Cour III
C-2367/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
B._______,
recourant,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
avenue de Rumine 13, case postale 675,
1005 Lausanne,
intimée,
commandement de payer n° 4029075 (décision de
mainlevée d'opposition du 14 février 2005)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2367/2006
Faits :
A.
Par décision du 14 février 2005, la Fondation institution supplétive
LPP, constatant que B._______, à Meyrin, avait fait opposition au
commandement de payer n° 4029075 qui lui avait été notifié pour
cause de non-paiement de contributions, et que dite opposition était
injustifiée car selon les conditions d'affiliation qui font partie intégrante
de la décision concernant l'affiliation de l'employeur ce dernier est
tenu de payer, dans les délais prescrits, les contributions facturées,
qu'en l'occurrence un solde dû de Fr. 2'899.80 avec intérêts à 5% dès
le 23 novembre 2004 était resté impayé, sans que l'employeur ne se
fut manifesté suite à la sommation du 25 janvier 2005 et n'ait justifié le
non-paiement, décida, en application de l'art. 60 al. 2bis LPP, de lever
l'opposition interjetée contre le commandement de payer (pce R 7).
B.
Contre cette décision, l'intéressé recourut par acte des 31 mars et 22
avril 2005 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (CR-
LPP), ci-après la Commission de recours (pces R 2 et 34). Par acte du
7 septembre 2005 la Commission de recours clarifia le recours comme
interjeté en temps utile (pce R 62). Dans celui-ci B._______ fit valoir
que, suite à une réaffiliation à l'Institution supplétive, cette dernière lui
avait fait parvenir par un courrier du 4 juillet 2003 un décompte relatif à
la facturation des contributions 2002 et 2003 pour un montant de
Fr. 12'144.- avec un délai échéant au 20 juillet 2033 (sic) pour lui
soumettre une proposition raisonnable de paiement échelonné de la
dette, qu'en date du 28 août 2003 l'Institution supplétive lui avait
adressé un bordereau de contributions pour un montant de Fr. 3'454.-
qui fut payé le 28 août suivant, qu'un commandement de payer pour
un montant de Fr. 12'144.- lui fut notifié le 8 octobre 2003 en couvertu-
re d'un décompte de contributions daté du 4 juillet 2003, sans qu'il y fit
opposition, que l'Institution supplétive avisa l'office des poursuites de
Nyon qu'un montant de Fr. 3'454.- lui avait été versé et que dit montant
devait être porté en déduction de la poursuite engagée, que le 28 no-
vembre 2003 il avait effectué un paiement de Fr. 9'170.50 en couvertu-
re de la poursuite engagée, que le 25 novembre 2003 l'Institution sup-
plétive lui avait adressé un borderau de contributions pour un montant
de Fr. 3'454.-, montant qui fut payé le 7 janvier 2004, que le 9 février
2004 l'Institution supplétive lui avait adressé une sommation pour un
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montant de Fr. 3'480.85, qu'il avait adressé le 16 avril 2004 à
l'Institution supplétive un courrier lui confirmant qu'il s'en tenait au
délai [au 20 juillet 2033] accordé le 4 juillet 2003 et que le montant
réclamé concernait ce décompte, que le 19 février 2004 l'Institution
supplétive était revenue sur l'engagement pris par écrit le 4 juillet 2003
en le dénonçant, que par courriers des 5 mars, 17 mars et 27 avril
2004 il avait clairement maintenu sa position invitant l'Institution
supplétive à lui soumettre une proposition raisonnable permettant de
régler le cas, qu'en date du 1er octobre 2004 il avait proposé à
l'Institution supplétive de solder le montant resté en souffrance à
l'exception des frais divers et des intérêts, considérant que l'Institution
supplétive devait assumer ses propres erreurs, qu'en conséquence, vu
le fait que l'Institution supplétive n'avait de plus pas répondu à
plusieurs de ses courriers, il concluait à l'annulation de la mainlevée
d'opposition (pce R 33).
C.
Requis par décision incidente du 23 juin 2005 de la Commission de re-
cours d'effectuer une avance de frais de procédure de Fr. 800.-, l'inté-
ressé s'en acquitta le 11 juillet 2005 (pces R 45 et 47).
D.
