite à cet événement que la reprise de la
vie conjugale était graduellement intervenue.
L.
Par décision incidente du 21 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête d'audition de
témoins du recourant, tout en lui impartissant un délai pour produire
d'éventuelles dépositions écrites supplémentaires. L'intéressé a donné
suite à l'invitation du Tribunal par envoi du 22 mai 2009, versant en
cause deux nouvelles lettres de soutien.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 29 mai 2009. S'agissant en particulier de la
violation alléguée du droit d'être entendu, il a relevé que l'assentiment
cantonal était une condition formelle à l'annulation d'une naturalisation
Page 8
C-2357/2009
facilitée (ce que le recourant aurait dû inférer du courrier du 30 janvier
2009), que les pièces soumises aux autorités neuchâteloises à cette
occasion étaient connues de l'intéressé et qu'au demeurant les
documents en question lui avaient été transmis le 17 mars 2009.
N.
Dans sa réplique du 6 juillet 2009, le recourant a persisté à invoquer
une violation du droit d'être entendu, dès lors que le préavis cantonal
précité avait été sollicité sans qu'il en fût averti et qu'il ne lui avait été
transmis que postérieurement à la décision querellée. Il s'est
également prévalu d'un vice de procédure, l'ODM n'ayant remis aux
autorités neuchâteloises qu'une partie du dossier en vue de leur
assentiment à l'annulation de sa naturalisation. Il a fait valoir que ses
déterminations du 20 février 2009 n'avaient pas été prises en compte.
Il a allégué que l'autorité inférieure n'était pas parvenue à asseoir ses
arguments dans son préavis du 29 mai 2009. Il a versé en cause deux
nouvelles lettres de soutien ainsi que deux certificats de domicile du
29 juin 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Page 9
C-2357/2009
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003
consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
2.1 Dans son recours du 14 avril 2009, l'intéressé a invoqué une
violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'avait à aucun stade de
la procédure eu connaissance de l'échange d'écritures ayant précédé
l'assentiment des autorités neuchâteloises – lequel aurait, selon ses
dires, été accordé sur la base d'un dossier incomplet – à l'annulation
de sa naturalisation facilitée. Par ailleurs, il a souligné que l'ODM ne lui
avait pas transmis ces pièces malgré sa demande du 16 mars 2009.
Toutefois, par réplique du 6 juillet 2009, il a implicitement reconnu que
l'ODM avait fait droit à sa requête du 16 mars 2009. Il a néanmoins
maintenu que le droit d'être entendu avait été violé, dès lors qu'il
n'avait pu s'exprimer sur les documents en question avant le prononcé
querellé et qu'il n'avait eu aucun moyen de prévoir que ledit
consentement serait requis préalablement à l'annulation de sa
naturalisation. Plus particulièrement, il se prévaut de l'art. 6 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
2.1.1 Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 6 CEDH n'a pas à
être examiné par le Tribunal dans le présent contexte, dès lors que
cette disposition conventionnelle ne trouve application que dans le
cadre de procédures civiles ou pénales, domaines auxquels les
questions liées à la naturalisation sont étrangères (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.2 et
jurisprudence citée).
2.1.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre
Page 10
C-2357/2009
connaissance du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7
consid. 2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 124 II 132
consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable
d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les
autres éléments du dossier avant le prononcé d'une décision (cf. ATF
126 I 7 consid. 2b ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380 ss ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
2.1.3 La violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel,
pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être
considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours
n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 129 I 129 consid.
2.2.3 p. 135 et la référence citée ; cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE
WEISSENBERGER (Hrsg), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29 nos 106-127).
2.1.4 A teneur de l'art. 41 al. 1 LN, l'annulation de la naturalisation
facilitée est non seulement soumise à l'accord du canton, mais
également à des conditions matérielles (à savoir l'obtention
frauduleuse de la naturalisation par le biais de déclarations
mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels) sur la
réalisation desquelles l'ODM est appelé à se déterminer. C'est
principalement en rapport avec ces dernières que la décision dudit
office trouve son fondement juridique, et non en vertu du seul préavis
du canton. Dans la mesure où l'assentiment cantonal n'est donc pas
susceptible, à lui seul, d'engendrer l'annulation de la naturalisation
facilitée, il ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, de
sorte que l'autorité compétente n'est pas tenue d'en donner
Page 11
C-2357/2009
connaissance à la personne concernée avant de statuer (cf. dans ce
sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_324/2009 du 16 novembre 2009
consid. 2.2).
