Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2359/2010
Arrêt du 3 juin 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représentée par Me Denis Bridel, avocat à Pully,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 22 août 2000, le Juge d'instruction du canton
de Fribourg a reconnu A._______ (ressortissante camerounaise, née en
1974) coupable d'infractions à la législation fédérale et cantonale sur la
police des étrangers et l'a condamnée à une amende. Il a constaté que
l'intéressée avait séjourné illégalement en Suisse depuis le 7 janvier 2000
auprès de B._______ (ressortissant suisse, né en 1965), lequel avait son
domicile principal dans le canton de Fribourg et une adresse à Lausanne.
Le 29 décembre 2000, les intéressés se sont mariés dans le canton de
Fribourg.
En raison de cette union, la prénommée (qui avait déclaré vivre à
l'adresse de son mari à Lausanne) a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud, autorisation qui a été
renouvelée, la dernière fois jusqu'au 28 décembre 2003.
B.
Par décision du 21 mai 2002, le Juge de police de la Ville de Zurich a
condamné A._______ à une amende pour s'être adonnée sans droit, le
9 mai 2002 à Zurich, à une activité lucrative indépendante soumise à
autorisation (prostitution).
Le 20 juin et le 14 juillet 2002, la prénommée a derechef été interpellée
par la police zurichoise. Il ressort des rapports de police y relatifs que
celle-ci avait offert ses services en tant que prostituée - sur le trottoir - à
des agents au prix de 100 francs la passe et qu'elle les avait ensuite
conduits dans un hôtel de passe ("Absteige").
C.
En décembre 2002, A._______ a quitté la Suisse à destination du
Cameroun. Le 23 octobre 2003, elle s'est présentée au Consulat général
de Suisse à Yaoundé, munie d'un certificat médical, en vue de retourner
en Suisse.
Invité par le Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne à
fournir des explications, B._______ s'est présenté au guichet de cette
autorité le 19 novembre 2003 en compagnie de son épouse, affirmant
que cette dernière s'était absentée uniquement pour des vacances et
qu'ils ne vivaient pas séparés. L'intéressée a, pour sa part, sollicité le
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renouvellement de son autorisation de séjour.
Par courrier du 17 janvier 2004, B._______ a avisé les autorités précitées
que son épouse avait définitivement quitté la Suisse au mois de
décembre 2003.
Dans une lettre datée du 21 avril 2005, le prénommé a informé le Service
de la population du canton de Vaud (SPOP) que son épouse était tombée
malade au Cameroun et qu'elle souhaitait rentrer en Suisse pour se faire
soigner.
D.
Le 11 mai 2005, A._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé,
en vue de revenir en Suisse auprès de son mari.
Au mois de juin 2005, le SPOP, constatant qu'il existait des indices
tendant à penser que le couple avait conclu un mariage de complaisance
(dès lors que la prénommée s'était adonnée par le passé à la prostitution
dans le canton de Zurich et n'avait pratiquement plus vécu en Suisse
depuis le mois de décembre 2002), a invité la police lausannoise et la
Représentation suisse précitée à entendre les époux à ce sujet.
Lors de son audition du 29 juillet 2005 par la police lausannoise,
B._______ a exposé avoir fait la connaissance de A._______ en janvier
2000 dans un salon de massages à Lausanne où celle-ci travaillait
illégalement, qu'ils s'étaient par la suite fréquentés et qu'il l'avait épousée
afin qu'elle ne soit pas expulsée de Suisse. Il a reconnu qu'il n'avait
pratiquement plus fait ménage commun avec son épouse depuis le mois
de décembre 2002, date à laquelle celle-ci était retournée au Cameroun
sans lui apporter la moindre explication, précisant qu'auparavant, ils se
voyaient "seulement le week-end ou deux jours par semaine puisqu'elle
travaillait comme prostituée à Zurich". Il a relevé que l'intéressée lui avait
promis d'arrêter cette activité une fois mariée, mais qu'elle avait
recommencé un mois plus tard et qu'il avait toléré cette situation, car elle
lui "demandait tellement d'argent qu'il n'arrivait plus à assumer". Il a fait part de
son intention d'introduire une procédure de divorce, expliquant qu'avec le
recul, il s'était rendu compte qu'il s'était fait avoir, la prénommée l'ayant
épousé essentiellement pour obtenir une autorisation de séjour et pour
des raisons financières.