Invitée le 7 septembre 2005 par la Commission de recours à se déter-
miner sur le fond du recours, l'Institution supplétive répondit le 7 no-
vembre 2005 conclure à son rejet. Elle fit valoir notamment qu'au 3 dé-
cembre 2004 le solde du compte courant de primes se montait à
Fr. 3'863.80 représentant l'addition des bordereaux de contributions
envoyés du 20 mai au 30 août 2004 majorée des intérêts de
bouclement annuel, que le débiteur fut sommé le 8 novembre 2004 de
payer le montant en question, qu'un commandement de payer
n°4029075 pour ledit montant lui fut notifié le 20 décembre 2004,
lequel fut frappé d'opposition totale, que l'opposition ne fut pas
justifiée ou retirée dans le délai de 13 jours imparti à l'intéressé, qu'en
conséquence la mainlevée fut prononcée par décision du 14 février
2005 conformément à l'obligation de l'employeur de payer la totalité
des cotisations dues majorées cas échéant d'un intérêt moratoire (pce
R 71).
E.
Par réplique du 18 novembre 2005, B._______ indiqua ne pas
contester les montants dus mais le délai de paiement de ceux-ci. Il fit
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valoir en substance que l'erreur de frappe, pudiquement considérée
comme telle par et de l'Institution supplétive, relevait de la faute pro-
fessionnelle grave et qu'il n'avait pas à en subir les conséquences. Il
releva qu'il s'était montré disposé à régler le cas au plus vite par une
solution raisonnable. Il releva de plus qu'au départ les frais et intérêts
étaient sensiblement moins élevés au moment de sa proposition de rè-
glement à l'amiable et qu'il ne devait pas pâtir de la longueur de la pro-
cédure (pce R 75). Par duplique du 21 décembre 2005 l'Institution sup-
plétive prit acte que le recourant ne contestait pas les montants dus et
releva que le délai de paiement des contributions est fixé dans les
Conditions d'affiliation qui font partie intégrante de la décision d'affilia-
tion d'office, qu'en l'occurrence le délai était de 30 jours, que la date
du 20 juillet 2033 mentionnée en page 2 de la lettre du 4 juillet 2003
résultait d'une erreur manifeste, que se prévaloir d'un délai de 30 ans
pour déposer une proposition de paiement raisonnable relevait de la
naïveté ou de la mauvaise foi, qu'en l'occurrence chacun est tenu
d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations de bonne foi, l'abus
manifeste d'un droit n'étant pas protégé par la loi et que nul ne peut in-
voquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les cir-
constances permettent d'exiger de lui (pce R 79). La commission de
recours adressa le 28 décembre 2005 à l'intéressé pour connaissance
la duplique de l'Institution supplétive et l'informa de la clôture de
l'échange des écritures (pce R 80).
F.
Par ordonnances des 6 mars et 10 mai 2007, le Tribunal administratif
fédéral, à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007, informa les
parties de la composition du collège appelé à connaître du litige (pces
TAF 7 s.), laquelle ne fut pas contestée. Par ordonnance du 28 juin
2007, le Tribunal de céans requit de l'intéressé une deuxième avance
de frais de procédure de Fr. 1'000.- qui fut payée dans le délai imparti
(pces TAF 9 et 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
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ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par l'Institution supplétive en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. h LTAF, comme d'ailleurs elles pouvaient l'être antérieu-
rement devant la Commission de recours LPP conformément à l'an-
cien art. 74 al. 2 let. c LPP.
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
2.
La décision litigieuse du 14 février 2005 constitue manifestement une
décision au sens de l'art. 5 PA. La qualité pour agir devant l'ancienne
Commission de recours et l'autorité de céans selon l'art. 48 al. 1 PA
appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité infé-
rieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement at-
teint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection au sens
où l'entend la loi peut être de nature juridique ou simplement un intérêt
de fait. Il n'est pas nécessaire qu'il corresponde à celui que tend à pro-
téger la norme dont la violation est alléguée. Il faut simplement que le
recourant soit touché plus que quiconque par la décision attaquée et
qu'il se trouve dans une relation particulièrement étroite et digne de
considération avec l'objet du litige. Un intérêt digne de protection exis-
te lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'is-
sue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique
que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire
l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée
lui causerait (ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112
Ib 228; PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626
ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss).
En l'espèce, l'employeur a sans conteste un intérêt à l'annulation de la
décision attaquée.
3.