Il découle de ce qui précède que c'est à tort que le recourant se
prévaut de ne pas avoir été préalablement informé de ce que les
autorités neuchâteloises devaient se prononcer sur l'annulation de sa
naturalisation (cf. ibid.). Pour les mêmes motifs, c'est en vain que
l'intéressé reproche à l'ODM de n'avoir pas remis le dossier de la
cause dans son entier aux instances cantonales en vue de leur
assentiment à l'annulation de la naturalisation (cf. ibid.).
Au reste, le TAF constate que par envoi du 17 mars 2009, l'ODM a
communiqué au recourant le courrier du 25 février 2009 par lequel
l'assentiment cantonal à l'annulation de la naturalisation a été requis,
ainsi que la réponse des autorités neuchâteloises du 2 mars 2009 – ce
que l'intéressé a du reste implicitement reconnu (cf. consid. 3.1 infra).
Aussi, les allégations contraires formulées dans le recours du 14 avril
2009 (p. 5) sont sans fondement. Par ailleurs, si les pièces sollicitées
n'ont certes été remises qu'après le prononcé entrepris, le TAF
souligne que par lettre du 25 octobre 2006 (p. 2), A._______ a été
averti de la teneur exacte de l'art. 41 al. 1 LN, lequel subordonne
expressément l'annulation de la naturalisation à "l'assentiment de
l'autorité cantonale compétente du canton d'origine". Dès lors, le recourant
– qui plus est, assisté par un avocat – aurait pu et dû comprendre dès
le début de la procédure que l'approbation du canton de Neuchâtel
serait sollicitée conformément au texte légal précité. En tout état de
cause, il faut rappeler que le recourant a obtenu communication de
l'échange d'écritures en question et s'est déterminé à cet égard dans
sa réplique du 6 juillet 2009 (p. 2, ch. 4 et 5) adressée au TAF, dont la
cognition est identique en fait et en droit à celle de l'ODM. Dès lors, un
éventuel vice de procédure devrait de toute manière être considéré
comme guéri au stade du présent recours, quoi qu'en dise A._______
(cf. réplique du 6 juillet 2009 p. 1ss ; cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 2.2).
Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être
rejeté.
2.2 C'est le lieu de préciser que contrairement à ce que soutient
A._______ (cf. réplique du 6 juillet 2009), aucun indice ne porte à
Page 12
C-2357/2009
croire que son courrier du 20 février 2009 n'a pas été pris en compte
par l'ODM dans sa décision du 12 mars 2009. A cet égard, le fait que
l'office fédéral ait transmis ce document aux autorités neuchâteloises
en date du 25 février 2009 – soit très peu de temps après sa réception
– ne préjuge pas de la portée qu'il lui a accordé. Au demeurant, il
appert que ladite prise de position ne fait référence qu'à des éléments
dont, à l'époque, l'ODM avait déjà connaissance.
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165
et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer
que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.1 p. 484s.).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2
Page 13
C-2357/2009
p. 165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
Page 14
C-2357/2009
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 précité consid. 3.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF
132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8
septembre 2009 consid. 3.1).
Page 15
C-2357/2009
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 précité consid. 3.1).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier, l'annulation de la naturalisation
facilitée ayant été prononcée dans le délai maximum de cinq ans dès
la décision de naturalisation, avec l'accord du canton d'origine.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée.
6.1 Arrivé en Suisse le 20 février 1999, A._______ a vu sa demande
d'asile être rejetée et son renvoi prononcé le 7 juillet 1999. En mai
2000, il a renoncé à la procédure de recours introduite contre ce
prononcé, après s'être uni, le 25 février 2000, à une ressortissante
helvétique de plus de treize ans son aînée et s'être ainsi assuré le
droit de pouvoir demeurer en Suisse. Le 3 mars 2004, il a déposé un
demande de naturalisation facilitée qui a été admise le 29 avril 2005.
Son épouse l'a "mis à la porte" en mai 2006 et les intéressés se sont
constitués des domiciles séparés dès le 1er juin 2006, le recourant
partageant le sien avec une ressortissante chinoise de vingt-deux ans
de moins que sa femme.
Ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption de fait que le prénommé
Page 16
C-2357/2009
avait choisi d'épouser une ressortissante suisse dans le but
prépondérant de s'installer dans ce pays (cf. dans ce sens l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3 et la
référence citée) et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Sur ce
point, il est significatif que B._______ ait déclaré que pour son époux,
"le principal motif [du mariage] était de pouvoir rester en Suisse", qu'il
s'agissait à l'époque de la seule préoccupation de l'intéressé et qu'à la
conclusion de leur union, l'intéressé "avait prioritairement d'autres soucis"
que d'échafauder des projet communs sur le long terme (cf. procès-
verbal d'audition du 9 mai 2007 p. 2). A cet égard, le Tribunal ne
saurait tenir pour déterminantes les dénégations apportées a
posteriori par les époux AB._______ sur cette question (cf.
déterminations du 3 juillet 2007 et lettre du 7 avril 2009 p. 1), dès lors
que tout laisse à penser que les intéressés ont ainsi cherché à
minimiser la portée des premières allégations de madame après avoir
pris conscience de leur impact négatif dans le contexte d'une
procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Certes, le fait
qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent
mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir
une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont
pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
LN. Toutefois, contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que
son épouse suisse soit de plus de treize ans son aînée constitue un
indice en ce sens, compte tenu du milieu socioculturel dont il est issu
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2).
L'écoulement d'un laps de temps aussi court entre la déclaration
commune (15 février 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (29
avril 2005) et la séparation (1er juin 2006) laisse également présumer
que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la
signature de ladite déclaration et de la décision de naturalisation,
quand bien même il ne vivait pas encore séparé.
6.2 Pour renverser cette présomption, le recourant allègue que la
dégradation du lien conjugal ayant abouti à la séparation du 1er juin
2006 est due à la relation adultère qu'il a subitement entamée avec
l'étudiante chinoise C._______ en mai 2006 (cf. recours du 14 avril
2009 p. 3). Lors de son audition du 4 octobre 2006, l'intéressé a
expliqué qu'il avait rencontré la prénommée à la fin mai 2006 mais
n'avait débuté une liaison avec elle que quelques semaines plus tard
(cf. let. D.a supra) ; dans ces circonstances, son histoire avec la jeune
femme aurait débuté au mieux dans le courant du mois de juin 2006 et
Page 17
C-2357/2009
serait donc postérieure à la séparation susmentionnée. C._______ a
indiqué, pour sa part, avoir connu le recourant le 8 avril 2006 et avoir
immédiatement débuté une relation intime avec lui (cf. ibid.). Si le
Tribunal ne peut, en l'état, accorder davantage de crédit à l'une ou
l'autre de ces versions, il demeure que les divergences existant entre
elles sont troublantes. En tout état de cause, l'on ne saurait suivre
l'intéressé lorsqu'il prétend que son union était intacte jusqu'à sa
rencontre avec C._______ en mai 2006. Au contraire, le fait que le
recourant se soit subitement embarqué, à cette époque, dans une
relation adultère et qu'il ait décidé de prendre le temps de connaître sa
nouvelle partenaire préalablement à un éventuel mariage (en vue
duquel des papiers ont été requis auprès des autorités chinoises, cf.
ibid.) démontre que le lien matrimonial avec B._______ n'était pas
stable. Une telle évolution dans les sentiments de l'intéressé n'a pu
intervenir qu'au bout d'un certain temps, ce qui plaide en défaveur
d'une véritable communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN au
moment de la déclaration commune du 15 février 2005,
respectivement lors de l'octroi de la naturalisation. En outre, la
présomption susmentionnée ne saurait être renversée par le fait que la
liaison extraconjugale du recourant soit survenue après l'obtention de
la nationalité suisse, dès lors que pareil élément ne préjuge pas de la
stabilité du mariage des époux AB._______ au cours de la procédure
de naturalisation, ainsi que le Tribunal fédéral a récemment eu
l'occasion de le préciser (cf. arrêts 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid.
3.2 et 1C_196/2009 du 27 août 2009 consid. 3.3). Par ailleurs, lorsqu'il
s'est embarqué dans une relation extraconjugale avec C._______, le
recourant avait manifestement conscience de ce qu'une telle attitude
pouvait avoir des conséquences très sérieuses sur la pérennité de son
mariage avec son épouse suisse – preuve en est qu'il a menti à
l'intéressée pour cacher son infidélité ; malgré tout, il a poursuivi sa
liaison avec C._______ durant cinq mois, quitte à mettre en péril son
union avec B._______ (cf. dans ce sens les arrêts précités du Tribunal
fédéral 1C_52/2009 consid. 3.2 et 1C_196/2009 consid. 3.3). A n'en
pas douter, ce comportement est incompatible avec la notion de
communauté conjugale en vigueur en matière de naturalisation
facilitée, soit une communauté de toit, de table et de lit au sein de
laquelle les époux sont supposés être fidèles l'un envers l'autre (cf.
consid. 3.1 et 3.2 supra).