Le 28 septembre 2005, la Représentation suisse au Cameroun a avisé le
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SPOP qu'elle avait tenté de joindre A._______ à d'innombrables reprises
au numéro de téléphone que cette dernière avait laissé lors du dépôt de
sa requête, mais sans succès.
Par décision du 4 novembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer à
l'intéressée une autorisation d'entrée et de séjour en vue du
regroupement familial, au motif qu'elle n'était plus attendue en Suisse par
son mari.
E.
Entendue le 10 mars 2010 par la police de sûreté fribourgeoise,
A._______ a déclaré qu'elle était divorcée et qu'elle vivait depuis le mois
de mars 2009 en France (dans la région parisienne), où elle bénéficiait
d'une autorisation provisoire de séjour. Elle a expliqué qu'elle était
actuellement sans emploi et que, pour subvenir à ses besoins, elle
effectuait de petits travaux en France et se prostituait de temps en temps
en Suisse pour se faire un peu d'argent. Elle se serait notamment rendue
à Bienne au mois de janvier 2010, puis à Fribourg au mois de février
2010. A Fribourg, elle n'aurait toutefois pas travaillé, étant venue dans
cette ville uniquement pour se promener. Elle se serait cependant rendue
une nouvelle fois à Fribourg, le dimanche 7 mars 2010, dans l'intention de
se faire un peu d'argent, ville dans laquelle une amie camerounaise -
mariée à Bâle - avait mis une chambre à sa disposition. Elle a soutenu
qu'elle n'avait toutefois pas eu de clients, précisant notamment que si elle
en avait eus, elle aurait offert ses services au prix minimal de 100 francs
la passe. Elle a par ailleurs affirmé qu'elle n'était pas connue des services
de police. Au terme de cette audition, l'intéressée a été avisée qu'une
mesure d'éloignement pourrait être prise à son endroit et le droit d'être
entendu lui a été accordé à ce sujet.
F.
Le 11 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rendu une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein valable
jusqu'au 10 mars 2015 à l'endroit de A._______.
Il a retenu que l'intéressée avait, en violation de l'art. 67 al. 1 let. a de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et de
l'exercice d'une activité professionnelle sans autorisation, ainsi que par
son comportement, dans la mesure où elle sévissait dans le domaine de
la prostitution. L'office a relevé que cette décision entraînerait une
publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour
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conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble du territoire des Etats
Schengen.
G.
Par acte du 9 avril 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF ou Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à la
levée immédiate de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et,
partant, à l'annulation immédiate du signalement de cette décision dans
le SIS. Elle a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif qui avait
été retiré au recours par l'autorité inférieure.
La recourante a invoqué qu'elle était entrée en Suisse légalement, au
bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire délivrée par les autorités
françaises, laquelle avait été récemment remplacée par un récépissé de
demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler en France. Elle a fait
valoir qu'elle n'avait en rien porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics,
son seul tort ayant consisté à se retrouver bien malgré elle dans un
logement servant ordinairement à la prostitution, activité déshonorante
qui lui était totalement étrangère. Elle s'est dite consternée à la lecture de
la déposition qu'elle avait signée lors de son audition du 10 mars 2010
par la police de sûreté fribourgeoise et les propos qui lui avaient été
prêtés à cette occasion, aux termes desquels "elle aurait prétendument
admis se prostituer en Suisse pour se faire de l'argent", arguant qu'elle avait
signé cette déposition sans la relire tant elle était déstabilisée par la
situation. Elle a affirmé avec force qu'elle ne s'était jamais livrée à la
prostitution en Suisse.
L'intéressée a exposé que, lors de la visite qu'elle avait faite à son amie à
Bienne au début de l'année 2010, elle était entrée en contact avec la
société M._______ à Lausanne, laquelle s'était montrée intéressée à
développer - par son truchement - des relations commerciales en France
et en Afrique noire, où elle était bien introduite. Elle se serait donc rendue
en Suisse au mois de mars 2010 non pas pour se prostituer, mais du fait
qu'elle avait été conviée par le président du conseil d'administration de
cette société (en compagnie duquel elle avait déjà effectué un voyage de
trois semaines à l'Ile Maurice, à des fins purement promotionnelles, au
mois de février 2010) à des entretiens d'embauche, lesquels avaient
d'ailleurs donné satisfaction puisque celui-ci s'était déclaré disposé à
l'engager à partir du 1er mai 2010. Elle a soutenu que, ne sachant pas où
loger, elle avait alors contacté son amie à Bâle, laquelle avait mis à sa
disposition un logement à Fribourg normalement occupé par sa fille, où
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elle aurait précisément été interpellée le 10 mars 2010, avant d'être
conduite dans les locaux de la police pour son audition. Elle a insisté sur
le fait qu'elle avait de nombreuses connaissances en Suisse, les trois
années passées dans ce pays entre 2000 et 2003 ayant été l'occasion
pour elle de se créer un tissu de relations.
