Cour III
C-237/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Gladys Winkler, greffière.
M._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-237/2006
Faits :
A.
A.a M._______, ressortissant brésilien né le 19 mai 1986, et sa soeur
E._______, née en 1988, sont arrivés en Suisse le 23 août 2001, à la
suite du mariage de leur mère A._______ en mars de la même année
avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement
en Suisse. Dans l'intervalle, ils avaient été confiés à leur grand-mère.
A partir du mois d'août 2003, M._______ a débuté une formation de
maçon.
A.b L'intéressé et sa soeur sont retournés au Brésil en mai 2004,
sans que les raisons de ce départ ne ressortent clairement du dossier.
Ils ont alors résidé chez leur oncle maternel, leur père refusant de
subvenir à leurs besoins.
Souffrant toutefois de l'absence de leur mère, ils ont émis le voeu de
revenir en Suisse. E._______ est ainsi revenue en septembre 2005,
tandis que M._______ est arrivé le 5 novembre 2005, sans avoir
préalablement demandé d'autorisation à la Représentation suisse au
Brésil. Il a rapidement repris son apprentissage de maçon auprès de
son ancien employeur.
B.
Le 7 novembre 2005, M._______ a déposé une demande
d'autorisation de séjour en Suisse auprès du Service de l'état civil et
des étrangers du canton du Valais (ci-après le SECE-VS).
Le SECE-VS a transmis cette demande pour approbation à l'ODM le
11 novembre 2005, sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791).
C.
Le 30 novembre 2005, l'ODM a refusé d'exempter l'intéressé des
mesures de limitation. Dans les motifs de sa décision, il a retenu que
son bref séjour antérieur et la présence en Suisse de sa mère et de sa
soeur ne permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de
rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle, tandis qu'il ne
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pouvait être tenu compte de sa volonté d'entreprendre un
apprentissage, argument d'ordre professionnel et économique. Au
surplus, vu son âge, l'intéressé pouvait envisager son avenir de
manière indépendante dans son pays d'origine, où il comptait encore
de la famille proche.
D.
M._______, agissant par sa mère, a interjeté recours contre cette
décision le 19 décembre 2005, concluant à son exemption des
mesures de limitation. En substance, il a relevé qu'il ne supportait pas
l'éloignement de sa mère et que seul dans son pays d'origine, sans
nouvelles de son père, expatrié, son oncle désormais divorcé étant
incapable de s'occuper de lui, et entièrement à la charge financière de
sa mère, il se trouvait dans un état dépressif. Il a mis en avant le fait
qu'il avait trouvé une place d'apprentissage dès son retour en Suisse
et avait désormais un but dans sa vie, sans que pour autant il n'enlève
de travail à un ressortissant helvétique, la maçonnerie manquant
cruellement de main-d'oeuvre. Il a joint plusieurs pièces justificatives.
E.
Dans ses observations du 24 février 2006, l'ODM a souligné que
l'intéressé était de son plein gré retourné au Brésil en 2004, que la
durée du séjour qu'il avait préalablement effectué en Suisse était
moindre par rapport aux années passées dans son pays d'origine,
avec lequel il possédait les liens socioculturels les plus étroits et qu'il
conservait la possibilité d'entretenir des contacts avec sa mère et sa
soeur par le biais de séjours touristiques. Il a ajouté que les problèmes
de dépression du recourant n'étaient pas de nature à modifier son
appréciation, que de surcroît, il ne ressortait pas du dossier que
l'intéressé nécessitait un traitement médical et qu'en tout état de
cause, rien ne permettait de penser qu'il ne pourrait pas recevoir des
soins appropriés dans son pays d'origine.
F.
Répliquant le 6 avril 2006 par le biais de sa mère, M._______ a relevé
qu'il était très bien intégré en Suisse, où il occupait un emploi, n'était
pas à charge de la société, que sa capacité d'adaptation et
d'intégration était énorme et qu'il ne comprenait pas que les autorités
ne lui permissent pas de rester auprès de sa famille, alors que
d'autres personnes sans attaches familiales avec la Suisse étaient
autorisées à y demeurer. Il a par ailleurs produit une lettre dans
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laquelle il a souligné qu'il n'avait pas choisi de quitter spontanément le
Brésil une première fois, mais avait été contraint de suivre sa mère et
qu'ordonner son renvoi de Suisse maintenant reviendrait à le
condamner à vivre sans sa famille et à ne la voir qu'un mois par année
pour les vacances, que durant les trois mois où il avait vécu seul au
Brésil, il avait connu les pires moments de sa vie et que son
établissement en Suisse n'était pas motivé par des considérations
financières mais uniquement par sa famille. Il a ajouté qu'il avait
beaucoup d'atouts à mettre en valeur au profit des autorités
helvétiques et qu'en résumé, la Suisse était sa vie. Il a encore produit
plusieurs pièces justificatives, la plupart en lien avec ses résultats
scolaires et professionnels.
G.
Le 21 juillet 2007, invité à faire part des derniers développements
relatifs à sa situation personnelle, le recourant a relevé qu'il était parti
en 2004 sur un coup de tête à la suite de problèmes familiaux
aujourd'hui réglés, ce qu'il ne ferait plus, eu égard à sa considération
pour la culture et la façon d'être en Suisse, et que ce serait pour lui
une fierté que de servir ce pays. Il a encore une fois insisté sur la
présence de sa soeur et de sa mère sur territoire helvétique,
lesquelles représentaient tout dans sa vie. A sa prise de position
étaient jointes des copies de son contrat d'apprentissage et d'un
bulletin de notes.