Selon l'art. 11 al. 1 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS
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831.40), tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance
obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans
le registre de la prévoyance professionnel. Selon l'art. 60 al. 1 LPP
l'Institution supplétive est une institution de prévoyance, laquelle est
tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'affilier d'office les em-
ployeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une insti-
tution de prévoyance. En application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution
supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations
prévues à l'al. 2 let. a (...). Ces décisions sont assimilables à des juge-
ments exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1).
4.
Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur
et de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la
totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut
majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Aux
termes des Conditions d'affiliation de l'Institution supplétive, "Les
contributions selon le règlement, respectivement selon les bordereaux
de contributions en cours, sont facturées trimestriellement à terme
échu. Elles sont échues à chaque 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er
décembre et payable dans les 30 jours qui suivent leur échéance".
5.
Par son recours, l'intéressé conteste uniquement l'échéance des arrié-
rés de cotisations, non leurs montants, estimant avoir un délai au 20
juillet 2033 pour proposer un plan de paiement comme l'a indiqué l'Ins-
titution supplétive dans une correspondance du 4 juillet 2003.
Le principe de la bonne foi est en matière de droit public garanti par
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101). Ce principe confère au particulier le droit
d'exiger que l'autorité respecte ses engagements et qu'elle évite de se
contredire. Le pendant est en droit civil l'obligation d'agir de bonne foi
énoncé par le Titre préliminaire du Code civil (CC, RS 210) s'agissant
des rapports des particuliers entre eux mais aussi des particuliers
dans leurs rapports avec l'Etat et ses services. Selon l'art. 2 al. 1 CC,
chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations se-
lon les règles de la bonne foi. L'al. 2 dispose que l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi. Aux termes de l'art. 3 al. 2 CC, nul ne
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peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que
les circonstances permettaient d'exiger de lui. L'ensemble du droit des
contrats obéit au principe de la bonne foi énoncé à l'art. 2 al. 1 CC. Ce
principe consacre la loyauté en affaires. Même celui qui est subjec-
tivement de bonne foi ne peut pas se prévaloir de celle-ci si elle est
objectivement incompatible avec l'attention que les circonstances
permettent d'exiger de lui (PIERRE TERCIER, Le droit des obligations, 3ème
éd., Zurich 2005, n° 84; HEINZ HAUSHEER / MANUEL JAUN, Die Einleitungs-
artikel des ZGB, Berne 2003, art. 3 n° 39; ATF 122 III 3, 121 III 348).
Selon l'art. 3 al. 2 CC, est assimilé à une personne de mauvaise foi
celui qui n'a pas été assez attentif, en fonction des circonstances. La
bonne foi aveugle n'est pas protégée (HANS MICHAEL RIEMER, Die Ein-
leitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2ème éd., Berne
2003, § 6 n° 14 ss). Est déterminante l'attitude d'un homme loyal dans
les mêmes circonstances, compte tenu d'un niveau moyen d'exigen-
ces, sans tenir compte de facteurs subjectifs. Se prévaloir de sa bonne
foi et de l'erreur manifeste d'un tiers est intolérable et est assimilé à de
la mauvaise foi. Or l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la
loi.
En l'espèce le recourant se prévaut d'une correspondance de l'Institu-
tion supplétive du 4 juillet 2003 l'invitant à proposer de cette date au
20 juillet 2033, soit plus de trente ans plus tard, une proposition rai-
sonnable pour le paiement échelonné de sa dette comme justification
à son opposition au commandement de payer et comme fondement à
son recours. Manifestement le moyen de droit est abusif, tant il tombe
sous le sens, même d'une personne sans grandes formations com-
merciales et peu au fait des affaires, que l'indication de l'année 2033
dans ladite correspondance est sans conteste et doute possible une
erreur. Mal fondé et téméraire, le recours doit être rejeté.
6.
Selon l'art. 63 al. 1 PA, en règle générale les frais de procédure sont
mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée
que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel ils peu-
vent être entièrement remis. En l'espèce, le recourant ayant été entiè-
rement débouté ensuite d'un recours jugé téméraire, les frais de pro-
cédure sont entièrement mis à sa charge. Ils sont fixés à Fr. 1'000.- et
sont compensés avec les avances de frais effectuées les 11 juillet
2005 et 2 août 2007. Le solde de Fr. 800.- lui est restitué.
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Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.- sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 1'800.-. Le solde de Fr. 800.- est restitué au recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédérale des assurances sociales (Acte judiciaire)
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Expédition :
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