A l'appui de ses dires, elle a notamment produit (en copies) ses titres de
séjour successifs en France, une convocation à un entretien d'embauche
auprès de la société M._______ à Lausanne appointé au 12 mars 2010
et une demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée le
31 mars 2010 par dite société auprès du SPOP. Elle a par ailleurs requis
son audition personnelle, l'audition - à titre de témoins - de l'amie bâloise
qui avait mis à sa disposition un logement à Fribourg et d'un représentant
de la société précitée, ainsi que l'édition des dossiers de la cause.
H.
Par décision incidente du 22 avril 2010, le Tribunal, qui était déjà en
possession du dossier de l'autorité inférieure, a requis l'édition des
dossiers cantonaux de la recourante (FR 151355 et VD 680726) et invité
cette dernière à verser une avance en garantie des frais de procédure
présumés. Il l’a par ailleurs avisée que la procédure de recours était en
principe écrite, mais qu'il lui était loisible de produire des déclarations
écrites des personnes citées dans son recours, et que c'était en fonction
du contenu de ces dépositions qu'il se prononcerait sur l'opportunité de
procéder éventuellement à des mesures d'instruction complémentaires.
Le 4 mai 2010, le Tribunal, après avoir confirmé le versement de l'avance
de frais requise, a refusé de restituer l'effet suspensif retiré au recours par
l'autorité inférieure.
I.
Par ordonnance du 28 mai 2010 (entrée en force), le Juge d'instruction du
canton de Fribourg a reconnu A._______ coupable de délit (séjour illégal)
et de délit manqué (tentative de travail illégal) contre la législation
fédérale sur les étrangers et l'a condamnée à 5 jours-amende avec sursis
pendant deux ans.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 1er juin 2010, retenant en substance qu'il ressortait
clairement des déclarations de la recourante qui avaient été consignées
dans le procès-verbal de son audition du 10 mars 2010 que celle-ci
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s'adonnait ponctuellement à la prostitution sur le territoire helvétique et
qu'elle s'était précisément rendue en Suisse dans l'intention de se
prostituer. Compte tenu des doutes existant quant à l'ampleur des
infractions commises, dit office a néanmoins accepté de limiter les effets
de l'interdiction d'entrée au 10 mars 2013. Il a par ailleurs supprimé le
signalement de cette mesure d'éloignement dans le SIS, dans la mesure
où l'intéressée avait démontré qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour en
France.
K.
La recourante, par l'entremise de son mandataire, a répliqué le 24 juin
2010. Elle a derechef conclu à la levée immédiate de la décision
querellée, faisant valoir en substance qu'elle n'avait pas porté atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics dans la mesure où il avait été démontré que
sa présence en Suisse en 2010 était à mettre en relation avec ses
contacts avec la société M._______.
Le 29 mars 2011, elle a produit un préavis du Service vaudois de l'emploi
du 24 mars 2011 à l'attention du SPOP, par lequel dit autorité s'était
montrée favorable à l'admission de la demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative que la société M._______ avait présentée en sa
faveur, sous réserve de l'approbation des autorités fédérales.
Le 31 mars 2011, le service précité a toutefois annulé son préavis du
24 mars 2011, après avoir appris que la recourante se trouvait sous le
coup d'une interdiction d'entrée.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; cf. également, ATF
135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3.
3.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) du
18 juin 2010, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925).
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais
à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007
5437) (cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de
Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers
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[contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043,
spéc. p. 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr
ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces
termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans
les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010. Il ne s'agit donc ici que d'une simple adaptation
rédactionnelle du texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr, et non
d'une modification de la teneur de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr
(cf. consid. 3.3 infra, 2ème §).