H.
Le 1er février 2008, M._______ a spontanément produit toute une
série de photos le mettant en scène ainsi que ses proches.
I.
Le 25 août 2008, à la suite d'une ordonnance du Tribunal administratif
fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), l'intéressé, mettant en avant
ses qualités humaines, a précisé qu'il donnait pleine satisfaction à son
employeur et que le mari de sa mère, son "père", comptait sur lui pour
son entreprise de maçonnerie et qu'il était prêt à renoncer
formellement à percevoir un jour toute aide financière de la part de la
Confédération. De nombreux documents étaient joints à sa
détermination.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
1.4 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel demeure applicable à la présente cause, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
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1.5 M._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, il
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du considérant
1.4 ci-dessus, de droit régnant au moment où il statue (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu les art. 18
al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission, tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil
fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents
à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
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maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux et précaires
n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. La longue durée d'un
séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
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sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s., ATAF 2007/44
consid. 5.2 p. 581 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Il sied dans un premier temps d'observer que la durée du séjour
en Suisse du recourant est brève. M.________ a résidé dans ce pays
de manière légale d'août 2001 à mai 2004, soit trois années. Depuis
novembre 2005, son séjour est toléré par les autorités cantonales
mais il ne bénéficie pas d'une autorisation entrée en force. Il apparaît
dès lors que ce premier élément ne saurait suffire, et de loin pas, à
faire admettre que le recourant se trouve dans un cas de rigueur.
5.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). Encore faut-il que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
6.
6.1 En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de
l'intéressé, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps
identique, elle est tout à fait remarquable. Le recourant a effectué un
apprentissage de maçon dans lequel il a obtenu de bonnes notes.
Figurent de plus au dossier plusieurs courriers très élogieux de son
employeur. M._______ a toutefois échoué à l'examen final et avait de
mauvais résultats en pratique lors de son dernier semestre. Le
recourant a par ailleurs une amie en Suisse, ainsi que de nombreuses
connaissances.
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En dépit des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que
cette intégration, ainsi que les connaissances acquises, l'évolution
professionnelle et les liens créés avec la Suisse seraient à ce point
exceptionnels qu'ils justifieraient une exception aux mesures de
limitation. Au contraire, le recourant pourra aisément mettre en valeur
les compétences développées en Suisse lors de son retour dans son
pays d'origine et pourra se reconstituer un cercle d'amis (cf. également
consid. 6.2 infra).
6.2 Le recourant a vécu dans son pays d'origine une bonne partie de
ses années d'adolescence, déterminantes pour la formation de la
personnalité et le développement personnel, scolaire et professionnel,
et qui entraînent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997,
p. 297/298). Il a en effet quitté le Brésil à l'âge de quinze ans, puis y
est retourné dix-huit mois entre mai 2004 et novembre 2005. Il y a
ainsi suivi la quasi-totalité de sa scolarité obligatoire et il est patent
qu'il y conserve toutes ses racines, ainsi que des connaissances et
des amis, dans la mesure également où il ne se trouve à nouveau en
Suisse que depuis trois ans. Il n'a séjourné dans ce pays que de
quinze à dix-huit ans, puis de dix-neuf ans et demi jusqu'à maintenant,
période finalement restreinte et dont l'influence sur sa personnalité a
été moindre, au regard de l'ensemble de son parcours.
6.3 Il s'impose également de relever que les motifs exacts du premier
retour du recourant au Brésil, dont les déclarations à cet égard n'ont
pas été constantes, ne ressortent pas clairement du dossier. Quoi qu'il
en soit, même si le recourant n'a fait que suivre les consignes de ses
parents en agissant ainsi, il ne s'agit pas là d'une circonstance
exceptionnelle justifiant à elle seule une exemption aux mesures de
limitation (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2002 du 20
juin 2002 consid. 2.2).
6.4 Le Tribunal est conscient que le recourant connaîtra des difficultés
non négligeables à se réinstaller dans son pays d'origine. Sa mère et
sa soeur résident en Suisse et son père a manifestement quitté le
Brésil, de telle sorte qu'il ne pourra guère compter sur l'aide de
proches une fois de retour. Il apparaît toutefois que le recourant s'est
émancipé du giron familial, disposant apparemment de son propre
appartement et s'assumant de manière autonome à tous points de
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vue. Aujourd'hui âgé de vingt-deux ans, soit quatre ans et demi de plus
qu'au moment de son premier retour au Brésil, en parfaite santé et
faisant preuve de grandes facultés d'adaptation, comme il le relève lui-
même, il devrait être en mesure de surmonter ces difficultés initiales.
Quant aux problèmes psychiques allégués par le recourant, ils ne sont
pas corroborés par les éléments au dossier et en tout état de cause, à
l'instar de l'autorité inférieure, il convient d'admettre qu'il n'est pas
démontré que l'éventuel traitement nécessaire ne serait pas disponible
au Brésil.
7.
Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que le retour du
recourant dans son pays d'origine n'aurait pas pour lui des
conséquences particulièrement dures et rigoureuses, qui feraient de
sa situation un cas d'extrême gravité.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral; elle
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA) et doit être maintenue.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 13 janvier 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe: une série de photos)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 201 010 en retour)
- pour information, au Service de l'état civil et des étrangers du
canton du Valais (avec dossiers cantonaux en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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