6.3 Le Tribunal est conforté dans son opinion par les propos tenus par
B._______ lors de son audition du 9 mai 2007. A cette occasion, la
Page 18
C-2357/2009
prénommée a déclaré que sa relation avec son mari s'était lentement
dégradée deux ou trois mois avant la séparation du 1er juin 2006 et
que cette détérioration avait été provoquée par le fait qu'elle supportait
mal que son époux vécût sa vie sociale "entre hommes" ainsi que par
les mensonges que ce dernier inventait pour aller rejoindre sa
maîtresse (cf. procès-verbal d'audition du 9 mai 2007, p. 2). D'emblée,
il sied de relever que la lente dégradation invoquée n'a pu, par
définition, intervenir en un laps de temps aussi court que deux ou trois
mois. Ce constat s'impose d'autant plus que l'intéressée a précisé
qu'aucun événement particulier postérieur à la naturalisation de son
mari – partant, pas même l'infidélité de ce dernier ou ses habitudes
sociales – n'avait en tant que tel rendu la séparation incontournable,
mais que celle-ci s'était plutôt imposée au terme "d'une situation qui
s'[était] dégradée" (cf. ibid. p. 6). En l'absence de facteur déclencheur
spécifique, force est de conclure que la mésentente n'a pu s'installer
en deux ou trois mois uniquement au sein du couple AB._______,
mais qu'au contraire, leur union connaissait déjà des déficiences
latentes avant le printemps 2006. A cet égard, les problèmes culturels
engendrés par la vie sociale de A._______ évoquée ci-dessus sont
apparus, à n'en pas douter, dès le début du mariage et ont par
conséquent constitué une source de désaccord sous-jacente.
Aux dires de B._______, la séparation intervenue en 2006 a
principalement été causée par les mensonges de son époux, et non
par la relation adultérine nouée par ce dernier (cf. procès-verbal
précité p. 2). Or, il semble douteux que les seuls mensonges du
recourant aient pu subitement pousser B._______ à expulser son mari
du domicile conjugal au mois de mai 2006, sauf à admettre que la
prétendue harmonie au sein du couple était déjà, à ce moment-là,
sérieusement entamée. A cela s'ajoute que la séparation n'a pas été
consensuelle mais a été imposée par la prénommée – quoi qu'en dise
le recourant (cf. courrier du 27 novembre 2006) – qui a "mis [son époux]
à la porte" à défaut de quoi il ne serait pas parti (cf. procès-verbal
d'audition du 9 mai 2007 p. 3). A noter d'ailleurs qu'il n'est pas exclu
que l'intéressé ait entretenu d'autres liaisons extraconjugales que
celle, avérée, avec C._______ (cf. ibid. p. 5).
Certes, par lettre du 7 avril 2009, l'intéressée a tenté de relativiser les
motifs de la séparation de juin 2006 en ne mentionnant plus qu'une
"simple aventure extraconjugale" et n'a plus fait état ni des différences
culturelles problématiques du couple, ni des soupçons qu'elle avait
Page 19
C-2357/2009
formés quant aux autres infidélités de son mari (cf. lettre précitée, p.
2). Dans la mesure où cette missive est postérieure à la décision
entreprise et diffère des précédentes déclarations de l'intéressée sur
l'ensemble des points pouvant parler en défaveur de son époux, le
Tribunal ne saurait y accorder un poids déterminant.
6.4 Compte tenu des éléments précités, force est d'admettre que le
recourant n'est pas parvenu à renverser la présomption de fait selon
laquelle la naturalisation facilitée aurait été obtenue frauduleusement.
7.
Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
7.1 Le mariage en cause est intervenu alors que A._______ avait vu
sa demande d'asile être rejetée et son renvoi prononcé, et qu'une
procédure de recours à l'encontre de cette décision était pendante.
D'ailleurs, B._______ a admis que les conditions de séjour précaires
de l'intéressé avaient précipité leur union (cf. consid. 7.2 supra). Si
l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la décision
des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les
époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective
et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande
différence d'âge entre les époux (cf. sur cette question notamment ATF
121 II 97 consid. 3b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006
du 27 juin 2006, consid. 3.2), tel est précisément le cas en l'espèce. Il
sied en effet de rappeler que le recourant s'est marié avec une femme
de plus de treize ans son aînée, situation tout à fait inhabituelle dans
le milieu socioculturel dont l'intéressé est issu. Le fait que le recourant
ait ultérieurement noué une liaison avec une ressortissante chinoise
d'environ huit ans sa cadette et de près de vingt-deux ans de moins
que sa femme apparaît à cet égard particulièrement révélateur.
7.2 En outre, interrogée sur la stabilité du mariage au moment de
l'octroi de la naturalisation, l'épouse du recourant a éludé toute
référence à l'effectivité de l'union conjugale en tant que telle et s'est
limitée à mentionner sa stabilité financière et professionnelle, ainsi que
le soutien économique que son mari lui avait apporté et sa
participation à la vie du ménage (cf. procès-verbal de l'audition du 9
mai 2007 p. 5). Par ailleurs, il est troublant que les attentes des époux
à la conclusion de leur union se soient limitées à "la recherche d'une
solution favorable pour [elle] et pour lui. Par exemple, d'arriver à une stabilité
Page 20
C-2357/2009
financière et professionnelle" (cf. ibid. p. 2). Il faut encore rappeler que la
prénommée a reproché au recourant de mener une vie sociale entre
hommes, dont elle ne faisait par conséquent pas partie. Ces indices
portent également à croire que la vie conjugale n'était pas effective
(pour autant qu'elle l'ait jamais été) au moment de la déclaration de vie
commune du 15 février 2005, respectivement lors de l'octroi de la
naturalisation facilitée.
Certes, l'examen du dossier révèle que les intéressés ont passé
ensemble quelques vacances – notamment en été 2005 – et que
chacun entretenait de bons rapports avec la famille de l'autre. Il appert
également que le recourant a soutenu son épouse au niveau
professionnel et l'a aidée à approfondir sa relation avec sa mère (cf.
lettre de B._______ du 7 avril 2009). Ces éléments ne suffisent
cependant pas, au vu des considérants ci-dessus, à modifier
l'appréciation du Tribunal. Les différents témoignages produits en
cours de procédure par le recourant ne sont, quant à eux, pas à même
de renverser la présomption de fait de l'obtention frauduleuse de la
naturalisation. Ces documents ne font en effet qu'attester des bons
rapports entretenus par le recourant avec son épouse, rapports qui
pourraient tout aussi bien se dérouler dans le cadre d'une relation
amicale entre deux adultes plutôt qu'au sein d'une véritable union
conjugale. Au demeurant, certaines de ces lettres sont d'autant moins
déterminantes qu'elles énoncent des dates de séparation et de
réconciliation ne correspondant pas à celles avancées par l'intéressé.
7.3 Le recourant a officiellement repris la vie commune avec son
épouse au mois de juin 2007. Sur ce sujet, B._______ a expliqué,
dans sa lettre du 7 avril 2009, que des rapports cordiaux avaient été
maintenus tout au long de la séparation, que son mari lui avait été d'un
grand secours durant une période de maladie au début de l'année
2007 et qu'après s'être fréquentés comme un "jeune couple" sans
attaches, ils s'étaient reconstitué un foyer commun – essentiellement
pour des raisons de convenance personnelle dès lors que le bail du
recourant arrivait à échéance, qu'il souhaitait se lancer dans la
restauration à titre indépendant et devait limiter ses charges, et
qu'elle-même avait perdu son emploi d'enseignante. Si ces éléments
peuvent être perçus comme une illustration de la bonne entente
rétablie au sein du couple, le Tribunal rappelle néanmoins que seule
est déterminante, pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur
l'art. 27 LN, l'existence d'une communauté conjugale effective au
Page 21
C-2357/2009
moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de
naturalisation (cf. arrêt 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3).
Or, il résulte des considérations qui précèdent que le cas particulier ne
répond pas à cette exigence. Pour les mêmes motifs, il est dénué de
pertinence que la réconciliation ait été discutée en novembre 2006
déjà, soit à peine un mois environ après que l'ODM ait fait part au
recourant de son intention d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la
naturalisation facilitée.
8. Enfin, le fait que le recourant réside en Suisse depuis plusieurs
années et que son mariage dure depuis bientôt dix ans sont sans
pertinence pour déterminer s'il y eu obtention frauduleuse de la
naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
9.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la
naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130
II 482), dès lors qu'à tout le moins, l'intention de l'intéressé de former
une communauté conjugale effective et durable n'existait plus au
moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la
nationalité suisse. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la
naturalisation facilitée conférée au prénommé le 29 avril 2005 avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
Dans ces conditions, le Tribunal renonce à se prononcer sur les
arguments à charge retenus par l'ODM concernant la procédure
pénale dont le recourant a fait l'objet d'octobre 2006 à février 2007 et
dont les faits n'ont en définitive pas pu être établis, ainsi que sur la
prétendue relation de ce dernier avec une ressortissante turque
nommée D._______.
10.
Dès lors, par sa décision du 12 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
Page 22
C-2357/2009
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 23
C-2357/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Page 24
C-2357/2009
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 25