Etant donné que la pratique de l'ODM s'agissant du prononcé de
décisions d'interdiction d'entrée dans le cadre de l'ancien art. 67 al. 1 LEtr
est compatible avec les principes du nouveau droit et que la durée de
l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de la recourante n'excède pas cinq
ans (cf. consid. 3.2 infra, 2ème §), cette modification légale n'a aucune
incidence dans le cas d'espèce. Pour des raisons de commodité, le
Tribunal se référera donc désormais exclusivement à l'art. 67 LEtr, dans
sa version actuelle.
3.2. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger
(let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
LEtr).
3.3. S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics qui sont à la
base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que
ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité
publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif,
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des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et
la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
spéc. p. 3564).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de
l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante
ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, loc. cit.).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr permet d'empêcher
l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour dans ce pays
est indésirable. Il ne s'agit pas d'une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais d'une mesure visant à prévenir une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2
p. 352 ; message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3568s.).
3.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée, en respectant le principe de la
proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
ch. 8.80 p. 355s.; cf. consid. 5.2 infra, et les références citées).
4.
4.1. En l'espèce, la mesure d'éloignement querellée est fondée sur les
déclarations de A._______ qui ont été consignées dans le procès-verbal
d'audition dressé le 10 mars 2010 par la police de sûreté fribourgeoise.
Interrogée sur sa présence à Fribourg dans des locaux servant
ordinairement à l'exercice de la prostitution (où elle avait été interceptée,
pour être conduite au poste de police), la recourante (qui résidait dans
une commune française sise au sud-ouest de Paris) a reconnu qu'elle
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était sans emploi en France et que, pour subvenir à ses besoins, elle se
prostituait de temps en temps en Suisse pour se faire un peu d'argent,
précisant à ce propos que personne ne la contraignait à exercer cette
activité et alléguant qu'elle n'était pas connue des services de police
("Actuellement, je suis sans emploi. Pour subvenir à mes besoins, je fais de
petits travaux en France [...]. De temps en temps, je me prostitue en Suisse, pour
me faire un peu d'argent. Je ne suis pas forcée, je le fais pour moi [...]. Je ne suis
pas connue des services de police.").
Lors de cette audition, la recourante a admis qu'elle était venue en Suisse
à trois reprises en 2010, soit une première fois à Bienne, au mois de
janvier 2010, puis à deux reprises à Fribourg, en février et en mars 2010.
S'agissant de son premier séjour en Suisse, elle a précisé qu'elle avait
été logée durant trois jours par une amie camerounaise à Bienne. En ce
qui concerne son second séjour en Suisse au mois de février 2010, elle a
expliqué qu'elle n'avait pas travaillé "à ce moment-là" (ce qui signifie a
contrario qu'à d'autres occasions, notamment au mois de janvier 2010,
elle avait travaillé en Suisse), soutenant qu'elle était venue à Fribourg
uniquement pour se promener et qu'elle avait été hébergée par la sœur
de son amie de Bienne, dont elle ne connaissait pas l'adresse exacte.
Quant à sa présence en Suisse du 7 au 10 mars 2010, elle a exposé
qu'elle était venue à Fribourg dans l'intention de se faire un peu d'argent,
car une amie d'origine camerounaise mariée à Bâle l'avait informée
qu'elle avait une chambre disponible à cet effet, relevant qu'à cette
occasion, elle avait également demandé à son amie de Bienne de passer
- pour elle - une annonce dans le journal. Revenant sur ses précédentes
déclarations (selon lesquelles elle s'adonnait occasionnellement à la
prostitution en Suisse), elle a par la suite allégué qu'elle ne s'était jamais
adonnée à la prostitution et que, comme en février 2010, elle n'avait pas
non plus travaillé au mois de mars 2010, en ce sens qu'elle n'avait pas
encore eu de clients. Elle a toutefois précisé que, si elle avait eu des
clients, elle leur aurait demandé à partir de 100 francs la passe, précisant
quelle était la nature des pratiques sexuelles auxquelles elle avait
coutume de s'adonner et que ces rapports auraient été protégés le cas
échéant ("A Fribourg, je suis venue une fois il y un mois en arrière. A ce
moment-là, je n'avais pas travaillé, j'étais venue me promener. [...]. Je n'ai jamais
travaillé dans la prostitution. Je suis arrivée à la rue de [...] le dimanche 7 mars.
Je suis venue dans l'intention de me faire un peu d'argent. C'est une amie qui
m'a dit qu'elle avait une chambre disponible pour me faire de l'argent. Je ne sais
pas pourquoi elle a cette chambre à Fribourg. Cette amie [...] est mariée à Bâle.
Je ne pense pas que cette adresse est un lieu connu et réputé dans la
prostitution. Une amie qui est à Bienne a passé l'annonce dans le journal. C'est
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moi qui lui ai demandé de la mettre pour moi. [...] Depuis dimanche, je n'ai pas
eu de client. Je ne paie rien pour l'appartement. Elle me le met à disposition
gratuitement. Si j'avais eu des clients, j'aurais demandé à partir de CHF 100.-.
J'aurais fait des fellations et des relations complètes. Je ne fais rien d'autre. Les
rapports auraient été protégés.").
Certes, la recourante, qui - dans un premier temps - a reconnu qu'elle
s'adonnait occasionnellement à la prostitution en Suisse pour se faire de
l'argent, a tenté de minimiser les faits au cours de son audition, soutenant
qu'elle n'avait pas travaillé au mois de février 2010 et qu'en mars 2010,
bien qu'elle fût venue à Fribourg spécialement dans le but de se faire de
l'argent en se prostituant, elle n'avait pas encore eu de clients. Il ressort
néanmoins clairement des propos qu'elle a tenus lors de cette audition
que l'intéressée sévit dans les milieux de la prostitution helvétique,
pouvant notamment compter sur des amies camerounaises (ou d'origine
camerounaise) établies en Suisse pour mettre à sa disposition des locaux
où elle peut s'adonner à de telles activités et pour passer de petites
annonces dans le journal à cet effet. Les nombreuses précisions qu'elle a
apportées, s'agissant notamment des pratiques sexuelles dont elle est
coutumière et du tarif (en francs suisses) auquel elle propose
habituellement ses services, ne laissent place à aucun doute quant à ses
activités de péripatéticienne en Suisse. On relèvera par ailleurs qu'à
aucun moment, l'intéressée n'a fait état, lors de cette audition, des
contacts qu'elle avait noués avec la société M._______ à Lausanne, tant
il est évident que ceux-ci ne sauraient justifier sa présence à Bienne ou à
Fribourg, en particulier dans des lieux normalement destinés à l'exercice
de la prostitution.
4.2. Le comportement adopté par la recourante lors de son précédent
séjour en Suisse ne peut d'ailleurs que corroborer les constatations
susmentionnées.
Les pièces contenues dans le dossier relatif au séjour que l'intéressée
avait effectué dans le canton de Vaud au début des années 2000, dont le
Tribunal a requis l'édition (cf. let. H supra), révèlent en effet que celle-ci
avait fait la connaissance de B._______ dans un salon de massages à
Lausanne, où elle travaillait illégalement au début de l'année 2000, et que
même après son mariage avec le prénommé, elle avait continué de
s'adonner régulièrement et sans droit à la prostitution à Zurich jusqu'à
son départ de Suisse en décembre 2002, au point que le couple se voyait
"seulement le week-end ou deux jours par semaine" (cf. let. D supra).
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Force est par ailleurs de constater que le fait qu'elle ait été condamnée
pour ce motif par le Juge de police de la Ville de Zurich en date du 21 mai
2002 ne l'avait nullement détournée de poursuivre ses activités illicites à
Zurich, puisqu'en juin 2002 déjà, puis à nouveau dans le courant du mois
de juillet suivant, elle avait été interpellée par la police zurichoise, après
avoir offert ses services à un agent - à un tarif similaire à celui qu'elle
pratiquera en 2010 (soit environ 100 francs suisses la passe) - qu'elle
avait conduit dans un hôtel de passe (cf. let. B supra). Dans le rapport de
police dressé le 14 juillet 2002, il avait d'ailleurs été constaté que
A._______ était une prostituée ("Dirne") connue de la brigade des mœurs
zurichoise.
4.3. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, les dénégations de la
recourante (selon lesquelles elle ne se serait jamais livrée à la
prostitution, serait inconnue des services de police et - partant - peu
coutumière des interpellations policières, se serait trouvée bien malgré
elle dans des locaux normalement destinés à l'exercice de la prostitution
et aurait en conséquence été totalement déstabilisée par la situation lors
de son audition du 10 mars 2010) confinent au ridicule. Quant à
l'allégation de l'intéressée, selon laquelle elle se serait rendue à Fribourg
en février 2010 dans le seul but de se promener, elle apparaît peu
crédible dans le contexte décrit. Le fait que, parallèlement à ses activités
de prostituée, A._______ ait également entretenu des contacts avec le
président du conseil d'administration de la société M._______ à
Lausanne dans la perspective d'un éventuel engagement en qualité de
représentante de cette société ne modifie en rien l'appréciation
susmentionnée.
4.4. Aussi, il peut être tenu pour établi que la recourante, qui s'est
adonnée régulièrement et sans droit à la prostitution sur le territoire
helvétique au cours des années 2000 à 2002, sévit à nouveau dans ce
milieu. Elle s'est à tout le moins rendue occasionnellement en Suisse
dans le but de se livrer à une telle activité, sans être au bénéfice d'une
quelconque autorisation.
Or, conformément à la jurisprudence constante, la prostitution est
considérée comme une activité lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr
(cf. ATF 129 IV 71 consid. 1.4 p. 75ss ; arrêt du TAF C-2900/2009 du
31 mars 2011 consid. 6, et la jurisprudence citée). L'étranger, quant à lui,
est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation. S'il
entend exercer une activité lucrative en Suisse, il doit préalablement
solliciter et obtenir auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence
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envisagé la délivrance d'une autorisation idoine (cf. art. 11 al. 1 LEtr),
sous peine de commettre les infractions réprimées par l'art. 115 al. 1
let. b et c LEtr.
En effet, même si l'exercice de la prostitution en tant qu'activité lucrative
n'est, en soi, pas constitutif d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics,
tel est néanmoins le cas lorsque cette activité est exercée sans
autorisation (sur ces questions, cf. l'arrêt du TAF rendu le 23 août 2010
dans les causes C-7549/2008 et C-7550/ 2008 consid. 6.3 et 6.4).
4.5. En s'adonnant occasionnellement à la prostitution en Suisse
(respectivement en se rendant à réitérées reprises dans ce pays dans le
but de se livrer à une telle activité) sans être au bénéfice d'une
quelconque autorisation, la recourante a donc commis des infractions qui
sont constitutives d'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens
de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (qui correspond à l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr ; cf. consid. 3.1 à 3.3 supra).
L'interdiction d'entrée prononcée à son endroit s'avère donc parfaitement
justifiée dans son principe.
5.
5.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée -
qui a été initialement prononcée pour une durée de cinq ans, mais a été
réduite à trois ans dans le cadre de l'échange d'écritures - satisfait aux
principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
A ce propos, il sied de relever que, dans le cadre de l'échange
d'écritures, l'ODM a également supprimé le signalement de l'interdiction
d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS) du fait que la
recourante est au bénéfice d'un titre de séjour en France, Etat partie aux
Accords d'association à Schengen. Cette question n'est donc plus
litigieuse.
5.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 3.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
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à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186,
ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée; cf. également
la doctrine citée ci-dessus).
5.3. Or, comme relevé précédemment, il ressort clairement des
déclarations qui ont été consignées dans le procès-verbal d'audition du
10 mars 2010 que A._______ s'est occasionnellement adonnée à la
prostitution en Suisse pour se faire de l'argent ou, à tout le moins, qu'elle
s'est rendue à réitérées reprises dans ce pays dans le but de se livrer à
une telle activité, alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun permis de séjour et
de travail l'autorisant à exercer une telle activité.
Certes, dans son ordonnance du 28 mai 2010, le Juge d'instruction
fribourgeois, ne retenant qu'une partie des déclarations de la
prénommée, ne lui a reproché qu'un seul séjour - avec tentative de
travail - sans autorisation et l'a condamnée de ce chef à la peine modique
de 5 jours-amende. Il a estimé, de surcroît, que les conditions d'octroi du
sursis (au nombre desquelles figure notamment l'absence d'antécédents
défavorables) étaient réunies. Selon toute vraisemblance, le magistrat
fribourgeois précité n'avait pas connaissance des pièces figurant dans le
dossier vaudois de police des étrangers de l'intéressée.
Il convient toutefois de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation
des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du
pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle
entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle
n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le
cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police des
étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui
guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé pénal (y compris la
décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis) est dicté, au
premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de
police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de
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l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la
jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid.
2.3 et 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
Or, en l'espèce, il ne fait aucun doute que A._______, bien qu'elle ait
quitté la Suisse il y a plusieurs années, a conservé des liens avec le
milieu de la prostitution helvétique. Des doutes sont toutefois permis
quant à l'ampleur des infractions qu'elle a commises. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle l'autorité inférieure est partiellement revenue sur sa
décision dans le cadre de l'échange d'écritures, réduisant à trois ans la
durée de l'interdiction d'entrée querellée.
Le Tribunal estime que, ce faisant, dite autorité a suffisamment pris en
compte cet élément, qu'il convient de mettre en balance avec les autres
faits de la cause. On ne saurait en effet perdre de vue que, par le passé,
la recourante s'était adonnée régulièrement et sans droit à la prostitution
en Suisse, et ce pendant plusieurs années. Après sa condamnation en
date du 21 mai 2002 pour des faits similaires, elle n'avait en outre pas
hésité à reprendre immédiatement ses activités (cf. consid. 4.2 supra), en
dépit du fait qu'elle était mariée et que son époux était en mesure de
subvenir aux besoins du couple. Ce faisant, elle avait assurément fait
preuve d'une mentalité peu recommandable. A la lumière de ces
éléments, le fait que l'intéressée ait repris contact avec le milieu de la
prostitution helvétique et se soit à nouveau rendue dans ce pays pour se
livrer à de telles activités apparaît révélateur de son mépris total de l'ordre
juridique et de la justice suisses. Il y a donc tout lieu de penser que si la
prénommée n'avait pas été interceptée par la police en date du 10 mars
2010 et si elle n'avait pas fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée
le jour suivant, elle aurait allégrement poursuivi ses agissements. Au vu
de ses antécédents, de son comportement et de sa mentalité, l'intéressée
représente donc assurément une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics. Son intérêt privé à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne
saurait, dans ces conditions, l'emporter sur l'intérêt public à son
éloignement de ce pays.
5.4. Aussi, dans la mesure où l'état de fait pertinent apparaît
suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente
cause, le Tribunal considère qu'il peut se dispenser de procéder à des
mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I
229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et
les références citées), notamment à l'audition de la recourante, qui a pu
faire entendre son point de vue à satisfaction de droit dans le cadre de la
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présente procédure de recours.
On relèvera à cet égard que, par décision incidente du 22 avril 2010, le
Tribunal avait avisé l'intéressée que, selon la jurisprudence, l'autorité de
recours ne procédait à l'audition de parties ou de témoins que dans des
circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure
apparaisse indispensable à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I
209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée) et l'avait en conséquence
invitée à produire des dépositions écrites des personnes dont elle avait
requis l'audition, afin de pouvoir se prononcer sur l'opportunité de
procéder éventuellement à des mesures d'instruction complémentaires.
Or, celle-ci n'a produit qu'une déclaration écrite du président du conseil
d'administration de la société M._______ datée du 24 juin 2010, faisant
état des relations qu'ils entretenaient depuis la fin de l'année 2009 en vue
de la conclusion éventuelle d'un contrat de travail, circonstance qui ne
saurait toutefois infirmer l'appréciation susmentionnée (cf. consid. 4.1 et
4.3 supra).
5.5. Aussi, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée,
qui est nécessaire et adéquate et répond par ailleurs à un intérêt public
prépondérant, respecte le principe de la proportionnalité. En outre, cette
mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement.
6.
6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée, telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure, est
conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
Etant donné que l'autorité inférieure est partiellement revenue sur sa
décision dans le cadre de l'échange d'écritures, réduisant la durée de la
mesure d'éloignement querellée à trois ans (en raison des doutes existant
quant à l'ampleur des infractions commises) et annulant le signalement
de cette mesure dans le SIS (compte tenu du titre de séjour de la
recourante en France), il convient d'allouer à l'intéressée des dépens en
relation avec ces questions. En l'absence de note de frais, et compte tenu
de l'ensemble des circonstances, en particulier du degré de complexité
de ces questions, du travail nécessaire pour les motiver dans le recours
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et du tarif applicable, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à un montant
global de Fr. 800.- (débours compris). Quant aux frais réduits de
procédure mis à la charge de la recourante (qui succombe partiellement),
ils sont fixés à Fr. 800.-, au regard de l'ampleur et de la difficulté des
autres questions (soulevées par l'intéressée) qui ont dû être examinées
(cf. art. 63 al. 1 et art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant versée le 25 avril 2010.
3.
Un montant de Fr. 800.- est alloué à la recourante à titre de dépens
réduits, à charge de l’autorité inférieure.
1.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16213862.9 en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
avec dossier cantonal (FR 151355) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal
(VD 680726) en retour.
Le président du collège : La greffière :
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Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :